Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 22/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2022, N° 19/00597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01673 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JCUA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00597
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 11] du 28 Avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. [15]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [C] [N] agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur [S] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [X] [T] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière
* * *
FAITS ET PROCÉDURE':
La société [15], employeur depuis le 6 novembre 2017 de [O] [L] occupant un poste d’ouvrier chef de silo, a déclaré le 23 novembre 2017 un accident dont ce dernier a été victime le 22 novembre 2017, ainsi décrit en substance': alors qu’il procédait à la vidange d’une case à fond plat par les portes latérales, des bastaings se sont effondrés et [O] [L] s’est trouvé enseveli sous le grain, ce qui l’a plongé dans le coma.
Il est décédé le 24 novembre 2017.
Par lettre du 14 septembre 2020, Mme [C] [N], par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité de la [8] (la caisse) la prise en charge de l’accident du 22 novembre 2017 au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par lettre du 21 septembre 2020, la caisse a notifié à Mme [C] [N] sa décision de refuser la prise en charge de cet accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, au motif que les droits à prestations des victimes d’accident du travail se prescrivaient par deux ans à compter du jour de l’accident.
Par jugement du 8 octobre 2020, confirmé sur la culpabilité par arrêt du 26 novembre 2021, le tribunal correctionnel d’Evreux a déclaré la société [15] coupable d’avoir, le 22 novembre 2017, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce par négligence, en n’établissant pas de consignes de sécurité pour la vidange des silos à grains plats et en ne formant pas les salariés à cette fin, involontairement causé la mort de [O] [L].
Le refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été confirmé par la commission de recours amiable de la caisse (la [10]). Mme [C] [N] a poursuivi sa contestation et, par jugement du 26 août 2021, le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, a :
— déclaré irrecevable, comme prescrite, l’action de Mme [C] [N] agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de [O] [L],
— déclaré recevable l’action de Mme [C] [N] agissant en qualité de représentante légale de [S] [L], ayant droit de [O] [L],
— dit que l’accident survenu le 22 novembre 2017 à [O] [L] devait être reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels,
— invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit,
— condamné la caisse à verser à Mme [C] [N] en qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [L], ayant droit de [O] [L], la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Le 17 septembre 2021, la caisse a ainsi pris en charge l’accident du 22 novembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettres du 25 janvier 2022, la caisse a notifié, d’une part à Mme [C] [N], d’autre part à [S] [L], sa décision de leur attribuer à chacun une rente à compter du 25 novembre 2017, en leur qualité d’ayants droit de [O] [L].
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Mme [C] [N] -'agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [G] a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, qui par jugement du 28 avril 2022 a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [V] [L] et de Mme [X] [T] épouse [L],
— déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par Mme [C] [N], tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [L],
— déclaré recevables les demandes d’indemnisation formées par les ayants droit au titre des préjudices personnels de [O] [L],
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [15] tendant à voir déclarer prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par M. [V] [L] et Mme [X] [T] épouse [L],
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [15] au motif que les demandes indemnitaires formées par les ayants droit de [O] [L] seraient mal dirigées ou prescrites,
— déclaré recevables les demandes de majoration de rente présentées par les ayants droit de [O] [L],
— reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 22 novembre 2017 dont [O] [L] a été victime et qui a entraîné le décès de l’assuré,
— reconnu la faute inexcusable de l’employeur, la société [15], à l’origine de l’accident du travail dont [O] [L] a été victime le 22 novembre 2017,
— écarté la faute inexcusable de [O] [L],
— débouté Mme [C] [N] de sa demande de majoration de rente,
— fixé à son maximum la majoration de la rente servie à [S] [L], ayant droit de [O] [L], laquelle sera versée directement par la [8],
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de [O] [L], au titre des souffrances endurées, à 50'000 euros,
— fixé la réparation des préjudices personnels des ayants droit de [O] [L] comme suit :
* préjudice moral de Mme [C] [N] : 25'000 euros,
* préjudice moral de [S] [L], enfant : 30'000 euros,
* préjudice moral de M. [V] [L], ascendant : 20'000 euros,
* préjudice moral de Mme [X] [T] épouse [L], ascendante : 20'000 euros,
— dit que ces sommes seraient réglées par la [8] directement aux ayants droit,
— condamné la société [15] à rembourser à la [8] l’intégralité des sommes versées au titre de l’indemnisation des préjudices de [O] [L] et de ses ayants droit découlant de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 22 novembre 2017,
— condamné la société [15] à payer à Mme [C] [N], tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [L], et à M. [V] [L] et Mme [X] [T] épouse [L], la somme de 1'800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [15] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par provision.
