Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 12 nov. 2025, n° 23/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 mars 2023, N° F19/01817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01061 N° Portalis DBV3-V-B7H-VZXN
AFFAIRE :
[K] [J]
C/
S.A.S. AIRBUS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : XXX
N° RG : F19/01817
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Blandine DAVID
Me Michel JOLLY
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [K] [J]
Née le 19 octobre 1967 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
Plaidant : Me Christophe NOIZE de la SELARL ACANTHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J115
****************
INTIMÉE
S.A.S. AIRBUS
N° SIRET : 383 474 814
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 271
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] a été engagée par la société Aérospatiale, en qualité d’ingénieure chimiste spécialisée en environnement, position II, indice hiérarchique 100, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 juin 1998.
La société EADS a été créée le 10 juillet 2000 à la suite de plusieurs fusions entre sociétés dont la société Aerospatiale-Matra, et Mme [J] a été alors détachée au sien du GIE EADS CCR, puis intégrée en janvier 2007 au sein de l’entité « Innovation Works » d’EADS. A compter du 2 janvier 2014, EADS est devenu Airbus Group, société absorbée le 1er juillet 2017 par la SAS Airbus.
Mme [J] exerçait en dernier lieu les fonctions d’ingénieur environnement chargée de recherches au sein de l’entité « Airbus Group Innovations », spécialisée dans les carburants et les impacts environnementaux du secteur aéronautique, position III A, indice hiérarchique 135.
Cette société est spécialisée dans la construction aéronautique et spatiale. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Au cours de l’année 2017, la société Airbus a envisagé une réorganisation visant à regrouper l’ensemble de ses services généraux sur le site de [Localité 5], entraînant la fermeture du site de [Localité 14] et entamé des négociations avec les organisations syndicales représentatives dans le cadre du projet « Gemini ».
Le document unilatéral relatif au projet de réorganisation « Gemini » a été homologué par l’administration le 14 juin 2017.
Cette réorganisation prévoyant la suppression du poste de la salariée, deux propositions de reclassement interne ont été proposées à Mme [J] les 22 juin et 11 juillet 2018, qu’elle a refusées.
Mme [J] a été licenciée par lettre du 1er août 2018 pour motif économique dans les termes suivants :
« Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant dans les conditions posées à l’article L. 1233-3 du code du travail :
Pour sauvegarder sa compétitivité, le groupe Airbus s’est engagé en 2012 sur la voie de la normalisation et de l’intégration en vue d’accroître son efficacité. Le groupe Airbus est organisé autour de trois principales divisions (Commercial Aircraft, Helicopters et Defence & Space) soutenues par des fonctions centrales. L’intégration a commencé par celle des fonctions Ressources Humaines et Finance.
Par la suite, ces fonctions initialement basées à [Localité 11] et [Localité 8] ont été regroupées à [Localité 5] depuis considéré comme le siège « opérationnel » du groupe Airbus. En 2014, l’intégration s’est poursuivie avec le regroupement des divisions Espace et Defence en une seule. En 2015, ce sont les fonctions Legal & Compliance et Communications qui ont été intégrées.
Dans la continuité de la réorganisation mise en 'uvre en 2014, le groupe Airbus a finalisé le regroupement de l’ensemble de ses fonctions centrales à [Localité 5] au sein d’une entité juridique unique, résultant de l’absorption d’Airbus Group SAS par Airbus SAS.
Ce regroupement est la résultante du poids prédominant de la division Airbus Commercial dans les résultats du groupe Airbus (73% du chiffre d’affaires en 2016). Il vise à améliorer la performance et l’efficacité du groupe Airbus, à garantir la priorité très claire donnée aux besoins des activités opérationnelles. L’organisation ainsi simplifiée profite également aux divisions Helicopters et Defence & Space en permettant un soutien plus concentré sur l’activité et en réduisant les coûts.
Cette transformation permet de faire face aux nouveaux acteurs très réactifs capables d’agir vite et dotés d’une organisation souple. Airbus devait en effet gagner en réactivité pour se montrer plus rapide dans ses prises de décisions et plus novateur dans ses projets et ainsi préserver la sauvegarde de la compétitivité du groupe Airbus.
Ainsi, le projet GEMINI s’est traduit par :
— La finalisation du regroupement des fonctions centrales à [Localité 5] (réunion sur un site à [Localité 5] au lieu de trois situés à [Localité 14], [Localité 5] et Ottobrun) ayant pour conséquence en France la fermeture du site de [Localité 14],
— Le redimensionnement et l’optimisation des fonctions centrales : stratégie, finance, ressources humaines, informatique, communication, juridique (Legal & Compliance), moyens généraux
(FM&RE), achats et sécurité,
— L’inclusion des services partagés au sein des fonctions centrales,
— La réorganisation du CTO.
