Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 22/03692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2025
N° RG 22/03692 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2HP
[M] [A]
[Z] [C] épouse [F]
[W] [F]
[D] [O] épouse [A]
c/
[Y] [V]
[E] [X] [K] épouse [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2022 par leTribunal Judiciaire de [Localité 13] (chambre : 7, RG : 20/09974) suivant déclaration d’appel du 28 juillet 2022
APPELANTS :
[M] [A]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] TURQUIE
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
[D] [O] épouse [A]
née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 18] ALBANIE
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
Représentés par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
[Z] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[W] [F]
né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 16]
de nationalité Anglaise, demeurant [Adresse 5]
[E] [X] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 07 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [F] [W] et [Z] sont propriétaires d’une parcelle de terrain cadastrée section A n°[Cadastre 10] située [Adresse 3] à [Localité 19].
M. et Mme [V] [Y] et [E] sont propriétaires de deux parcelles de terrain cadastrées section A [Cadastre 11] et A [Cadastre 4], situées [Adresse 5] à [Localité 19].
Ces terrains confrontent en surplomb la parcelle qui appartenait à M. [T], cadastrée section A n°4, située [Adresse 12].
Se plaignant des nuisances et d’un empiétement occasionnés par des travaux réalisés par M. [T], M. et Mme [F] ont, par acte du 2 septembre 2015, fait assigner ce dernier devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux lequel, par ordonnance du 11 janvier 2016, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [B] dont le rapport a été déposé le 15 mars 2017.
Selon acte authentique du 26 avril 2017, M. et Mme [A] ont acquis la parcelle de M. [T].
Considérant que les travaux de construction entrepris par les époux [A] étaient la source d’un empiétement et d’un glissement de terres sur leurs parcelles, les époux [F] et les époux [V] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’expertise judiciaire et M. [S] a été nommé en qualité d’expert selon ordonnance de référé du 31 juillet 2017. Il a déposé son rapport le 21 juin 2019.
Par acte du 7 décembre 2020, les époux [F] et les époux [V] ont fait assigner au fond les époux [A] et M. [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, et écarté des débats les conclusions signifiées par M. [T] le 23 mai 2022,
— déclaré M.[T] et M. et Mme [A] irrecevables en leurs demandes tendant à soulever la prescription de l’action des demandeurs,
— débouté M. et Mme [F] de leurs demandes,
— condamné solidairement M. et Mme [A] à faire démolir le mur (fondations et partie surélevée) se situant en limite de propriété [A]/[V],
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
— débouté M. et Mme [V] de leurs autres demandes,
— débouté M. et Mme [A] de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné M. et Mme [A] à verser à M. et Mme [V] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et rejette plus amples demandes à ce titre,
— dit que M. et Mme [A] supporteront la charge des dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise,
— rappelé le caractère exécutoire de droit du jugement.
Les époux [A] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2022, en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. et Mme [A] à faire démolir le mur (fondations et partie surélevée) se situant en limite de propriété [A]/[V],
— condamné M. et Mme [A] à verser à M. et Mme [V] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et rejette plus amples demandes à ce titre.
— dit que M. et Mme [A] supporteront la charge des dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise,
— débouté M. et Mme [A] de leurs demandes reconventionnelle à l’encontre des époux [V] et notamment :
— Autoriser, ou à défaut, ordonner le rabotage sur 3 cm de la partie de la semelle des fondations du mur de soutènement qui empiéterait sur la propriété des époux [V], lesquels travaux seront réalisés sous le contrôle d’un maitre d’oeuvre qualifié, aux frais avancés de Mme [O] et M. [A], par le biais d’une entreprise de leur choix bénéficiant d’une assurance garantie décennale et assurance tous risques chantier.
— Limiter à la somme de 500 euros, le montant des sommes accordées par les demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et préciser que les dépens exposés dans le cadre de la présente instance, seront conservés par chaque partie qui en a fait l’avance.
Les époux [F] ont également interjeté appel de ce jugement le 31 août 2022, en intimant les époux [A] et M. [T], avant de se désister de leurs demandes à l’encontre de M. [T] par conclusions du 29 novembre 2022.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 22/03692 et rejeté la demande de complément d’expertise formulée par les époux [A].