La société [15] a fait appel, en visant chacune des dispositions du jugement.
Par lettre du 15 novembre 2022, la caisse a notifié à [S] [L] la majoration de sa rente à raison de la faute inexcusable de l’employeur de son père, à la suite du jugement attaqué.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la société [15] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [C] [N] des demandes tendant à la majoration maximale de la rente,
— débouté les consorts [N] [L] des demandes tendant à l’indemnisation et au remboursement des frais d’obsèques ou des frais de soins psychologiques,
— débouté [N] [L] des demandes relatives à l’indemnisation des pertes de revenus,
— réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
à titre liminaire, prononcer l’irrecevabilité :
— des demandes de Mme [C] [N] agissant en son nom personnel,
— des demandes formulées au nom de [S] [L],
— des demandes formulées au titre de la majoration maximale des rentes,
— des demandes de condamnation de paiement formulées à son encontre,
— des demandes formulées par M. [V] [L] et Mme [X] [T] épouse [L] à raison notamment de la prescription,
— des demandes formulées au titre de la perte de revenus des proches,
— de la demande de la caisse relative à son action récursoire à l’encontre de la société [15] à raison notamment de sa prescription,
à titre principal :
— débouter Mme [C] [N], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur [S] [L], de l’ensemble de ses demandes relatives à la reconnaissance d’une faute inexcusable et e’galement de ses demandes tendant à la majoration de rente ou de l’indemnite’ en capital et indemnitaires,
— débouter M. [V] [L] et Mme [X] [T] épouse [L] de l’inte’gralite’ de leurs demandes,
à titre subsidiaire :
— prononcer l’absence de faute inexcusable de la société,
— débouter Mme [C] [N], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur [S] [L], de l’ensemble de ses demandes,
à titre très subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue :
— débouter Mme [C] [N] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur [S] [L] de la demande formulée au titre des souffrances endurées,
— débouter M. [V] [L] et Mme [X] [T] épouse [L] de l’inte’gralite’ de leurs demandes,
— débouter les consorts [L] de leurs nouvelles demandes indemnitaires formule’es pour la première fois en cause d’appel au titre du pre’judice esthe’tique et du déficit fonctionnel permanent,
— débouter les demandeurs, intimés, de l’ensemble de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions les montants sollicités à titre d’indemnisation au regard de la jurisprudence habituelle de la cour,
en tout état de cause :
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [15],
— débouter Mme [C] [N], agissant tant en son nom personnel qu’en qualite’ de représentant légal de [S] [L], de sa demande de condamnation de la socie’te’ au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile,
— débouter M. [V] [L] et Mme [X] [T] épouse [L] de toute demande relative à la condamnation de la société [15] au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Soutenant oralement leus conclusions remises à la juridiction, les consorts [J] demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [C] [N] de sa demande de majoration de rente,
— fixé comme suit la réparation des préjudices personnels des ayants droit de [O] [L] : 25'000 euros au titre du préjudice moral de Mme [C] [N], 30'000 euros au titre du préjudice moral de [S] [L], 20'000 euros au titre du préjudice moral de M. [V] [L] et 20'000 euros au titre du préjudice moral de Mme [X] [T] épouse [L],
et, statuant à nouveau et ajoutant au jugement, de :
— fixer à son maximum la majoration de rente servie à Mme [C] [N] agissant en son nom personnel, ayant droit de [O] [L], laquelle sera versée directement par la [7],
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de [O] [L] comme suit :
* 80'000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
* 7'500 euros au titre du préjudice esthétique,
* 671'715 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— fixer comme suit la réparation des préjudices personnels des ayants droit de [O] [L] :
[S] [L] :
* 35'000 euros au titre du préjudice d’affection / préjudice moral
* 320 euros au titre des frais divers
Mme [C] [N] :
* 35'000 euros au titre du préjudice d’affection / préjudice moral
* 3'595 euros au titre des frais d’obsèques
* 250 euros au titre des frais divers
M. [V] [L] :
* 35'000 euros au titre du préjudice d’affection / préjudice moral
Mme [X] [T] épouse [L] :
* 35'000 euros au titre du préjudice d’affection / préjudice moral
— dire que ces sommes seront réglées par la [8] directement aux ayants droit,
— condamner la société [15] à rembourser à la caisse l’intégralité des sommes versées au titre de l’indemnisation des préjudices de [O] [L] et de ses ayants droit découlant de la faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail survenu le 22 novembre 2017,
— condamner la société [15] à payer à Mme [C] [N], tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [L], et à M. [V] [L] et Mme [X] [T] épouse [L], la somme de 2'500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [15] aux dépens.
