Confirmation 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 24/03381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 octobre 2024, N° 23/00455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
02/07/2025
ARRÊT N° 357/2025
N° RG 24/03381 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRHM
EV/KM
Décision déférée du 07 Octobre 2024 – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 4] – 23/00455
[J]
[Z], [K], [M], [N] [T]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Z], [K], [M], [N] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Yaël ATTAL-GALY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée qui a fait connaître son avis écrit le 08/01/2025
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Le 15 mars 2020, M. [Z] [T] a déposé plainte pour des faits de violences volontaires qu’il aurait subies la nuit précédente à [Localité 6] (81'580).
Par requête reçue le 10 mars 2023, M. [T] a saisi la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Castres aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision de 5000 €.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Castres a:
' débouté M. [Z] [T] de sa requête,
' laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 14 octobre 2024, M. [T] a formé appel de l’ordonnance.
Par dernières conclusions du 3 février 2025, M. [T] demande à la cour de:
' juger que M. [Z] [T] est recevable et bien fondé en son appel ,
' juger que le droit à réparation du dommage corporel subi par M. [Z] [T] du fait des violences subies le 15 mars 2020 n’est pas sérieusement contestable,
En consequence,
' infirmer l’ordonnance rendue le 03 octobre 2024 par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction par le tribunal judiciaire de Castres sous le numéro de RG 23 /00455,
' ordonner une mesure d’expertise médicale de M. [T],
' désigner tel expert qui plaira spécialisé en psychiatrie ou en psychologie clinique avec pour mission notamment de fixer la date de consolidation, d’évaluer les différents postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, temporaires et permanents,
' juger que l’expert judiciaire désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin d’évaluer les lésions somatiques temporaires et permanentes ,
' juger que M. [T] recevra une provision de 5 000,00 € à valoir sur or le del’indemnisation définitive des préjudices subis,
' juger que la procédure en cours en ce compris la mesure d’expertise médicale judiciaire sollicitée est commune et opposable au Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions,
' débouter le Fonds de garantie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' juger que M. [T] recevra une indemnité de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' juger que les sommes réclamées seront directement versées par le Fonds de
garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions selon les modalités prévues à l’article R.50-24 du Code de procédure pénale,
' juger que les dépens dont les frais d’expertise médicale seront supportés par le Fonds de garantie conformément aux dispositions des articles R91 et R92 du Code de procédure pénale.
Par dernières conclusions du 3 janvier 2025, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions demande à la cour de :
' confirmer la décision rendue par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction de [Localité 4] du 3 octobre 2024 en ce qu’elle a débouté M. [Z] [T] de sa requête,
' condamner M. [Z] [T] versé au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [Z] [T] aux entiers dépens.
Par avis du 8 janvier 2025, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 mars 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Si le fonds de garantie présente des développements sur l’irrecevabilité des conclusions de son adversaire, il ne sollicite pas leur rejet dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour. Il n’y a donc pas lieu d’évoquer ces développements.
M. [T] fait valoir que :
' le 15 mars 2020 alors qu’il se trouvait dans un bar une rixe a éclaté à l’issue de laquelle il a reçu des coups avec des barres de fer,
' il résulte de l’attestation qu’il produit qu’il ne peut être considéré comme à l’origine de l’altercation mais se trouvait en état de légitime défense,
' il a subi un stress post-traumatique justifiant une psychothérapie durant une année.
Le Fonds de garantie oppose que M. [T]:
' ne démontre pas l’existence des faits de violence dont il affirme avoir été victime,
' la version donnée par l’attestation établie par M. [S] et produite par M. [T] est différente de celle qu’il a lui-même donnée devant les services de gendarmerie,
' M. [T] s’est placé lui-même dans une situation qui a contribué à la survenance de son dommage.
Sur ce
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose : «Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5,225-5 à 225-10,225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
— soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l’article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d’autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu’ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.».
La faute de la victime ne se présume pas et c’est au Fonds de garantie qu’il appartient d’en apporter la preuve.
Cette faute ne s’analyse pas comme un partage de responsabilité entre l’auteur du dommage et la victime comme le ferait une juridiction pénale mais d’apprécier l’étendue du droit à réparation de cette dernière non pas à l’encontre de l’auteur de l’infraction mais à l’encontre du Fonds de garantie, organisme dont l’objet est d’indemniser les préjudices soufferts par les victimes au nom de la solidarité nationale.
Dans ce cadre juridique particulier, le Fonds de garantie n’ayant vocation à intervenir qu’à titre subsidiaire, la victime perd tout ou partie de son droit à indemnisation si son comportement fautif, même non concomitant des faits dommageables, a concouru, au moins en partie, à la réalisation du préjudice subi, avec un lien de causalité directe et certaine.