Par ordonnance du 11 octobre 2023, confirmée par arrêt de la chambre des déférés du 22 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevable devant le conseiller de la mise en état l’exception de prescription de l’action de M. et Mme [F] à l’encontre de M. et Mme [A],
— déclaré recevable comme non prescrite l’action entreprise le 7 décembre 2020 par M. et Mme [F] à l’encontre de M. et Mme [A] aux fins de cessation d’un empiétement et de remise de leur terrain dans l’état où il se trouvait avant les travaux réalisés par leur auteur, M. [T] (configuration de 1984),
— rejeté la demande d’expertise formulée par M. et Mme [A],
— condamné M. et Mme [A] à payer à M. et Mme [F] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [A] aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 19 décembre 2024, les époux [A] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 13 juillet 2022 déboutant les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer le jugement rendu le 13 juillet 2022 à l’égard des époux [F] les ayant déboutés de leurs demandes tant sur le fondement du trouble anormal de voisinage que sur les dispositions de l’article 1240 du code civil,
— débouter les époux [F] de la demande de versement de la somme de 1500 euros H.T. outre le montant de la TVA au titre du remplacement de la clôture en grillage,
— débouter les époux [F] de leur demande visant à obtenir la condamnation sous astreinte des époux [A] d’avoir à remettre en état le terrain des époux [F] tel qu’il se trouvait avant les travaux réalisés par leur auteur M. [T], configuration de 1984),
— débouter les époux [F] de leur demande d’expertise judiciaire, celle-ci étant irrecevable en cause d’appel,
— débouter les époux [F] de leur demande pécuniaire au titre du préjudice de jouissance, et moral, et subsidiairement les limiter à l’euro symbolique,
— réformer le jugement rendu le 13 juillet 2022 ayant débouté à titre reconventionnel les époux [A] de leur demande de nettoyage de la parcelle A [Cadastre 10] par les époux [F],
— condamner les époux [F] à procéder au nettoyage et enlèvement des ronciers et végétaux envahissant la bande de parcelle de terrain leur appartenant, cadastrée section A [Cadastre 10], entre la clôture en grillage et la limite de propriété, mais aussi l’élagage des arbres de plus de deux mètres de haut, dans ladite zone de terrain, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir,
— à défaut, ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec pour
mission :
— se rendre sur les lieux et notamment sur la bande de terrain A [Cadastre 10], en amont de la clôture propriété des époux [F], jusqu’en limite de propriété avec la parcelle A4 propriété des époux [A] avec pour mission :
— matérialiser à cet effet les limites séparatives des propriétés des parties, préciser l’emplacement exact à partir de ces limites du centre des arbres et arbustes situés à moins de 50 cm, à plus de 50 cm et à moins de 2 mètres mais dépassant la hauteur de 2 mètres, et enfin au-delà des 2 mètres mais empiétant sur la propriété des époux [A] par leurs branches et leurs racines,
— Indiquer selon l’espèce à laquelle ils appartiennent leurs prévisibles croissances et durées de vie moyennes,
— Examiner l’ensemble des désordres dont se plaignent les époux [A], en rechercher les causes et préciser notamment si ces désordres sont consécutifs à la présence des arbres, arbustes, ronciers et autres végétaux implantés sur la parcelle A [Cadastre 10]
— Préciser si la bande de terrain en litige A [Cadastre 10] est entretenue ou pas, et donner son avis sur les moyens d’y remédier,
— Vérifier de manière générale si les distances des diverses plantations sur la parcelle A [Cadastre 10] des époux [F] sont conformes aux distances des articles 671, 672 et 673 du code civil,
— En cas d’irrespect de ces distances, préciser quels sont les moyens de les rétablir, soit par l’élagage des arbres, soit par leur suppression pure et simple ou toutes autres méthodes permettant de mettre un terme aux nuisances dont se plaignent les époux [A],
— Fournir au tribunal tous éléments matériels et techniques lui permettant d’apprécier les responsabilités encourues, l’existence et l’importance d’un éventuel trouble anormal de voisinage, passé ou actuel, dont ces arbres ou arbustes seraient à l’origine et donner un avis sur tous les préjudices subis par les époux [A] (dont notamment humidité, perte d’ensoleillement, préjudices d’entretien liés à la floraison des végétaux, arbres, autres graminées) – L’expert devra déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties.
— condamner les époux [F] aux dépens de référé et d’expertise judiciaire de M. [S] et Condamner les époux [F] à verser la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens au profit des époux [A] au titre des frais exposés en appel.
Concernant le litige [V] :
— réformer le jugement rendu le 13 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a ordonné la démolition du mur en litige en l’absence de production par les époux [A] d’un rapport d’un bureau de contrôle,
— autoriser les époux [A], ou à défaut, ordonner aux époux [A] de faire procéder au rabotage sur 3 cm de la partie de la semelle des fondations du mur de soutènement qui empiètent sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] dans le délai de six mois à compter de la date du prononcé de la décision, lesquels travaux seront réalisés si nécessaire sous le contrôle d’un maitre d''uvre qualifié, aux frais avancés des époux [A], par le biais d’une entreprise de leur choix bénéficiant d’une assurance garantie décennale et assurance tous risques chantier.
— débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes, visant notamment à la démolition sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la partie du mur de soutènement en litige qui longe leur parcelle cadastrée A [Cadastre 4],
— condamner les époux [V] à laisser pénétrer les époux [A]/[O] et toutes entreprises de maçonnerie de leur choix sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 4] pour réaliser lesdits travaux de rabotage des fondations du mur mitoyen, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— préciser que cette autorisation sera fournie pendant quatre mois, à charge pour les époux [A] d’en aviser préalablement les consorts [V], au moins 8 jours à l’avance.