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de :
sur la matérialité du sinistre :
— constater le caractère professionnel du sinistre dont [O] [L] a été victime le 22 novembre 2017,
— constater que la société a bien été informée par elle de la décision de prise en charge au titre professionnel du sinistre dont [O] [L] a été victime le 22 novembre 2017,
sur l’imputabilité du décès :
— constater l’imputabilité du décès survenu le 24 novembre 2017 à l’accident du travail du 22 novembre 2017,
sur la demande de faute inexcusable :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice,
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— condamner la société [15] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
I. Sur la recevabilité des demandes
Sur le fondement des articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV de ce code (« accidents du travail et maladies professionnelles ») se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière. Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire afférente est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
1. D’une part, si elle ne peut être retenue que pour autant que l’accident survenu à la victime revêt le caractère d’un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n’implique pas que l’accident ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime ou ses représentants dans le délai de deux ans, ou qu’il ait été pris en charge comme tel par l’organisme social. La juridiction de sécurité sociale est en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si l’accident ou la maladie présente un caractère professionnel, et si l’assuré établit avoir été victime d’une faute inexcusable de l’employeur.
Dès lors, les développements de la société [15] relatifs à l’absence de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l’accident, ou relatifs à la reconnaissance judiciaire d’un accident du travail par un jugement du 26 août 2021 auquel elle n’était pas partie et qui n’a donc aucun effet à son égard, sont inopérants.
2. D’autre part, les intimés soutiennent que la société [15] a commis une faute inexcusable en invoquant :
— la mise à disposition d’un bâtiment ayant une structure et une solidité non appropriée à son utilisation,
— une absence de formation à la sécurité.
Les débats mettent en évidence que l’action pénale a été engagée au titre d’une négligence de l’employeur (n’ayant pas établi de consignes de sécurité pour la vidange des silos à grains plats et n’ayant pas formé les salariés à cette fin) à l’origine de l’accident ayant causé le décès de [O] [L], et a été exercée le 4 juin 2019 par la délivrance à la société [15] d’une convocation par agent ou officier de police judiciaire.
Cet évènement intervenu moins de deux ans après l’accident du 22 novembre 2017 a interrompu le délai de prescription de l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Avant même qu’une décision pénale irrévocable soit acquise et qu’un nouveau délai commence à courir, Mme [C] [N] – agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [L] – a saisi la juridiction de sécurité sociale, le 20 novembre 2019, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et d’indemnisation complémentaire dues aux ayants droit au titre de cette faute.
En outre, il est exact, ainsi que cela résulte du jugement attaqué, que Mme [C] [N] a ensuite modifié le détail de ses demandes indemnitaires en sollicitant au surplus, en février (et non octobre) 2021, des demandes de condamnation de la société [15] à payer, à elle et à son fils mineur, chacun, la somme de 35'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’affection, et celle de 150'000 euros au titre du préjudice économique, demandes qui n’étaient pas présentées dans la requête initiale. Mais dans la mesure où le délai de prescription biennal ne pouvait recommencer à courir avant le 26 novembre 2021, date de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen statuant sur l’action pénale ci-dessus évoquée, ces demandes ne sont pas prescrites.
Pour le même motif, les demandes formulées ultérieurement, soutenues à l’audience du 27 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire, ne sont pas plus prescrites, et cela tant en ce qui concerne les demandes formées par les ayants droit que celles formées par les ascendants de [O] [L], M. [V] [L] et Mme [X] [T] épouse [L], intervenus volontairement à l’instance devant le tribunal judiciaire à cette audience, lors de laquelle ont été demandées les sommes de 35'000 euros au titre du préjudice d’affection de chacun des deux époux, outre 1'200 euros de « frais divers » engagés par Mme [X] [T] épouse [L].
