Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 mai 2026, n° 22/03300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 10 février 2022, N° 19/08732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2026
N° 2026/218
Rôle N° RG 22/03300 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7NN
[L] [O]
C/
[G] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 10 février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/08732.
APPELANT
Monsieur [L] [O]
né le 15 janvier 1960 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [G] [S]
exploitant sous l’enseigne 'HERITAGE AUTO'
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre JAMMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [L] [O] est propriétaire d’un véhicule de marque Roll Royce, qu’il a confié au mois de mai 2008 à M. [G] [S], exerçant sous l’enseigne Héritage Auto à [Localité 2].
M. [S] a réalisé entre 2008 et 2009 une première série de travaux qui ont donné lieu à deux factures réglées par M. [O], puis, à compter de 2010, une seconde série de travaux à hauteur de 10 325, 13 euros, faisant suite à un devis établi le 8 février 2010.
Un litige est né entre les parties au sujet du règlement du coût de ces travaux.
Le 22 mars 2019, les parties ont signé un procès-verbal de transaction, aux termes duquel M. [O] s’est engagé à payer à M. [S] la somme forfaitaire de 23 000 euros en deux échéances de 11 500 euros chacune les 15 avril et 15 mai 2019, et à récupérer son véhicule le 31 mai 2019, contre l’engagement de [S] de renoncer à toute procédure à son encontre.
M. [O] a réglé à M. [S] la somme de 11 500 euros le 5 avril 2019.
Après plusieurs mises en demeure infructueuses de payer le solde et de reprendre son véhicule, M. [S] a assigné M. [O] par acte du 17 décembre 2019 devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin qu’il soit condamné sous astreinte à reprendre son véhicule et à lui payer la somme restant due en exécution du protocole d’accord transactionnel, ainsi que des dommages-intérêts.
M. [O] a soulevé l’irrecevabilité des demandes.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré l’action recevable ;
— condamné M. [O] à payer à M. [S] la somme de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 6 006,20 euros au titre des frais de gardiennage du 1er juin 2019 au 11 janvier 2021 et une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux dépens.
Pour déclarer l’action recevable, le tribunal a considéré que la transaction conclue le 22 mars 2019 était dépourvue d’autorité de chose jugée dès lors que M. [O] n’en avait pas respecté les termes et qu’il ne pouvait être reproché à M. [S] d’avoir refusé toute médiation au regard de l’ancienneté du litige et de l’inexécution par M. [O] de ses engagements dans le cadre du protocole d’accord, qui constituait déjà un mode de règlement amiable du litige.
Pour accueillir la demande de dommages-intérêts, le tribunal a considéré que M. [S] avait subi un préjudice du fait du non-respect par M. [O] de ses engagements. Il les a évalués en tenant compte de la différence entre ce qui avait été payé et ce qui était dû, mais également de la résistance abusive du défendeur pendant plus de dix ans.
Il a également fait droit à la demande de remboursement des frais de gardiennage du 1er juin 2019 au 11 janvier 2021 au motif que M. [O] s’était engagé à récupérer son véhicule au plus tard le 31 mai 2019.
En revanche, il a estimé que M. [S] n’établissait pas le préjudice moral allégué et que sa demande au titre des frais d’assistance et de défense faisait doublon avec celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 3 mars 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [O] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif, à l’exclusion de ceux ayant rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’ayant condamné aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 février 2026.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 18 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens ;
' déclarer l’action irrecevable ;
' débouter M. [S] de toutes ses demandes ;
' condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 20 février 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' juger que, s’agissant des frais de gardiennage dû pour la période allant du 1er juin 2019 au 16 février 2023, ceux-ci s’élèvent à la somme de 13 525,20 euros toutes charges comprises ;
' condamner M. [O] à payer la somme de 13 525,20 euros toutes charges comprises au titre des frais de gardiennage, avec intérêts au taux légal, capitalisés, depuis le 1er juin 2019 ;
' débouter M. [O] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
' condamner M. [O] à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité des demandes
1.1 Moyens des parties
M. [O] fait valoir que l’action est irrecevable au regard de la transaction conclue entre les parties le 22 mars 2019 puisque celle-ci rappelle en son article 15 les dispositions de l’article 2052 du code civil, selon lequel la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ; qu’il appartenait à M. [S] de solliciter l’apposition de la formule exécutoire sur la transaction et qu’en tout état de cause, la demande de dommages-intérêts n’est pas fondée en droit.
