Désistement 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 juin 2025, n° 24/04828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 27 mai 2024, N° 2024r350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04828 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXB7
Décision du Président du TC de [Localité 6] en Référé du 27 mai 2024
RG : 2024r350
S.A.R.L. TOTEM
C/
S.A.S. TERRE ET LAC INDUSTRIE
S.A.S. ECM GROUP
S.A.S. [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Juin 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. TOTEM, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 894 357 557 et représentée par son gérant Monsieur [U] [T]
Représentée par Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
Ayant pour avocat plaidant Me Jonas HADDAD de la SELARL JH14 AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, toque : 69
INTIMÉES :
S.A.S. TERRE ET LAC INDUSTRIE société par actions simplifiée au capital social de 11.818.522 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 914 870 308, prise en la personne de son représentant légal,
ECM GROUP, SAS au capital de 2 468 100 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 880 360 425, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
[G], société par actions simplifiée au capital social de 11.769.364 euros dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 911 924 769, représentée par son président, la société TERRE ET LAC INDUSTRIE, elle-même représentée par la société Libre Soleil (RCS
Lyon 515 277 994), elle-même représentée par Monsieur [N] [C], dûment habilité aux fins des présentes,
Représentées par Me François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692
Ayant pour avocat plaidant Me Maxime DE LA MORINERIE, de BWK LEGAL, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2025
Date de mise à disposition : 25 Juin 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 13 juin 2024, la S.A.R.L. Totem a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 27 mai 2024 (N°2024R350).
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 1er juillet 2024, les plaidoiries ont été fixées au 10 juin 2025 et la clôture au même jour.
Par conclusions régularisées au RPVA le 21 mars 2025, la société Totem demande :
Donner acte à Totem qu’elle se désiste purement et simplement de son appel principal interjeté le 13 juin 2024 à l’encontre de l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lyon du 27 mai 2024 (RG n°2024R00350) ;
Donner acte à [G], Terre et Lac Industrie et ECM Group qu’elles acceptent le désistement de Totem de son appel principal interjeté le 13 juin 2024 à l’encontre de l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lyon du 27 mai 2024 (RG n°2024R00350) ;
Donner acte à [G], Terre et Lac Industrie et ECM Group qu’elles se désistent purement et simplement de leur appel incident à l’encontre de l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lyon du 27 mai 2024 (RG n°2024R00350) ;
Donner acte à Totem qu’elle accepte le désistement de [G], Terre et Lac Industrie et ECM Group de leur appel incident à l’encontre de l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lyon du 27 mai 2024 (RG n°2024R00350) ;
Par conséquent :
Juger parfait le désistement d’appel principal de Totem et le désistement d’appel incident Carbon, Terre et Lac Industrie et ECM Group et par suite, l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG n°24/04828 et le dessaisissement de la Cour d’appel de Lyon en application de l’article 384 du Code de procédure civile ;
Juger que [G], Terre et Lac Industrie et ECM Group, d’une part, et Totem, d’autre part, conserveront à leur charge les frais et les dépens qu’elles ont respectivement engagés dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 21 mars 2025 également, les sociétés Terre et Lac Industrie, ECM Group et [G] demandent :
Donner acte à Totem qu’elle se désiste purement et simplement de son appel principal interjeté le 13 juin 2024 à l’encontre de l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lyon du 27 mai 2024 (RG n°2024R00350) ;
Donner acte à [G], Terre et Lac Industrie et ECM Group qu’elles acceptent le désistement de Totem de son appel principal interjeté le 13 juin 2024 à l’encontre de l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lyon du 27 mai 2024 (RG n°2024R00350) ;
Donner acte à [G], Terre et Lac Industrie et ECM Group qu’elles se désistent purement et simplement de leur appel incident à l’encontre de l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lyon du 27 mai 2024 (RG n°2024R00350) ;
Donner acte à Totem qu’elle accepte le désistement de [G], Terre et Lac Industrie et ECM Group de leur appel incident à l’encontre de l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lyon du 27 mai 2024 (RG n°2024R00350) ;
Par conséquent :
Juger parfait le désistement d’appel principal de Totem et le désistement d’appel incident Carbon, Terre et Lac Industrie et ECM Group et par suite, l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG n°24/04828 et le dessaisissement de la Cour d’appel de Lyon en application de l’article 384 du Code de procédure civile ;
Juger que Carbon, Terre et Lac Industrie et ECM Group, d’une part, et Totem, d’autre part, conserveront à leur charge les frais et les dépens qu’elles ont respectivement engagés dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS
Sur le désistement :
L’article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l’espèce, la cour constate que l’appelant se désiste de son appel principal et les intimées indiquent accepter ce désistement et se désister de leur appel incident. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l’extinction de l’instance.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que [G], Terre et Lac Industrie et ECM Group, d’une part, et Totem, d’autre part, conservent à leur charge les frais et les dépens qu’elles ont respectivement engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l’effet du désistement de la société Totem et l’extinction de l’instance ;
Dit que la société Totem, d’une part et les sociétés [G], Terre et Lac Industrie et ECM Group, d’autre part, conserveront à leur charge les frais et les dépens qu’elles ont respectivement engagés dans le cadre de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Allocation supplementaire ·
- Prestation ·
- Notification ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Péremption ·
- Poste ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sommation
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Finances ·
- Identité ·
- Forclusion ·
- Jugement ·
- Instance
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mur de soutènement ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Fondation ·
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Expertise ·
- Clôture ·
- Cadastre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Héritier ·
- Donations ·
- Demande ·
- Décès ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enfant ·
- Salaire ·
- Assistant ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Travail ·
- Action sociale ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Associations
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Suspension ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution forcée ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sursis à exécution ·
- Appel ·
- Demande ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Message ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Partie ·
- Répertoire ·
- Épouse ·
- Procédure ·
- Expédition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Silo ·
- Sécurité ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.