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de même que les demandes d’indemnisation complémentaire ne sont donc pas prescrites.
3. Par ailleurs, si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit, in fine, que la réparation des préjudices subis en conséquence de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse, ce même article énonce en ses deux premiers alinéas que la victime, ou, en cas de mort, ses ayants droit, ascendants et descendants n’ayant pas droit à une rente, demandent à l’employeur la réparation de son/leur préjudice. L’existence même d’une action récursoire de la caisse contre l’employeur démontre encore, au besoin, que l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable et en indemnisation complémentaire est dirigée contre l’employeur, indépendamment du fait que la loi prévoit en premier lieu un paiement par la caisse, et sans que le principe d’indépendance des rapports invoqué par l’employeur n’ait une quelconque incidence.
Le fait que Mme [C] [N] ait dans un premier temps dirigé ses demandes indemnitaires contre l’employeur et qu’à ce jour elle sollicite la fixation des indemnités que la caisse devra directement régler aux ayants droit avant de se retourner contre l’employeur, est donc indifférent.
4. Enfin, en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel des prétentions nouvelles par rapport à celles formées en première instance, étant précisé cependant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Néanmoins, les demandes nouvelles restent recevables lorsqu’elles visent à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. De même, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Enfin, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’occurrence, certaines demandes indemnitaires présentées en appel, telles l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente, du préjudice esthétique subi par [O] [L] ou de son déficit fonctionnel permanent, tendent aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance, à savoir l’indemnisation complémentaire due par l’employeur aux ayants droit de [O] [L], en cas de faute inexcusable.
La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de certaines demandes en appel est donc rejetée.
5. Par ailleurs, s’agissant plus particulièrement de « la demande formulée au titre de la majoration maximale de la rente ou de l’indemnité en capital », c’est à tort que la société se prévaut d’une absence de notification à son égard d’une quelconque décision de prise en charge de l’accident : d’une part, en effet, la caisse produit l’accusé de réception signé du mandataire de la société de la lettre du 17 septembre 2021 par laquelle elle a notifié à cette dernière sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident litige ; d’autre part, et surtout, la notification ou l’opposabilité à l’employeur d’une décision de prise en charge d’un accident du travail n’est pas une condition de la recevabilité de la demande de majoration de rente, celle-ci n’étant due qu’en conséquence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Il est en revanche exact que la société ne s’est pas vu notifier les décisions attributives de rente d’ayants droit adressées à [S] [L] et Mme [C] [N] par lettres du 25 janvier 2022. Mais cette circonstance, là encore, n’est pas une condition de la recevabilité de la demande de majoration de ces rentes.
Enfin, c’est vainement que la société soutient que le droit à l’allocation d’un taux d’IPP n’étant pas né dans le patrimoine de [O] [L] au jour de son décès, il n’a pas pu être transmis à ses ayants droit, de sorte que la demande de majoration de rente est irrecevable. La demande d’irrecevabilité est en effet sans objet dès lors qu’aucune demande de majoration d’une rente personnelle à l’assuré victime n’est présentée devant la cour, et que les rentes des ayants droit, dues en cas de décès de l’assuré victime, ne dépendent pas d’un éventuel taux d’IPP .
Il s’en déduit que c’est à tort que la société [15] se prévaut de l’irrecevabilité de certaines demandes.
II. Sur le bien fondé des demandes
1- Sur le caractère professionnel de l’accident
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’espèce, le 22 novembre 2017 [O] [L] a été enseveli par les grains stockés dans un silo, au temps et au lieu du travail, de sorte que cet accident caractérise un accident du travail, ce que la société admet au demeurant dans ses conclusions (p. 4). Le fait que la caisse n’ait initialement pas accepté de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, ou que la société n’ait pas été partie à l’instance ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident litigieux, est à cet égard inopérant.
