Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 févr. 2025, n° 23/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/02/2025
la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS
ARRÊT du : 13 FEVRIER 2025
N° : 34 – 25
N° RG 23/00257
N° Portalis DBVN-V-B7H-GW6U
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 13] en date du 14 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290263316811
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (RWANDA)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265287731853976
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14] (LAOS)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Jérôme DEBEAUCE, membre de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [S] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (LAOS)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Jérôme DEBEAUCE, membre de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 Janvier 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 05 DECEMBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 13 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant avoir accepté, courant septembre 2020, de prêter à M. [Y] [H] et à M. [O] [T], solidairement, la somme de 5'000 euros, que selon reconnaissance de dette signée le 10 septembre 2020, M. [H] et M. [T] s’étaient engagés à leur restituer le principal et les intérêts avant le 10 octobre 2020 et leur avaient remis en garantie un chèque de 7'500'euros, que M. [H] et M. [T] n’ont procédé à aucun remboursement, que par courrier du 12 juin 2021, M. [H] et M. [T] se sont engagés à leur rembourser la somme de 500'euros par mois à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au 1er juin 2022, que cette nouvelle promesse n’a pas été tenue et que le chèque qui leur avait été donné en garantie s’est révélé sans provision, M. [B] [J] et Mme [S] [K], son épouse, ont mis en demeure chacun de M. [H] et de M. [T] de leur régler la somme de 7'500 euros le 16 décembre 2021, puis les ont fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire d’Orléans par actes du 9 mars 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2022, en retenant après avoir écarté l’exception de sursis à statuer formulée par M. [T] dans l’attente de l’issue de la plainte pénale qu’il a déposée le 12 janvier 2022, que la reconnaissance de dettes signée le 10 septembre 2020 par M. [T] et M. [H] était parfaite et que M. [T] ne pouvait s’exonérer de ses obligations à l’égard de M. et Mme [J] en faisant valoir qu’il n’avait pas personnellement perçu la somme prêtée ou encore que M. [H] avait pris un engagement de remboursement échelonné, dépourvu d’effet libératoire, le tribunal a':
In limine litis':
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [O] [T],
Au fond':
— condamné solidairement M. [Y] [H] et M. [O] [T] à verser à M. [B] [J] et Mme [S] [W] épouse [J] la somme de 7'500 euros en remboursement de la somme prêtée, intérêts contractuels compris sur le fondement de la reconnaissance de dette signée le 10 septembre 2020,
— condamné solidairement M. [Y] [H] et M. [O] [T] à verser à M. [B] [J] et Mme [S] [W] épouse [[J]] la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [O] [T] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [Y] [H] et M. [O] [T] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, applicable de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
M. [T] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 janvier 2023, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, qui ne comportent contre M. [H] aucune prétention qui ne figurait pas déjà dans ses précédentes conclusions signifiées le 24 avril 2023, M. [T] demande à la cour de':
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* rejeté la demande avant dire droit de sursis à statuer,
* condamné solidairement M. [Y] [H] et M. [O] [T] à verser à M. et Mme [J] la somme de 7'500 euros en remboursement de la somme prêtée, intérêts contractuels compris sur le fondement de la reconnaissance de dette signée le 10 septembre 2020,
* condamné solidairement M. [Y] [H] et M. [O] [T] à verser à M. et Mme [J] la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté M. [O] [T] de ses demandes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
— ordonner avant dire droit le sursis à statuer dans le cadre de la présente affaire dans l’attente de l’achèvement de l’enquête pénale en cours suite à la plainte déposée par M. [T] le 12 janvier 2022 réitérée via sa plainte avec constitution de partie civile (pièce n°3),
Subsidiairement, sur le fond,
Vu les articles 1359 et suivants du code civil,
— débouter M. et Mme [J] de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [T],
Très subsidiairement,
Vu les articles 334 et suivants du code de procédure civile,
— juger que M. [H] devra garantir M. [T] de toutes les condamnations qui seraient prononcées éventuellement à l’encontre de M. [T],
En conséquence,
— condamner M. [H] «'de toutes les condamnations qui seraient prononcées'»,