Il ajoute que la demande au titre des frais de gardiennage ne figurait pas dans les premières conclusions notifiées par l’intimé le 9 juin 2020, de sorte qu’elle est irrecevable au regard du principe de concentration des prétentions devant la cour.
M. [S] réplique que la transaction n’a autorité de chose jugée et ne met fin au litige que si elle est exécutée ; qu’en l’espèce, M. [O] n’a pas respecté ses engagements puisqu’il a omis de régler le deuxième terme de ce qu’il lui doit et n’est jamais venu récupérer son véhicule, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de l’autorité de chose jugée attachée à la transaction et que si la partie à une transaction envers laquelle les obligations n’ont pas été respectées peut agir par voie requête en apposition de la force exécutoire, rien ne lui interdit de solliciter des dommages et intérêts au titre du non-respect de la transaction.
S’agissant de la demande au titre des frais de gardiennage, il fait valoir que le jugement a arrêté les frais de gardiennage à 6 006,20 euros au 11 janvier 2021, date de ses dernières conclusions mais que ceux-ci ont continué à courir et s’élèvent désormais à 13 525,20 euros, somme à parfaire au jour de la reprise effective du véhicule.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.
En l’espèce, la transaction conclue entre M. [O] et M. [S] pour régler le litige imposait au premier de :
— payer à M. [S] une somme de 23 000 euros en deux échéances de 11 500 euros chacune les 15 avril et 15 mai 2019 ;
— reprendre possession de son véhicule Rolls Royce.
M. [S] s’est engagé de son côté à ne pas agir en justice à l’encontre de M. [O].
Il appartient à celui qui se prétend libéré de le démontrer.
Or, en l’espèce, M. [O] ne produit aucune pièce démontrant avoir réglé à M. [S] la totalité de la somme due en exécution du protocole d’accord. Il ne démontre pas davantage avoir repris possession de son véhicule.
Il ne justifie d’aucun cas de force majeure pour expliquer sa carence, étant observé que les circonstances économiques, bien qu’indépendantes de sa volonté, ne sont pas suffisantes pour justifier celle-ci.
M. [O] n’ayant pas respecté les délais de paiement convenus entre les parties, ni repris possession de son véhicule, l’inexécution du protocole d’accord transactionnel lui est imputable, de sorte qu’il n’est pas fondé à se prévaloir de la force de chose jugée attachée au protocole d’accord transactionnel pour soutenir que les demandes sont irrecevables.
Certes, la partie à un protocole transactionnel non exécuté peut solliciter l’apposition de la formule exécutoire mais n’est pas irrecevable à agir par une procédure contentieuse afin d’obtenir, non seulement la condamnation de son adversaire au titre des obligations qu’il a contractées mais également des dommages-intérêts supplémentaires si elle démontre que l’inexécution lui a causé des préjudices distincts de ceux réparés par la transaction.
Le fondement juridique sur lequel repose l’action n’est pas une condition de recevabilité des demandes.
Les développements afférents à la médiation sont inopérants puisque l’action a été introduite devant le tribunal par assignation du 17 décembre 2020, soit avant l’entrée en vigueur de l’article 750-1 du code de procédure civile et qu’en tout état de cause, à supposer ce texte applicable, il n’imposait un médiation préalable que si l’action tendait au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ces motifs, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [S] recevables.
En application de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 802 du code de procédure civile, auquel renvoie le texte précédent, sont recevables les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Il découle de ces dispositions que l’intimé est recevable à majorer ses prétentions dans ses dernières conclusions lorsque celles-ci sont relatives à des loyers, arrérages ou aux accessoires échus d’une créance.