2- Sur l’existence d’une faute inexcusable
La société conteste toute faute inexcusable de sa part et soutient que les négligences fautives invoquées par les consorts [L] ne sont pas caractérisées. Elle soutient que :
— il n’est pas établi de défaillance ayant affecté le silo ; les bastaings sont des composants de sécurité mobiles, non qualifiables de bâtiment abritant un lieu de travail, de sorte que l’article R. 4224-2 du code du travail n’a pas vocation à s’appliquer ; aucun risque d’ensevelissement dans le cadre de l’ouverture des cases avec l’utilisation d’une potence et de bastaings n’avait été identifié ;
— elle avait néanmoins procédé à la mise en place d’une potence et au renforcement des bastaings afin de renforcer la sécurité de ses salariés lors des opérations effectuées sur les trappes des cases ; il existait un mode opératoire pour le retrait des bastaings par le haut, avec recours à une plateforme élévatrice nécessitant une formation particulière à la conduite, ce que [O] [L] n’a pas respecté en prenant l’initiative d’entamer seul la procédure d’ouverture du silo, et en commençant par le retrait des bastaings du bas ;
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à une formation totale et complète de [O] [L] en moins de neuf jours après son arrivée sur son poste de travail, alors qu’il était en formation avec son collègue M. [H].
Les intimés font valoir que la société a été condamnée pour homicide involontaire dans le cadre du travail par jugement du tribunal correctionnel confirmé par un arrêt de la cour d’appel, de sorte qu’il doit être jugé que la société avait conscience du danger auquel [O] [L] était exposé et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En tout état de cause, elle se prévaut :
— de la mise à disposition d’un bâtiment ayant une structure et une solidité non appropriée à son utilisation, en soutenant que le silo est un lieu de travail, que ses portes faisaient partie du silo, et que le système de fermeture n’offrait pas une solidité suffisante, voire était dangereux.
— d’une connaissance par l’employeur du risque d’ensevelissement, puisque celui-ci savait que les bastaings remontaient sous la pression du grain et avait installé des renforts métalliques sur un autre silo pour éviter ce phénomène ; qu’il ne peut prétendre avoir renforcé la sécurité ;
— de l’absence de formation à la sécurité, en soutenant que le document « accueil et formation » ne pouvait suffire, que la société n’établit pas qu’une formation à la sécurité était en cours, que la période d’essai ne sert pas à évaluer les capacités du salarié quant à la sécurité, et que cette formation ne peut être finalisée à la fin de la période d’essai. Elle fait valoir que M. [H] lui-même salarié depuis 2008 n’avait pas reçu de formation relative à l’opération en cause, et que la société n’a jamais défini de mode opératoire concernant l’opération de retrait des bastaings équipant les portes du silo. Elle conteste l’allégation selon laquelle l’initiative personnelle de [O] [L] peut être à l’origine de l’accident, ce dernier étant alors sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique M. [H].
Sur ce,
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié ou ses ayants droit.
Par ailleurs, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
En l’espèce, la cour d’appel de Rouen, le 26 novembre 2021, a confirmé la déclaration de culpabilité de la société [15] pour avoir, à Marcilly-la-Campagne, le 22 novembre 2017, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce par négligence, en n’établissant pas de consignes de sécurité pour la vidange des silos à grains plats et en ne formant pas ses salariés à cette fin, involontairement causé la mort de [O] [L].
Les motifs de la décision mettent en évidence que :
— la société avait identifié au sein du document unique d’évaluation des risques (DUER) en vigueur le jour des faits, le risque d’ensevelissement ; en tant qu’entreprise spécialisée notamment dans la collecte de céréales, elle savait qu’un silo est une installation intrinsèquement dangereuse ; elle n’a cependant mis en 'uvre aucune des mesures évoquées dans ce document ; les difficultés présentées par les silos plats, [auxquelles] certains salariés avaient remédié par eux-mêmes par la pose de cales, n’avaient pas été prises en considération par l’employeur ;
— alors même que le groupe [14] avait expressément placé la sécurité et la santé au travail au rang de priorité, et avait notamment proscrit de faire travailler un nouvel embauché sans informations sur les risques de sécurité à appliquer au poste de travail sans enregistrement formalisé sur un support d’accueil, [O] [L] n’avait reçu au titre de l’hygiène et de la sécurité au travail qu’une présentation très générale lorsqu’il a été requis, la veille des faits, pour « aller sortir du blé », M. [H] lui indiquant qu’il allait « l’aider au démarrage » ; le directeur général de la société a reconnu qu’il n’appartenait pas à M. [H], qui n’avait pas reçu la formation nécessaire, et dont ce n’étaient pas les attributions, de procéder de son propre chef à l’ouverture de la case, sans préalablement s’être rapproché d’une personne compétente pour le faire et présente sur les sites voisins.
