Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 déc. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPXX
Pole social du TJ de [Localité 16]
23/00233
17 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [G] [O] n°SS [Numéro identifiant 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Dispensée de comparution
INTIMÉE :
[7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualtié audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Madame [N] [H], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2025 ;
Le 17 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [G] [O], né en 1941, perçoit une retraite personnelle depuis 1er avril 2006, assortie de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ([13]) depuis le 1er septembre 2006, soumise à condition de ressources, servie par la [10] (la [8]).
Par courrier du 6 mars 2023, la [8] l’a informé avoir procédé à une révision de son allocation supplémentaire, compte tenu de ses ressources non déclarées dans ses questionnaires de ressources, faisant ressortir un trop-perçu d’un montant de 19 243,46 euros portant sur la période du 1er septembre 2006 au 28 février 2023.
Par courrier du 8 mars 2023, la [8] a sollicité de M. [G] [O] le remboursement de la somme de 19 243,46 euros puis lui a envoyé une notification de payer par courrier même jour.
Le 24 avril 2023, M. [G] [O] a contesté ce trop-perçu par la voie amiable et soulevé la prescription de la demande de remboursement de l’organisme social.
Par décision du 28 juin 2023, la commission de recours amiable de la [8] a rejeté sa contestation.
Le 28 août 2023, M. [G] [O] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Le 2 octobre 2024, la [8] a informé M. [G] [O] de la mise en 'uvre de la procédure des pénalités financières à son encontre.
Par courrier du 6 décembre 2023, la [8] lui a notifié l’avis favorable de la commission des sanctions administratives du 4 décembre 2023 au prononcé d’une pénalité financière de 777 euros. La [8] lui a envoyé un second courrier de notification en date du 5 janvier 2024
Le 8 février 2024, M. [G] [O] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par courrier du 19 février 2024, annulant et remplaçant la notification de payer du 8 mars 2023, la [8] lui a rappelé qu’il était toujours redevable de la somme de 19 243,46 euros au titre du trop-perçu, trop-perçu contesté par M. [G] [O] par la voie amiable le 10 avril 2024.
Le 9 juillet 2024, M. [G] [O] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par décision du 16 juillet 2024, transmise à M. [G] [O] par courrier du 2 septembre 2024, ladite commission a rejeté sa contestation.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal a :
— ordonné la jonction des trois instances,
— déclaré M. [G] [O] recevable en son recours,
— débouté M. [G] [O] de sa demande d’annulation de la procédure de recouvrement,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition de l’indu soulevée par M. [G] [O],
— condamné M. [G] [O] à payer à la [9] la somme de 19 243,46 euros au titre de l’allocation supplémentaire indûment perçue du 1er septembre 2006 au 28 février 2023,
— débouté M. [G] [O] de sa demande d’annulation de la pénalité financière,
— condamné M. [G] [O] à payer à la [9] la somme de 777 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 5 janvier 2024,
— débouté M. [G] [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [G] [O] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [G] [O] par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé du 27 décembre 2024.
Par acte transmis via le RPVA 20 janvier 2025, M. [G] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues via le RPVA le 12 mai 2025, M. [G] [O] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 17 décembre 2024 en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [O] de sa demande d’annulation de la procédure de recouvrement
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition de l’indu ;
— Condamné Monsieur [O] à payer à la [9] la somme de 19 243,46 € au titre de l’allocation supplémentaire indument perçue du 1er septembre 2006 au 28 février 2023 ;
— Débouté monsieur [O] de sa demande d’annulation de pénalité financière ;
— Condamné Monsieur [O] à payer à la [9] la somme de 777€ au titre de la pénalité financière notifiée le 5 janvier 2024 ;
— Débouté monsieur [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné monsieur [O] aux dépens ;
— Statuant à nouveau, à titre principal :
— Juger que les formalités de l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées ;
— Juger que les dispositions de l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées ;
— Annuler l’ensemble de la procédure de recouvrement ;
— Débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre subsidiaire :
— Juger que la [9] ne justifie pas de la date à laquelle elle a découvert la fraude ou la fausse déclaration dont elle se prévaut ;
— Déclarer irrecevable la [9] ;
— Débouter le [9] de ses demandes, fins et prétentions ;
— Très subsidiairement :
— Juger que monsieur [O] a toujours été de bonne foi ;
— Juger qu’il doit être fait application du délai de prescription de deux ans et limiter en conséquence le montant de l’indu à la somme de 2 485,70 € ;
— Sur la pénalité financière : annuler la notification de la pénalité financière de 777 € ;
— Subsidiairement limiter dans de plus justes proportions le montant de la pénalité financière ;
— En tout état de cause condamner la [9] à payer à la SCP [14] à payer la somme de 1 500 € au titre de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions reçues au greffe le 19 juin 2025, la [8] demande à la cour de
— débouter Monsieur [O] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Reims,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2023 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 16 juillet 2024,
— constater la régularité de la procédure de recouvrement,
— confirmer la notification de payer du 19 février 2024,
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de recouvrement de l’allocation supplémentaire à l’égard de Monsieur [O] [G],
— dire que Monsieur [O] [G] est redevable de la somme de 19 243,46 euros envers elle,
— constater que la procédure des pénalités financières engagée à l’encontre de Monsieur [O] [G] a été mise en 'uvre conformément aux articles LI 14-17 et suivants du code de la sécurite sociale
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 777 euros à l’égard de Monsieur [O] [G],
— dire Monsieur [O] [G] redevable de la somme de 777 euros envers elle,
— condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [O] [G], au remboursement de la somme de 19 243,46 euros, somme représentant le montant de la dette de l’assuré suite à la révision de sa prestation d’allocation supplémentaire,
— condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [O] [G] au paiement de la somme de 777,00 euros, somme représentant le montant de la pénalité financière qui lui a été notifiée,
— apposer à l’arrêt la formule exécutoire.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, invoquées par les parties dispensées de comparution à l’audience du 3 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur le moyen tiré de la violation de l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale
L’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.-Pour l’application du huitième alinéa de l’article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l’issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l’organisme créancier ou à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l’organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l’expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l’assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l’organisme de récupérer, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l’expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l’assuré est invité par l’organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l’assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.
