Confirmation 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 5 mars 2025, n° 23/13929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 25 février 2019, N° 15/05853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2025
N° 2025/57
Rôle N° RG 23/13929 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEN2
[X] [A]
[F] [A]
[M] [A]
C/
[U] [B] veuve [A], décédée
[X] [Z]
S.C.I. [33]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Pierre GASSEND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/05853.
APPELANTS
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 40] (94), demeurant [Adresse 19] – [Localité 21]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 26] (13), demeurant [Adresse 13] – [Localité 23]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
Madame [M] [A] représentée par son frère M. [X] [A],
ès qualités de tuteur
née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 28] (92), demeurant [Adresse 34] – [Localité 18]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
INTIMES
Madame [U] [B] veuve [A] décédée le [Date décès 6] 2022.
Monsieur [X] [Z], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de Madame [U] [B] veuve [A], décédée le [Date décès 6] 2022
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 36], demeurant [Adresse 7] – [Localité 24]
représenté par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Olivier PLOTTON de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l’AUBE (avocat plaidant)
S.C.I. [33], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 22], [Localité 4],
représentée par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Olivier PLOTTON de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l’AUBE (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [C] [A], né le [Date naissance 16] 1930 à [Localité 38], a épousé, le [Date mariage 14] 1956 à [Localité 37], Mme [W] [O], née le [Date naissance 25] 1929 à [Localité 35] (Seine-et-Marne).
De cette union sont nés :
— M. [X] [A], le [Date naissance 20] 1956 à [Localité 40] (Val-de-Marne),
— M. [F] [A], le [Date naissance 17] 1957 à [Localité 26] (Bouches-du-Rhône),
— Mme [M] [A], née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 28] (Hauts-de-Seine).
Par jugement du 8 décembre 1972, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce du couple [A]/[O].
M. [C] [A] a épousé, en secondes noces le [Date mariage 8] 1985, Mme [U] [B], née le [Date naissance 15] 1938 à [Localité 27] (Bas-Rhin). Le couple a fait précéder son union d’un contrat de mariage, adoptant la séparation de biens pure et simple, reçu le 3 avril 1985 par Maître [H] [V], notaire à [Localité 37].
Aucun enfant n’est né de la seconde union.
Mme [U] [B] épouse [A] est la mère de M. [X] [Z], né le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 36] (Alsace), lequel est issu d’une précédente union de Mme [B] avec M. [E] [Z].
Par acte authentique reçu le 23 avril 1985 par Maître [H] [V], M. [C] [A] a consenti une donation entre époux à Mme [U] [B] épouse [A].
Par acte authentique reçu le 23 février 1995, M. [X] [Z], M. [C] [A] et Mme [U] [B] épouse [A] ont constitué la société civile immobilière '[33]' (la SCI [33] dans la suite de cet arrêt) dont le capital social a été divisé en 100 parts sociales réparties ainsi :
34 parts ont été attribuées à M. [X] [Z] ;
33 parts ont été attribuées à M. [C] [A] ;
33 parts ont été attribuées à Mme [U] [B] épouse [A].
Le 3 mai 1995, la SCI [33] a fait l’acquisition d’une villa sise [Adresse 22] à [Localité 4] (Alpes-Maritimes).
Par testament olographe du 19 juillet 2000, M. [C] [A] a désigné Mme [U] [B] épouse [A] en qualité de légataire universel.
Par acte authentique du 14 novembre 2000, M. [C] [A] a cédé à Mme [U] [B] épouse [A] ses 33 parts sociales détenues au sein de la SCI [33].
Par acte authentique du 4 juillet 2005, Mme [U] [B] épouse [A] a cédé ses 66 parts de la SCI [33] à son fils M. [X] [Z] (pour 56 parts) et à Mme [N] [J] (pour 10 parts).
M. [C] [A] est décédé le [Date décès 10] 2010 à [Localité 30] (Alpes-Maritimes).
Par ordonnance de référé du 17 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise de l’immeuble sis [Adresse 22] à [Localité 4] et a désigné pour y procéder Mme [I] [S].
