Infirmation partielle 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 3 déc. 2024, n° 23/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 15 février 2023, N° 21/03304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01438 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 FEVRIER 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 21/03304
APPELANTE :
Société AUTO [Localité 3] INDUSTRIE SAS (RCS
462 800 293)
dont le siege social est [Adresse 2],
[Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SARL CLH
Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludivine TAMANI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 02 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Fabrice VETU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
lors de la mise à disposition : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
A partir de l’année 2017, la S.A.S. Auto [Localité 3] Industrie Ami (la société Auto [Localité 3]) a fourni à la S.A.R.L CLH, garagiste, des pièces détachées pour l’entretien et la réparation de véhicules à moteur légers.
Entre les mois de décembre 2019 et 2 juin 2020, un certain nombre de factures établies par la société pour le compte de la société CLH sont demeurées impayées.
Le 11 décembre 2020, la société Auto [Localité 3] Industrie Ami a vainement mis en demeure la société CLH de lui régler la somme de 54 458,01 euros au titre de factures impayées.
Le 22 décembre 2020, la société Auto [Localité 3] Industrie Ami a obtenu une ordonnance portant injonction de payer pour un montant en principal de 54 458,01 euros à l’encontre de la société CLH.
Le 4 mars 2021, la société CLH a formé opposition à ladite ordonnance portant injonction de payer.
Par ailleurs, par exploit d’huissier du 7 mai 2022, la société Auto [Localité 3] Industrie Ami a également assigné la société CLH en paiement.
Par jugement contradictoire du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— jugé recevable l’opposition formalisée par la société CLH le 4 mars 2021 ;
— constaté l’irrecevabilité des demandes de la société Auto [Localité 3] Industrie Ami s’agissant de ses créances envers les sociétés CLH et infirmé l’ordonnance du 22 décembre 2020 ;
— débouté la société Auto [Localité 3] Industrie Ami de sa demande indemnitaire en dommages et intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— et condamné la société Auto [Localité 3] Industrie Ami à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 mars 2023, la société Auto [Localité 3] Industrie Ami a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1146, 1147 anciens et 1231 et 1344 nouveaux du code civil et de l’article L. 441-10 du code de commerce, de :
— juger son appel régulier en la forme et justifié au fond ;
— réformer le jugement entrepris ;
— rejeter toutes prétentions de la société CLH ;
— dire n’y avoir lieu ni à irrecevabilité ni à sursis à statuer ni à rejet de sa demande ;
— condamner la société CLH à lui payer :
— la somme principale de 54 458,01 euros ;
— les intérêts sur cette somme au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de l’échéance respective des factures ;
— la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais d’injonction de payer, d’opposition et d’appel.
Par conclusions du 15 mai 2023, la société CLH demande à la cour, au visa des articles 9, 31, 122, 378, 563 et suivants du code de procédure civile, de l’article 4 du code de procédure pénale, des articles 1242, 1353 du code civil et de l’article L. 123-23 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— constater l’irrecevabilité de la demande de sommation de communiquer ses pièces comptables ;
Subsidiairement,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale qu’elle a engagée ;
Très subsidiairement,
— infirmer l’ordonnance rendue le 20 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Auto [Localité 3] Industrie Ami ;
En tout état de cause,
— et condamner la société Auto [Localité 3] Industrie Ami à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 2 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer présentée par le société CLH
Il résulte des productions que les sociétés Auto [Localité 3] et CLH étaient en relations d’affaires depuis l’année 2017, la première fournissant à la seconde des pièces automobiles pour son activité de réparation de véhicules légers.
La société Auto [Localité 3] fournit le relevé du compte de la société CLH dans sa comptabilité faisant apparaître un solde de factures demeurées impayées entre le 31 décembre 2019 et le 1er septembre 2020 pour un montant total de 54 458,01 euros, et dont elle sollicite le paiement.
Pour s’opposer à cette demande, la société CLH soutient que le salarié de la société Auto [Localité 3] avec lequel elle était en contact pour ses commandes, M. [M] [Y], a établi un certain nombre de factures à son nom, sans toutefois qu’elle ait jamais été livrée des marchandises, faits pour lesquels elle indique avoir déposé plainte contre ce dernier.
