Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 4 juin 2026, n° 25/03719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 04/06/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/03719 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJWN
Jugement rendu le 27 Juin 2025 par le Juge de l’exécution de Lille
APPELANT
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n-59178-2025-00499 du 06/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Société du Midi SRL société de droit belge immatriculée en Belgique sous le n° d’entreprise 0717 638 761 anciennement dénommée Du Midi Projects SRL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 07 mai 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 12 juin 2023, le tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges, section du tribunal civil a, notamment :
— résolu le contrat de vente immobilière du 15 septembre 2022 passé entre la société du Midi Projects SRL et M. [W] [B], aux torts de ce dernier ;
— condamné M. [B] à payer à la société du Midi Projects la somme de 92 500 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter de la citation jusqu’au jour du parfait paiement ;
— condamné M. [B] aux dépens ;
— condamné M. [B] à payer à la société du Midi Projects la somme de 4 500 euros au titre de l’indemnité de procédure.
Ce jugement a été signifié à M. [B] le 13 septembre 2023, par acte de la SCP Roy Lemoine Galy, commissaires de justice associés à [Localité 2], après transmission le 28 août 2023 par Maître [D] [G], huissier de justice à [Localité 3] (Belgique).
Le 18 octobre 2023, le tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges a délivré un certificat relatif à une décision en matière civile et commerciale au visa de l’article 53 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, la société du Midi Projects SRL a fait signifier à M. [B] le jugement du 12 juin 2023 et le certificat du 18 octobre 2023.
Par acte du même jour, elle a fait signifier à M. [B], en vertu du certificat du 18 octobre 2023 relatif au jugement du 12 juin 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement d’une somme de 104 626,26 euros.
Le procès-verbal de saisie-vente du 7 février 2024 a été converti en procès-verbal de difficultés, M. [B] ayant refusé de laisser entrer le commissaire de justice dans son domicile, s’engageant à adresser une proposition d’échelonnement de sa dette au plus tard le 9 février 2024.
Par acte du 30 juillet 2024, la société du Midi Projects SRL a, en vertu du certificat du 18 octobre 2023 relatif au jugement du 12 juin 2023, fait dresser procès-verbal de saisie-vente de biens meubles se trouvant au domicile de M. [B].
Par acte du 22 octobre 2024, M. [B] a fait assigner la société du Midi Projects SRL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester cette mesure d’exécution.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2025, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [B] de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-vente en date du 30 juillet 2024 ;
— débouté M. [B] de sa demande en mainlevée de la saisie-vente en date du 30 juillet 2024 ;
— débouté la société Midi Projects de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [B] aux dépens ;
— débouté M. [B] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] à payer à la société du Midi Projects la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens ;
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 18 juillet 2025, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-vente en date du 30 juillet 2024;
— l’a débouté de sa demande en mainlevée de la saisie-vente en date du 30 juillet 2024 ;
— l’a condamné aux dépens ;
— l’a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné à payer à la société du Midi Projects SRL la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.
Par courrier adressé par la voie électronique le 3 avril 2026, la cour a demandé aux parties de conclure sur l’application à la contestation de M. [B] relative à l’existence d’un titre exécutoire valable en France, des dispositions du règlement (CE) du Parlement et du Conseil n°805/2004 du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées et particulièrement de son article 5.
Aux termes de ses dernières écritures du 8 avril 2026, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 3, 5, 6, 20 et 21 du règlement (CE) n°805/2005 du Parlement européen et du Conseil du 2 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire pour les créances incontestées, L. 111-2, L. 111-3, L. 221-1, R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1413 du code civil, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter l’intimée de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et
conclusions ;
— dire et juger que le règlement (CE) n° 805/2004 est inapplicable à la présente espèce, la créance en cause ne présentant pas le caractère d’une créance incontestée au sens de l’article 3 dudit règlement, la procédure belge s’étant déroulée de manière contradictoire ainsi que le reconnaît l’intimée elle-même ;
— déclarer irrecevable la fin de non- recevoir opposée par la société du Midi SRL sur le fondement de l’article 5 du règlement (CE) n°805/2004 ;
— infirmer le jugement déféré dans les termes de sa déclaration d’appel ;
statuant à nouveau,
— dire et juger que la société du Midi Projects SRL ne justifie pas d’un titre exécutoire valable en France ;
— annuler le procès-verbal de saisie-vente du 30 juillet 2024 ;
— subsidiairement, ordonner la mainlevée de la saisie ;
— condamner la société du Midi Projects SRL à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’intimée aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 8 avril 2026, la société du Midi SRL demande à la cour, sur le fondement des articles 5 du règlement CE du Parlement et du Conseil n°805/2004 du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen, 122, 32-1 du code de procédure civile, L. 111-3, L. 111-4, L. 221-1 et suivants, R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil, de :
— dire et juger irrecevable M. [B] en sa contestation du titre exécutoire européen délivré le 18 octobre 2023 conférant force exécutoire au jugement belge du 12 juin
2023 ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [B] au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
— au surplus, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes, débouté M. [B] de sa demande de nullité et de mainlevée du procès-verbal de saisie vente du 30 juillet 2024 ;
en tout état de cause :
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
MOTIFS
Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-vente :
— fondées sur l’absence de titre exécutoire :
Il convient d’indiquer d’emblée que c’est à tort que la cour a demandé aux parties de conclure sur l’application à la contestation de M. [B] relative à l’existence d’un titre exécutoire valable en France, des dispositions du règlement (CE) du Parlement et du Conseil n°805/2004 du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, alors qu’il résulte clairement du certificat du 18 octobre 2023 (que la cour n’avait pas en sa possession quand elle a adressé le courrier du 3 avril 2026) que ce certificat a été établi, non pas en application du règlement n°805/2004, mais sur le fondement de l’article 53 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qu’il vise expressément.