En l’espèce, dans ses premières conclusions d’intimé, remises au greffe le 26 juillet 2022, soit dans le délai fixé par l’article 909 du code civil, M. [S] sollicitait la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La demande indemnitaire au titre des frais de gardiennage du véhicule a été majorée dans des conclusions remises au greffe le 20 février 2023.
Le principe de concentration des prétentions, qui résulte du texte précité, ne remet pas en cause la possibilité pour une partie de présenter en cause d’appel dans ses conclusions postérieures à celles déposées dans les délais fixés aux article 908 et 909 du code civil, une demande majorée lorsque celle-ci est afférente aux arrérages échus de la créance dont le principe a été reconnu par le premier juge et qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, sur l’exemplaire de l’ordre de réparation n°7 signé le 31 mars 2010, tel que produit par M. [S], les frais de gardiennage, fixés à 10,18 euros par jour ouvré, sont raturés par M. [O].
Cependant, il résulte du procès-verbal de transaction que, sur une créance réclamée de 36 944, 42 euros, dont 4 928,32 euros au titre du coût des réparations, les parties se sont accordées sur un solde de 23 000 euros, dû au 31 mai 2019, date à laquelle M. [O] s’est engagé à reprendre possession de son véhicule.
Il doit en être déduit, après déduction du coût de la facture de réparation, que M. [O] a reconnu devoir des frais de gardiennage entre le 10 juillet 2010 et le 31 mai 2019 à hauteur de 18 071,68 euros (23 000 euros ' 4 928,32 euros).
Les frais de gardiennage constituent une créance à exécution successive. Les sommes réclamées par M. [S] sont donc relatives aux arrérages échus de la créance, de sorte qu’il était recevable à majorer ses prétentions dans ses dernières conclusions afin de tenir compte des arrérages échus entre le jugement et la date de ses dernières conclusions.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts
2.1 Moyens des parties
M. [O] fait valoir qu’il a honoré le premier versement stipulé par la transaction mais que des circonstances économiques totalement indépendantes de sa volonté l’ont empêché d’honorer le second et de récupérer son véhicule et que s’il entend exécuter les termes de la transaction, les demandes de dommages et intérêts et de remboursement des frais de gardiennage ne reposent sur aucun fondement juridique.
M. [S] réplique que M. [O] lui doit encore 11 500 euros, qu’il s’est engagé à lui payer ; que cette somme doit être complétée par des dommages-intérêts au titre de sa résistance puisque tout en affichant la volonté d’honorer son engagement, il ne s’est toujours pas exécuté ; qu’il ne formule aucune proposition concrète pour le règlement des sommes dues et la récupération son véhicule et, s’agissant des frais de gardiennage, que l’ordre de réparation les fixant à 10,08 euros par jour, M. [O] doit être condamné à lui régler la totalité des échéances échues jusqu’au 16 février 2023.
2.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Selon l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Il résulte de ces textes que la transaction est un contrat dont les signataires doivent impérativement respecter les termes et qu’à défaut, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut poursuivre son exécution forcée et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, aux termes de la transaction conclue par les parties le 22 mars 2019, M. [O] s’est engagé à payer 23 000 euros, à raison de 11 500 euros le 15 avril 2019 et 11 500 euros le 15 mai 2019 et à reprendre son véhicule le 30 mai 2019.
L’exposé des motifs de la transaction révèle qu’elle avait pour but de régler le différend opposant les parties en ce qui concerne le règlement de la facture de travaux n°658 du 30 mars 2010, d’un montant de 4 928,32 euros et les frais de gardiennage depuis le 10 juillet 2010, soit la somme de 32 016,10 euros.
M. [O] ne justifie pas s’être acquitté en totalité de la somme due et ne démontre par aucune pièce qu’une circonstance revêtant les caractéristiques de la force majeure l’a empêché de s’acquitter des sommes qu’il s’était engagé à payer.
