Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 11 mars 2025, n° 21/10305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 décembre 2021, N° 20/01042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 11 Mars 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10305 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2XE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/01042
APPELANTE
Société ARMAND THIERY SAS venant aux droits de la société RIU AUBLET ET COMPAGNIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gérald DAURES, avocat au barreau de LYON, toque : 1407
INTIME
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Bruno GAMBILLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2566
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et Anjelika PLAHOTNIK Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 septembre 2007, le « Groupe Jacqueline Riu » a embauché M. [W] [T] en qualité de responsable du contrôle de gestion, statut cadre, catégorie C, moyennant une rémunération brute mensuelle de 4 600 euros.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
En 2010, la société Riu Aublet et Cie a confirmé à M. [T] sa nomination en qualité de responsable de gestion et trésorerie moyennant un salaire mensuel de base de 5 200 euros à compter du 1er juin.
En 2011, elle lui a confirmé sa nomination au poste de directeur administratif et financier adjoint moyennant un salaire mensuel de base de 5 800 euros à compter du 15 mai.
Enfin, en 2012, M. [T] a été nommé directeur administratif et financier à compter du 1er mars moyennant une rémunération mensuelle de base de 6 400 euros.
Par lettre remise en main propre le 21 octobre 2019, la société Riu Aublet et Cie a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 4 novembre suivant.
Par lettre recommandée datée du 22 octobre 2019, elle a proposé à M. [T] quatre postes de reclassement ' propositions auxquelles le salarié n’a pas donné suite.
Le 21 novembre 2019, M. [T] a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et son contrat de travail a pris fin le 26 novembre 2019.
Contestant la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 5 février 2020.
Par jugement du 10 décembre 2021 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— fixé le salaire moyen à 10 000 euros ;
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à verser à M. [T] les sommes suivantes :
* 30 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 3 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 19 février 2020 ;
rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
* 80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Riu Aublet et Compagnie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2021, la société Riu Aublet et Cie a régulièrement interjeté appel du jugement.
A effet du 31 décembre 2023, la société Riu Aublet et Compagnie a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Armand Thiery avec dissolution sans liquidation. Les deux sociétés appartenaient au groupe Deveaux depuis 2013.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Armand Thiery venant aux droits de la société Riu Aublet et Compagnie demande à la cour de:
— dire et juger recevable et bien fondé son appel interjeté le 20 décembre 2021 ;
à titre principal,
— constater que les difficultés économiques de la société « Riu Aublet » et la nécessité de sauvegarder la compétitivité du « groupe SIMM » justifient le licenciement de M. [T];
— constater que la société « Riu Aublet » a effectué une recherche loyale et sérieuse d’un poste de reclassement ;
en conséquence,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé le salaire moyen à 10 000 euros ;
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société « Riu Aublet et Compagnie » à verser à M. [T] les sommes suivantes :
* 30 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 3 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 19 février 2020 ;
rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
* 80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
avec intérêts aux taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société « Riu Aublet et Compagnie » de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens ;
et, statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens et frais de procédure ;
à titre subsidiaire,
si la cour considérait que le licenciement pour motif économique de M. [T] était sans cause réelle et sérieuse :
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 25 346,79 euros bruts ;
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents à la somme de 2 534,68 euros bruts ;
— limiter le montant des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au minimum légal soit 30 000 euros bruts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de :
— juger mal-fondée la société Armand Thiery venant aux droits de la société « Riu Aublet» en son appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement économique dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société « Riu Aublet » à lui payer les sommes suivantes :
* 30 000 euros d’indemnité de préavis ;
* 3 000 euros de congés payés afférents ;
ces sommes étant assorties des intérêts légaux, avec anatocisme, depuis la date de réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
— infirmer le jugement sur le quantum de l’indemnité allouée au titre de l’article L.1235-3 du code du travail ;
statuant à nouveau,
— condamner la société Armand Thiery venant aux droits de la société « Riu Aublet » à verser à M. [T] :
* 110 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ces sommes étant assorties des intérêts légaux, avec anatocisme, depuis la date de la décision qui les prononce ;
— condamner la société Armand Thiery venant aux droits de la société « Riu Aublet » aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
* sur le bien-fondé du licenciement
M. [T] soutient que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
— absence de difficultés économiques du secteur d’activité du groupe Deveaux auquel appartiennent les sociétés Riu Aublet et Cie et la société Armand Thiery et réorganisation limitée à la suppression de son seul poste ;
— manquement à l’obligation de reclassement et absence de bonne foi dans la mise en oeuvre de cette obligation ;
— le non-respect d’un ordre des critères légaux de licenciement.