Par jugement du 24 janvier 2013, le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Avranches a placé Mme [M] [A] sous tutelle et a désigné M. [X] [A] en qualité de tuteur à ses biens et à sa personne.
Cette mesure a été maintenue, et ce pour vingt ans, par jugement du 15 janvier 2018 rendu par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand.
L’expert a déposé son rapport le 12 janvier 2015 en concluant à une valeur de 500.000 €.
Par exploits extrajudiciaires du 15 octobre 2015, M. [X] [A], M. [F] [A] et Mme [M] [A], laquelle est représentée par M. [X] [A], ont fait assigner Mme [U] [B] veuve [A], M. [X] [Z] et la SCI [33] devant le tribunal de grande instance de Grasse en partage judiciaire de la succession de M. [C] [A].
Par jugement contradictoire du 25 février 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— Déclaré recevable l’action en partage judiciaire de M. [X] [A], M. [F] [A] et Mme [M] [A] représentée par M. [X] [A] ;
— Ordonné la cessation de l’indivision existant entre M. [X] [A], M. [F] [A] et Mme [M] [A] représentée par M. [X] [A], et Mme [U] [B] veuve [A] ainsi que l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [C] [A] décédé à [Localité 4] le [Date décès 10] 2010;
— Désigné M. Le Président de la [31] ou tout délégataire de son choix pour procéder auxdites opérations ;
— Désigné Mme [L] ou tout autre assesseur de la chambre comme juge commissaire ;
— Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
— Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
— Dit qu’à cette fin, il pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux (article 3 de la loi du 4 août 1962) dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties que des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ;
— Dit qu’à cet effet, le notaire pourra accéder aux fichiers FICOBA, OEIL, UNIFI entreprise ;
— Dit que M. [X] [A], M. [F] [A] et Mme [M] [A] représentée par M. [X] [A], devront versement directement entre les mains du notaire à titre d’avance sur frais la somme de 1.000 euros, somme qui sera supportée à l’issue des opérations de partage au titre des frais privilégiés de partage ;
— Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
— Rappelé qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou de défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
— Constaté l’accord des parties sur le fait que le compte numéro [XXXXXXXXXX05] ouvert auprès du [32] au nom de 'INDIVISION [A]' compose notamment l’actif successoral;
— Dit qu’à défaut d’entente entre les héritiers, les lots, des biens pouvant être partagés ou attribués feront l’objet d’un tirage au sort ;
— Débouté M. [X] [A], M. [F] [A] et Mme [M] [A] représentée par M. [X] [A], de leur action en recel successoral à l’encontre de Mme [U] [B] veuve [A] et de leur demande en restitution de la somme de 12.600 €,
— Débouté M. [X] [A], M. [F] [A] et de Mme [M] [A] représentée par M. [X] [A], de leur action en réduction et de leur demande de rapport à la succession de la somme de 82.498 €,
— Débouté M. [X] [A], M. [F] [A] et Mme [M] [A] représentée par M. [X] [A], de leur demande dirigée à l’encontre de la SCI [33], qui n’est pas dans la cause,
— Débouté M. [X] [A], M. [F] [A] et Mme [M] [A] représentée par M. [X] [A], de leur demande en nullité de la cession de parts de la SCI [33], du 14 novembre 2000, par [C] [A] à Mme [U] [B] veuve [A],
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sans garantie personnelle ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande, en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mai 2019, M. [X] [A], M. [F] [A] et Mme [M] [A], représentée par M. [X] [A], ont interjeté appel de cette décision, qui a fait l’objet du dossier enregistré sous le n°RG 19/7788.