Le projet de réorganisation conduisait à un nombre de licenciements économiques maximum potentiels de 758 au sein d’Airbus SAS et d’Airbus Group SAS à savoir :
— 546 en raison du nombre de suppressions de postes prévues et à défaut de redéploiement de salariés sur d’autres postes,
— 184 en raison du refus de modifications de contrat de travail suite à relocalisation, 28 en raison du refus de modifications de contrat de travail suite à transfert vers une autre Division.
Dans le cadre de la recherche de reclassement interne que nous avons effectuée au sein de notre groupe conformément à l’article L.1233-4 du code du travail, nous vous avons alors proposé deux offres personnalisées de poste en reclassement interne. Vous n’avez toutefois pas souhaité accepter l’une ou l’autre de ces propositions et nous avons accusé réception de vos refus.
A l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel en date du 23 mai 2017 et suite à la validation / homologation par la DIRECTE du projet de réorganisation GEMINI en date du 14 juin 2017, nous vous avons informé des conditions de mise en 'uvre du congé de reclassement.
Pour parfaire votre information, vous trouverez annexé au présent courrier une note d’information sur les modalités relatives au congé de reclassement. "
Mme [J] a adhéré au congé de reclassement proposé le 3 août 2018.
Par requête du 24 juillet 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 10 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. Constaté la péremption de l’instance engagée le 24 juillet 2019 par Mme [J] devant le conseil de prud’hommes de Nanterre à l’encontre de la société Airbus,
. Débouté Mme [J] de toutes ses demandes,
. Débouté la société Airbus de sa demande au titre de l’article 700 de code de procédure civile,
. Condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 20 avril 2023, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu le 10 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre – formation paritaire (N° RG : F19/01817) en ce qu’il a :
— Constaté la péremption de l’instance engagée le 24 juillet 2019 par Mme [J] devant le conseil de prud’hommes de Nanterre à l’encontre de la société Airbus,
— Débouté Mme [J] de toutes ses demandes,
— Condamné Mme [J] aux dépens,
Statuant à nouveau
A titre principal
. Condamner la société Airbus à payer à Mme [J] la somme de 77 438 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la priorité de réembauchage,
A titre subsidiaire
. Condamner la société Airbus à payer à Mme [J] la somme de 9 992 euros pour non-respect de la priorité de réembauchage,
En tout état de cause
. Condamner la société Airbus à payer à Mme [J] la somme de 111 720 euros pour la perte de chance d’avoir pu bénéficier de 2 offres valables d’emploi,
. Condamner la société Airbus, sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail, au remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois,
. Condamner la société Airbus à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la société Airbus aux entiers dépens,
. Débouter la société Airbus de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Airbus demande à la cour de :
. De confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 10 mars 2023,
. De juger l’instance périmée,
. De constater la péremption de l’instance et en tirer toutes conséquences de droit conformément aux articles 386 et suivants du code de procédure civile,
Subsidiairement,
. De juger irrecevable comme nouvelle en appel la demande de l’appelante de condamnation de la société Airbus à lui payer 143 000 euros au titre du préjudice de la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’offres valables d’emplois,
. De juger irrecevables ou injustifiées les demandes de Mme [J],
. De la débouter de l’intégralité de ses demandes,
. De la condamner à payer à la société concluante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. De la condamner aux dépens.
MOTIFS
Sur la péremption
Pour solliciter l’infirmation du jugement qui a constaté la péremption, la salariée expose que par avis du 16 septembre 2019 l’affaire a été fixée en bureau de conciliation (BCO) fixé le 11 mai 2020, annulé en raison de la crise sanitaire, qu’en vue de cette audience elle avait communiqué ses pièces le 1er octobre 2019 à l’employeur, qui, à cette date, avait connaissance de la totalité de son argumentation, déjà contenue dans sa requête, que le conseil de prud’hommes n’a pas fixé de nouvelle date de BCO et, par avis de fixation du 21 octobre 2020, a fixé l’affaire en bureau de jugement le 08 décembre 2022, que par courriel du 24 octobre 2020 elle a vainement sollicité une date plus proche. Elle en conclut que dès le 1er octobre 2019 elle avait accompli la totalité des diligences mises à sa charge, de sorte que la péremption n’est pas encourue.
L’employeur objecte que la salariée n’a accompli aucune diligence à partir du 1er octobre 2019, la première diligence interruptive étant celle de la société qui a adressé ses conclusions le 30 novembre 2022, que l’avis de fixation du 21 octobre 2020 a été pris en avance tout en impartissant aux parties des délais pour conclure.
