Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 24/06440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06440 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPYN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 OCTOBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7]
N° RG 24/00178
APPELANT :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté à l’audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me LECOZ Emmanuel, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SA [Adresse 8], Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 313811515, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée à l’audience par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Se prévalant d’une offre de crédit acceptée le 2 décembre 2011, la SA Carrefour banque a fait citer M. [E] [B] devant le tribunal d’instance de Béziers selon acte d’huissier de justice du 9 avril 2015 aux fins de l’entendre condamner à paiement.
2- Par jugement du 27 novembre 2015, il a été sursis à statuer le temps nécessaire au résultat de l’enquête pénale auprès du parquet de [Localité 11], M. [B] ayant fait valoir la plainte pénale déposée à la suite de la découverte de l’usurpation de son identité par son ancien compagnon M. [Y] [L].
3- Par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a maintenu le sursis à statuer.
4- Sur demande de reprise d’instance présentée par la SA [Adresse 8] du 3 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], par jugement du 25 octobre 2024, a :
— dit que l’action en paiement n’est pas forclose,
— condamné M. [E] [B] à payer à la SA Carrefour banque la somme de 7291,06€ avec intérêts au taux de 7,15% l’an depuis le 12 septembre 2014, outre 1€ au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2014,
— débouté la SA [Adresse 8] de ses demandes plus amples,
— débouté M. [B] de ses demandes,
— condamné M. [B] à payer à la SA Carrefour banque la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux dépens.
5- M. [E] [B] a relevé appel de ce jugement le 20 décembre 2024.
PRÉTENTIONS
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 novembre 2025, M. [B] demande en substance à la cour, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :
— juger que l’instance de première instance était frappée de péremption à la date du 27 novembre 2017,
— juger que l’action est forclose,
— rejeter les demandes de la SA BNP Paribas Persona Finance venant aux droits de la SA [Adresse 8] et la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
7- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 juin 2025, la SA Carrefour banque demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [B] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8- Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
9- Il sera liminairement précisé que le dispositif des conclusions de M. [B] est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il porte des demandes dirigées contre la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA [Adresse 8].
Seule la SA Carrefour banque conclut en intimée.
La mention de la SA BNP Paribas Personal Finance relève d’une erreur matérielle puisque la cour est saisie d’au moins un appel d’une autre décision opposant M. [B] à la SA BNP Paribas Personal Finance.
En tout état de cause, cette erreur ne préjudicie pas à la SA [Adresse 8] qui a valablement conclu en sa qualité d’intimée.
10- Sur le premier moyen de M. [B] tendant à ce que soit constatée de la première instance à compter du 27 novembre 2017 en l’absence d’acte accompli pendant deux ans, il convient simplement de se référer aux dispositions de l’article 378 du code de procédure civile qui énoncent que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’instance ayant été suspendue par le jugement du 27 novembre 2015, jusqu’au résultat de l’enquête pénale diligentée par le parquet de [Localité 11], le délai de péremption de l’instance a donc été lui même suspendu en conséquence, de telle sorte que le moyen n’est pas fondé.
11- Selon l’article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l’espèce:
(…) Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.'
12- M. [B] soutient que l’action était forclose en ce que la date du premier incident de paiement non régularisé était non celle du 3 mai 2013 mais celle du 3 avril 2013 de telle sorte que l’assignation du 9 avril 2015 a été délivrée au delà du délai de forclusion biennale.
La banque réplique à la juste lecture de l’historique des mouvements par le premier juge.
13- Toutefois, la lecture de l’historique de compte, confortée par l’analyse des paiements telle qu’y procède la banque dans ses conclusions et l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes permet de constater, à l’instar du premier juge, que la première échéance échue impayée est le 3 mai 2013, de telle sorte que l’assignation a été délivrée le 9 avril 2015 l’a été dans le délai de forclusion, le jugement étant confirmé de ce chef.
14- Pour faire droit à la demande en paiement de la banque, le premier juge a rejeté l’argumentaire de M. [B] qui faisait valoir la condamnation par le tribunal correctionnel de Béziers du 15 avril 2022 condamnant M. [Y] [L] pour avoir usurpé l’identité de M. [B] dans la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, considérant que le contrat du 2 décembre 2011 n’était pas visé par la prévention.
Il ajoute en cause d’appel à son tendant au débouté en l’état d’un contrat qui n’est pas régulièrement formé une contestation fondée sur les différences existant entre sa signature originale figurant sur un ensemble de documents et celle figurant au contrat.
15 – Sont en faveur de M. [B] :
— la proximité de la date de souscription du contrat de crédit, le 2 décembre 2011, avec la période de prévention retenue à l’encontre de M. [L] déclaré coupable par le tribunal correctionnel de Béziers de l’usurpation de l’identité de M. [B] lors de la souscription de multiples crédits à la consommation,
— le courrier de M. [L] à un huissier de justice instrumentaire dans un dossier Socram, détaillant par le menu le système de cavalerie qu’il avait mis en place pour rembourser un crédit avec le suivant,
— l’analyse des différences des signatures figurant sur les documents de comparaison avec celle apposée au contrat qui a été souscrit à distance, sans vérification d’identité, comme le démontre la mention 'à retourner'.
16- Il se déduit suffisamment de ce faisceau d’éléments concordants que M. [B] n’est pas signataire de l’offre de crédit dont se prévaut le créancier.
17- Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a porté condamnation de M. [B] pour un contrat dont il n’est pas signataire et dont la production d’un RIB à son nom que rien ne rattache à ce contrat n’établit pas qu’il en a été bénéficiaire.
18- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure
civile, la SA [Adresse 8] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que l’action n’était pas forclose.
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SA Carrefour banque de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la SA [Adresse 8] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la SA Carrefour banque à payer à M. [E] [B] la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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