Elle produit la copie de la première page de la plainte qu’elle indique avoir déposée le 1er mars 2021, pour escroquerie, à l’encontre de M. [Y], salarié de la société Auto [Localité 3].
Elle produit également la copie d’une plainte déposée par une autre société dont le dirigeant est son frère, pour les mêmes faits mettant en cause également M. [Y].
La société Auto [Localité 3] reste taisante sur les affirmations formulées par la société CLH à l’encontre de son préposé, reprochant seulement à cette dernière sa carence probatoire.
En effet, comme soutenu, la société CLH ne justifie pas des suites données à son dépôt de plainte datant pourtant de plusieurs années, alors que la société Auto [Localité 3] rapporte la preuve d’avoir fait sommation à cette dernière sans succès et à deux reprises au cours de la présente instance, les 13 juin et 9 juillet 2024, d’avoir à lui communiquer toute pièce ou toute information à ce sujet.
Eu égard à cette carence de la société CLH dans la preuve de ses démarches pénales, aucun sursis à statuer ne saurait être ordonné.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société CLH
Les seules allégations de la société CLH relatives à des infractions, qui ne sont corroborées par aucune autre pièce, ne peuvent conduire à l’irrecevabilité des demandes de la société Auto [Localité 3] basée sur les articles 1241 et 1242 du code civil et la responsabilité non démontrée de cette dernière pour des faits commis par son préposé, M. [Y].
La fin de non-recevoir soulevée par la société CLH sera en conséquence rejetée.
Sur le bien fondé des demandes de la société Auto [Localité 3]
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’absence de preuve doit être nécessairement retenue à la charge de celui qui avait l’obligation de prouver.
La société Auto [Localité 3] ne produit aucun bon de commande ni aucun bon de livraison signé ou portant son cachet.
En effet, si cette dernière produit l’ensemble des factures dont elle sollicite le paiement, ainsi que le compte de la société CLH dans ses livres, pouvant effectivement valoir preuve entre commerçants en application de l’article 123-23 du code de commerce, et si elle justifie également du paiement par la société CLH, les 22 avril et 4 juin 2020, soit au cours de la période de facturation litigieuse, de deux sommes de 15 000 euros, elle ne verse aux débats aucune pièce relative aux commandes passées par cette dernière ni au matériel qui aurait été effectivement livré.
En conséquence, dans ce contexte, la société Auto [Localité 3] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé et du montant précis des factures dont elle sollicite le paiement, même si elle justifie avoir mis en demeure la société CLH d’avoir à lui payer les sommes réclamées par lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamée, datée du 11 décembre 2020.
En conséquence, la société Auto [Localité 3] sera déboutée de sa demande en paiement dirigée contre la société CLH.
Par ailleurs, aucune sommation de communiquer n’étant formulée dans les dernières conclusions de la société Auto [Localité 3], l’irrecevabilité de ce chef soulevée par la société CLH est inopérante.
Le jugement sera dès lors partiellement infirmé.
De surcroit, eu égard la solution du litige, la société Auto [Localité 3] ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour la résistance abusive de la société CLH.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la S.A.R.L CLH le 4 mars 2021,
L’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la S.A.R.L CLH,
Déboute la S.A.S. Auto [Localité 3] de sa demande en paiement dirigée contre la S.A.R.L CLH,
Condamne la S.A.S. Auto [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la S.A.S. Auto [Localité 3] à payer à la S.A.R.L CLH la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Ordonnance de référé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Ancien combattant ·
- Associations ·
- Expert judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Expert ·
- Expertise judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Entretien préalable ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Jugement ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bail
- Transformateur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Statut protecteur ·
- Chef d'équipe ·
- Licenciement nul ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Poste
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Conférence ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Création ·
- Incident ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Ags ·
- Déclaration ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Notification des conclusions ·
- Délai ·
- Indivisibilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Détention ·
- Tabac ·
- Contrebande ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Non-concurrence ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Salaire ·
- Obligation ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Finances ·
- Identité ·
- Forclusion ·
- Jugement ·
- Instance
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mur de soutènement ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Fondation ·
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Expertise ·
- Clôture ·
- Cadastre ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Associations ·
- Appel ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.