Par leurs premières conclusions déposées le 12 août 2019, les appelants demandaient à la cour de :
Vu les articles 721, 757, 919-2, 920, 921, 1094-1 et 1527 alinéa 2 et 1099 ancien du Code civil et 1364 alinéa 1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Recevoir les requérants en leurs demandes et les déclarant fondées ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [X] [A], Monsieur [F] [A] et Madame [M] [A], représentée par Monsieur [X] [A], de leur action en recel successoral à l’encontre de Madame [U] [B] veuve [A] et de leur demande en restitution de la somme de 12 600,00 € ;
— Débouté Monsieur [X] [A], Monsieur [F] [A] et Madame [M] [A], représentée par Monsieur [X] [A], de leur action en réduction et de leur demande de rapport à la succession de la somme de 82 498,00 €
— Débouté Monsieur [X] [A], Monsieur [F] [A] et Madame [M] [A], représentée par Monsieur [X] [A], de leur demande dirigée à l’encontre de la SCI [33], qui n’est pas dans la cause ;
— Débouté Monsieur [X] [A], Monsieur [F] [A] et Madame [M] [A], représentée par Monsieur [X] [A], de leur demande de nullité de la cession de parts de la SCI [33], du 14 novembre 2000, par [C] [A] à Madame [U] [B] veuve [A] ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner le rapport à la succession de la somme de 12 600€ outre les intérêts produits au titre des retraits et virement à partir des comptes bancaires appartenant à Monsieur [C] [A] et dire que Madame [B] ne pourrait y prétendre à aucune part.
Condamner la SCI [33] à payer à la succession [C] [A] la somme de 76 225€ outre les intérêts produits au titre de la créance de Monsieur [C] [A] sur la SCI [33]
Ordonner le rapport et la réduction des libéralités excessives ;
o Par conséquent, constater l’intention libérale et le caractère dérisoire du prix de cession des parts de la SCI [33] :
— Requalifier l’acte litigieux en donation déguisée ;
— A titre principal, ordonner le rapport à la succession de la somme de 82 498€ au titre de la cession de parts de la SCI [33] ;
— A titre subsidiaire, annuler les cessions de parts consécutives de la SCI [33] et
juger que les parts que détenait [C] [A] soient réintégrées dans la succession pour opérer partage.
Condamner Madame [U] [B] épouse [A], Monsieur [X] [Z] et la SCI [33], à verser à [F], [X] et [M] [A] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile
Condamner in solidum Madame [U] [B] épouse [A], Monsieur [X] [Z] et la SCI [33] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise, ceux d’appel étant distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE Avocats aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2019, Mme [U] [B] veuve [A], M. [X] [Z] et la SCI [33] sollicitaient de la cour de :
Dire et juger Monsieur [X] [A], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de Madame [M] [A], et Monsieur [F] [A] recevables mais mal fondés en leur appel,
Infirmant le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE,
Vu les dispositions des articles 840 du code Civil et 1360 du Code de Procédure Civile,
Constater qu’il n’existe aucune démarche amiable entreprise par les consorts [A] pour parvenir à liquider la succession de Monsieur [C] [A] préalablement aux procédures initiées,
En conséquence,
Dire et juger irrecevable l’action engagée par les consorts [A] à l’encontre de Monsieur [X] [Z], Madame [U] [B] veuve [A] et la SCI [33],
Subsidiairement,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE,
Débouter les consorts [A] de l’ensemble des prétentions exposées à l’encontre de Monsieur [X] [Z], Madame [U] [B] veuve [A] et la SCI [33],
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [X] [A], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de Madame [M] [A], et Monsieur [F] [A] à payer à Madame [U] [B] veuve [A], Monsieur [X] [Z] et la SCI [33] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les appelants en tous les dépens.
Les appelants ont transmis des conclusions en réponse le 6 février 2020, maintenant leurs demandes initiales et demandant de voir débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Mme [U] [B] veuve [A] est décédé le [Date décès 6] 2022 à [Localité 39] (Essonne).
Aux termes de l’attestation dévolutive dressée le 29 avril 2022 par Maître [R] [T], notaire à [Localité 29] (Manche), Mme [U] [B] veuve [A] laisse à sa survivance son fils M. [X] [Z].
La cour a été informée de ce décès le [Date décès 12] 2023 par Maître Boulan, conseil des appelants.
Le [Date décès 12] 2023, Maître Boulan a sollicité de son confrère, Maître Pierre Gassend (conseil des intimés), de confirmer que son client interviendrait également en sa qualité d’héritier de Mme [U] [B] veuve [A].