Si par impossible des sommes devaient être mises à la charge de M. [T] sans garantie de M. [H], elles seraient alors prononcées en deniers ou quittance dans la mesure où M. [T] a fait l’objet d’une saisie et a déjà reversé des sommes aux intimés,
— condamner M. [H] à verser à M. [T] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2023, signifiées le 2 août suivant à M. [H], M. et Mme [J] demandent à la cour de':
Vu le jugement du 14 novembre 2022,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, 1193 et suivants du code civil, 1217 et suivants du code civil et 1376 du code civil,
Vu l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale,
Vu les articles 1313 et suivants du code civil,
— juger M. [O] [T] irrecevable et à tout le moins mal fondé en son appel principal,
— débouter M. [O] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 novembre 2022, sauf en ce qui concerne le montant de l’article 700 du code de procédure civile, de première instance,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Messieurs [Y] [H] et [O] [T] à payer à M. et Mme [J] la somme de 1'150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
A titre subsidiaire,
Si toutefois, la cour d’appel estimait ne pas pouvoir confirmer le jugement concernant la solidarité des condamnations telle que jugée par le tribunal judiciaire, à l’encontre de M. [Z] et M. [H], juger que toutes les condamnations sont ordonnées in solidum à l’encontre de M. [Z] et M. [H],
Y ajoutant,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [Y] [H] et M. [O] [T] à payer à Mme et M. [J] la somme de 2'290 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner solidairement ou à défaut, in solidum, M. [Y] [H] et M. [O] [T] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2024, pour l’affaire être plaidée le 5 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. [H], assigné à domicile le 30 mars 2023, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de l’appel :
En dépit de la formulation de leurdispositif, M et Mme [J] ne formulent dans le corps de leurs dernières conclusions aucun moyen tendant à l’irrecevabilité de l’appel de M [T], qui sera dès lors déclaré recevable.
Sur l’exception de sursis à statuer :
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, M. [T] expose qu’une de ses connaissances qui rencontrait des difficultés financières, M. [H], lui a demandé de lui prêter de l’argent pour pouvoir procéder à l’achat d''uvres d’art qu’il lui a indiqué pouvoir revendre en réalisant de généreux bénéfices, qu’il a alors prêté à M. [H] la somme de 27'500 euros et, à la demande de ce dernier, sollicité son entourage, aussi bien familial que professionnel, pour recueillir davantage de fonds.
M. [T] explique que c’est dans ces circonstances qu’il a signé, avec M. [H], une reconnaissance de dette envers Mme [J], sa collègue de travail, et l’époux de cette dernière, persuadé à cette époque que M. [H] rembourserait rapidement tout le monde.
En faisant valoir qu’il n’a pas personnellement bénéficié des fonds prêtés par M. et Mme [J], lesquels ont été intégralement remis à M. [H] qui s’est d’ailleurs engagé seul, le 12 juin 2021, à les rembourser à compter du 1er juillet 2021 par mensualités de 500 euros, qu’il a déposé plainte pour escroquerie contre M. [H] le 12 janvier 2022 à la gendarmerie de Jargeau, puis encore le 13 novembre 2024 pour abus de confiance devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire d’Orléans, en se constituant partie civile, M. [T] demande à la cour de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’enquête pénale en cours, en assurant que la demande «'indemnitaire de M. et Mme [J] est susceptible de découler de l’infraction pénale en cause'».
Selon l’article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique et, a fortiori, le simple dépôt d’une plainte pénale, n’impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, autres que l’action en réparation du dommage causé par l’infraction, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Au cas particulier, les plaintes que M. [T] a déposées contre M. [H] ne sont en rien susceptibles d’exercer un influence sur l’action en paiement que M. et Mme [X] exercent à son encontre.
La demande de sursis de M. [T] sera dès écartée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande en paiement de M. et Mme [X] :
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La preuve du prêt se fait selon le droit commun, c’est-à-dire par écrit si le prêt, comme en l’espèce, n’est pas commercial, mais civil.
Aux termes de l’article 1359 du code civil en effet, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [à 1'500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Le prêt étant un contrat unilatéral, l’écrit doit comporter, ainsi qu’il est dit à l’article 1376 du même code, la signature et la mention, écrite par celui qui s’engage, du montant du prêt, en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, M. et Mme [J] produisent une reconnaissance de dette par laquelle chacun de M. [H] et de M. [Z] a reconnu, le 10 septembre 2020, avoir reçu à titre de prêt, à cette même date, une somme de 5'000 euros.
