Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 juin 2025, n° 24/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 novembre 2021, N° 19/00706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/00744 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMLN
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
[R] [W] ÉPOUSE [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/00706
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [7]
[R] [W] ÉPOUSE [H],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane BURTHE de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0222 substituée par Me Isabelle CONDÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1293
APPELANTE
****************
Madame [R] [W] ÉPOUSE [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [A] [S] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [7] (l’employeur ou la clinique) en qualité d’infirmière hygiéniste, Mme [R] [W] (la victime) a déclaré, le 6 juillet 2016, un 'burn-out', en joignant à sa déclaration un certificat médical du 17 juin 2016 faisant état d’un syndrome anxio-dépressif majeur.
Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que la victime présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a reconnu, par décision du 19 mai 2017, le caractère professionnel de ce syndrome anxio-dépressif, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de [Localité 9] Île-de-France.
La victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 22 novembre 2021, ce tribunal a :
— dit que la maladie professionnelle dont est atteinte la victime depuis le 17 juin 2016 est due à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à la victime dans les conditions de l’article L. 452 – 2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la majoration maximum de la rente suivra 1'évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
— alloué à la victime une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— dit que la réparation des préjudices sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— condamné l’employeur à verser à la victime la somme de 2 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de la victime suite à sa rechute du 9 avril 2020 et ordonné le retrait du rôle de l’affaire ;
— réservé le surplus des demandes.
L’employeur a relevé appel de ce jugement.
L’affaire, après renvoi, a été retenue à l’audience du 21 septembre 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leurs avocats.
A l’audience, sur interrogation de la cour, l’employeur a indiqué qu’il contestait le caractère professionnel de la maladie en cause, contestation qu’il avait déjà soutenue devant les premiers juges.
La cour a invité les parties à s’expliquer sur l’obligation de saisir un second comité régional au vu de la contestation émise par l’employeur.
Par arrêt du 5 octobre 2023, la cour a :
— avant dire droit, sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par la victime à l’encontre de la société [7], désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée (burn-out) ;
— dit que ce comité, qui sera saisi par l’intermédiaire de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, devra prendre connaissance du dossier constitué par celle-ci et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis dudit comité régional ;
— dit que pour des raisons purement administratives, l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au tard, à réception de l’avis du comité régional ;
— réservé les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 décembre 2023, le comité de la région Nouvelle Aquitaine a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime.
Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’employeur demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
à titre principal :
— de juger que la maladie déclarée par la victime n’a pas une origine professionnelle, ni n’est due à une faute inexcusable ;
— de débouter la victime de toutes ses demandes, fins et demandes,
— de débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la victime à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la victime aux entiers dépens,
à titre subsidiaire :
— de fixer la majoration de la rente à un taux inférieur au maximum légal,
— de réduire à de plus justes proportions le montant qui serait alloué à titre d’indemnité qualifiée d’honoraires et frais,
en tout état de cause,
— de débouter la victime de sa demande de provision,
— de débouter la victime de sa demande d’expertise médicale et des demandes afférentes, tendant à statuer sur les frais d’expertise, surseoir à statuer jusqu’au dépôt d’un rapport et à statuer sur la liquidation des préjudices.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle dont elle est atteinte depuis le 17 juin 2016 est due à la faute inexcusable de la clinique ; fixé au maximum la majoration de la rente allouée, dit que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ; dit que la réparation des préjudices lui sera versée directement par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ; condamné la clinique à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; sursis à statuer sur la demande de désignation d’un expert en vue de l’évaluation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur ;
statuant de nouveau,
— de lui allouer une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, dont la caisse devra faire l’avance ;
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, d’ordonner une expertise médicale judiciaire ;
en tout état de cause,
— de débouter la clinique de l’ensemble de ses demandes ;
— de constater qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
— de dire qu’il serait inéquitable que le Trésor Public, pour une part, et son Conseil, pour une autre part, financent la défense de celle-ci alors que la clinique est parfaitement en capacité de faire face aux honoraires et frais non compris dans les dépens que la concluante aurait dû supporter si elle n’avait pas eu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— en conséquence, vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de fixer à 5 000 euros la somme due à ce titre par la Clinique, à titre d’indemnité qualifiée d’honoraires et frais non compris dans les dépens au bénéfice de Me Séverine CEPRIKA, son Conseil ;
— de donner acte à Maître Séverine CEPRIKA de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir sera passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la Clinique la totalité de la somme allouée;
— de condamner la clinique au paiement des dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
La clinique conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [W] le 6 juillet 2016. Elle expose que le premier CRRMP n’a pas vraiment motivé sa décision et que le second s’est fondé sur un ressenti, un sentiment d’isolement qui ne reposent sur aucun fait objectif ; que Mme [W] s’est plainte à la fois d’une placardisation et d’une surcharge de travail ce qui est contradictoire ; que les faits antérieurs à son second congé de maternité sont trop anciens et qu’à son retour en 2016, elle n’a travaillé que 14 jours, et 18 jours entre son retour le 4 janvier et l’avis d’inaptitude du 17 juin 2016 ; qu’elle ne peut invoquer un épuisement professionnel, d’autant que les pièces médicales produites par Mme [W] attestent de l’existence d’un syndrome post traumatique complexe.