En tout état de cause,
— à titre très subsidiaire désigner tel expert qu’il plaira (M. [S]) avec pour mission :
— Convoquer si nécessaire les parties sur place et les entendre en leurs explications,
— Se faire remettre tous documents qu’il considérera utile à sa mission complémentaire, entendre tout sachant,
— Prendre connaissance et analyser le rapport d’étude présenté par Béton & Structure en date du 13 mai 2019, les deux notes établies par le bureau d’étude structure INGEFLO en date des 25 mai et 10 juin 2021, et le rapport dressé par QUALICONSULT en donnant son avis sur lesdits documents, afin de vérifier qu’il peut être procédé au rabotage des fondations sur 3 ou 4 cm.
— Dans l’hypothèse selon laquelle l’expert M. [S] estimerait nécessaire de voir compléter lesdites analyses, préciser que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur ou un bureau de contrôle de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
Et dans l’hypothèse selon laquelle, la cour d’appel entendrait confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la démolition du mur de soutènement, une expertise judiciaire s’impose.
— l’expert désigné, devra en tenant compte de la configuration des terrains, fournir son avis sur les risques éventuels tirés de la démolition du mur de soutènement, à la fois sur la stabilité des ouvrages construits par les époux [A] (maison, piscine) et les éventuels glissements de terrain sur les fonds voisins,
— l’expert devra déterminer les mesures conservatoires qui devront alors être mises en place, pour éviter l’effondrement de la maison, de la piscine et des terrasses propriété des époux [A],
— l’expert pour chaque solution qu’il préconise, devra tenir compte du caractère proportionné de chacune d’entre elle au regard du litige et de ses conséquences.
— préciser que les époux [A] et les époux [V] assumeront pour moitié chacun ces frais de complément d’expertise judiciaire
— confirmer le jugement rendu le 13 juillet 2022 en ce qu’il a débouté les époux [V] de leur demande visant à la mise en place d’une nouvelle clôture en grillage,
— confirmer le jugement rendu le 13 juillet 2022 en ce qu’il a débouté les époux [V] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, et moral, – réformer le jugement rendu le 13 juillet 2022 en ce qu’il a condamné les époux [A] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux entiers dépens de référé et frais d’expertise judiciaire.
— condamner les époux [V] à verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [A] et les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 6 décembre 2024, les époux [F] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement de la 7 ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux notamment en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes.
En conséquence statuant à nouveau,
A titre principal
— juger que M. [M] [A] et Mme [D] [O] épouse [A] sont les auteurs d’un trouble anormal de voisinage dont sont victimes M. et Mme [F].
En conséquence,
— condamner solidairement M. [M] [A] et Mme [D] [O] épouse [A], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la signification de l’arrêt à intervenir, à mettre fin à l’empiètement constaté sur le fonds [F], et à remettre en état le terrain de M. et Mme [F] tel qu’il se trouvait avant les travaux réalisés par leur auteur, M. [T] (configuration de 1984).
— ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira, aux frais de M. [M] [A] et Mme [D] [O] épouse [A], qui aura pour mission de contrôler que les travaux réalisés par ceux-ci ont abouti à la remise en état du terrain des époux [F] dans sa configuration initiale, c’est-à-dire tel qu’ils l’ont acquis en 1980.
— condamner solidairement M. [M] [A] et Mme [D] [O] épouse [A] à verser aux époux [F] la somme de 1.500 € HT outre le montant de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux (soit à ce jour la somme de 1 800 € TTC, sauf à parfaire), au titre du remplacement de la clôture.
— condamner solidairement M. [M] [A] et Mme [D] [O] épouse [A] à verser aux époux [F] une indemnité de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
— condamner solidairement M. [M] [A] et Mme [D] [O] épouse [A] à verser aux époux [F] une indemnité de 2.000 € au titre de leur préjudice moral,
— condamner solidairement M. [A] et Mme [O] à verser aux époux [F] une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers de première instance (en ce compris les frais d’expertise judiciaire) et d’appel,
A titre subsidiaire
— juger M. [M] [A] et Mme [D] [O] épouse [A] ont commis une faute à l’origine des préjudices de M. et Mme [F],
En conséquence,
— condamner solidairement M. [M] [A] et Mme [D] [O] épouse [A], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la signification de l’arrêt à intervenir, à mettre fin à l’empiètement constaté sur le fonds [F], et à remettre en état le terrain de M. et Mme [F] tel qu’il se trouvait avant les travaux réalisés par leur auteur, M. [T] (configuration de 1980).
— ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira, aux frais de M. [M] [A] et Mme [D] [O] épouse [A], qui aura pour mission de contrôler que les travaux réalisés par ceux-ci ont abouti à la remise en état du terrain des époux [F] dans sa configuration initiale, c’est-à-dire tel qu’ils l’ont acquis en 1980.
— condamner solidairement M. [M] [A] et Mme [D] [O] épouse [A] à verser aux époux [F] la somme de 1.500 € HT outre le montant de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux (soit à ce jour la somme de 1 800 € TTC, sauf à parfaire), au titre du remplacement de la clôture.
— condamner solidairement M. [M] [A] et Mme [D] [O] épouse [A] à verser aux époux [F] une indemnité de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
— condamner solidairement M. [M] [A] et Mme [D] [O] épouse [A] à verser aux époux [F] une indemnité de 2.000 € au titre de leur préjudice moral.