L’appelant fait grief aux courriers de la [8] en date des 6 mars 2023 et 8 mars 2023 de ne pas avoir satisfait aux prescriptions de ce texte.
Il soutient qu’à l’inverse de ce que le tribunal a tranché la nouvelle notification de payer du 29 février 2024 ne saurait avoir pour effet de couvrir la nullité initiale.
La caisse demande la confirmation du jugement entrepris et rappelle que sa notification du 29 février 2024 satisfait à l’ensemble des conditions du texte.
En l’espèce, en considération de la régularisation intervenue le 29 février 2024 par la [9], sans obstacle légal ou réglementaire à sa survenue, il convient, au constat de l’absence de remise en cause du respect des dispositions rappelées plus haut, de confirmer sur ce point le jugement entrepris.
Sur la régularité de la procédure au regard du droit de communication
L’article L 114-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi dans sa version applicable au litige:
Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’Etat le rapport établi à l’issue des investigations menées.
L’organisme local d’assurance maladie informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article.
Les organismes nationaux des différents régimes conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114-8-1 ; ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d’élaboration.
Lorsqu’à l’issue des investigations prévues au présent article une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes visés au premier alinéa portent plainte en se constituant partie civile. En ce cas, ils sont dispensés de la consignation prévue à l’article 88 du code de procédure pénale.
Les organismes nationaux sont avisés par l’organisme de sécurité sociale de cette fraude et de la suite donnée. A défaut de plainte avec constitution de partie civile de l’organisme lésé, les organismes nationaux peuvent agir, en son nom et pour son compte, à l’expiration d’un délai d’un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse. Les organismes nationaux peuvent aussi déposer plainte avec constitution de partie civile au nom et pour le compte d’un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.
L’article L 114-21 du même code dispose ainsi :
L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
L’appelant fait grief à la caisse, pour la première fois à hauteur d’appel, sans qu’il s’agisse d’une demande nouvelle mais d’un moyen nouveau à l’appui de sa contestation, d’avoir recueilli de la [11] des informations, ainsi que le démontre l’attestation du 21 février 2022 de la caisse ( pièce 7 [8]), sans avoir informé monsieur [O] de la teneur des informations ainsi recueillies, comme l’exigent les dispositions du second texte cité, et qu’il n’importe pas à cet égard que les documents obtenus aient été portés à la connaissance de l’intéressé au travers de la présente procédure.
La [9] soutient que les informations obtenues de la [11] ne l’ont pas été sur le fondement du droit de communication régi par les dispositions précitées, mais sur le fondement de l’article L 114-12 du même code, ainsi rédigé :
Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, les caisses assurant le service des congés payés, [15] et les administrations de l’Etat se communiquent les renseignements ainsi que les données ou documents s’y rapportant qui :
1° Sont nécessaires à l’appréciation de droits ou à l’exécution d’obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;
2° Sont nécessaires à l’information des personnes sur l’ensemble de leurs droits ;
3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes ;
4° Permettent d’établir le respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits et le service des prestations.
Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.
Elle soutient que dès lors elle n’avait pas à faire application de l’obligation d’information d’exercice du droit de communication prévu par l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale.
Subsidiairement elle fait valoir qu’après avoir informé monsieur [O] du contrôle, par courrier réceptionné le 4 juin 2022, des échanges téléphoniques ont été établis, repris par l’intéressé dans son courrier du 13 juin 2022( pièce 24) dont il ressort sa connaissance de la situation reprochée.
En l’espèce la [9] justifie de ce qu’elle n’a pas exercé le droit de communication prévu par l’article L 114-19 du code de la sécurité sociale, mais que s’inscrivant dans l’échange de données prévu par l’article L 114-12 du même code elle n’était ainsi pas tenu au respect des dispositions de l’article L 114-21 du même code.
