Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 26 septembre 2024, N° F23/00287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°543
du 11/12/2025
N° RG 24/01592 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRZI
FM / ACH
Formule exécutoire le :
11/12/2025
à :
— [N] [X]
— [Y]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 décembre 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 26 septembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 23/00287)
Compagnie d’assurance [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Madame [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Amal DELANS de DELANS AVOCAT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [M] [L] a été embauchée par la [4] ([5]) par un contrat de travail à durée indéterminée du 6 septembre 2007, en qualité de conseiller commercial urbain.
En dernier lieu, Mme [M] [L] occupait le poste de conseiller commercial itinérant particulier.
Elle a été licenciée pour faute par une lettre du 12 juillet 2022.
Mme [M] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par un jugement du 26 septembre 2024, le conseil a :
— Prononcé la nullité du licenciement ;
— Condamné la [4] au paiement de la somme de 89.486,16 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, correspondant à 24 mois de salaire ;
— Condamné la [4] au paiement de la somme de 3.728,59 €, à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement ;
— Débouté Mme [M] [L] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié aux conditions vexatoires de la rupture ;
— Condamné la [4] au paiement de la somme de 500 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouté la [4] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— Débouté Mme [M] [L] de sa demande d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné la [4] aux entiers dépens.
La [4] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 17 janvier 2025, la [4] demande à la cour de :
— La Déclarer bien fondée en son appel et y faire droit,
— Infirmer le Jugement en ce qu’il :
. PRONONCE la nullité du licenciement ;
. CONDAMNE la [4] au paiement de 89.486,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, correspondant à 24 mois de salaire ;
. CONDAMNE la [4] au paiement de 3.728,59 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement ;
. CONDAMNE la [4] au paiement de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
. DEBOUTE la [4] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE la [4] aux entiers dépens.
EN CONSEQUENCE:
— Débouter Mme [M] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et en tout état de cause totalement mal fondées;
— Condamner Mme [M] [L] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 26 mars 2025, Mme [M] [L] demande à la cour de :
— LA DECLARER bien fondée en ses demandes ;
A titre principal :
— CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a :
. PRONONCÉ la nullité du licenciement ;
. CONDAMNÉ la [4] au paiement des sommes suivantes : 89.486,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, correspondant à 24 mois de salaire ; 3.728,59 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour était amenée à infirmer le jugement il lui est demandé de :
— JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
Y faisant droit,
— CONDAMNER la [4] au paiement de la somme de 48.471,69 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 13 mois de salaire.
En tout état de cause,
— INFIRMER le Jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [M] [L] de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié aux conditions vexatoires de la rupture;
— CONDAMNER la [4] au paiement des sommes suivantes :
. 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié aux conditions vexatoires de la rupture;
. 4000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONFIRMER le Jugement en ce qu’il condamné la [4] au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la [4] aux entiers dépens ;
— REJETER toutes les demandes plus amples ou contraires formulées par la [4].
MOTIFS
Sur le licenciement:
Par une lettre du 12 juillet 2022, la [4] a licencié Mme [M] [L] dans les termes suivants :
« (')
Les faits qui vous sont reprochés et que je vous ai présentés durant l’entretien ainsi que lors du conseil sont les suivants :
Vous avez souscrit un contrat automobile « CONDUIRE » en date d’effet du 30 mars 2022 à Monsieur [R] [Z], sans respecter les procédures de l’entreprise en vigueur :
— Absence de collecte des documents
Vous avez réalisé ce contrat automobile « CONDUIRE », sans avoir collecté les documents obligatoires à la souscription de ce contrat (Permis de conduire, Relevé, Carte Grise, Pièce d’identité).
En effet, vous avez déposé ces documents a posteriori en GED, le 14 avril 2022.
Or, dans notre entreprise, toute souscription d’un prospect répond à des règles de sélection, impératives pour analyser le risque et permettre son acceptation dans le portefeuille. A ce titre, un certain nombre de documents indispensables doit obligatoirement être collecté et contrôlé : carte nationale d’identité pour vérifier l’identité du prospect, relevé d’identité bancaire pour le prélèvement de la cotisation d’assurance, carte grise et relevé d’informations pour une assurance automobile.
Vous ne pouviez pas ignorer cette obligation, étant donné que le contenu de ces pièces permet de compléter, dans nos outils informatiques, les éléments essentiels à l’élaboration du contrat d’assurance, ce qui ne peut, bien évidemment, pas se faire en l’absence de documents.
Aussi, n’ayant aucun document à votre disposition lors de la souscription, je ne peux que m’interroger sur la manière dont vous avez pu élaborer le contrat d’assurance de Monsieur [R] [Z].
— Absence de respect des règles de souscription
Monsieur [R] [Z] a fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire pendant 2 mois, du 29 mars 2021 au 29 mai 2021.
Vous avez renseigné cet élément dans le questionnaire de déclaration préalable du 30 mars 2022.
Or, les règles de sélection en vigueur dans l’entreprise stipulent que « le retrait ou la suspension de permis de plus de 1 mois » au cours des 5 dernières années provoquent un refus de souscription.