Elle ajoute que Mme [W] souhaitait se reconvertir, lui a proposé une rupture conventionnelle avant de partir en arrêt maladie.
Mme [W] soutient que son état est dû au comportement de l’employeur et à la dégradation de ses conditions de travail dès l’arrivée de Mme [M], directrice de soins, en mai 2012, à l’absence d’adaptation de son poste de travail lors de l’annonce de sa première grossesse, à son mauvais accueil à son retour et sa situation d’isolement, que durant son deuxième congé de maternité, elle a appris qu’une hygiéniste à temps plein était recrutée et que l’employeur ne lui a pas répondu lorsqu’elle a manifesté son inquiétude quant au maintien de son propre poste.
La caisse s’en rapporte et précise que la décision de prise en charge de l’affection déclarée par Mme [W] au titre de la législation professionnelle demeure opposable à la clinique.
Sur ce,
Selon les dispositions combinées des articles L. 461-1, alinéa 7, et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B).
L’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-18.244, F-P+B+I).
Il convient donc d’apprécier le caractère professionnel de la maladie déclarée.
En l’espèce, le certificat médical initial du 17 juin 2016 fait état d’un 'syndrome anxio-dépressif majeur'.
Le premier avis du CRRMP d’Ile-de-France en date du 10 mai 2017, est ainsi rédigé : 'Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs.
L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux portés à la connaissance du Comité permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 17/06/2016.'
La société reproche un manque de motivation sans pour autant en tirer les conséquences juridiques.
Néanmoins, il résulte de la lecture de l’avis du comité régional que celui-ci est motivé par les éléments du dossier, et notamment par les documents médicaux couverts par le secret médical et que le comité régional ne peut détailler. L’avis est donc régulier.
Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine, désigné par arrêt du 5 octobre 2023, a rendu son avis, favorable, le 4 décembre 2023 : 'Une pathologie déclarée à type de syndrome anxio-dépressif ne figurant à aucun tableau des maladies professionnelles du régime général chez une femme de 36 ans à la date de première constatation médicale.
Une date de première constatation médicale retenue au 19/02/2016 (date indiquée sur le certificat médical initial) et arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Le certificat médical initial daté du 17/06/2016.
Une activité d’infirmière hygiéniste dans une clinique depuis 2011 à mi-temps…
Les éléments du dossier retenus par les membres du CRRMP sont les suivants :
— Un retour de congé parental après une première grossesse en janvier 2014 vécu comme difficile du fait de mails reçus de la DRH et de l’attitude de sa supérieure hiérarchique,
— Le sentiment d’isolement à son retour de congé parental,
— Un désaccord sur l’organisation du service entre l’assurée et sa hiérarchie,
— Un changement de propriétaire de la Clinique,
— La mise en concurrence avec une collègue embauchée durant son deuxième congé parental.
Le Comité n’a pas été destinataire d’élément nouveau de la part de deux parties depuis la décision du CRRMP de la région [Localité 9] Ile-de-France.