La cour d’appel en a conclu que l’accident du travail du 22 novembre 2017 était directement en lien avec une négligence prononcée de l’entreprise.
La qualification des faits dont la société a été reconnue coupable, comme les motifs développés par la juridiction pénale, correspondent aux éléments constitutifs d’une faute inexcusable, à savoir la conscience d’un danger d’ensevelissement et l’absence de mise en 'uvre des mesures nécessaires pour en préserver [O] [L].
La décision pénale ayant autorité dans le cadre du présent litige en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité de la société, il en résulte que la faute inexcusable est établie, sans qu’une éventuelle faute de [O] [L] n’ait à ce stade une quelconque incidence.
3- Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit – qui sont les personnes désignées aux articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale – ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions des articles L. 452-2 et L. 452-3.
En outre, sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
3.1. sur les préjudices personnels de l’assuré victime
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, [O] [L] pouvait prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, laquelle indemnisation a été transmise à ses ayants droit à son décès.
Il est relevé à cet égard qu’il n’est pas formé de demande de majoration d’une quelconque rente qui aurait été due à [O] [L] et transmise à sa succession.
S’agissant de la demande indemnitaire formée au titre des souffrances endurées, dont il est rappelé qu’elle vise à l’indemnisation des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation ou au décès, il est établi par les éléments versés aux débats que [O] [L] a été submergé par une vague de grains sortant brutalement du silo sans lui laisser le temps de réagir, qu’il a été enseveli, seule sa main sortant de la masse de grains, privé d’oxygène pendant plus de vingt minutes avant d’être pris en charge par les pompiers et un médecin qui est parvenu à le réanimer, emmené à l’hôpital où il est décédé, après deux jours de coma, d’un syndrome asphyxique. Ces circonstances démontrent la réalité de souffrances endurées, qui justifient une indemnisation à hauteur de 10'000 euros.
Dans la mesure où la cour est tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, il convient d’indemniser, outre les souffrances endurées, le préjudice tenant à l’angoisse d’une mort imminente. En effet, les circonstances démontrent qu’en un laps de temps très bref [O] [L] s’est vu ensevelir et s’est trouvé empêché de respirer, ce qui n’a pu que lui faire éprouver une telle angoisse. Ce préjudice justifie une indemnisation à hauteur de 5'000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique, il ne peut être considéré que la période de coma pendant deux jours a altéré son apparence physique en l’empêchant de se mouvoir et d’interagir avec son entourage. Cette demande est rejetée.
La demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent ne peut non plus aboutir dès lors que l’état de santé de [O] [L] n’a pu être considéré à un quelconque moment comme consolidé.
3.2. sur les préjudices personnels des ayants droit
Selon les articles L. 434-7 et suivants, en cas d’accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux ayants droit que sont les concubin et enfants dont la filiation est légalement établie, sous la forme d’une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime.
Dès lors, les développements de la société qui se prévaut de l’absence de taux d’IPP lui ayant été notifié, ou d’une faute inexcusable de la victime devant conduire à la réduction de la rente, sont inopérants pour remettre en cause le bien fondé de la majoration des rentes dues aux ayants droit.
En tout état de cause, il est rappelé que la faute inexcusable de la victime se définit comme une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Les débats ne mettent aucunement en évidence une quelconque faute volontaire de [O] [L], dont il est rappelé qu’il n’était pas complètement formé à la tâche alors exécutée, et dont les traces de cannabis dans le sang étaient minimes, sans impact possible sur son comportement. Aucune faute inexcusable de la victime n’est donc caractérisée.
Contrairement à ce qu’avait retenu le tribunal judiciaire, tant Mme [C] [N] que [S] [L] se sont vu notifier, le 25 janvier 2022, une rente d’ayant droit.
Tous deux ont ainsi droit à la majoration de leur rente. Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] [N] d’une telle demande, et confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande concernant l’enfant.