— condamner solidairement M. [A] et Mme [O] à verser aux époux [F] une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers de première instance (en ce compris les frais d’expertise judiciaire) et d’appel.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES CONSORTS [A] [O]
Concernant les demandes de nettoyage, d’enlèvement des ronciers et végétaux et des demandes d’élagage des arbres ne respectant pas les limites
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nettoyage, d’enlèvement des ronciers et végétaux et des demandes d’élagage des arbres ne respectant pas les limites formulées par les Consorts [A] [O] et les en débouter.
Concernant la demande d’expertise judiciaire
A titre principal
— juger que la demande d’expertise judiciaire ne relève pas de la compétence de la Cour d’appel et qu’elle constitue une demande nouvelle irrecevable en appel,
En conséquence,
— débouter les Consorts [A] [O] de leur demande d’expertise,
A titre subsidiaire
— juger irrecevable comme prescrite la demande d’expertise formulée par les Consorts [A] [O],
En conséquence,
— débouter les Consorts [A] [O] de leur demande d’expertise,
A titre infiniment subsidiaire
— débouter les Consorts [A] [O] de leur demande d’expertise.
Par dernières conclusions déposées le 18 décembre 2024, les époux [V] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [A] à faire démolir le mur (fondations et partie surélevée) se situant en limite de propriété [A]/[V] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [A] au versement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [V] :
— de leur demande de démolition du mur sous astreinte ;
— de leur demande d’installation, sous astreinte, d’une nouvelle clôture ;
— de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et préjudice moral.
En conséquence :
— condamner solidairement M. [A] et Mme [O] à faire démolir le mur (fondations + partie surélevée) se situant en limite de propriété [A]/[V] dont les fondations empiètent sur le fonds [V], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à partir de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner que ces travaux soient réalisés sous la direction d’un maître d''uvre qui sera choisi par les époux [V], dont les honoraires seront réglés par les époux [A] dans les 15 jours de l’édition de ses factures, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— condamner solidairement M. [A] et Mme [O], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à partir de la signification de la décision à intervenir, à installer, avec l’accord préalable des époux [V], une nouvelle clôture à l’emplacement exact de celle qu’ils ont démoli ;
— condamner solidairement M. [A] et Mme [O] à verser aux époux [V] une indemnité de 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamner solidairement M. [A] et Mme [O] à verser à M. et Mme [V] une indemnité de 3.000 € au titre de leur préjudice moral ;
— condamner solidairement M. [A] et Mme [O] à verser aux époux [V] une indemnité de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [A] et Mme [O] de la totalité de leurs demandes ;
— condamner solidairement M. [A] et Mme [O] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Marina Rodrigues conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le litige opposant les époux [A] aux époux [F]
Pour débouter les époux [F] de leur demande principale en condamnation solidaire des époux [A] à mettre fin à l’empiètement constaté sur leur fonds et à remettre en état leur terrain tel qu’il se trouvait avant les travaux réalisés par leur auteur M. [T] ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts, le tribunal a considéré :
— qu’une grande partie des terres empiètant sur le fonds des époux [F] avait été entreposée par M. [T], ancien propriétaire du terrain, et avait déjà fait l’objet d’une procédure judiciaire avec dépôt du rapport d’expertise de M. [B] sans qu’aucun travaux d’enlèvement n’ait été effectué, l’expert notant qu’il s’agissait plus de négligences que d’empiètements volontaires,
— que les déblais entreposés sur le terrain [F] par les époux [A], qui représentent le volume des terres de la fondation du mur, ne sont pas importants,
— que l’atteinte très limitée portée à la propriété [F] compte tenu des terres de déblais entreposées par les époux [A] ne constitue donc pas un trouble anormal du voisinage.
Le tribunal a également rejeté la demande reconventionnelle des époux [A] tendant à la condamnation des époux [F] à procéder au nettoyage et à l’enlèvement des ronciers et végétaux envahissant la bande de parcelle de terrain leur appartenant entre la clôture en grillage et la limite de propriété, ainsi qu’à l’élagage des arbres de plus de deux mètres de haut dans ladite zone, considérant que les époux [A] ne produisaient à l’appui d’une telle demande qu’un unique procès-verbal de constat d’huissier non corroboré par d’autres pièces.
Les époux [F], appelants, sollicitent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande principale, faisant valoir l’existence de troubles anormaux de voisinage résultant de travaux entrepris par M. [T] sur une parcelle depuis cédée aux époux [A] lesquels, par leurs propres travaux, ont aggravé lesdits troubles, caractérisés par un empiètement, des glissements de terrain et la détérioration de leur clôture. Ils réclament en conséquence, la cessation de l’empiètement, la remise en état de leur terrain et l’octroi de dommages et intérêts au titre de la réparation de la clôture, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral. Ils concluent en revanche à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles des époux [A] tendant au nettoyage, à l’enlèvement des ronciers et végétaux, ainsi qu’à l’élagage des arbres.
Les époux [A] concluent de leur côté à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [F] de leurs demandes mais sollicitent son infirmation en ce qu’il a rejeté leur demande reconventionnelle de nettoyage de la parcelle A [Cadastre 10] par les époux [F], réclament subsidiairement une expertise judiciaire à ce titre.