L’absence d’un courrier du médecin du travail.
L’absence d’un psychiatre sapiteur.
— Une prise en charge spécialisée et l’absence d’antécédent de même nature
Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du CRRMP, le Comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assuré à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extra professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
En conséquence, les membres du CRRMP estiment que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée.'
Les deux CRRMP ont donc estimé que les conditions de travail peuvent favoriser l’apparition d’un syndrome anxio-dépressif en retenant notamment le 'vécu’ de la salariée et ses ressentis, même si la vision angoissante de la salariée des événements intervenus lors de la reprise de son travail en janvier 2016 a pu être distincte de l’appréciation objective des faits.
En conséquence, les éléments pris en compte par les CRRMP sont suffisamment clairs pour constater l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [W] et sa pathologie déclarée.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
La clinique soutient qu’il n’existait aucun danger dont l’employeur aurait dû avoir conscience ; qu’il existe des plans d’action annuels de vigilance, un document unique d’évaluation des risques, des bilans ; que l’interdiction du harcèlement et de la discrimination figure dans le livret d’accueil.
Elle ajoute que la reprise de janvier 2016 a été préparée et encadrée avec de nombreux échanges de la direction avec la salariée lui garantissant l’absence de modifications de ses conditions de travail et s’entretenant avec elle de l’organisation de l’équipe avec l’arrivée de Mme [C] ; que Mme [W] a indiqué que le retour se passait 'plutôt bien', qu’elle n’a travaillé que 14 jours à raison de deux jours par semaine et qu’elle a été vue plusieurs fois par la direction durant ce cours laps de temps.
Elle indique qu’elle ignorait l’existence d’un danger puisqu’il a été répondu aux interrogations de Mme [W] qui a indiqué que le suivi des indicateurs et le travail bureautique ne l’intéressait pas et qui a donc repris ses activités précédentes ; que lors de la réunion du 2 février, Mme [W] a fait part de ses souhaits de modifier le numéro de sa ligne téléphonique, d’augmenter ses jours de travail, d’évoluer sur son poste et son salaire, de mettre en place des rideaux dans son bureau ou de mettre à sa disposition un vestiaire, de participer à des formations et aux congrès ; que ces demandes ne sauraient permettre de retenir une faute inexcusable ; que Mme [W] a rencontré le médecin du travail le 5 février mais qu’aucune préconisation n’a été adressé à l’employeur ; que la réunion des délégués du personnel visée par Mme [W] date de juin 2017, soit un an après sa maladie ; qu’entre le 2 février et le 19 février, date de la constatation de sa maladie, elle a travaillé quatre jours, aucun événement n’étant de nature à alerter l’employeur sur un quelconque danger ni à caractériser un événement pouvant permettre de retenir à l’encontre de l’employeur une faute inexcusable.
Mme [W] affirme que le premier juge a très bien détaillé les motifs justifiant l’existence d’une faute inexcusable : des alertes et informations ont été adressées à l’employeur, aussi bien par elle que par les délégués du personnel et le médecin du travail ; l’employeur a laissé perdurer des comportements assimilables à du harcèlement moral, de l’isolement, de l’humiliation et de l’exclusion ayant généré des angoisses à répétition constatées par le médecin du travail, sans qu’elle prenne des mesures adéquates de nature à l’en préserver.
La caisse s’en rapporte à justice.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, Mme [W] reproche à la clinique une série de faits relatifs à plusieurs périodes aux cours de son activité salariée.
— La première période se situe de mai 2012 à avril 2013 avec l’arrivée d’une nouvelle directrice de soins qui aurait fait preuve d’une grande hostilité à son égard et qui n’aurait pas adapté ses conditions de travail à l’annonce de sa première grossesse.
— La deuxième période se situe à son retour de congé, maternité puis parental, en janvier 2014 jusqu’au mois d’octobre 2014, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail, en arrêt pathologique, congé maternité puis congé parental.
— La troisième période commence le 4 janvier 2016, date de son retour de congé parental, jusqu’au 17 juin 2016, date de son avis d’inaptitude.