Ce moyen doit ainsi être rejeté.
Sur la prescription
L’appelant soutient qu’il appartient à la [8] de justifier de la date à partir de laquelle la fraude alléguée ou la fausse déclaration a été découverte, dès lors qu’elle entend écarter la prescription de deux ans prévue par l’article L 355-3 du code de la sécurité sociale, au profit de la prescription de droit commun de 5 ans en application de l’article 2224 du code civil, et ainsi de remonter aux indus des sommes versées depuis 16 ans et dans la limite de 20 ans selon ce qu’en a décidé l’assemblée pleinière de la cour de cassation dans son arrêt du 17 mai 2023.
Il fait valoir qu’en l’absence de rapport établi par un agent agréé la juridiction saisie ne peut apprécier clairement le point de départ de la prescription, le courrier de la [11] cité au point précédent étant insuffisant à cet égard.
La [8] demande la confirmation du jugement sur ce point .
En l’espèce il est établi que la [8] a obtenu de la [12] une attestation relatant la rente accident du travail non portée à sa connaissance jusque-là, en date du 21 février 2022.
Il s’agit dès lors du point de départ de la prescription en considération du fait que monsieur [O] ne justifie pas que la [8] ait eu connaissance auparavant de la situation non déclarée par ses soins.
Ainsi que les premiers juges l’ont retenu, la perception depuis 1983 d’une rente accident du travail n’a jamais été déclarée à la [9] , aussi bien dans sa demande d’allocation supplémentaire datée du 18 août 2006 que dans les questionnaires renseignés à trois reprises en 2007, 2009 et 2022 dans le cadre des contrôles de ressources effectués, et alors qu’à tout le moins l’attention de l’intéressé a été tout particulièrement attirée à l’occasion du dernier questionnaire sur l’obligation de déclarer une rente accident du travail.
Monsieur [O] ne peut utilement se prévaloir de sa non maitrise de l’écriture en langue française, dès lors qu’il s’est manifestement fait aider utilement pour réclamer des droits, soit une situation qui repose sur une démarche volontaire de chaque personne susceptible de percevoir l’aide en question et que n’effectuent pas d’ailleurs toutes les personnes potentiellement concernées.
La situation de fraude est dès lors caractérisée et justifie l’application de la prescription quinquennale de droit commun.
La notification de l’indu étant survenu le 19 février 2024 la prescription n’était pas acquise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la prescription.
Sur la contestation de la mauvaise foi du déclarant
Ainsi qu’il en est jugé plus haut la constance dans l’abstention déclarative y compris lors de la dernière déclaration de ressources de 2022 portant l’indication même de la situation d’une rente accident du travail, justifie de retenir la situation frauduleuse et d’écarter l’erreur de bonne foi.
Il faut dès lors confirmer le jugement entrepris sur l’indu calculé sur l’ensemble de la période de perception de l’ASPA [6].
Sur la pénalité financière
L’appelant fait valoir que le directeur n’a pas respecté les prescriptions de l’article R 114-11 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il s’est abstenu, après sa notification par courrier du 2 octobre 2023 portant intention de faire application de faire application des dispositions de l’article L 114-17 du même code, de réitérer sa démarche en prononçant une pénalité administrative.
Il fait valoir qu’il a par suite été informé de la saisine de la commission des sanctions administratives, mais sans connaître la date de saisine de celle-ci et ainsi sans possibilité de vérifier le respect du délai d’un mois prévu pour rendre son avis.
La [9] fait valoir qu’elle a respecté la procédure applicable au moment de sa mise en 'uvre de la pénalité financière, prévue par l’article L 114-17-2 du même code en vigueur depuis le 25 décembre 2022, et qu’ainsi la directrice de l’organisme a notifié à monsieur [O] le 2 octobre 2023 les faits reprochés, puis après recueil des observations a saisi la commission des sanctions administratives, puis après réception de son avis a notifié la pénalité.
L’article L 114-17-2 du code de la sécurité sociale énonce ceci :
I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
II.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire.
Il s’agit là des dispositions applicables au présent litige, et la cour constate que les moyens soulevés ne s’appuient pas sur ces dispositions, lesquelles, comme retenues par le tribunal, ont bien été respectées par la directrice de la [9].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de réduction de la pénalité prononcée
L’appelant sollicite de tenir compte de sa situation de mauvaise maîtrise de la langue française et des circonstances des déclarations, faites par sollicitations extérieures, pour réduire le montant de la pénalité financière.
La durée de l’abstention déclarative délibérée et le montant de l’indu justifient le montant prononcé à titre de pénalité.
Au final le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant monsieur [O] sera condamné aux dépens d’appel.
Sa demande de condamnation de la caisse à verser une somme de 1 500 € à son conseil sur le double fondement de l’article 700 du code de procédure et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 17 décembre 2024 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [G] [O] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE monsieur [G] [O] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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