A – Sur les demandes principales des époux [F]
Le droit reconnu au propriétaire par l’article 544 du code civil de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements, trouve sa limite dans l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient à celui qui se prétend victime d’un trouble anormal du voisinage d’en rapporter la preuve. Il s’agit d’une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire. Il est admis que le respect des dispositions légales et des règles d’urbanisme n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédants les inconvénients normaux du voisinage et que le caractère anormal d’un trouble de voisinage doit s’apprécier in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de M. [B] daté du 15 mars 2017 que la propriété des époux [F] (cadastrée section A n°[Cadastre 10], [Adresse 3] à [Localité 19]) consiste en un enclos supportant une maison d’habitation, bénéficiant d’un parc arboré clôturé dans sa partie haute par une clôture laquelle n’a pas été réalisée à la limite mais largement en dedans de la propriété des époux [F], l’espace entre la clôture et la limite séparative étant laissé à l’état de quasi abandon. La propriété de M. [T] (cadastrée section A n°4, [Adresse 12] à [Localité 19]), surplombe la propriété [F] et est constituée par une plateforme destinée à recevoir une habitation, qui a été terrassée et a amené la création d’un talus assez conséquent. Il existe une dénivellation importante entre la clôture mise en retrait chez les époux [F] et la limite de propriété [F]/[T].
Si l’expert [B] relève qu’il est impossible d’évaluer précisément les apports de terre (glissements) effectués lors des travaux de terrassement réalisés par M. [T], il relève néanmoins, s’appuyant sur les photographies prises par M. [F], que 'le terrassement [T] dans son principe a été fait chez lui mais a manifestement débordé sur la propriété [F] en dégoulinant et en venant mourir contre la clôture qui bien qu’en mauvais état, a malgré tout arrêté la fin des terres de remblais surabondante', l’expert préconisant le dégagement à la pelle mécanique, par chez M. [F], de 'la terre qui a glissé le long de la clôture en X et Y et sur une dizaine de mètres entre la clôture et le talus original (…) et de régaler (rendre régulière la zone B-C-X-Y-Z-D pour que cette zone soit propre et ne glisse pas après régalage) et nettoyage de la zone', estimant le temps nécessaire pour le terrassement par une pelle mécanique à 16 heures, ajoutant que la clôture ancienne devra être retirée sur une dizaine de mètres et reconstruite.
Il est constant qu’aucun des travaux prescrits par l’expert [B] consistant en un retrait des éboulements après enlèvement et repose de 10 mètres de clôture pour un coût de 4.104 € TTC mis à la charge de M. [T], n’ont été entrepris et que ce dernier, par acte du 26 avril 2017, a vendu sa parcelle aux époux [A] lesquels ont alors réalisé un mur de soutènement.
Il résulte du rapport d’expertise de M. [S] déposé le 21 juin 2019 que les terres de déblais pour la fondation du mur de soutènement des époux [A] ont été en partie entreposées sur le talus appartenant à la propriété des époux [F], ces terres représentant l’équivalent du terrassement des fouilles pour le mur de soutènement (correspondant à une demi-journée de pelle mécanique et d’un camion pour l’évacuation soit 750 € HT), l’expert précisant que si une grande partie des terres qui sont au-delà de la limite du fonds [F] y a été entreposée par l’ancien propriétaire du terrain M. [T], il est indéniable que les époux [A] ont accentué l’apport de terres sur le terrain voisin. L’expert ajoute que des panneaux d’OSB destinés à retenir les terres avaient été installés à l’intérieur de la propriété [F], caractérisant un important empiètement de celle-ci, ces panneaux ayant été retirés en cours d’expertise à la demande expresse de l’expert qui relevaient que de tels panneaux, qui maintenaient la terre, étaient inadaptés pour une telle pression et risquaient d’exploser.
Les époux [A], qui contestent les troubles anormaux de voisinage qui leur sont imputés, prétendent en premier lieu qu’ils ne sauraient être tenus responsables des apports de terre réalisés par l’ancien propriétaire.
Ce moyen sera toutefois écarté dès lors qu’il est constant que l’acheteur d’un immeuble est responsable des troubles du voisinage subsistant lorsqu’il en est devenu propriétaire, peu important qu’il n’ait pas été propriétaire du fonds lorsque ce trouble a commencé à se produire (Civ. 3ème, 16 mars 2022, n°18-23.954).
En deuxième lieu, s’ils admettent avoir ponctuellement entreposé de la terre sur le fonds voisin lors de la construction de leur mur de soutènement, ils invoquent leur bonne foi, affirmant n’avoir pas eu conscience, au regard de la configuration des lieux et du caractère non apparent des bornes, que la clôture en grillage installée par M. [F] ne constituait pas la limite de propriété.
Ce moyen n’est toutefois pas opérant dans la mesure où la notion de faute ou de mauvaise foi est étrangère à la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage.