**
Aux termes de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon l’article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, qui l’a abrogé, en matière prud’homale, l’instance était périmée lorsque les parties s’abstenaient d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Sous l’empire de ces dispositions, il a été jugé qu’un avis de convocation à l’audience, non signé par le magistrat chargé d’instruire l’affaire, ne constituait pas, même s’il prescrit des diligences, une décision émanant de la juridiction de nature à faire courir le délai de péremption en application de l’article R.1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 (Soc., 7 juillet 2021, pourvoi n° 20-12.892, 20-12.893, 20-12.894, 20-12.895, 20-12.896, 20-12.898, 20-12.897, 20-12.899, publié).
Désormais, en matière prud’homale, la péremption est régie par le droit commun de l’article 386 du code de procédure civile, qui prévoit que « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. ».
En l’absence de texte spécial, la péremption est encourue même lorsque le juge n’a mis aucune diligence à la charge des parties (en ce sens, 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-21.401).
Il résulte des articles 2, 3, et 386 du code de procédure civile qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Le juge, saisi par une partie d’un incident de péremption ou se saisissant d’office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.
La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond. (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-15.464, publié).
En procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées.
En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption. (cf. 2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés).
Toujours en procédure orale, hors le cas où le juge organise les échanges entre les parties conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d’échanger des conclusions avant l’audience des débats.
Une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l’article 932 du code de procédure civile, et à moins qu’elles ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d’appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif. (cf 2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-14.491, publié)
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et de celles versées au dossier par les parties que :
— la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête du 24 juillet 2019,
— l’affaire a été fixée en bureau de conciliation le 11 mai 2020, la convocation adressée par le greffe à la salariée indiquant :
« Vous êtes invité(e) à adresser à votre adversaire avant cette séance de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception :
— Toutes les pièces que vous avez remises au greffe à l’appui de votre requête
— le bordereau énumérant vos pièces "
— la convocation adressée le 16 septembre 2019 par le greffe à l’employeur qui l’a réceptionnée le 17 septembre 2019 indique :
« vous trouverez en pièces jointes :
. la requête de Mme [K] [J] qui contient l’exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de demande,
. le bordereau énumérant les pièces que la partie doit vous communiquer avant la séance.
Vous êtes invité(e) à :
. déposer ou adresser au greffe avant la séance vos arguments en fait et droit, vos prétentions et les pièces que vous entendez produire,
. les communiquer au demandeur avant la séance (') "
— par courriel du 1er octobre 2019, le conseil de Mme [J] indique au conseil de l’employeur lui « avoir transmis par mail l’ensemble de (ses) pièces par wetransfer »
— l’audience du BCO a été annulée en raison de la crise sanitaire,
— les 11 mai et 18 juin 2020 la salariée elle-même a demandé au greffe de reprogrammer son affaire au plus vite et par courriel du 24 octobre 2020 a indiqué au greffe regretter que son affaire soit reprogrammée trois ans et six mois après le dépôt de sa requête,
— par avis à avocat du 21 octobre 2020, le greffe a indiqué aux parties que l’affaire serait évoquée à l’audience du bureau de jugement du 8 décembre 2022 et a fixé un :
« délai de communication des pièces : pour le demandeur 2 mai 2021
pour le défendeur 2 septembre 2021
réplique pour la partie demanderesse : 2 mars 2022
réplique pour la partie défenderesse : 2 septembre 2022 "
— par courriel du 27 octobre 2022, le conseil de Mme [J] a indiqué à celui de l’employeur qu’il n’entendait pas reconclure, sa requête étant détaillée et lui a demandé de lui adresser ses conclusions et pièces en prévision de 8 décembre 2022,
— par courriel du 30 novembre 2022, le conseil de l’employeur a adressé ses conclusions au conseil de prud’hommes et au conseil de la salariée, et indiqué transmettre ces pièces à ce dernier.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la convocation devant le BCO a mis à la charge du demandeur, Mme [J], la diligence particulière tenant à communiquer ses pièces à l’employeur avant l’audience du 11 mai 2020, à laquelle elle était ainsi convoquée, et qui a été annulée en raison de la crise sanitaire. Cette diligence a été accomplie par la salariée le 1er octobre 2019. Sa requête contenait en outre déjà l’ensemble de ses moyens et prétentions, de sorte qu’elle n’était pas tenue de déposer de nouvelles conclusions. A la date du 1er octobre 2019, Mme [J] avait donc accompli l’ensemble des diligences manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige.
A la date de l’avis de fixation en bureau de jugement, le 27 octobre 2020, Mme [J] avait donc mis son affaire en état d’être jugée et n’avait plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle les parties ont été convoquées par le greffe.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance engagée le 24 juillet 2019 par Mme [J] devant le conseil de prud’hommes de Nanterre à l’encontre de la société Airbus.