Le certificat médical initial a été établi le 17 juin 2016 et fait mention d’une date de première constatation médicale au 19 février 2016, date de début d’un premier arrêt de travail jusqu’au 4 avril 2016, puis d’un nouvel arrêt de travail le 19 avril 2016, aucun colloque médico-administratif émanant du médecin conseil de la caisse n’étant produit.
Compte tenu du délai de plus d’un an entre octobre 2014 et janvier 2016 au cours duquel Mme [W] n’a pas travaillé et a pu pratiquer des activités et des sources d’intérêts plus familiales et personnelles que professionnelles, il ne peut être tenu compte de faits s’étant déroulés avant novembre 2014.
Il y a donc lieu d’examiner les conditions de travail de Mme [W] entre le 4 janvier 2016, date de sa reprise de travail et le 19 février 2016, date de la première constatation de la maladie déclarée.
Mme [W] a été déclarée apte à reprendre son travail le 19 janvier 2016 par le médecin du travail, 'sous réserve de travailler dans un climat serein avec une mission et une proposition clairement définie.'
Cette réserve est apportée par le médecin du travail au regard des informations données par Mme [W] mais aucun élément ne vient confirmer qu’il est prévu que Mme [W] exerce d’autres activités que celles qu’elle pratiquait précédemment.
Avant le départ de Mme [W], le service d’hygiène fonctionnait avec Mme [W], à mi-temps, et le docteur [O] qui a quitté ses fonctions en juin 2015.
Au retour de la salariée, le docteur [G] avait récupéré les fonctions que Mme [O] occupait, dans la partie où l’intervention d’un médecin est nécessaire, Mme [W] était infirmière hygiéniste deux jours par semaine ainsi que Mme [L] [C], recrutée à compter du 1er février 2016 et qui travaillait sur trois sites différents.
Mme [W] produit une annonce mise en ligne le 29 septembre 2015, les [7] et [8] recherchant une IDE hygiéniste à temps plein en CDI.
Le docteur [O] étant partie en juin 2015, Mme [W] n’étant pas encore revenue de son congé parental et le poste relevant de deux cliniques différentes, il ne peut en être déduit que l’employeur de Mme [W] cherchait à l’écarter de son emploi.
Elle produit également un compte-rendu très détaillé d’une réunion tenue le 2 février 2016 avec Mme [Y], directrice d’exploitation et de soins, et Mme [V], responsable des ressources humaines. Cependant, ce compte-rendu a été rédigé par elle-même et n’a pas été cosigné par les autres intervenantes, ce qui relativise les doléances qu’elle avance et les réponses apportées par les autres parties.
Mme [W] s’est plainte, par exemple, de ne pas avoir de ligne personnelle lors de son retour mais elle reconnaît disposer d’un téléphone autrefois attribué à Mme [O]. La ligne devait lui être attribuée mais elle ne précise pas si après la réunion le problème a été résolu ou non, puisqu’elle a été en arrêt maladie dès le 19 février 2016.
Elle s’est ensuite plainte à '[F]' d’avoir été agressée par ses deux interlocutrices, ce qui ne transparaît pas dans le compte-rendu qu’elle a elle-même rédigé.
Le 9 février 2016 un mail a circulé, à priori entre les délégués du personnel sur leurs adresses mail personnelles, Mme [W] étant venue en pleurs 'car grosse difficulté dans son service depuis son retour de congés comme vous le savez… LE CHSCT doit faire une demande de suite à la direction par mail pour :
Organigramme + fiche de poste pour le département CLIN
Compétence requise des postes
mission pour chaque poste
Interaction avec les autres départements de la clinique
Objectifs
Les performances de chacun du service
Afin de connaître exactement le rôle entre autre de la nouvelle recrue et celui d'[R].
En effet [R] explique qu’avant [K] [O] était pharmacienne avec titre de médecin en hygiène et il semblerait que la nouvelle soit comme [R] IDE hygiéniste (avec diplôme gestion des risques) comme [R].'
Aucun renseignement sur une réponse donnée par la direction n’est apporté mais Mme [W] a été arrêtée dès le 19 février 2016.