En troisième lieu, les époux [A] soutiennent que le trouble occasionné par leurs travaux a été mineur et ponctuel, en ce que d’une part, il n’a pas aggravé la situation antérieure, et d’autre part, il a été résolu, l’expert les ayant invités en cours d’expertise à procéder à l’enlèvement des terres soutenues par les panneaux OSB ainsi que lesdits panneaux, ce qui a été réalisé. Ils concluent que l’apport provisoire de terre sur une bande de terrain inutilisée et en friche constitue certes un trouble mais dont l’anormalité en raison des circonstances qui l’entourent est insuffisamment caractérisée.
Cependant, s’il est exact que l’expert [S] précise que les déblais entreposés sur le terrain [F] par les époux [A] ne sont pas importants en ce qu’il représentent le volume des terres de la fondation du mur de soutènement, il relève, contrairement à ce qu’allèguent ces derniers, qu’ils ont 'accentué l’apport de terres sur le terrain voisin', étant rappelé que les époux [A] sont en tout état de cause responsables des troubles subsistants du fait des terres entreposées sur le terrain [F] par le précédent propriétaire.
En outre, si l’expert confirme que les panneaux OSB apposés pendant les travaux de construction du mur de soutènement sur le terrain [F] ont bien été retirés par les époux [A] pendant les opérations d’expertise, ce que ne contestent pas les époux [F], il n’est pas rapporté la preuve que la terre litigieuse a quant à elle été enlevée, l’expert [S] indiquant au contraire dans son rapport, page 22, 'Nous avons noté que les panneaux d’OSB avaient été retirés. Concernant les terres, nous avons fait une estimation du montant que représente cette opération', ce qui montre qu’elles sont toujours présentes, les époux [F] indiquant qu’après le retrait des panneaux, la terre a été grossièrement étalée sur leur propriété.
Par ailleurs, le volume des terres litigieuses est loin d’être négligeable puisque l’expert a évalué à 16 heures de travail avec une pelle le retrait des terres en litige et les travaux de terrasement consécutifs.
Il est incontestable que le fait d’entreposer, ou de laisser entreposer, dans une telle proportion, des terres de déblais sur une propriété voisine constitue un trouble anormal de voisinage qu’il convient de faire cesser, les époux [A] devant être condamnés, par infirmation du jugement entrepris, à enlever les terres provenant des travaux de terrassement réalisés par le précédent propriétaire ainsi que celles provenant de la construction de leur mur de soutènement. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la signification de la présente décision, pendant une durée de deux mois. Faute de disposer d’élément précis sur la configuration du terrain au moment où ils l’ont acquis et notamment de relevés altimétriques, les époux [F] ne peuvent en revanche qu’être déboutés de leur demande tendant à la désignation d’un expert ayant pour mission de contrôler que les travaux auxquels sont condamnés les époux [A] aboutissent à la 'remise en état du terrain dans sa configuration initiale c’est-à-dire tel qu’ils l’ont acquis en 1980".
Les époux [F] seront en outre déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de leur clôture. Il n’est en effet pas démontré que les apports de terre sur leur terrain, du fait des travaux de M. [T] puis des époux [A], ont détérioré cette clôture qui, selon les termes mêmes de l’expert [B], était ancienne et en mauvaise état.
Quant au préjudice de jouissance allégué, il n’est pas caractérisé dès lors que les déchets de terre et de cailloux provenant des travaux entrepris par M. [T] puis les époux [A], ont glissé sur une zone appartenant aux époux [F] consistant en une bande de terrain située entre la clôture construite à l’intérieur de leur propriété en pied de talus et la limite de propriété avec les consorts [A], cette bande de terrain n’ayant jamais été utilisée par les époux [F] en raison de l’escarpement important d’une partie de leur parcelle, raison pour laquelle ils ont implanté leur clôture dans la partie plate de leur terrain, et ayant été laissée, selon les termes mêmes de l’expert [B] 'à l’état de quasi abandon’ (page 7 du rapport d’expertise). Dès lors, faute de démontrer qu’ils ont été privés jouissance de cette partie du terrain du fait du trouble anormal de voisinage occasionné, les époux [F] seront déboutés de leur demande à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
Enfin, si les époux [F] invoquent un préjudice moral au motif qu’ils craignent que le mur de soutènement édifié par les époux [A] ne s’effondre, il sera observé que l’expert [S] estime que les risques d’effondrement dudit mur sont inexistants (page 16 de son rapport). Leur demande de dommages et intérêts à ce titre sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
B- Sur la demande reconventionnelle des époux [A]
Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
L’article 1353 du même code énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les époux [A] poursuivent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande reconventionnelle de condamnation des époux [F] à procéder au nettoyage et à l’enlèvement des ronciers et végétaux envahissant la parcelle de terrain leur appartenant entre la clôture en grillage et la limite de propriété, ainsi qu’à l’élagage des arbres de plus de deux mètres de haut dans ladite zone.
Les époux [F] concluent quant à eux à la confirmation du jugement sur ce point.
Il incombe aux époux [A], qui sollicitent la condamnation de ses contradicteurs à procéder au nettoyage et à l’élagage de la végétation leur appartenant, d’établir que celle-ci avance sur son propre fonds.
Les appelants versent au soutien de leurs prétentions deux procès-verbaux de constat, l’un établi le 6 janvier 2020, l’autre le 18 mai 2021, dont il résulte que des branches d’arbres situées dans la bande de terrain appartenant aux époux [F] entre la clôture et la limite séparative, débordent sur la terrasse des époux [A] laquelle est remplie de résidus provenant de ces arbres.