Les parties ayant conclu au fond, la cour est en mesure de juger le litige, dans le cadre de son pouvoir d’évocation.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le motif économique
La salariée soutient que le licenciement est dénué de tout motif économique sérieux (1.1) et que la société Airbus a violé son obligation de reclassement (1.2), que l’employeur ne démontre pas qu’il existait des menaces précises et immédiates entraînant des difficultés économiques prévisibles, qu’au moment de son licenciement, la société Airbus a triplé ses bénéfices au 3 ème trimestre 2018 (957 millions au lieu de 307 millions à la même période en 2017), qu’à la fin de l’année 2017, le carnet de commandes du Groupe Airbus comptabilisait 7 265 avions représentant environ 9 ans de production au rythme actuel, qu’entre 2017 et 2018, les résultats étaient en nette progression (+ 83 % de résultat d’exploitation pour Airbus, + 82 % de résultat d’exploitation pour les avions commerciaux, + 54 % pour Airbus Helicopter, + 15 % pour Airbus Defence et Space), que ces éléments sont donc totalement incompatibles avec de quelconques « menaces précises et immédiates » sur la compétitivité de l’entreprise.
L’employeur objecte que le motif économique dont fait état la société ne porte pas sur l’existence de difficultés économiques, mais sur la nécessité de mettre en 'uvre une organisation efficiente, permettant de garantir la sauvegarde de sa compétitivité d’Airbus, c’est-à-dire son positionnement face à sa concurrence, que sur ce point, les articles produits par la salariée mettent d’ailleurs clairement en évidence la très forte concurrence existant avec Boeing (Pièce adverse 14), que parallèlement Airbus a été confrontée à des difficultés importantes dans le cadre de la commercialisation de son programme phare, l’A380, qui avait été initié pour contrer le 747 proposé par Boeing, qu’après des difficultés industrielles initiales, des conditions de marché modifiées après la crise de 2008-2009, et l’apparition de nouveaux avions bimoteurs chez Boeing (787), Airbus avait été contraint, dès 2017, d’annoncer un ralentissement du rythme de sa production, production qui était finalement arrêtée, après que la compagnie Emirates soit revenue sur les dernières commandes passées. Il en conclut que la légitimité économique de la réorganisation intervenue ne saurait donc être contestée, comme l’a déjà jugé le conseil de prud’hommes de Paris à deux reprises concernant d’autres salariés.
**
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er décembre 2016 au 24 septembre 2017, " constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques ;
(')
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
(') "
Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, des difficultés économiques ou la menace pesant sur la compétitivité ne peuvent justifier un licenciement que si elles affectent le secteur d’activité du groupe dans lequel intervient l’employeur.
Lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige auquel peut ensuite donner lieu cette mesure, fait état d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit rechercher si la décision de l’employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève.
Répond à ce critère la réorganisation mise en 'uvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement. La réorganisation, en revanche, ne peut avoir pour objet d’optimiser la rentabilité de l’entreprise et d’accroître les profits du groupe.
Mais, dès lors que sont établis la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement et l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail, le juge ne peut se substituer à l’employeur quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Enfin, la constatation de l’existence ou non d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise ou de difficultés économiques relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui, pour cette appréciation, peuvent tenir compte d’éléments postérieurs à la date du licenciement.
Des motifs tirés de l’absence de justification par l’employeur de la situation de ses concurrents évoluant sur le même secteur d’activité sont impropres à écarter l’existence d’une menace sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe (cf. Soc., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-12.987, et s.)
Au cas présent, la réorganisation mise en 'uvre à la suite d’une première réunion du comité d’entreprise le 9 décembre 2016, dans le cadre d’un document unilatéral homologué par l’administration le 14 juin 2017, s’est traduite par la suppression de 546 postes et la création de 155 postes.
Il n’est pas contesté que le secteur d’activité à prendre en considération est l’ensemble des sociétés du groupe Airbus (Airbus Group SAS et Airbus SAS), lesquelles évoluent toutes dans le secteur de l’aéronautique.
Les seuls résultats économiques de la société Airbus SAS sont indifférents s’agissant d’une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité du groupe sur le marché de l’aéronautique.