En effet, « Le retrait ou la suspension de permis de plus de 1 mois » constituent un risque aggravé automobile. Dans un tel cas, [5] propose une alternative via une logique d’externalisation avec la [4] de courtage " [6] ".
Toutefois, certains dossiers peuvent occasionnellement faire l’objet d’une dérogation exceptionnelle. Pour ce faire, la demande de dérogation doit être transmise pour étude à la Direction avant toute souscription par le Conseiller commercial en charge du dossier (via l’outil « e-déro »).
En l’occurrence, vous avez effectué une demande de dérogation « Hors Champ de souscription » le 02 mai 2022, soit plus d’un mois après la souscription. Or, comme précisé, vous auriez dû faire cette demande en amont du contrat, soit avant le 30 mars 2022.
En effectuant cette demande, vous aviez donc bien conscience que sa situation ne respectait pas les règles de sélection de l’entreprise. Par ailleurs, en la réalisant a posteriori, je ne peux qu’en déduire votre volonté de mettre l’entreprise devant le fait accompli pour influencer l’acceptation de la dérogation.
Après étude du dossier, j’ai refusé cette demande de dérogation le 13 mai 2022, au motif que la situation de Monsieur [R] [Z] ne respectait pas les règles de sélection et que rien ne légitimait une telle dérogation.
Vous ne pouviez pas ignorer ces règles de souscription, qui vous ont été rappelées à plusieurs reprises, et notamment depuis octobre 2021 :
— 14 octobre 2021 : Rappel du fonctionnement des dérogations par Mme [V] [W] ;
— 20 octobre 2021 : Entretien mené par Monsieur [K] [E], chargé de missions contrôle interne conformité, en votre présence et celle de Mme [M] [L] [V] [W]. Monsieur [K] [E] vous avait rappelé les règles suite à une souscription que vous aviez réalisée, hors champ de souscription.
— 21 octobre 2021 : Accompagnement par Monsieur [S] [F], Attaché Technico-Commercial, suite à son contrôle de vos souscriptions automobiles du 14 octobre 2021 :
o Rappel des règles de souscription, de l’importance de la collecte des pièces jointes et du principe de dérogation
o Montée en compétence sur les fonctionnalités SMART et JADE mobile pour faciliter la collecte des pièces jointes
— 27 octobre 2021 : Suite aux entretiens des 20 et 21 octobre 2021, rappel de l’importance du respect des règles de souscription par mail de Mme [V] [W]
— 16 décembre 2021 : Rappel des procédures et des règles de souscription par Monsieur [S] [F] en réunion d’équipe
— 16 mars 2022 : Rappel du fonctionnement des dérogations que j’ai effectué en réunion d’équipe
— 30 mars 2022 : Rappel, par mail de Mme [V] [W], du process " [6] ", suite à sa simplification.
Au vu de tous ces éléments, vous ne pouviez pas ignorer les règles de souscription inhérentes à votre métier de Conseillère Commerciale que vous exercez depuis 14 ans. D’autant plus qu’il s’agit d’un contrat « Automobile », faisant partie de la gamme « traditionnelle » des contrats vendus par les conseillers commerciaux.
Vos manquements font courir un risque financier à l’entreprise, pour les raisons suivantes :
« L’absence de récolte de documents en amont de la souscription : cette absence ne permet pas de connaitre l’antériorité de l’assuré en termes de sinistralité, de bonus ou malus, d’historique de sa qualité d’assuré auprès d’autres compagnies (par exemple, antécédent de résiliation pour non-paiement).
« L’absence de respect de la procédure des règles de sélection, qui impacte la recherche de l’équilibre technique de l’entreprise et l’oblige à supporter un risque exclu par ses règles de souscription.
Vous n’avez à aucun moment contesté les faits qui vous sont reprochés lors de l’entretien préalable et lors du conseil. De plus, les explications que vous m’avez fournies lors de ces deux échanges ne m’ont pas permis de modifier ma décision.
Je suis donc au regret de vous notifier, par la présente votre Licenciement pour faute
(') ".
Mme [M] [L] soutient que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits en application de l’article L 1332-4 du code du travail qui dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à un engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Elle fait notamment valoir que les faits litigieux sont datés du 30 mars 2022, alors que la lettre de convocation à un entretien préalable est datée du 2 juin 2022, et que l’employeur en a donc eu nécessairement connaissance dans le délai de deux mois.
L’employeur répond qu’il ne dispose pas d’un outil informatique aussi élaboré que la salariée veut bien l’imaginer et qu’il n’a pas vocation à valider et contrôler tous les contrats réalisés par les conseillers commerciaux qui sont censés effectuer correctement leur travail, que la salariée a formalisé une demande de dérogation dans le système informatique le 2 mai 2022 soit un mois avant la remise de la convocation à l’entretien préalable, que seule cette demande de dérogation a effectivement envoyé une notification au management, que le point de départ du délai de prescription est donc le 2 mai 2022, et que la prescription n’est pas acquise.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires (soc. 17 mai 2023, n° 21-23.247).