Le 17 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a radié l’affaire en raison de l’absence de régularisation de la procédure à l’égard du seul héritier de Mme [U] [B] veuve [A].
Le 26 juin 2023, les appelants ont fait assigner en intervention forcée et en reprise d’instance M. [X] [Z] en sa qualité d’héritier de Mme [U] [B] veuve [A].
Cette affaire a été réenrôlée le 13 novembre 2023 à la suite de l’assignation délivrée à M. [X] [Z] en sa qualité d’héritier de sa mère Mme [U] [B] veuve [A].
Par leurs dernières conclusions notifiées le 9 août 2024, M. [X] [Z], en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de sa mère Mme [U] [B] veuve [A], ainsi que la SCI [33] sollicitent désormais à la cour de :
CONSTATER que Monsieur [X] [Z] reprend la procédure initiée par les Consorts [A] devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE et la procédure d’appel consécutive au jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 25 février 2019,
DIRE ET JUGER Monsieur [X] [A], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de Madame [M] [A], et Monsieur [F] [A] recevables mais mal fondés en leurs demandes,
Infirmant le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE,
Vu les dispositions des articles 840 du code Civil et 1360 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER qu’il n’existe aucune démarche amiable entreprise par les consorts [A] pour parvenir à liquider la succession de Monsieur [C] [A] préalablement aux procédures initiées,
En conséquence,
DIRE ET JUGER irrecevable l’action engagée par les consorts [A] à l’encontre de Monsieur [X] [Z], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de Madame [U] [B] veuve [A], et la SCI [33],
Subsidiairement,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE,
DEBOUTER les consorts [A] de l’ensemble des prétentions exposées à l’encontre de Monsieur [X] [Z], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de Madame [U] [B] veuve [A], et la SCI [33],
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [X] [A], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de Madame [M] [A], et Monsieur [F] [A] à payer à Monsieur [X] [Z] et la SCI [33] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les appelants en tous les dépens.
Par avis du 8 août 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 5 février 2025, l’ordonnance de clôture intervenant le 8 janvier 2025.
Le 6 janvier 2025, les appelants ont déposé de nouvelles conclusions en maintenant leurs demandes sauf à les diriger également contre l’ayant-droit de Mme [U] [B] veuve [A], soit:
Ordonner le rapport à la succession de la somme de 12 600€ outre les intérêts produits au titre des retraits et virements réalisés à partir des comptes bancaires appartenant à Monsieur [C] [A] et dire que Monsieur [Z] es-qualité d’ayant droit de Madame [U] [B] ne pourra y prétendre à aucune part
En tout état de cause, débouter Monsieur [X] [Z] agissant tant à titre personnel qu’es qualité d’ayant droit de Madame [U] [B] épouse [A] décédée le [Date décès 6] 2022, et la SCI [33] de leurs demandes fins et conclusions en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Condamner in solidum Monsieur [X] [Z] agissant tant à titre personnel qu’es qualité d’ayant droit de Madame [U] [B] épouse [A] décédée le [Date décès 6] 2022, et la SCI [33] à verser à [F], [X] et [M] [A] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile
Condamner in solidum Monsieur [X] [Z] agissant tant à titre personnel qu’es qualité d’ayant droit de Madame [U] [B] épouse [A] décédée le [Date décès 6] 2022, et la SCI [33] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ces derniers distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la recevabilité de l’assignation
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que 'A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'.
Les intimés élèvent un appel incident sur la recevabilité de la procédure engagée par les consorts [A]. Ils estiment que ces derniers ont contourné les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile en produisant des courriers simples et non recommandés.
Ils exposent, en substance, qu’aucune démarche amiable ne permet de satisfaire aux dispositions de l’article susvisé. Ils sollicitent de la cour qu’elle infirme le jugement pour prononcer l’irrecevabilité des demandes des consorts [A].
Les appelants s’opposent à cette prétention en sollicitant, sur ce point, la confirmation du jugement attaqué.
Ils rappellent qu’il serait faux de vouloir faire croire qu’ils se seraient abstenus de toute tentative de règlement amiable. Ils soulèvent la mauvaise foi qui serait empreinte des écritures des intimés qui ne viseraient par le biais de cette demande d’irrecevabilité qu’à ralentir le cours de la procédure.