Par ailleurs, chacun d’eux a droit à la réparation de son préjudice d’affection :
Mme [C] [N], compagne de [O] [L] ainsi que cela résulte des adresses, [Adresse 13]. figurant sur l’acte de notoriété et les avis d’impôt 2018, âgée comme lui de 33 ans au jour du décès, voit son préjudice évalué à 25'000 euros ainsi que l’a retenu le tribunal.
[S] [L], né le 11 avril 2013, était âgé de 4 ans et demi lorsqu’il a perdu son père avec qui il vivait. Son préjudice est évalué à 30'000 euros.
Ces indemnités comprennent les éventuelles dépenses afférentes à un suivi psychologique, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer de sommes supplémentaires à titre de « frais divers ».
Par ailleurs, ainsi que le soutient la caisse dans ses conclusions, les frais d’obsèques sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder une somme supplémentaire à ce titre.
3.3. sur les préjudices personnels des ascendants
Il est justifié d’un suivi psychologique mensuel de Mme [X] [T] épouse [L] depuis le mois de janvier 2018 et à tout le moins jusqu’à la fin de l’année 2019, aux fins d’accompagnement dans la gestion de ses émotions à la suite du décès de son fils. Elle a également bénéficié d’un traitement antidépresseur à partir de la mi-décembre 2017.
La réparation du préjudice d’affection subi par les parents de [O] [L] justifie de leur allouer à chacun la somme de 20'000 euros. Le jugement est confirmé de ces chefs.
4- Sur l’avance des sommes allouées et des frais et recours de la caisse contre l’employeur
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Contrairement à ce que soutient la société, l’absence de caractère professionnel [reconnu dans les rapports caisse-employeur] n’exclut pas l’action récursoire de la caisse concernant les sommes avancées au titre d’une faute inexcusable de l’employeur.
Le moyen tenant à l’absence de notification à la société des rentes versées est également inopérant, dès lors que seul le capital représentatif de leur majoration est susceptible d’être récupéré par l’employeur.
Enfin, c’est à tort que la société se prévaut de l’absence de caractère certain et exigible, de l’absence de détermination du montant final de la rente, de sa majoration, ou de leur versement, dès lors que le montant et le versement de la rente sont parfaitement établis par les notifications faites à Mme [C] [N] et [S] [L] en janvier 2022. Dès lors que le principe de la majoration de la rente est acquis, comme c’est le cas en l’espèce, il y a lieu de condamner l’employeur à rembourser le capital représentatif des majorations dont la caisse aura fait l’avance.
Il convient donc d’ordonner à la caisse de faire l’avance des majorations des rentes d’ayants droit ainsi que de toutes les sommes allouées en indemnisation des préjudices subis ; de déclarer recevables les demandes de la caisse à l’encontre de l’employeur, et de condamner celui-ci à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l’avance.
III. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, elle est condamnée à payer, globalement au titre de la première instance et de l’instance d’appel, la somme de 4'000 euros à Mme [C] [N] (agissant en son nom personnel et comme représentante légale de l’enfant mineur), et la même somme aux époux [M].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, sauf :
— en ce qu’il a débouté Mme [C] [N] de sa demande de majoration de rente,
— en ce qu’il a fixé à 50'000 euros l’indemnisation du préjudice subi par [O] [L] au titre des souffrances endurées,
— en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable l’ensemble des demandes présentés par Mme [C] [N], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [L], par les époux [M], ainsi que par la [8],
Ordonne la majoration à son maximum de la rente d’ayants droit due à Mme [C] [N],
Fixe ainsi l’indemnisation des préjudices personnels subis par [O] [L] et transmis à sa succession :
— 10'000 euros au titre du préjudice subi par [O] [L] au titre des souffrances endurées,
— 5'000 euros au titre de l’angoisse de mort imminente,
Déboute Mme [C] [N] en sa qualité de représentante légale de [S] [L], héritier, de sa demande d’indemnisation d’un préjudice esthétique et d’un déficit fonctionnel permanent,
Déboute Mme [C] [N], agissant en son nom personnel et/ou comme représentante légale de [S] [L], de ses demandes formées au titre des frais divers et frais d’obsèques,
Condamne la société [15] aux dépens d’appel,
Condamne la société à payer globalement au titre de la première instance et de l’instance d’appel, la somme de 4'000 euros à Mme [C] [N] (agissant en son nom personnel et comme représentante légale de l’enfant mineur [S] [L]), et la même somme aux époux [M]
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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