A ce même acte, comportant le montant du prêt en chiffres et en lettres, chacun de M. [T] et M. [H], dénommés «'bénéficiaires du prêt'», s’est engagé en les termes suivants':
«'1/ les bénéficiaires du prêt, Messieurs [O] [T] et [Y] [H], s’engagent à rembourser le prêt plus les intérêts avant la date du 10 octobre 2020.
2/ les bénéficiaires du prêt, Messieurs [O] [T] et [Y] [H], s’engagent à garantir les intérêts qui sont de l’ordre de 50'% de la somme perçue'. Les intérêts s’élèvent donc à 2'500 euros (deux mille cinq cents euros).
3/ les bénéficiaires du prêt, Messieurs [O] [T] et [Y] [H], acceptent par conséquent que le montant total à rembourser est égal à 7'500 euros (sept mille cinq cents euros).
4/ les bénéficiaires du prêt, Messieurs [O] [T] et [Y] [H], acceptent de donner un chèque de caution de 7'500 euros (sept mille cinq cents euros) n° 2067354 au nom de M. [Y] [H]'».
M. et Mme [J] justifient que le chèque de 7'500 euros qui leur a été remis le 10 septembre 2020 par M. [H], numéroté, non pas 2067354 comme indiqué à l’acte, mais 2067357, tirable sur la [Adresse 10], a été rejeté par cet établissement, pour défaut de provision, le 27 septembre 2021, lorsqu’ils ont tenté de l’encaisser, quelques jours avant sa péremption, alors que le terme du prêt était largement échu.
M. [Z], qui ne conteste pas avoir signé la reconnaissance de dette produite par M. et Mme [J], ne peut utilement exciper, pour se libérer de ses engagements, ni de ce que les fonds auraient été remis à M. [H] sans qu’il en profite, ce qui n’est au demeurant pas démontré, ni de ce qu’il n’avait pas conscience des engagements qu’il prenait, ce qui n’est pas sérieux, étant si besoin ajouté que le fait que M. [H] se soit engagé seul, le 12 juin 2021, à rembourser le capital de 5'000'euros par mensualités de 500 euros, ne modifie en rien les engagements que M. [Z] avait personnellement contractés envers M. et Mme [J].
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, M. [Z] et M. [H] seront condamnés à rembourser à M. et Mme [J] la somme de 7'500 euros pour solde du prêt à intérêts contracté le 10 septembre 2020.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle'; elle ne se présume pas.
En l’espèce, la reconnaissance de dette ne comporte aucune stipulation de solidarité et M. et Mme [J] ne peuvent soutenir qu’en signant tous les deux une reconnaissance de dette, les co-emprunteurs auraient nécessairement contracté une obligation solidaire.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [Z] et M. [H], entre lesquels la dette se divisera conformément aux dispositions de l’article 1309 du même code dès lors que rien ne justifie de substituer à la condamnation solidaire une condamnation in solidum, comme le demandent M. et Mme [J] sans développer aucun moyen à l’appui de cette prétention.
Sur la demande de garantie :
La cour observe que le premier juge a omis de statuer sur la demande en garantie de M. [T] et rappelle qu’en application des dispositions combinées des articles 463 et 561 du code de procédure civile, il lui appartient, en raison de l’effet dévolutif et dès lors que l’appel n’a pas été exclusivement formé pour réparer cette omission, de la réparer en statuant sur cet appel en garantie sur lequel les parties ont pu contradictoirement s’expliquer.
Dès lors que M. [T] sollicite la condamnation de M. [H] à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre sans développer aucun moyen à l’appui de cette demande, elle ne peut cependant qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sans qu’il y ait lieu de revenir sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance, sauf en ce que M. [Z] et M. [H] ont été condamnés solidairement, M. [T], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile à hauteur d’appel, devra supporter les dépens de cette nouvelle instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, M. [Z] sera condamné à régler à M. et Mme [J], auxquels il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’ils ont exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'500 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel de M. [O] [T] recevable,
Infirme la décision entreprise, seulement en ce qu’elle a condamné solidairement M. [Y] [H] et M. [O] [T],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
Déboute M. [B] [J] et Mme [S] [K] épouse [J] de leur demande tendant à voir condamner M. [Y] [H] et M. [O] [T] solidairement à leur égard,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant et réparant l’omission du premier juge,
Déboute M. [O] [T] de sa demande de garantie dirigée contre M. [Y] [H],
Condamne M. [O] [T] à payer à M. et Mme [J] la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [O] [T] formée sur le même fondement,
Condamne M. [O] [T] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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