Lors du comité d’entreprise extraordinaire du 7 novembre 2016 dans le cadre du projet de licenciement de Mme [W], salariée protégée, cette dernière a informé les membres du comité d’entreprise 'qu’un mi-temps d’hygiéniste ne permet pas d’effectuer beaucoup de tâches. C’est la raison pour laquelle elle avait demandé à passer à temps plein. Elle confirme par ailleurs que la charge de travail de [L] [C] est très importante, d’autant plus qu’elle est hygiéniste sur deux établissements… devant les doutes de la RH du refus de passer à temps complet, Mme [W] 'assure qu’elle a reçu des mails de la part de Mme [B] lui indiquant que son poste avait été budgété pour un mi-temps, que la charge de travail ne justifiait pas un temps plein …'
Une élue considère que la direction a 'placardisé’ Mme [W], ce qui vient en contradiction avec l’exposé de cette dernière sur l’importance du nombre de tâches qui nécessite plus qu’un mi-temps.
Là encore Mme [W] procède par affirmation. Au contraire, ces remarques montrent que les postes de travail de Mme [W] et de Mme [C] étaient complémentaires.
Il ressort de l’ensemble des pièces concernant l’année 2016 que Mme [W] a cru qu’elle allait être remplacée par une nouvelle salariée, Mme [C]. Mais elle ne précise pas les activités qu’elle exerçait les deux jours où elle était présente à la clinique et où elle semblait travailler normalement, Mme [C] ne travaillant pas à la clinique les jours de présence de Mme [W]. Son poste de travail n’a pas changé, ni les tâches qui lui étaient dévolues. Elle ne mentionne pas que son travail lui a été retiré et ne s’est jamais plainte de n’avoir aucun travail et d’être désoeuvrée à son retour en janvier 2016.
Dans son compte-rendu de la réunion du 2 février 2016, Mme [W] précise que son retour s’est 'plutôt bien’ passé, qu’elle 'reprend le suivi des actions et des plans en cours. L’urgence étant donnée aux EPP'.
Aucun remplacement de Mme [W] par Mme [C] n’est donc justifié.
Elle produit un mail de Mme [C] en date du 4 mars 2021 lui précisant qu’elle avait fini par la remplacer. Cinq ans plus tard et en l’absence de Mme [W], licenciée pour inaptitude en 2017, cette situation ne peut aboutir à la conclusion que cette situation était voulue dès janvier 2016 par la direction.
De surcroît, Mme [W] ne rapporte pas la preuve qu’elle avait demandé à exercer à temps complet à compter de janvier 2016 et que cette demande n’a pas été accordée en raison de la présence de Mme [C]. Au contraire, Mme [W] souligne, dans son compte-rendu personnel de la réunion du 2 février 2016, qu’elle compte faire une demande pour augmenter son temps de travail à compter du mois de septembre 2016, que la reprise du travail bureautique de Mme [O] ne l’intéresse pas et qu’elle préfère être sur le terrain.
En outre, Mme [W] mélange les dates des courriels : la pièce n° 7 contient un courriel du 21 février 2012 lui indiquant qu’elle ne pourrait pas augmenter le nombre d’heures de travail, le poste ayant été budgété pour 16 heures par semaine, ainsi qu’un courriel du 5 avril 2016 précisant qu’elle travaillait les lundis et mardis.
Il n’est pas possible d’en déduire, en 2016, que l’embauche d’une autre infirmière hygiéniste n’était pas nécessaire et que Mme [C] n’était destinée qu’à remplacer Mme [W] dont la situation avait pourtant changé entre 2012 et 2016, avec deux jeunes enfants à charge.
Mme [W] produit une attestation de M. [P], infirmier et représentant du personnel à la clinique, qui atteste avoir été témoin que Mme [W] avait demandé à plusieurs reprises à passer à temps plein, qu’elle a vécu un déclassement avec l’arrivée de la nouvelle collègue, ne pouvant plus participer aux réunions, la direction faisant tout pour l’écarter de l’information, l’isoler, l’empêcher de travailler, son travail était source de souffrance. Cependant, aucun exemple concret n’est rapporté, Mme [W] ayant évoqué une réunion à laquelle elle n’avait reçu aucune convocation mais à laquelle elle avait pu participer, personne ne l’ayant écarté.
