Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 27 nov. 2025, n° 22/11021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 avril 2022, N° 2021024148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° 225, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/11021 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6PY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2022 du Tribunal de Commerce de Paris- RG n° 2021024148
APPELANTE
ADVINI S.A., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 896 520 038
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier LAUDE de l’AARPI Laude & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
INTIMÉE
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE (GCF) S.A.S., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 315 999 201
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GUERRE, de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Julien BROUARD substituant Me Cédric MONTFORT, tous deux de la SELARL CAYSE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
— Mme Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
— Mme Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie RENARD, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT PUBLIC :
— contradictoire.
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5 et par madame Wendy PANG FOU, Greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Bejot Vins et Terroirs est un producteur et négociant en vins, implanté en Bourgogne dont le capital était détenu notamment par M. et Mme [J] et par la société alors dénommée [C] [J] et devenue la société Sovin.
Par ordonnance des 7 avril et 4 mai 2016, le tribunal de commerce de Dijon a désigné la société AJ partenaires, en la personne de M. [O], en qualité de mandataire ad hoc pour aider la société Bejot Vins et Terroirs dans ses négociations avec ses partenaires financiers auprès desquels elle a souscrit en 2014 un emprunt obligataire de 12 millions d’euros.
La société Bejot Vins et Terroirs a confié à la société Sodica une mission d’accompagnement à l’occasion d’une opération de cession de titres.
La société Advini et la société Les Grands Chais de France ont chacune fait une offre de cession.
Par acte sous seing privé du 23 août 2016, la société [C] [J] et M. et Mme [J] ont cédé à la société Les Grands Chais de France 13 296 actions de la société Bejot Vins et Terroirs.
Le 29 août 2016, la société Advini a déposé une plainte pour des faits de transmission au profit de la société Les Grands Chais de France d’informations confidentielles communiquées par la société Advini dans le cadre des négociations menées avec les actionnaires de la société Bejot Vins et Terroirs en juillet et août 2016. Une instruction pour violation du secret professionnel et abus de confiance a été ouverte devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Dijon.
Se plaignant d’un comportement fautif, la société Advini a, par acte du 22 mars 2017, assigné la société Sovin, M. [J], Mme [J], la société BNP Paribas développement, la société CM-CIC investissement SCR, la société Blue Moon et la société Les Grands Chais de France devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 1er mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— Ordonné une disjonction en deux instances ;
— Ordonné le sursis à statuer en ce qui concerne la partie d’instance relative aux demandes de la société Advini à l’égard de la société Les Grands Chais de France, et ce pendant une période de douze mois à partir de la signification de ce jugement.
Le tribunal de commerce de Paris a prononcé, pour défaut de diligences, la radiation de l’affaire n° RG 2019058694, portant sur les demandes de la société Advini contre la société Sovin, M. [J], Mme [J], la société BNP Paribas Développement, la société CM-CIC Investissement SCR et la société Blue Moon par jugement du 25 octobre 2019, et celle de l’affaire n° RG 2017019882, relative aux demandes de la société Advini contre la société Les Grands Chais de France, par avis du 12 mars 2020.
Par lettre adressée au greffe et aux parties le 19 mai 2021, la société Advini a demandé le rétablissement avant le 3 juin 2021 des deux affaires.
L’affaire enrôlée sous le n° RG 2019058694 a été rétablie sous le n° RG 2021024146 et l’affaire enrôlée sous le n° RG 2017019882 a été rétablie sous le n° RG 2021024148.
La société Advini a, par acte du 15 juillet 2021, assigné les mêmes parties sous le n° RG 2021035677.
Par jugement du 12 avril 2022, rendu dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 2021024148, le tribunal de commerce de Paris a :
— Constaté la péremption de l’instance et son extinction et constaté son dessaisissement ;
— Dit irrecevable la société Advini en sa demande d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 2021024146 et RG 2021024148 ;
— Dit irrecevable la société Advini en sa demande de prononcer un sursis à statuer ;
— Dit irrecevable la demande de la société les Grands Chais de France de dessaisissement du tribunal de la procédure RG 2021035677 ;
— Condamné la société Advini à payer à la société Les Grands Chais de France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant Les Grands Chais de France du surplus de sa demande à ce titre ;
— Condamné la société Advini aux dépens.