C’est donc à juste titre que M. [B] fait valoir que le règlement (CE) n° 805/2004 du 21 avril 2003 est inapplicable en l’espèce et demande en conséquence le rejet de la fin de non- recevoir opposée par la société du Midi SRL sur le fondement de l’article 5 de ce règlement.
*
***
M. [B] fait valoir que le titre exécutoire produit est irrégulier et ne saurait fonder une mesure d’exécution en France aux motifs que la société du Midi, SRL n’a jamais obtenu d’exequatur, ni démontré la régularité de la procédure de signification à personne, que les pièces produites, rédigées en néerlandais ne sont pas traduites ni certifiées et ne permettent pas d’établir qu’il a été en mesure d’exercer ses droits de défense et de contester le jugement belge, de sorte que son droit à un procès équitable a été violé.
Selon l’article L. 111-3 2° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptibles d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables.
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Selon l’article 509 du même code, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
Le règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale a supprimé toute déclaration préalable de force exécutoire par une autorité du pays requis. Ainsi, aux termes de son article 36 § 1, les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et aux termes de son article 39, une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans cet Etat membre jouit de la force exécutoire dans les autres Etats membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.
L’article 42 § 1 du règlement précise que :
Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre, le demandeur communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution :
a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et
b) le certificat, délivré conformément à l’article 53, attestant que la décision est exécutoire, et contenant un extrait de la décision ainsi que, s’il y a lieu, les informations utiles concernant les frais remboursables de la procédure et le calcul des intérêts.
Selon l’article 53, à la demande de toute partie intéressée, la juridiction d’origine délivre le certificat qu’elle établit en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I.
Selon l’article 43 § 1, lorsque l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat délivré conformément à l’article 53 est notifié ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée. Le certificat est accompagné de la décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée ou signifiée à la personne concernée.
En l’espèce, il en résulte que contrairement à ce que soutient M. [B], la société du Midi SRL n’avait pas à obtenir l’exequatur du jugement du 12 juin 2023 pour pouvoir exécuter cette décision en France, le règlement susvisé ayant supprimé cette formalité et la société du Midi SRL remplissant par ailleurs les conditions posées par le règlement n°1215/2012 puisqu’elle produit le jugement du 12 juin 2023 ainsi que sa traduction en français et produit également le certificat du 18 octobre 2023, délivré par la juridiction d’origine, le tribunal de première instance de Flandre occidentale division Bruges, conformément à l’article 53 du règlement, ainsi que sa signification à M. [B], effectuée le 13 novembre 2023, en application de l’article 43 § 1 de ce règlement, préalablement au commandement aux fins de saisie-vente délivré le même jour.
La société du Midi SRL justifie également que les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile ont été respectées, M. [B] s’étant vu signifier régulièrement le jugement du 12 juin 2023 préalablement à son exécution. En effet, la société du Midi SRL verse aux débats:
— l’acte de signification établi le 28 août 2023 par Maître [D] [G], huissier de justice à [Localité 3] (Belgique), en vertu du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et transmis, en application de l’article 8 du règlement, à la SCP Roy – Lemoine – Galy, commissaires de justice à [Localité 2], avec le jugement du 12 juin 2023 et la fiche informative à propos des voies de recours, l’ensemble de ces pièces étant accompagnées de leur traduction en français ;
— la signification à M. [B] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1], effectuée le 13 septembre 2023 en conséquence de la transmission de Maître [G], par la SCP Roy – Lemoine – Galy, en application de l’article 11 du règlement, l’acte ayant été délivré, en l’absence du débiteur à son domicile, à l’étude du commissaire de justice selon les modalités des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, à savoir que le commissaire de justice a laissé un avis de passage et a adressé une lettre comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et contenant une copie de l’acte de signification.
