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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 16 déc. 2024, n° 24/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2024
N° de Minute : 178/24
N° RG 24/00172 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3IA
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [L]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marion GIRAUD, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [G]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 12 novembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
172/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de taxe du 15 décembre 2022 notifiée à M. [W] [L] le 21 décembre 2022, le premier président de la cour d’appel de Douai l’a condamné à payer à Me [I] [G] la somme de 7'886,42 euros au titre de ses honoraires, outre 100 euros d’indemnité de procédure.
Saisi d’une requête de rectification d’erreur matérielle par Me [G], le premier président de la cour d’appel de Douai a par ordonnance du 25 septembre 2023 fixé les sommes restant dues par M. [W] [L] à la somme de 7'886,42 euros outre 100 euros d’indemnité de procédure, soit un total de 7'986,42 euros.
Cette ordonnance de taxe rectificative a été notifiée aux parties le 2 octobre 2023.
Le 6 octobre 2023, M. [W] [L] a passé un ordre de virement à sa banque pour que soit payé à Me [I] [G] la somme de 7'986,42 euros.
Entretemps, par requête du 11 septembre 2023, Me [I] [G] a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lille d’une demande de saisie des rémunérations de M. [W] [L] en exécution de l’ordonnance de taxe.
Par jugement du'26 août 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lille, saisi d’une contestation des sommes réclamées dans le cadre de la saisie des rémunérations a':
— autorisé la saisie des rémunérations de M. [W] [L] pour la somme de 1'313,56 euros dont 507,76 euros d’intérêts et 805,80 euros de frais d’exécution';
— débouté M. [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts';
— condamné M. [W] [L] aux entiers dépens de l’instance';
— condamné M. [W] [L] à payer à M. [I] [G] la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le'3 septembre 2024, M. [W] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'22 octobre 2024, M. [W] [L] a fait assigner Me [I] [G] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir’au visa des articles'331 et suivants, 514-3 et suivants, 517-1 et suivants du code de procédure civile :
— dire et juger qu’il existe des moyens sérieux de contestation de la décision objet de l’appel et que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour le débiteur';
— en conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision dont appel';
dire et juger que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Il avance que':
— sur les moyens sérieux de réformation':
— l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution indique que «'les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés'». En l’espèce, les frais engagés en amont sont antérieurs à un quelconque commandement de payer ou de demande de règlement amiable. L’exécution forcée sur la période de délibéré du premier président est manifestement exagérée ce, d’autant que la procédure était à l’initiative du demandeur de sorte que ces frais doivent être écartés';
— il a réglé le montant fixé par le premier président quelques jours seulement après la notification de l’ordonnance par virement au bénéfice du demandeur,
— ce n’est que l’ordonnance signifiée le 11 septembre 2023 qui est revêtue de la force exécutoire. Or, le 25 septembre 2023, une nouvelle ordonnance a été rendue, il n’y a donc eu qu’une quinzaine de jours entre les deux. Ainsi, pendant ce délai, n’ayant pas été sollicité par l’huissier, il attendait la nouvelle décision dont Me [G] était à l’initiative';
— sur les conséquences manifestement excessives': il est en invalidité catégorie 2 depuis 2017 et dispose de très faibles ressources d’environ 916 euros par mois au titre de sa pension d’invalidité. En outre, il doit faire face à des charges fixes outre les charges courantes de sorte que la saisie rémunération, compte tenu de sa situation personnelle, professionnelle et financière, aurait des conséquences manifestement excessives.
Régulièrement assigné à personne, Me [I] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
172/24 – 3ème page
SUR CE
Aux termes de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution seul applicable à la présente procédure, «'en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée en s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'»
Doit être considéré comme moyen sérieux d’annulation ou de réformation au sens de cette disposition, le moyen qui, en violation manifeste d’un principe fondamental de procédure ou d’une règle de droit, sera retenu par la cour d’appel comme moyen d’infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse au fond.
Il ressort du jugement frappé d’appel que la saisie des rémunérations de M. [I] [L] a été autorisée par le juge de l’exécution pour un montant restant dû de 1.313,56 euros correspondant à des intérêts et frais d’exécution, le principal ayant été réglé en cours de procédure postérieurement à l’ordonnance de taxe rectificative du premier président.
M. [L], qui conteste les frais des mesures d’exécution forcées réalisées entre la saisine du premier président en rectification d’erreur matérielle et l’ordonnance rectificative, ne justifie pas de moyen sérieux de réformation du jugement déféré alors que comme le relève le juge de l’exécution, l’ordonnance de taxe du 15 décembre 2022 notifiée le 21 décembre 2022 était revêtue de la formule exécutoire et qu’aucune somme n’avait été réglée. Il est en outre relevé que la demande de rectification formée par Me [G] se rapportait à une demande de fixation de sa créance à une somme supérieure à celle retenue par le premier président et ne faisait pas obstacle à l’exécution forcée.
Il s’ensuit que M. [I] [L], dont la situation financière n’a pas à être examinée, sera débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déboute M. [W] [L] de ses demandes,
Condamne M. [W] [L] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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