Infirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 5 mai 2025, n° 25/01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 3 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N°25/1379
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU cinq Mai deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01219 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFIG
Décision déférée ordonnance rendue le 03 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [M] [X]
né le 05 Mai 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
LE PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [M] [X], né le 05 Mai 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne est entré sur le territoire national de manière irrégulière selon lui en 2014.
Il a été entendu par les services de police le 28 avril 2025 sur instruction du procureur de la République de [Localité 3] à la suite de trois plaintes pour vols à l’étalage ; il a dans un premier temps affirmé ne s’être jamais rendu sur les lieux avant d’y admettre sa présence au regard des images de vidéo protection qui lui ont été présentées ; il a alors déclaré une adresse postale à la Croix Rouge.
Le 18 juin 2024, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans et fixant pays de renvoi pris par le préfet de la Vendée.
Le 29 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu la requête de Monsieur [M] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 avril 2025 réceptionnée le 30 avril 2025 à 11h09 et enregistrée par le greffe du service du contentieux civil des libertés et de la rétention le 02 mai 2025 à 11h00,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 mai 2025 reçue le 02 mai 2025 à 09h59 et enregistrée le 02 mai 2025 à 11h00 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 3 mai 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a :
— ordonné la jonction du dossier N° RG 25/00602 au dossier N° RG 25/00601 – N° Portalis DBZ7-W-B7.J-FXUP, et statuant en une seule et même ordonnance.
— déclaré recevable la requête de M. [M] [X] en contestation de placement en rétention.
— rejeté la requête de M. [M] [X] en contestation de placement en rétention.
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Vienne.
— rejeté les exceptions de nullité soulevées.
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [X] régulière.
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [X] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [M] [X] et au représentant du préfet le 3 mai 2025 à 10 heures 51 ;
Par déclaration d’appel reçue le 3 mai 2025 à 20 heures 11, M. [M] [X] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir in limine litis l’irrégularité de la procédure de placement en rétention et sur le fond, il conteste le défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle de la décision, les garanties de représentation qui sont les siennes et l’atteinte manifestement disproportionnée que la prolongation de la mesure porte à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
M. [M] [X] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent. Il a eu la parole en premier pour exposer les termes de son appel puis en dernier.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Vienne, absent, n’a pas fait valoir d’observation.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
En droit,
Selon l’article L 731-1 du CESEDA, "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L742-1 du CESEDA décide que « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative tandis que l’article L 742-3 du même code prévoit que » Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1."
L’article L 741-3 de ce code précise que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
— Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 921-4 du CESEDA, « Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. »
La notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le juge en charge du contentieux des étrangers doit s’assurer du respect, en application de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [dans sa version alors applicable] (Rappr. Cass. 1ère civ., 29 mai 2019, n° 18-13.989).
En l’espèce les pièces communiquées de la procédure n’incluent pas la notification par l’autorité administrative au tribunal administratif compétent de la décision de placement en rétention administrative de M. [M] [X].
Et, contrairement à ce qu’a dit le premier juge, le tribunal administratif a seulement fixé la date de la clôture de la mise en état au 9 mai 2025 de telle sorte que ce n’est pas à bon droit qu’il a retenu qu’il statuerait dans les délais requis.
La décision déférée doit donc être infirmée en ce que le défaut d’accomplissement de cette notification prive l’intéressé du droit de voir sa cause examinée par le tribunal administratif dans le délai prévu par le législateur et lui fait nécessairement grief en l’absence de garantie de ce qu’une décision interviendra dans le délai de 6 jours qu’il a entendu imposer.
Il y donc lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention dont fait l’objet M. [M] [X] sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés au soutien de son appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Infirmons l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la procédure régulière ;
Statuant à nouveau,
Déclarons irrégulière la procédure suivie contre M. [M] [X],
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [M] [X],
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le cinq Mai deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 05 Mai 2025
Monsieur X SE DISANT [M] [X], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail
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