La société Airbus, à laquelle il appartient d’établir l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de l’ensemble du groupe Airbus, soutient que la menace sur la compétitivité du groupe résulte :
— de la présence sur le secteur aéronautique de nouveaux acteurs (Bombardier, Comac, Irkut) bénéficiant de coûts de production inférieurs à ceux d’Airbus et proposant ainsi à leurs clients un prix final plus faible (cf sa pièce 15 : Article « Chinois et Russes se préparent à concurrencer Airbus et Boeing »)
— d’une concurrence renforcée entre Airbus et un des leaders du marché, le groupe Boeing, leader incontesté du marché depuis 2014, avec 688 avions livrés par Airbus en 2016, contre 748 pour Boeing, elle-même en phase de réduction des effectifs de sa branche commerciale d’environ 10% en 2016, soit environ 8 000 postes supprimés (cf Pièce 20 : Article « Boeing pourrait porter à 8.000 ses suppressions d’emplois » et pièce 14 de la salariée), et l’annulation de commandes passées à Airbus (cf pièce de la salariée n°21) début 2018 de 6 avions A330 Neo 800 et 22 avions A 350 au profit de commandes chez Boeing, qui enregistrait ainsi une augmentation du nombre de commandes entre 2015 et 2018, Airbus étant pour sa part confronté à une baisse,
— d’une transformation du secteur de l’aviation civile doublée par celle du secteur aérospatial au sein duquel les budgets de défense ont subi une baisse de près de 2% des dépenses miliaires depuis 2011,
— d’un marché de l’hélicoptère en crise, avec une érosion du marché de l’hélicoptère depuis 2013 puis une chute en 2015, représentant une baisse globale de 33% du nombre d’appareils commandés sur deux ans (et de 40 % entre le 1er semestre 2015 et le 1er semestre 2016), résultante des difficultés rencontrées par le secteur pétrolier et du contexte défavorable des marchés traditionnels, (cf pièce 4 : Document d’information / consultation remis au CE ; pièce 17 : Article « Le marché des hélicoptères reste en berne »)
— de la nécessité de mener une politique d’innovation sur l’ensemble des marchés adressés par la société et le Groupe en France auquel elle appartient, les conduisant à devoir poursuivre une politique importante de recherche et développement pour sauvegarder leur compétitivité, l’arrivée, sur le marché des lanceurs, de SpaceX démontrant la capacité des nouveaux entrants à proposer des innovations rapides et importantes qui permettent aux concurrents de baisser leurs coûts. (cf pièce 18 – Article « SpaceX surpasse Arianespace dans la course aux lancements spatiaux »)
— de l’arrivée de nouveaux intervenants dits « GAFA » (Google, Apple, Facebook et Amazon), proposant des solutions disruptives dans nombres d’industries, venant concurrencer les entreprises du secteur de l’aéronautique et de la défense, grâce à des modèles opérationnels et innovants, et le financement de starts-up spécialisées dans l’exploration des nouvelles formes de transport (cf pièce 19 « l’aéronautique bousculée par les concentrations et les GAFA »)
— de la baisse du carnet de commandes sur l’ensemble des trois divisions, avec une baisse de 50% des ventes nettes d’avions commerciaux depuis 2013,
— des difficultés techniques rencontrées sur le programme A400M (cf Pièce 4 : Document d’information / consultation remis au CE),
— des difficultés industrielles initiales, des conditions de marché modifiées après la crise de 2008-2009,
et l’apparition de nouveaux avions bimoteurs chez Boeing (787), Airbus étant alors contraint, dès 2017, d’annoncer un ralentissement du rythme de sa production, production qui a été finalement arrêtée, après que la compagnie Emirates soit revenue sur les dernières commandes passées, la valeur totale des prises de commandes à Airbus passant ainsi de 134,5 milliards d’euros en 2016 à 55,5 milliards d’euros à fin 2018.
L’ensemble de ces éléments sont détaillés dans la note préalable d’information consultation dans sa version du 23 mai 2017 (pièce 4 de l’employeur) et le document unilatéral relatif au projet de réorganisation Gemini d’Airbus sur le plan de sauvegarde de l’emploi et les mesures sociales d’accompagnement (cf pièce 5 de l’employeur) dont il ressort également que :
— le chiffre d’affaires est passé de 61 milliards en 2014 à 64 milliards en 2016 et 67 milliards en 2016, soit une progression de 10 %
— des dépenses de R&D de 2 970 milliards d’euros en 2016, en baisse par rapport aux années précédentes (3 500 milliards en 2015 et 3 400 en 2014),
— une baisse de l’EBIT de chacune des divisions, notamment un EBIT négatif pour la division Defence & Space,
— une baisse des commandes nettes d’avion commerciaux (en unités) passant de 1619 unités en 2013 à 731 unités en 2016
— une baisse du carnet de commandes d’hélicoptères en valeur entre 2013 (12 420) et 2016 (11 269)
— une baisse des commande d’appareils de la division Defence & Space en valeur entre 2013 (43 208) et 2016 (41 499)
Contrairement aux allégations de la salariée selon lesquelles la santé financière du Groupe Airbus, pris dans son ensemble, était excellente, au moment de l’engagement de la réorganisation contestée, les paramètres financiers du groupe et de la société, relevés ci-dessus, présentaient ainsi une tendance dégradée, peu important qu’entre 2017 et 2018, les résultats aient pu être en progression.