Selon eux, les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile seraient parfaitement remplies par les différentes pièces versées aux dossiers et notamment les différents échanges avec Mme [U] [B] veuve [A] durant l’année 2015.
Le jugement attaqué a retenu que plusieurs courriers versés aux débats démontrent que des tentatives de rapprochement préalables à l’assignation ont été réalisées, contrairement aux allégations des défendeurs.
Le tribunal a considéré recevable l’assignation délivrée par les consorts [A] dans ce contexte.
Le partage amiable s’étant avéré impossible, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [C] [A] a été ordonnée en première instance.
En cause d’appel, les intimés se fondent sur le seul argument tenant au caractère simple des courriers envoyés par les consorts [A], et non recommandé. Aucune pièce versée aux débats ne permet de vérifier cette affirmation.
En tout état de cause, le courrier du 2 avril 2011 envoyé par M. [X] [A] au nom des descendants de M. [C] [A], à sa belle-mère, Mme [U] [B] veuve [A], démontre une volonté de rapprochement des héritiers, préalablement à l’assignation introductive du 15 octobre 2015 ( pièce n°8 des appelants).
Les démarches des consorts [A] sont d’ailleurs décrites dans l’assignation introductive du 15 octobre 2015 (p. 4 de l’assignation).
Les formalités de l’article 1360 du code de procédure civile ont donc été respectées.
Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
Sur la somme de 12.600 €
L’article 778 du code civil dispose que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession'.
Les appelants considèrent que des sommes auraient été prélevées dans une période entourant le décès conformément aux pièces qui ont pu être obtenues pendant la procédure de référé. Ils chiffrent leur demande à 12.600 € et réclament l’infirmation du jugement attaqué sur ce point.
Ils exposent, en substance, que :
— plusieurs sommes auraient été prélevées entre le 6 octobre 2010 et le 22 octobre 2010 pour 2.000 €, 1.500€, 5.000 € et 3.000 € sur le compte d'[C] [A]. En outre, plusieurs retraits d’espèces seraient intervenus pour 100 €, 500 € et 500 €.
— Il ressortirait du relevé de compte courant personnel du défunt des virements vers le compte-joint à hauteur de :
5.000 € le 18 octobre 2010 ;
2.000 € le 18 octobre 2010 ;
1.500 € le 22 octobre 2010.
— M. [Z], ès qualité d’ayant-droit de Mme [B], devrait donc rapporter à la succession 12.600 € outre les intérêts produits et il devrait donc être privé de ses droits sur les biens objet du détournement.
— Le jugement aurait débouté à tort les demandeurs sur ce point puisque le relevé bancaire prouverait la prétention alléguée.
Les intimés s’opposent à la demande de rapport formée par les appelants. Ils rappellent que les consorts [A] n’auraient pas tiré les conséquences du jugement de première instance en réitérant les mêmes arguments que ceux soulevés devant le tribunal.
Ils font valoir notamment que :
— par un raccourci, les consorts [A] déduiraient que les opérations réalisées entre le 6 octobre 2010 et le 22 octobre suivant devraient entraîner un rapport successoral. Si des prélèvements ont bien été opérés, encore faut-il qu’il soit démontré que l’héritier incriminé a bien été à l’origine des détournements allégués.
— Il ne serait Faclani60!
fait aucune démonstration que ces virements et retraits seraient le fait de Mme [U] [B] veuve [A]. Surtout, il ne serait pas justifié qu’il existe une quelconque intention frauduleuse de la part de cette dernière.
— Les mouvements de fonds seraient parfaitement normaux durant cette période.
Le jugement critiqué a considéré que les demandeurs ne produisent aucun relevé de compte permettant au tribunal de constater ces transferts, leurs montants et leurs dates, ni aucun autre document permettant au tribunal d’apprécier un éventuel détournement de fonds par Mme [B] veuve [A].
Le tribunal a donc refusé de faire application de la sanction du recel successoral faute d’établissement de celui-ci.