Si ces constats sont certes anciens, les époux [F] ne fournissent de leur côté aucun élément de nature à contredire la persistance des avancées de végétation constatées en 2020 et 2021 sur le fonds [A].
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de condamnation des époux [F] à élaguer les plantations leur appartenant qui surplombent la propriété des époux [A], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la signification de la présente décision pendant une durée de deux mois. Le jugement sera infirmé de ce chef.
II- Sur le litige opposant les époux [A] aux époux [V]
Devant les premiers juges, les époux [V] demandaient la cessation de l’empiètement sur leur fonds et la démolition sous astreinte du mur de soutènement, l’installation d’une clôture de remplacement et des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral.
Le tribunal a rejeté la demande relative à la clôture, considérant que s’il résultait du rapport d’expertise de M. [S] qu’elle avait été enlevée par les ouvriers de M. [A] sans autorisation de M. [V], elle avait été rapidement réinstallée en sorte qu’il n’existait pas d’anormalité du dommage. Il a en revanche constaté avec l’expert l’existence d’un empiètement de la semelle de fondation du mur de soutènement de la propriété [A] sur le fonds [V] et, compte tenu des réserves de l’expert sur la solution alternative à la démolition du mur, le tribunal a ordonné celle-ci, ladite condamnation n’étant toutefois pas assortie d’une astreinte. Il a enfin rejeté les demandes de dommages et intérêts des époux [V].
Les époux [A], appelants, ne contestent pas que leur mur de soutènement empiète de quelques centimètres sur la propriété voisine mais font valoir que la démolition entière du mur est disproportionnée alors qu’il résulte du rapport d’un bureau de contrôle produit en appel qu’il est parfaitement possible de procéder au rabotage des fondations sans remettre en cause la solidité de l’ouvrage tout en permettant de mettre un terme à l’empiètement, ajoutant que cette solution moins radicale doit être d’autant plus privilégiée que la démolition du mur de soutènement dans son intégralité (fondation et partie surélevée) entraînerait des risques pour les ouvrages implantés (risque de glissement et déstabilisation de la maison sur les parcelles voisines). Ils demandent en conséquence à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la démolition du mur et d’être autorisés à procéder par rabotage du mur.
Les époux [V] s’opposent à cette proposition d’alternative à la démolition, faisant valoir que l’expertise [S] établit le non respect de la construction du mur aux règles de l’art et le risque d’effondrement du mur. Ils ajoutent que l’expert judiciaire [I], désigné par le juge administratif dans un contentieux distinct opposant les époux [A] à la commune d'[Localité 19] pour non respect du permis de construire, a conclu dans son rapport du 2 mai 2021 qu’une déstabilisation du mur était en cours, que malgré le drainage mis en place sur la partie supérieure du mur, les eaux d’infiltrations exercent une forte pression sur l’ensemble du mur, pression hydrostatique qui provoque un glissement des maçonneries sur la pente naturelle du terrain vers la propriété mitoyenne des époux [V] et que si le péril n’est pas imminent, il est ordinaire. Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la démolition totale du mur, précisant que le simple 'sciage’ des fondations entraînerait un risque inconsidéré pour les biens et les personnes. Ils sollicitent en revanche l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande d’astreinte, ainsi qu’à ses demandes d’installation d’une nouvelle clôture et de dommages et intérêts.
A- Sur l’empiètement
Il est constant que la victime d’un empiètement est fondée à solliciter la condamnation à démolir l’ouvrage construit en partie sur sa propriété sur le fondement de l’article 545 du code civil, le caractère abusif de sa demande, qui tend à la défense de son droit de propriété, ne pouvant lui être opposé. Toutefois, il est également acquis que lorsque les juges du fond estiment qu’il est techniquement possible de supprimer l’empiètement, ils ordonnent à bon droit le rétablissement de la construction dans ses limites, sans qu’il y ait lieu de la démolir en entier.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de M. [S] que le mur de soutènement édifié par les époux [A] sur la parcelle A4 empiète sur la parcelle [Cadastre 4] appartenant aux époux [V], les relevés du géomètre AGEO Conseils, intervenu en qualité de sapiteur, faisant apparaître que l’empiètement des fondations du mur est de 3 centimètres sur une longueur de 10 mètres.
Cet empiètement n’est pas contesté par les époux [A], le débat qui oppose les parties portant sur le remède à cet empiètement retenu par l’expert.
S’agissant donc des mesures à déterminer afin de mettre fin à une atteinte au droit de propriété tant du sol que du sous-sol que consacrent les dispositions des articles 544 et 545 du code civil, les époux [V] ne peuvent être suivis lorsqu’ils soutiennent qu’il est hors de question qu’ils se contentent d’un simple sciage des fondations qui risque de déstabiliser le mur de soutènement alors que celui-ci a été construit au mépris des règles de l’art et du permis de construire, et qu’il menace de s’effondrer.