De plus, cette tendance est d’ailleurs relatée dans les revues spécialisées selon lesquelles « le recul du chiffre d’affaires du secteur de l’armement en 2015 s’explique d’une part par la crise financière et les mesures de réduction des déficits publics – avec pour conséquence des réductions des dépenses militaires ainsi que quelques reports ou annulations de programmes d’équipements – mais aussi, d’autre part, l’évolution des conflits – en particulier d’Irak et d’Afghanistan – qui offraient jusqu’il y a peu des débouchés importants. Cette baisse des revenus liés aux marchés de défense est cependant moins importante que celle constatée pour la part de chiffres d’affaires réalisé par ces groupes dans leurs activités civiles, également en forte diminution pour la troisième année consécutive ». (cf pièce 16 de l’employeur)
Enfin, le motif économique s’appréciant à la date de notification du licenciement, soit le 1er août 2018, est également inopérant l’argument de la salariée selon lequel des articles de la presse économique font état, entre juillet 2018 et début 2019, d’une hausse des « commandes » et de la bonne santé financière du groupe.
Il résulte de ce qui précède qu’au moment de l’engagement de la réorganisation contestée, le groupe ne pouvait compter sur des relais de croissance qui lui auraient permis de surmonter l’affaiblissement des paramètres financiers précédemment constatés afin de sauvegarder sa compétitivité.
La combinaison de paramètres financiers dégradés et de la perte des relais de croissance attendus, associée à l’insuffisance des mesures d’économies et d’investissements déjà mises en place au niveau du groupe, établit la réalité de la menace pesant sur la compétitivité du groupe et de l’entreprise et consécutivement la nécessaire réorganisation de l’entreprise ayant justifié le licenciement en cause afin de sauvegarder cette compétitivité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que le motif économique du licenciement est réel et sérieux.
Sur l’obligation de reclassement
Mme [J] expose que l’employeur avait l’obligation de lui proposer, par une lettre adressée à la salariée, de manière précise et individualisée, tous les emplois disponibles, au titre de l’obligation de reclassement et conformément à l’article D.1233-2-1 du code du travail en vigueur à l’époque, que cette obligation de proposer, par un courrier individualisé, les postes disponibles au sein du groupe Airbus est d’ailleurs reprise par le document unilatéral (pièce adverse 5, page 63), que contrairement aux écritures adverses, étant parfaitement mobile elle n’a pas refusé le reclassement à ces deux postes en raison de leur éloignement géographique mais en raison de leur éloignement en termes de compétences, que concomitamment au licenciement, plusieurs postes étaient disponibles et compatibles avec ses compétences, que d’autres postes disponibles qui correspondaient à son domaine de compétences ne lui ont pas été proposés alors que la suppression de son poste était déjà envisagée, la société ne conteste pas que ces postes correspondaient à ses compétences et se contente d’indiquer que si elle était intéressée par ses reclassements, elle pouvait postuler, ce qu’elle a d’ailleurs fait l’employeur refusant cependant systématiquement ses candidatures et recrutant même au sein de Airbus Safran Launch, faisant partie du périmètre de reclassement contrairement à ce que soutient l’employeur, un profil externe au groupe, en violation de ses engagements figurant au PSE
L’employeur objecte que la phase de repositionnement avait même été initiée, avec l’accord des représentants du personnel, dès le mois de janvier 2017, que la société s’était faite assister d’un cabinet externe spécialisé, Alixio, et avait constitué une plate-forme Web « Smart Mobility » permettant d’identifier l’ensemble des solutions internes et externes mobilisables, qu’il est ainsi révélateur de constater qu’au 30 juin 2018, sur les 758 licenciements envisagés lors de l’engagement de la procédure de consultation, seuls six salariés, n’avaient pas identifié de solution, dont Mme [J] à laquelle il a été ainsi proposé deux postes, propositions qu’elle a refusées, que l’offre de poste émise par la société ASL émane d’une société dans laquelle le groupe Airbus a des parts mais qui ne fait pas partie du groupe au sens de sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
**
Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, en vigueur du 08 août 2015 au 24 septembre 2017, " Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises."
L’obligation de reclassement doit être exécutée de manière loyale et sérieuse.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à cette obligation. Il peut en justifier en établissant que des propositions personnalisées, précises et concrètes de reclassement, correspondant à leur qualification, ont été faites au salarié les ayant refusées.
Il résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qu’il appartient à l’employeur, même quand un plan de sauvegarde de l’emploi homologué par l’administration a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification. (Soc., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-20.650, et s., publié)
La recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Soc. 5 avril 1995 Bull V n°123 ; Soc.4 mars 2009, Bull, V, n°57 ; Soc., 9 décembre 2015 n°14-21.672).