En cause d’appel, les appelants réitèrent leurs affirmations sur les détournements allégués pour la somme de 12.600 euros. Ils produisent plusieurs relevés bancaires (leurs pièces n°29 et n°30) qui ne démontrent pas que Mme [U] [B] veuve [A] a opéré elle-même les virements et retraits litigieux.
Aucune preuve d’un quelconque détournement n’est apportée par les appelants.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Sur la somme de 76.225 €
Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement attaqué concernant la somme de 76.225 € au titre de la créance de M. [C] [A] contre la SCI [33].
Ils considèrent que M. [C] [A] aurait consenti des avances en compte-courant à la société [33] lors de l’acquisition du bien immeuble de [Localité 4]. Or, cette créance n’aurait jamais été remboursée. Ils soutiennent que Mme [U] [B] veuve [A] feindrait d’ignorer cette situation alors que des sommes apparaitraient sur les relevés bancaires. Ils précisent qu’il ne s’agit pas d’une demande de rapport mais d’une créance.
Ils demandent à ce que la SCI [33] soit condamnée à régler aux successeurs de M. [C] [A] la somme de 76.225 € outre les intérêts.
Les intimés s’y opposent, précisant comment la SCI [33], qui n’est pas un des héritiers de M. [C] [A], pourrait être débitrice d’une somme au titre du rapport successoral.
Ils soulignent qu’il n’est pas démontré par les consorts [A] un prêt de M. [C] [A] au profit de la SCI [33]. Le délai de prescription de l’action en remboursement serait, en tout état de cause, atteint selon eux en pareille situation. Ils ne présentent aucune demande d’irrecevabilité liée à une telle prescription.
Le jugement attaqué a retenu que la SCI [33] n’a pas la qualité d’héritière de sorte que les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter que cette dette intègre l’actif successoral.
En première instance comme en cause d’appel, les consorts [A] ne forment pas une demande de rapport successoral mais une prétention visant à ce que la succession de M. [C] [A] soit créancière de la SCI [33].
Or, il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que la somme de 76.225 € résulte d’apports en compte-courant qui permettraient de justifier d’une créance au bénéfice des héritiers de M. [C] [A].
Dès lors, la demande des appelants doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point en substituant ses motifs.
Sur la cession de parts
Les appelants maintiennent leurs demandes concernant la cession de parts sociales de la SCI [33] en articulant deux moyens différents.
Ils poursuivent, à titre principal, la requalification de l’acte en donation déguisée pour obtenir le rapport de ladite donation à hauteur de 82.498 €. Ils prétendent que :
— l’intention libérale de l’acte serait manifeste. M. [C] [A] aurait officialisé par un acte sous seing privé les accords verbaux entre les obligations des parties.
— Le défunt aurait écrit à M. [X] [Z] pour lui demander de se mettre en relation avec la secrétaire du notaire pour déterminer si les termes utilisés au sein des actes étaient corrects.
— Les termes utilisés proveraient que M. [Z] aurait été avantagé par cet acte démontrant ainsi une intention libérale.
— En donnant l’apparence d’une cession de parts, les parties se seraient convenus d’un prix dérisoire. L’acte de cession n’aurait jamais été produit par Mme [B] malgré sommation de celle-ci à ce titre.
— La demande serait suffisamment justifiée en fait. La cour devrait donc infirmer le jugement et relever la véritable intention libérale de l’opération projetée par les parties au moment de la cession des parts de la SCI [33].
À titre subsidiaire, ils sollicitent la réintégration des parts dans la masse successorale du défunt en avançant que la cession de parts serait nulle pour vileté du prix.
Les intimés s’opposent à cette demande d’infirmation et maintiennent leur argumentation de première instance.
Ils rappellent, en substance, que :
— le caractère prétendument dérisoire du prix de la cession doit s’analyser non pas à la date des conclusions, mais en novembre 2000 et en tenant compte du passif de la SCI [33] qui avait souscrit alors un prêt de 1.305.000 francs au taux de 5,895%. Trois ans plus tard, le capital emprunté n’avait que peu diminué alors que l’actif net de la SCI était insignifiant.