Par déclaration du 10 juin 2022, la société Advini a interjeté appel du jugement du 12 avril 2022 en ce qu’il a :
— Constaté la péremption de l’instance et son extinction et constaté son dessaisissement ;
— Condamné la société Advini à payer à la société Les Grands Chais de France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la société Les Grands Chais de France du surplus de sa demande à ce titre ;
— Condamné la société Advini aux dépens.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
— Déclaré recevables les conclusions de la société Advini du 9 septembre 2022 ;
— Rejeter la demande de caducité de l’appel interjeté par la société Advini le 10 juin 2022 ;
— Rejeté la demande de la société Les Grands Chais de France au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné la société Les Grands Chais de France à supporter les dépens de l’incident.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2025, la société Advini demande, au visa des articles 367, 377, 378, 386 et suivants du code de procédure civile, de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 avril 2022 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 2021024148 en ce qu’il a :
* Constaté la péremption de l’instance RG 2021024148 et son extinction, et constaté le dessaisissement du tribunal ;
* Condamné la société Advini à payer à la société Les Grands Chais de France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société Advini au dépens ;
Et, statuant à nouveau,
— Juger que le délai de péremption de deux ans de l’instance, courant à compter du 12 mars 2022, a été valablement interrompu et n’était pas expiré à la date du jugement de première instance ;
— En tout état de cause, juger que le délai de péremption de deux ans de l’instance, en courant à compter du 12 mars 2020, n’était pas expiré à la date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par le tribunal de commerce de Paris le 7 mars 2022, et n’était donc pas expiré à la date du jugement rendu le 12 avril 2022 ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance et prononcé l’extinction de l’instance,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 avril 2022 dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 2021024146 en ce qu’il a prononcé à l’encontre de la société Advini une condamnation globale au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 5 000 euros ;
— Condamner la société Les Grands Chais de France à payer à la société Advini la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2025, la société Les Grands Chais de France demande, au visa des articles 100, 367, 377, 378, 385, 386 et 388 du code de procédure civile, de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 avril 2022 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 2021024148 ;
— Débouter la société Advini de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
— Condamner la société Advini aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser la somme de 50 000 euros à la société Les Grands Chais de France, au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la péremption
La société Advini prétend que le sursis à statuer de 12 mois, prononcé par jugement du 1er mars 2019 signifié le 15 mars 2019, a suspendu l’instance à l’égard de la société Les Grands Chais de France et, par conséquent, interrompu le délai de péremption de 12 mois, qu’un nouveau délai de péremption de deux ans a commencé à courir qui a été interrompu à plusieurs reprises par une demande de réinscription de l’affaire au rôle le 19 mai 2021, des conclusions aux fins de jonction et de sursis à statuer le 3 juin 2021, des conclusions en réponse le 1er juillet 2021 de la société Les Grands Chais de France, et des conclusions du 2 décembre 2021 sur l’incident de péremption soulevé, de jonction et de sursis.
La société Les Grands Chais de France soutient que la société Advini n’a pas réalisé de diligences de nature à faire progresser l’affaire entre ses conclusions à l’audience d’incident du 7 novembre 2018 et ses conclusions du 3 juin 2021, et que la demande de disjonction ne constitue pas une diligence de nature à faire progresser l’affaire.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
Une demande de sursis à statuer est susceptible de constituer une diligence interruptive du délai de péremption si elle manifeste la volonté de son auteur de faire progresser l’affaire.
L’article 383 du code de procédure dispose :
« La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »
Il s’ensuit que le dépôt de conclusions comportant une demande de rétablissement de l’affaire au rôle en application de cette disposition interrompt la péremption.
L’article 392 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable du 1 janvier 2020 au 31 juillet 2023, dispose :
« L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Un nouveau délai court à compter de l’extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état. »
En l’espèce, par jugement du 1er mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a ordonné le sursis à statuer en ce qui concerne la partie d’instance, disjointe, relative aux demandes de la société Advini à l’égard de la société Les Grands Chais de France, et ce pendant une période de douze mois à partir de la signification de ce jugement.
Ce jugement ayant été signifié le 15 mars 2020 à la société Les Grands Chais de France, un nouveau délai de péremption a commencé à courir à partir de cette date.
La société Advini a demandé au tribunal, par courriel du 19 mai 2021, la réinscription au rôle de l’affaire, qui a été rétablie.
Elle a adressé des conclusions aux fins de jonction et de sursis à statuer le 3 juin 2021 dans l’instance RG 201905694. Cette demande de sursis à statuer avait pour objet d’attendre le prononcé de l’ordonnance de règlement dans la procédure d’instruction pénale en cours, ouverte à la suite de la plainte déposée par la société Advini, au regard des actes d’enquête diligentés « mettant en lumière », d’après cette dernière, « des faits susceptibles d’intéresser le tribunal ».
La société Les Grands Chais de France a, par conclusions du 1er juillet 2021, soulevé la péremption, à laquelle la société Advini a répondu par conclusions du 2 décembre 2021 soutenant l’absence de péremption et demandant la jonction des instances et le prononcé d’un sursis à statuer.
Par ses demandes de jonction et de sursis à statuer, éclairant la demande de rétablissement au rôle, la société Advini a manifesté sa volonté de faire progresser l’affaire, au regard de l’instruction pénale en cours susceptible d’apporter des éléments utiles à la défense de ses intérêts, et non pas de se borner à interrompre le délai de péremption.
Il est relevé que le motif tiré de son opposition au précédent sursis à statuer, manifestée par conclusions du 7 novembre 2018, est inopérant, la société Advini étant en droit de prendre en considération l’avancement de la procédure pénale et ainsi d’évoluer dans sa stratégie procédurale.
Ces diligences ont interrompu le délai de péremption de deux ans ayant commencé à courir le 15 mars 2020 et avant son expiration.
Il sera en outre observé qu’à la date de l’audience du 7 mars 2022, à l’issue de laquelle le tribunal de commerce a mis sa décision en délibéré au 12 avril 2022, ce délai de péremption n’avait pas expiré quand bien même aucune diligence procédurale n’aurait été accomplie depuis le 15 mars 2020.
En conséquence, le jugement du 12 avril 2022 sera infirmé en ce qu’il a constaté la péremption et l’extinction de l’instance RG 2021024148, et le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
La société Les Grands Chais de France, partie perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Advini la somme de 8 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Les Grands Chais de France à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, dans les limites de l’appel,
— Infirme le jugement du 12 avril 2022 du tribunal de commerce de Paris rendu dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 2021024148 en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance RG 2021024148 et son extinction, constaté le dessaisissement du tribunal, condamné la société Advini à payer à la société Les Grands Chais de France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Rejette l’exception de péremption d’instance RG 2021024148 soulevée par la société Les Grands Chais de France et dit que cette instance n’est pas périmée ;
— Condamne la société Les Grands Chais de France à payer à la société Advini la somme de 8 000 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande de la société Les Grands Chais de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Les Grands Chais de France aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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