En effet, l’expert [S] conclut que compte tenu du fait que le mur a été ferraillé verticalement et horizontalement et que des retours/contreforts ont été installés, les risques d’effondrement du mur sont inexistants, bien que construit en violation des règles de l’art, précisant en page 23 de son rapport qu’il ne s’oppose pas au sciage des fondations si la tenue du mur est validée par un bureau de contrôle.
Il est exact que, comme le notent les époux [V], l’expert a demandé en vain aux époux [A] de valider la solidité de leur ouvrage par un bureau de contrôle, concluant en page 16 de son rapport : 'ce mur ne nous semble pas fondé correctement… sa construction n’est pas conforme aux règles de construction… Soit un bureau de contrôle en confirme la tenue, soit il devra être reconstruit.'
L’expert renouvelle cet avis en page 20 de son rapport en précisant que si les risques d’effondrement sont inexistants, compte tenu des anomalies précitées, il est indispensable qu’un avis par un bureau de contrôle en valide la tenue.
Force est de constater que les époux [A] produisent en appel le rapport du bureau de contrôle Qualiconsult en date du 8 septembre 2023 qui estime, à partir de l’examen des documents d’exécution (plan des ouvrages réalisés du BET Inflego, factures documents Chausson, document technique bloc à bancher, analyse BET BS Ingénierie) et d’un sondage visuel, que l’ouvrage a bien été réalisé conformément aux plans fournis, aux analyses faites et aux mesures réalisées sur place lors de la visite de chantier, concluant comme suit : 'Les ouvrages réalisés dans le cadre des travaux ont été réalisés en respectant les règles de l’art et l’enlèvement des 4 cm de large des fondations côté [V] peut être envisagé sans porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.'
Au vu de ces éléments, il est désormais établi que les fondations du mur de soutènement peuvent être sciées sans danger pour la sécurité.
En considération du caractère particulièrement minime de l’empiètement litigieux dont la cour est saisie et de la nécessaire proportionnalité de la sanction en regard des intérêts en cause, la sanction de l’atteinte au droit de propriété des époux [V] doit s’en tenir à une mesure consistant à raboter le mur à l’origine dudit empiètement.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de démolition du mur de soutènement, étant au surplus observé qu’une telle mesure, sans même qu’il soit sollicité la moindre reconstruction de l’ouvrage, serait susceptible de créer un risque d’effondrement de celui-ci. Conformément à leur demande en ce sens, les époux [A] seront autorisés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, à rétablir la construction litigieuse (mur de soutènement) édifiée sur leur propre parcelle section A n°4 dans ses limites ce, sous le contrôle, à leurs frais, d’un maître d’oeuvre qualifié de leur choix.
B- Sur la clôture
C’est par de justes motifs que la cour adopte que, constatant avec l’expert [S] que si la clôture avait certes été enlevée par les ouvriers de M. [A] sans autorisation de M. [V], elle avait été rapidement réinstallée dans un état similaire, le tribunal a débouté les époux [V] de leur demande tendant à la condamnation des époux [A] à installer une nouvelle clôture. Le jugement sera confirmé de ce chef.
C- Sur les dommages et intérêts
Faute de justifier de la réalité des préjudices moral et de jouissance invoqués, les époux [V] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
III- Sur les autres demandes
L’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel sans qu’il y ait lieu d’infirmer le jugement sur la charge des dépens et celle des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et écarté des débats les conclusions signifiées par M. [T] le 23 mai 2022, déclaré M.[T] et M. et Mme [A] irrecevables en leurs demandes tendant à soulever la prescription de l’action des demandeurs, débouté M. et Mme [V] de leurs autres demandes, condamné M. et Mme [A] à verser à M. et Mme [V] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et rejeté plus amples demandes à ce titre, dit que M. et Mme [A] supporteront la charge des dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne M. [M] [A] et Mme [D] [A] à enlever les terres provenant des travaux de terrassement réalisés par le précédent propriétaire M. [T] et celles provenant de la construction de leur mur de soutènement, ayant glissé sur la parcelle A [Cadastre 10] appartenant à M. [W] [F] et Mme [Z] [F], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la signification de la présente décision pendant une durée de deux mois,
Condamne M. [W] [F] et Mme [Z] [F] à élaguer les plantations leur appartenant qui surplombent la propriété de M. [M] [A] et Mme [D] [A] (section A n°4), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la signification de la présente décision pendant une durée de deux mois,
Autorise M. [M] [A] et Mme [D] [A] à rétablir la construction litigieuse (mur de soutènement) édifiée sur leur propre parcelle section A n°4 dans ses limites,
Dit que les travaux de rabotage destinés à mettre un terme à l’empiètement mis en évidence par l’expert judiciaire seront réalisés à la diligence de M. [M] [A] et Mme [D] [A] dans les six mois de la signification du présent arrêt ce, sous le contrôle, à leurs frais, d’un maître d’oeuvre qualifié de leur choix,
Dit que M. [M] [A] et Mme [D] [A] devront prévenir M. [Y] [V] et Mme [E] [V] de l’exécution de ces travaux dans un délai de quinze jour précédant le début de leur exécution, que les époux [V] devront permettre le libre accès de leur parcelle à seule fin d’en permettre la réalisation,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles d’appel fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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