C’est donc à tort que M. [B] soutient que la notification du jugement du 12 juin 2023 est irrégulière et l’a empêché d’exercer ses droits notamment d’appel, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La société du Midi SRL dispose donc d’un titre régulièrement signifié, exécutoire en France.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. [B] tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-vente du 30 juillet 2024 pour absence de titre exécutoire ainsi que sa demande subsidiaire en mainlevée de cette mesure.
— fondées sur l’absence de commandement préalable régulier :
Selon l’article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Selon l’article R. 221-1, 2° du même code, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité, commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
S’agissant d’une nullité pour vice de forme, soumise comme telle aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’un grief.
M. [B] soutient que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 novembre 2023 n’a jamais été signifié à personne, ne comporte pas la mention du délai de huit jours et qu’il n’est pas prouvé qu’il l’a reçu effectivement.
Or, il n’est aucunement exigé par les dispositions susvisées que le commandement de payer aux fins de saisie-vente soit signifié à personne ou qu’il soit démontré qu’il a été reçu effectivement par le débiteur. Il suffit qu’il ait été signifié, comme tout acte de commissaire de justice, selon les modalités des articles 653 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le commandement du 13 novembre 2023 a été signifié à M. [B] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1], à l’étude du commissaire de justice selon les modalités prévues par les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, à savoir que le commissaire de justice a, en l’absence du débiteur à son domicile, laissé un avis de passage et a adressé une lettre comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et contenant une copie de l’acte de signification.
En outre, le commandement du 13 novembre 2023 contient la mention selon laquelle, faute de payer la somme réclamée, M. [B] pourra y être contraint par la saisie-vente de ses biens meubles 'à l’expiration d’un délai de HUIT JOURS’ à compter de la date de l’acte.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. [B] tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-vente au regard de l’irrégularité du commandement du 13 novembre 2023, ainsi que sa demande subsidiaire de mainlevée de la mesure.
— fondées sur le caractère commun des meubles saisis:
L’article 1413 du code civil dispose que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.
Il convient d’emblée d’indiquer qu’en déduisant de ces dispositions que 'seuls les biens personnels du débiteur peuvent être saisis pour le paiement d’une dette propre (et que) les biens communs n’y peuvent être soumis qu’en cas de mauvaise foi ou de fraude, inexistantes en l’espèce', M. [B] fait une mauvaise lecture de l’article 1413. En effet, à l’inverse de ce qu’il soutient, le principe est que les biens communs sont engagés pour le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit, sauf fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier.
L’article 1415 du même code précise que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
En l’espèce, il est constant que la dette de M. [B] découlant du jugement du 12 juin 2023 le condamnant à payer à la société du Midi SRL la somme de 92 500 euros est une dette personnelle de ce dernier.
En application des dispositions susvisées, son paiement peut être poursuivi sur les meubles communs puisqu’elle ne découle ni d’un emprunt, ni d’un cautionnement contractés par M. [B] et que, par ailleurs, ni la mauvaise foi de la société du Midi SRL, ni la fraude de M. [B] ne sont démontrées.
Il importe donc peu que les meubles saisis dont la liste figure dans le procès-verbal de saisie-vente du 30 juillet 2024 soient des meubles dépendant de la communauté existant entre lui et son épouse, Mme [K] [N], le caractère commun de ces meubles n’empêchant pas leur saisie mais ouvrant droit, s’ils sont vendus, à récompense lors de la dissolution de la communauté.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de nullité de la saisie-vente et de sa demande subsidiaire de mainlevée de cette mesure, fondée sur la propriété des meubles saisis.
Sur la demande en dommages et intérêts de la société du Midi SRL :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
A supposer même que l’action de M. [B] soit abusive, force est de constater que le préjudice invoqué par la société du Midi SRL lié à la perte de temps découlant de la nécessité de suivre les procédures d’exécution n’est pas distinct de celui de celui qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, le préjudice moral allégué par la société du Midi SRL n’est pas démontré.
Le jugement déféré qui a débouté la société du Midi SRL de sa demande en dommages et intérêts sera donc confirmé.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, M. [B] sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à la société du Midi SRL la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non- recevoir soulevée par la société du Midi SRL sur le fondement de l’article 5 du règlement (CE) du Parlement et du Conseil n°805/2004 du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [B] à payer à la société du Midi SRL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [W] [B] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Règlement (CE) 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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