Il résulte de l’article 1233-2 du code du travail que le licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
* sur l’obligation de reclassement
M. [T] expose que l’employeur lui a remis quatre propositions de reclassement au sein de la société Armand Thiery avec des propositions de salaire réduit de 50% à 70%. Il soutient que l’employeur ne justifie pas qu’aucun autre poste, notamment avec une rémunération plus élevée, n’était disponible au sein du groupe ou au sein de la société Riu Aublet et Cie.
M. [T] fait valoir que la suppression de son poste pour de prétendues graves difficultés économiques est contradictoire avec le recrutement dès le 2 janvier 2020 d’un gestionnaire achat et approvisionnement par la société Riu Aublet et Cie ; que l’employeur a fait preuve de mauvaise foi en ne lui proposant pas ce poste ni l’ensemble des postes pour lesquels l’entreprise a procédé à un recrutement au cours du dernier trimestre 2019.
Ce à quoi la société Armand Thiery venant aux droits de la société Riu Aublet et Cie réplique que son obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat et qu’elle a proposé au salarié les postes disponibles au moment de la rupture du contrat de travail dans l’entreprise et au sein du groupe. Elle fait valoir que M. [T] ayant accepté le CSP, elle n’était pas tenue ensuite de poursuivre ses efforts de reclassement et de lui proposer le poste de gestionnaire achats et approvisionnement. La société Armand Thiery venant aux droits de la société Riu Aublet et Cie fait également valoir que tous les postes proposés étaient des postes de cadre et pour trois d’entre eux, des postes de responsable de service. Elle fait encore valoir que les registres uniques du personnel tant de la société Riu Aublet et Cie que de la société Armand Thiery établissent qu’à la date de la rupture, il n’existait pas de poste compatible avec la formation et l’expérience de M. [T] et que c’est la raison pour laquelle il a été proposé au salarié des postes de catégorie inférieure assortis d’une baisse de rémunération.
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause non contestés que la société Riu Aublet et Cie appartenait au groupe Deveaux (ayant pour holding la société SIMM) depuis 2013 et qu’elle évoluait au sein de ce groupe, à la date de la rupture du contrat de travail de M. [T], dans le même secteur d’activité que la société Armand Thiery.
Afin de démontrer qu’il a rempli son obligation de rechercher un reclassement au sein de l’entreprise et au sein du groupe, l’employeur verse aux débats les pièces n°48 et 49 intitulées respectivement « registre unique du personnel de la société Riu Aublet » et
« registre unique du personnel de la société Armand Thiery ».
Toutefois, l’examen de la pièce n°48 révèle qu’il s’agit uniquement d’un relevé des salariés embauchés entre le 1er octobre et le 31 décembre 2019 et non le registre du personnel de la société Riu Aublet et Cie de sorte que l’employeur ne démontre pas avoir recherché de bonne foi un poste de reclassement au sein de l’entreprise.
De plus, l’examen de la pièce n°49 qui est un extrait de registre du personnel est une liste dont aucune des mentions ne permet d’établir qu’il s’agit effectivement du registre du personnel de la société Armand Thiery et n’est manifestement qu’un extrait de registre centré sur les entrées à compter du 18 septembre 2019, eu égard aux dates mentionnées. Cette pièce n’établit pas qu’il n’existait aucun poste disponible correspondant à la qualification et à l’expérience du salarié et que seuls quatre postes de catégorie inférieure pouvaient lui être proposés. La cour observe que ces quatre postes ne figurent pas sur l’extrait de registre fourni. Par conséquent, l’employeur ne démontre pas qu’il a recherché de bonne foi un poste de reclassement au sein du groupe.
Partant, le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Lorsque le licenciement du salarié qui a accepté le contrat de sécurisation professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Les parties conviennent que la durée du préavis est de trois mois mais divergent sur le montant de la rémunération à prendre en compte pour calculer l’indemnité compensatrice de préavis.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [T] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis d’une durée de trois mois. La décision des premiers juges qui a condamné l’employeur à payer à M. [T] la somme 30 000 euros euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 000 euros au titre des congés payés afférents – sommes exactes- sera confirmée à ces titres.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l’espèce entre trois et onze mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 46 ans – de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications, il sera alloué à M. [T], en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 80 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts et leur capitalisation
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société Armand Thiery venant aux droits de la sociéé Riu Aublet et Cie de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [T] du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail dès lors que le contrat de sécurisation professionnelle est devenu sans cause.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Armand Thiery venant aux droits de la sociéé Riu Aublet et Cie sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
La société Armand Thiery venant aux droits de la sociéé Riu Aublet et Cie sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
La société Armand Thiery venant aux droits de la sociéé Riu Aublet et Cie sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la société Armand Thiery venant aux droits de la société Riu Aublet et Cie de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [W] [T] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ;
CONDAMNE la société Armand Thiery venant aux droits de la société Riu Aublet et Cie à payer à M. [W] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Armand Thiery venant aux droits de la société Riu Aublet et Cie aux dépens en appel.
La greffière La présidente
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