— Il appartient à celui qui se prévaut d’une donation déguisée de rapporter la preuve d’une intention libérale laquelle ne peut pas être simplement déduite de l’absence d’une prestation en retour de celle obtenue par la SCI.
— La note manuscrite du défunt indiquerait les obligations de chaque partie. La cession litigieuse n’avait pas de fonction de libéralité puisque M. [C] [A] s’assurait, sa vie durant, d’un droit de maintien dans l’immeuble et d’un droit au relogement aux frais de la SCI [33].
— La demande d’annulation de l’acte serait 'pour le moins fantaisiste'.
Le jugement attaqué a retenu les éléments suivants pour débouter les consorts [A] de leurs demandes :
— selon acte authentique du 14 novembre 2000, M. [C] [A] a cédé à Mme [U] [B] épouse [A] 33 parts sociales de la SCI [33] au prix de 33.000 francs. L’acte authentique indique que le paiement a eu lieu hors la comptabilité du notaire.
— Le fait que Mme [U] [B] épouse [A] n’ait pas répondu à la sommation des demandeurs n’est pas de nature à caractériser les éléments matériel et intentionnel d’une donation.
— La note manuscrite du défunt, intervenue postérieurement à la cession, ne caractérise pas une donation déguisée intervenue au profit de Mme [U] [B] épouse [A] lors de la cession des parts sociales du 14 novembre 2000.
— Aucune évaluation de l’immeuble sis au [Adresse 22] à [Localité 4] n’est produite au 14 novembre 2000, pas plus que des comptes de la SCI [33] de sorte que le tribunal ignore à quel montant était évalué le bien au jour de l’acte.
Le premier juge a donc rejeté les demandes fondées sur la donation déguisée tout comme celles de rapport qui en sont la conséquence.
Le jugement a également rejeté la demande de réduction des libéralités pour la même raison (p. 9 de la décision).
Le tribunal a rappelé que, faute d’estimation de l’immeuble suivant son état au moment de la vente, et sans solliciter la moindre rescision, leur demande en nullité était aussi infondée.
1°/ Sur la demande principale en requalification
Aucune pièce versée aux débats par les appelants ne permet de caractériser l’intention libérale avancée par les consorts [A] dans leurs écritures.
Dès lors, aucune requalification en donation déguisée ne peut intervenir.
Les prétentions concernant le rapport et la réduction sont donc sans objet.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
2°/ Sur la demande subsidiaire en nullité
En cause d’appel, les appelants se fondent tant sur la vileté du prix que sur la rescision sans toutefois corroborer leurs prétentions.
Aucune pièce versée aux débats en cause d’appel ne justifie d’annuler la cession des parts sociales de la SCI [33].
Le jugement entrepris doit être également confirmé à ce titre en substituant ses motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Les appelants, qui succombent, doivent être condamnés in solidum, aux dépens d’appel, déboutés de leur demande de recouvrement direct et de remboursement de leurs frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Les intimés ont exposé des frais de défense en cause d’appel ; M. [X] [A], M. [F] [A] et Mme [M] [A] représentée par M. [X] [A] seront condamnés in solidum à régler à M. [X] [Z] et à la SCI [33] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 25 février 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [X] [A], M. [F] [A] et Mme [M] [A] représentée par M. [X] [A] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [X] [A], M. [F] [A] et Mme [M] [A] représentée par M. [X] [A] à régler à M. [X] [Z] et à la SCI [33] la somme globale de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Finances ·
- Identité ·
- Forclusion ·
- Jugement ·
- Instance
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mur de soutènement ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Fondation ·
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Expertise ·
- Clôture ·
- Cadastre ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Appel ·
- Voyage ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Associations ·
- Appel ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Ags ·
- Déclaration ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Notification des conclusions ·
- Délai ·
- Indivisibilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Détention ·
- Tabac ·
- Contrebande ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Allocation supplementaire ·
- Prestation ·
- Notification ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Péremption ·
- Poste ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Pièces
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enfant ·
- Salaire ·
- Assistant ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Travail ·
- Action sociale ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Associations
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Suspension ·
- Cessation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Loi n°62-904 du 4 août 1962
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.