Mme [W] reproche également à la clinique de ne pas lui accorder de formation et de l’écarter de toute réunion.
Pourtant, le 19 mai 2016, la direction des ressources humaines l’informe d’un congrès sur les risques infectieux le 1er juin 2016 et lui demande si elle veut s’inscrire à son retour de congé maladie.
Lors de la réunion du 2 février 2016, Mme [W] reconnaît qu’il lui a été demandé de formaliser ses demandes de formation, celles présentées durant son congé maternité ne pouvaient être retenues.
Elle s’est plainte, durant la réunion du 2 février 2016, de ne pas avoir de rideaux à ses fenêtres de bureau pour se changer. Mme [V] lui a répondu qu’il existait des espaces fermés et qu’elle pouvait bénéficier d’un vestiaire.
Elle a reproché à ses supérieures de ne pas l’avoir accueilli lors de son retour de congé. Mme [Y] lui a rappelé qu’elle a été reçue par deux collègues et que les charges de travail de chacun sont lourdes.
Mme [W] produit un courrier daté du 12 janvier 2016 adressé au directeur de la clinique et dans lequel elle constate 'ne pas avoir reçu de transmission fiable ni information utiles me permettant de reprendre le fil du travail et ce malgré mes demandes précédentes.'
Elle s’inquiète du recrutement d’une autre infirmière hygiéniste, et de sa situation et de son avenir au sein de l’établissement, du fait d’éléments 'très flous par rapport à son activité'.
Elle signale enfin qu’elle n’a jamais eu de bilan annuel, de formation acceptée ni de promotion et sollicite un rendez-vous.
Mme [W] se plaint de ne jamais avoir reçu de réponse mais ne justifie pas avoir effectivement adressé son courrier à la direction de la clinique.
Elle reproche à la clinique d’avoir été omise des organigrammes des services et produit des organigrammes et un mail du 20 janvier 2015 de la direction générale souhaitant la bienvenue aux nouveaux arrivants et rappelant les membres des diverses directions, Mme [O], praticien de l’équipe opérationnelle d’hygiène étant seule désignée pour ce service. Néanmoins, à cette date, Mme [W] était en congé parental et ne pouvait pas apparaître comme salariée exerçant dans la clinique. Aucune discrimination ou placardisation ne peut être justifiée par ces documents.
Mme [W] produit un jugement du conseil des prud’hommes de Paris en date du 4 février 2022 qui a notamment condamné la clinique à payer à Mme [W] la somme de '20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination'.
Cependant, outre que le jugement fait l’objet d’un appel, sa motivation elliptique ne permet pas d’apprécier la nature de la discrimination.
En effet, le tribunal vise certaines pièces produites et conclut : 'la société [7], par ses arguments et la production de ses pièces, échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Madame [W] sont justifiés par des éléments étrangers à toute discrimination. La discrimination est établie.'
Il ne peut donc être tiré aucune conséquence de ce jugement.
Il convient de noter que Mme [W] est revenue travailler le 4 janvier 2016 à raison de deux jours par semaine, elle a été en arrêt de travail pour maladie simple du 19 février au 4 avril 2016 puis du 19 avril au 17 juin 2016, date à laquelle elle a été déclarée inapte. Son temps de travail a donc été extrêmement restreint entre sa reprise et ses arrêts de travail.
Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments qu’un danger menaçant Mme [W] n’est pas clairement identifié, dans la mesure où le poste de travail de Mme [W] avait été préservé dans l’attente de son retour, qu’elle a continué à l’exercer lors de la reprise de son travail, et qu’ainsi la clinique ne pouvait avoir conscience de ce danger.
En conséquence, aucune faute inexcusable ne saurait être imputée à l’employeur et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [W], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clinique, par équité, sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [R] [W] le 6 juillet 2016, syndrome anxio-dépressif majeur, est établi ;
Rejette la demande formée par Mme [R] [W] de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la [7] ;
Condamne Mme [R] [W] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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