Or, sur ce point, la [4] se borne à procéder par de simples allégations, sans invoquer aucune pièce à leur soutien, de sorte qu’il ne rapporte pas une telle preuve.
Le licenciement est donc jugé sans cause réelle et sérieuse, puisque les griefs qui sont imputés à la salariée découlent de la conclusion du contrat du 30 mars 2022 et que la lettre de convocation à l’entretien préalable est datée du 2 juin 2022.
La salariée soutient néanmoins que le licenciement doit être jugé nul car il a été prononcé, selon elle, après qu’elle a dénoncé l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’égard d’une collègue suite à l’arrivée d’une nouvelle responsable de service. Elle indique notamment qu’une élue du CSE, Mme [T], a établi un compte rendu indiquant que le 25 avril 2022, Mme [M] [L] a contacté une autre élue du CSE pour lui faire part d’un mal-être général envers la responsable et plus particulièrement d’un acharnement sur une collègue, que l’employeur a été informé de cette situation, que dans une attestation, Mme [T] indique que le 26 avril 2022, il est possible qu’elle ait évoqué le nom de Mme [M] [L] lors d’un échange avec la responsable des ressources humaines, qu’elle a elle-même fait savoir à Mme [A] au cours d’un entretien individuel en visioconférence qu’elle était à l’origine de l’alerte, et que c’est précisément suite à cette alerte qu’elle s’est vue notifier le 2 juin 2022 une mise à pied conservatoire ainsi qu’une convocation à un entretien préalable.
Il convient dès lors de rappeler que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral et son licenciement (soc., 18 octobre 2023, n° 22-18.678).
En application des principes, il appartient donc à l’employeur de justifier d’une absence de lien entre la dénonciation effectuée par Mme [M] [L] en ce qui concerne la situation, qu’elle qualifie de harcèlement, de sa collègue par la nouvelle responsable de service et le licenciement.
La [4] indique notamment qu’il n’y a aucun lien entre cette dénonciation et le licenciement puisqu’elle n’a pas été informée de cette dénonciation.
À ce sujet, la cour retient que le compte rendu établi par Mme [T] n’est pas daté et ne comporte pas la liste de ses destinataires éventuels, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il a été transmis à l’employeur, ainsi que ce dernier le soutient. Par ailleurs, les autres pièces produites par la salariée (notamment les pièces 11, 16, 24, dont son annexe, 28, 36, 38, 39, 42, 43, et 44) ne conduisent pas à retenir que la [4] a été informée de ce que Mme [M] [L] aurait alerté sur une éventuelle situation de harcèlement subie par une collègue.
Dès lors, il y a lieu de retenir que l’employeur démontre qu’il n’y a pas de lien entre cette alerte et le licenciement.
En conséquence, la demande formée par la salariée est rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité du licenciement ;
— Condamné la [4] au paiement de la somme de 89.486,16 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, correspondant à 24 mois de salaire.
Dans la mesure où le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l’employeur est condamné à payer, sur la base d’un salaire de référence de 3 012, 72 euros, à Mme [M] [L] la somme de 39 200 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme permettant de réparer le préjudice subi par la salariée au regard de sa situation professionnelle et personnelle.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, l’employeur est condamné à rembourser les indemnités de chômage versées à Mme [M] [L], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande au titre de la procédure de licenciement:
Le jugement a condamné la [4] au paiement de la somme de 3.728,59 €, à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement.
Mme [M] [L] demande la confirmation du jugement.
Celui-ci est néanmoins infirmé car le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la salariée ne peut solliciter que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans possibilité de cumul avec une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur l’allégation de conditions vexatoires:
Mme [M] [L] demande la condition de l’employeur à payer une somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié aux conditions vexatoires de la rupture, en faisant valoir qu’elle avait 15 ans d’ancienneté sans antécédent disciplinaire, qu’elle a été injustement mise à pied, qu’elle a été contrainte de quitter l’entreprise sans pouvoir saluer ses collègues, que cette façon de procéder a été humiliante et vexatoire, et qu’elle a alors dû consulter un médecin.
Le jugement est toutefois confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, dans la mesure où la salariée procède par des allégations générales qui ne sont pas corroborées par des éléments objectifs sauf en ce qui concerne la consultation d’un médecin, sans toutefois qu’un lien soit établi entre cette consultation et les circonstances du licenciement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, il est également condamné à payer une somme de 2 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la [4] aux dépens.
Celle-ci est également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité du licenciement ;
— Condamné la [4] au paiement de la somme de 89.486,16 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, correspondant à 24 mois de salaire ;
— Condamné la [4] au paiement de la somme de 3.728,59 €, à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement ;
Le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [M] [L] ;
Condamne la [4] ([5]) à payer à Mme [M] [L] la somme de 39 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la [4] ([5]) à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [M] [L] dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la [4] ([5]) à payer à Mme [M] [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [4] ([5]) aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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