Et dans cette appréciation de la faute de la victime, il est tenu compte de son seul comportement, quoi qu’il en soit du caractère éventuellement disproportionné de la riposte et du dommage subis.
En l’espèce, par procès-verbal du 15 mars 2020, M. [T] déposait plainte pour des faits de violence qu’il aurait subis la veille dans un bar.
Il ressortait de ses explications que :
' il s’était rendu seul dans un café où il avait rencontré son frère, [L] . Vers minuit, une altercation avait éclaté et il avait vu [Y] [D] se faire frapper par une femme qu’il ne connaissait pas et qu’il avait tirée par la capuche en lui disant « tu vois pas que c’est un gosse ». Il précisait qu'[Y] était très alcoolisé et que la femme avait pensé qu’il se moquait elle,
' un homme l’avait alors ceinturé le sommant de sortir « comme s’il voulait en découdre ». [L] était alors intervenu et un autre individu l’avait frappé avec une chaise. Il précisait « on s’est battus avec les deux hommes. On s’est mutuellement donné des coups de poing et des coups de pied. Tout est allé très vite dans l’action. Je sais que j’ai saisi un des individus que j’ai jeté au milieu de la route. Je lui ai donné un coup de poing. Il m’a traîné au sol en me tenant par la jambe pendant 1ou 2 m. Quelqu’un est venu nous séparer. On est partis avec [L] vers l’église. En partant, j’ai pris un coup de barre au milieu du bassin je crois. J’ai voulu prendre un pot de fleurs pour me défendre et [L] m’a demandé de le poser. Il m’a demandé de partir avec lui ailleurs. Au moment de partir, celui qui m’avait ceinturé est revenu vers moi et m’a mis la main sur l’épaule en me disant « pourquoi t’a fait ça ' ». [L] lui a mis un coup de poing au visage et j’ai demandé à [L] de s’en aller.»,
' à ce stade, il considérait que l’altercation était terminée pour son frère et lui qui se sont éloignés. Cependant, les individus avec lesquels ils s’étaient battus sont revenus avec des barres de fer et les ont frappés. Par la suite les agresseurs lui ont foncé dessus en voiture et il s’était caché.
Il justifiait enfin s’être vu délivrer un certificat médical mentionnant un jour d’ITT et avoir bénéficié d’un suivi psychiatrique.
Il produisait une attestation de M. [W] [F] [S], établie le 24 octobre 2024, selon laquelle il était arrivé sur les lieux alors que « une bagarre était en cours », avoir constaté que deux personnes armées de barres de fer agressaient [L] [U] et [Z] [T], les frappant à plusieurs reprises avec des barres de fer. Il expliquait que M. [U] s’était interposée entre les deux agresseurs et M. [T] qui avait réussi à s’échapper mais que par la suite les agresseurs l’avaient retrouvé et tenté de le percuter avec leur véhicule.
Il résulte de cette attestation que M. [S] n’a pas assisté au début de l’altercation.
Ainsi qu’il a été dit, la faute de la victime justifie le rejet de sa demande d’indemnisation, quoi qu’il en soit du caractère éventuellement disproportionné de la riposte et du dommage subis.
Au cas d’espèce, il résulte des explications mêmes de M. [T] qu’il a été à l’origine de l’altercation, en se mêlant d’un conflit qui ne regardait pas entre une jeune femme et M. [D], dont il n’est pas établi qu’il courrait un quelconque danger. Par la suite, il a relaté au début de l’altercation avec les deux autres hommes une parfaite réciprocité des coups reçus et donnés à l’intérieur du café sans évoquer un quelconque moment une tentative pour qu’il y soit mis fin.
En conséquence, l’attitude de la victime a concouru à la réalisation de son dommage et est constitutive d’une faute suffisamment grave pour exclure toute indemnisation, quoi qu’il en soit de la disproportion de la réponse et c’est à bon droit que le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a rejeté la demande de voir ordonner une expertise.
La décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle rejette la demande de voir ordonner une expertise.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
L’équité commande faire droit à la demande présentée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autre infractions à hauteur de 500 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme l’ordonnance déférée,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, fait droit à la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions à hauteur de 500 €,
Laisse les dépens de l’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Emprunt obligataire ·
- Masse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de prestation ·
- Qualités ·
- Clause ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assurance maladie ·
- Demande reconventionnelle ·
- Procédure ·
- Incident
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Sinistre ·
- L'etat ·
- Régularisation ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Préjudice d'agrement
- Succursale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Intérêt ·
- Discrimination
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Date ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vin ·
- Demande ·
- Délai ·
- Dessaisissement ·
- Statuer
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Notification
- Prime ·
- Exécution déloyale ·
- Vacances ·
- Salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail ·
- Calcul ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Souscription ·
- Dérogation ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Collecte ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Intérêt
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Expertise
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- In solidum ·
- Procédure civile ·
- Plainte ·
- Civil ·
- Laos
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.