En conséquence, c’est à raison que le tribunal l’a condamné à payer, après déduction de la somme de 11 500 euros réglée en avril 2019, une somme de 11 500 euros au titre du solde convenu entre les parties.
La créance de 23 000 euros, sur laquelle les parties se sont accordées représente la somme due par M. [O] à M. [S], au titre du coût des réparations et des frais de gardiennage du véhicule jusqu’au 31 mai 2019, date à laquelle il s’est engagé à récupérer le véhicule.
Si M. [S] ne produit aucun devis contresigné par M. [O], fixant les frais de gardiennage du véhicule (sur l’exemplaire de l’ordre de réparation n°7 signé le 31 mars 2010, tel que produit par M. [S], les frais de gardiennage, fixés à 10,18 euros par jour ouvré, ont été raturés par M. [O]), il résulte du procès-verbal de transaction que sur une créance réclamée de 36 944, 42 euros, dont 4 928,32 euros au titre du coût des réparations, les parties se sont accordées sur un solde dû de 23 000 euros.
Il doit en être déduit que M. [O] a reconnu devoir des frais de gardiennage au titre de la période entre le 10 juillet 2010 et le 31 mai 2019, et qu’étant en désaccord sur leur montant, il a accepté de transiger sur ceux-ci à une somme de 18 071,68 euros (23 000 euros ' 4 928,32 euros), soit 5, 56 euros par jour (18 071,68/3247 jours).
En conséquence, tenant les clauses de ce contrat qui fait la loi des parties, M. [O] doit à M. [S] au titre des frais de gardiennage de son véhicule à compter du 1er juin 2019 et jusqu’au 16 février 2023, une somme de 7 539, 36 euros (5,56 euros x 1 356 jours).
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, soit en l’espèce à compter de l’assignation délivrée le 17 décembre 2019 à hauteur de 3 280, 40 euros, correspondant à la somme due au 11 janvier 2021, et pour le surplus à compter du présent arrêt.
Il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.
Par ailleurs, le débiteur qui ne s’exécute pas peut être condamné à des dommages et intérêts si le créancier démontre que l’inexécution du contrat lui a causé un préjudice complémentaire, non réparé par la condamnation au paiement de la créance et des intérêts de retard.
En l’espèce, M. [S] attend d’être payé depuis de nombreuses années. Il a accepté de transiger et renoncé dans un premier temps à judiciariser le différend qui l’oppose à M. [O] depuis 2008. Ses efforts ont été vains puisqu’il a malgré tout été contraint de saisir une juridiction. Le procès lui-même dure depuis 2019, soit plus de six ans alors qu’en l’état de la transaction signée par M. [O] celui -ci ne peut utilement contester devoir la somme de 11 500 euros et des frais pour le gardiennage du véhicule.
Il s’en déduit qu’il ne pouvait utilement croire dans le succès des contestations qu’il oppose à M. [S], au moins en ce qui concerne la somme de 11 500 euros. Sa résistance et l’absence de paiement de cette somme, consacre une résistance abusive à l’origine d’un préjudice moral pour M. [S], de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer, en sus de la somme de 11 500 euros, une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc confirmées.
M. [O] supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [S] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir afférente à la demande majorée formulée par M. [S] dans ses dernières conclusions au titre des frais de gardiennage ;
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Draguignan le 10 février 2022 en ce qu’il a déclaré l’action recevable, condamné M. [L] [O] à payer à M. [G] [S] la somme de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu’il a rejeté la demande de M. [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ce qu’il a condamné M. [L] [O] à payer à M. [G] [S] la somme de 6 006,20 euros au titre des frais de gardiennage du 1er juin 2019 au 11 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [L] [O] à payer à M. [G] [S] une somme de 7 539, 36 euros au titre des frais de gardiennage de son véhicule à compter du 1er juin 2019 et jusqu’au 16 février 2023 ;
Dit que la somme due portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 17 décembre 2019 à hauteur de 3 280, 40 euros, et du présent arrêt pour le surplus ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [L] [O] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à M. [G] [S] une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
La greffière La présidente
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