Il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. (Soc., 6 novembre 2024, pourvoi n° 23-15.368, publié)
En l’espèce, il ressort du contrat de travail de juin 1998 et des bulletins de paie versés aux débats par la salariée que celle-ci occupait les fonctions d’ingénieur, statut cadre, position II puis en dernier lieu position IIIA indice 135. Elle a été licenciée le 1er août 2018 après que l’employeur lui a proposé :
— par lettre en date du 22 juin 2018, le poste de « Environment Engineer », basé à [Localité 15], position II/BVA, soit une position inférieure à celle qu’elle occupait, moyennant une rémunération comprise en 30 000 et 35 000 euros, alors qu’elle percevait une rémunération brute mensuelle de 4 240 euros et nette annuelle de 50 331 euros (cf bulletin de paie de décembre 2018),
— par lettre du 11 juillet 2018 un poste d’ingénieur risques industriels/ sûreté nucléaire incendie, catégorie Cadre- Ingénieur, secteur Conseil situé à [Localité 6], de coefficient 1.2 à 2.2 et une rémunération entre 35 000 et 40 000 euros annuel, soit moindre encore que sa rémunération nette annuelle et sa position.
Au regard de la rémunération et de la position proposées, le refus par la salariée de ces propositions était donc fondé.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les postes suivants, qui ont été disponibles durant la procédure de licenciement économique collectif, ne lui ont pas été proposés par l’employeur, ce dernier se bornant à soutenir qu’elle aurait pu candidater à :
— un poste de « substances regulatory specialist » au sein d’Airbus Défence & Space à [Localité 15] publié le 17 janvier 2017 ;
— un poste de « environment officer » du 12 septembre 2017 au sein d’Airbus Filton
— un poste de coordinateur Affaires Réglementaires Environnementales à [Localité 15] du 6 janvier 2018,
— un poste d’analyste marketing environnemental & performances avion au sein d’Airbus à [Localité 5] du 10 février 2018,
— un poste de « substances regulatory specialist » (f/m) du 17/01/2017 au sein d’Airbus Defence & Space à [Localité 10]/Manching/Ulm ou [Localité 15].
La salariée établit par ailleurs, sans être démentie, qu’entre juin et juillet 2018 ont été publiés sur le site intranet d’Airbus les emplois suivants, correspondant à ses compétences, qui ne lui ont pas été proposés :
— un poste de support local sécurité et correspondant environnement au sein de la société Airbus à [Localité 15] (31) du 2 juin 2018,
— un poste de correspondant Santé, Sécurité et Environnement au sein d’Airbus à [Localité 9] publié le 13 juillet 2018,
— un poste d’ingénieur spécialisé en matériaux, peintures extérieures et revêtements au sein de la société Airbus à [Localité 15] du 20 juillet 2018,
— un poste de responsable Hygiène, Sécurité et Environnement – A 350 structure, au sein de la société Airbus à [Localité 13], publié le 24 juillet 2018,
La cour constate que l’employeur n’a donc adressé à la salariée aucune proposition de reclassement sur un poste sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente.
Elle établit également que la société Airbus Safran Launchers (ASL) a rejeté sa candidature le 10 mars 2017 au poste d’ingénieur éco-conception ouvert sur le site à [Localité 12] de la société Airbus Safran Launchers (ASL), dont il n’est pas contesté qu’elle relève du même secteur d’activité, poste qui alors que l’employeur s’était engagé à un gel des embauches externes étendu à toutes les divisions et tous les sites sur les compétences potentiellement impactées à compter du 4 octobre 2016 (cf Pièce 52, information du CSE, page 77 et Pièces n°6 : Document unilatéral relatif au projet de réorganisation), a toutefois été pourvu par un recrutement externe en octobre 2017, soit quelques mois avant le licenciement de Mme [J].
L’allégation de l’employeur selon laquelle la société ASL n’entrait pas dans le périmètre de l’obligation de reclassement de la société Airbus en ce qu’elle n’appartient pas au groupe Airbus au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce est dépourvue de toute offre de preuve. En effet, l’employeur ne verse
aucun élément permettant de vérifier que le périmètre de reclassement au sein du groupe qu’il a retenu était exact au regard des critères de permutabilité par rapport à cette société.
La salariée établit en outre qu’elle avait candidaté spontanément mais vainement sur sept postes, dont certains situés à [Localité 15], entre juillet 2017 et avril 2018.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur n’a pas soumis à la salariée l’ensemble des postes susceptibles de l’être et n’a donc pas rempli loyalement son obligation de reclassement.
Dès lors le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée expose qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, elle bénéficiait de 20 ans et 8 mois d’ancienneté, qu’elle a été indemnisée par pôle emploi jusqu’à la signature d’un nouveau contrat à durée indéterminée à compter du 30 mars 2021, mais en qualité de technicienne moyennant une rémunération de 2 417 euros brute par mois alors qu’elle percevait une rémunération de 4 996 euros brute mensuelle chez Airbus.
L’employeur objecte que sa demande excède en réalité le plafond du barème, son salaire mensuel n’étant pas de 5 501,55 € comme elle le prétend sans le démontrer, mais de 4 240 € ainsi qu’il ressort de ses bulletins de paie. (Pièce 5 adverse), qu’elle ne peut donc en tout état de cause prétendre à une somme supérieure à 65 720 euros bruts, d’autant qu’elle a refusé deux propositions de reclassement au motif de l’éloignement géographique alors que son contrat de travail prévoyait une clause de mobilité incluant [Localité 15].
**
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
La salariée a acquis une ancienneté de 20 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant maximal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et 15,5 mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié)
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (4 996 euros mensuel brut dans la limite de sa demande), de son âge (45 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, dont il ressort que la salariée n’a retrouvé un emploi qu’en mars 2021 moyennant une rémunération moindre que sa rémunération antérieure, il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer la somme de 50 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, il convient d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de
chômage versées à Mme [J] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande nouvelle en appel au titre de la perte de chance de bénéficier des OVE (offre valable d’emploi)
La salariée demande à la cour de :
« En tout état de cause
. Condamner la société Airbus à payer à Mme [J] la somme de 111 720 euros pour la perte de chance d’avoir pu bénéficier de 2 offres valables d’emploi, ".
Elle expose que Airbus avait l’obligation de lui proposer deux offres d’emplois, selon le paragraphe 7.3.1.2 à la page 65 du document unilatéral, que cette perspective de se voir proposer a minima deux OVE constituait un élément important dans la prise de décision des salariés d’adhérer au congé de reclassement, que cet engagement a été repris dans l’article 2.2 de la convention de congé de reclassement signée entre la salariée et Airbus qui prévoyait qu’au moins 2 propositions d’OVE seraient adressées au salarié, qu’elle n’a bénéficié de la part d’Airbus d’aucune OVE comme elle l’indique d’ailleurs dans ses courriels du 10 aout 2019, que l’employeur a donc violé les engagements qu’il avait pris envers aussi bien les services de l’Etat (Direccte) que de la salariée. Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur, elle fait valoir que la demande indemnitaire liée à l’absence d’OVE tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir l’indemnisation du préjudice résultant du licenciement, que la société Airbus le reconnaît d’ailleurs puisqu’elle conclut que cette prétention a le même objet que celle formée à titre de dommages-intérêts (cf. § 2 du III.3, page 19 des conclusions d’Airbus), qu’en tout état de cause, cette prétention liée à l’OVE est l’accessoire et/ou le complément nécessaire des demandes de première instance et donc parfaitement recevable.
L’employeur objecte que la salariée explique que sa demande d’indemnisation en réparation du préjudice qu’elle dit avoir subi pour ne pas avoir bénéficié d’OVE est recevable car elle tendrait aux mêmes fins que sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que cette position est cependant infondée car la salariée présente cumulativement ces deux demandes et non alternativement, de sorte qu’elle considère bien qu’elles ne tendent pas aux mêmes fins, que c’est justement parce qu’elles ne tendent pas aux mêmes fins que la société soutient que la salariée ne peut fonder comme elle le fait sa demande au titre des OVE sur le préjudice causé par son licenciement. Pour s’opposer à cette demande au fond, l’employeur ajoute que cette demande a le même objet que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que dans les deux cas la salariée entend obtenir réparation du préjudice tenant à la perte de son emploi, au fait qu’elle est restée en recherche d’emploi pendant 18 mois et qu’elle a retrouvé un emploi moins bien rémunéré, que la salariée demande ainsi fictivement à deux titre l’indemnisation d’un seul et même préjudice, manifestement dans le seul but de contourner l’application du barème évoqué ci-avant.
**
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
La demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’avoir pu bénéficier de deux offres valables d’emploi (OVE), qui vise à indemniser le préjudice résultant pour la salariée de l’impossibilité de retrouver un emploi, tend aux mêmes fins que la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle vise à réparer le préjudice résultant pour la salariée de la perte injustifiée de l’emploi. Dans les deux hypothèses il s’agit donc de solliciter l’indemnisation de la période durant laquelle la salariée a été privée d’une rémunération au titre d’un emploi, soit l’emploi pour lequel elle a été licenciée, soit l’emploi qu’elle escomptait pouvoir occuper. Cette demande est donc recevable.
En revanche, elle sera rejetée dans la mesure où le préjudice résultant pour la salariée de cette perte de rémunération a déjà été indemnisé ci-dessus par l’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner l’employeur aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la salariée la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de le débouter de sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l’instance soulevée par la société Airbus,
DIT que la société Airbus a manqué à son obligation de reclassement de Mme [J],
DIT en conséquence sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Mme [J],
CONDAMNE la société Airbus à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
— 50 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société Airbus aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [J] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
DECLARE recevable la demande de Mme [J] au titre du préjudice de la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’offres valables d’emplois, mais l’en déboute,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Airbus aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Juliette Dupont, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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