Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 17 févr. 2026, n° 26/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance 154
N° RG 26/00163 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J3K4
Recours c/ déci TJ Nîmes
14 février 2026
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
[A]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 FEVRIER 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 08 février 2026 notifié le même jour,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 février 2026, notifiée le même jour à 18h30 concernant :
M. [P] [A]
né le 09 Juin 1998 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 février 2026 à 17h54, enregistrée sous le N°RG 26/00717 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 février 2026 à 17h01, présentée par M. [P] [A] tendant à contester la mesure de placement prise à son égard le 08 février 2026;
Vu l’ordonnance rendue le 14 février 2026 à 18h28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Fait droit à la contestation de placement en rétention et constaté l’irrégularité de la procédure ;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE à l’encontre de M. [P] [A] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [P] [A] sauf recours du Procureur de la République ;
* Dit n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
* Rappelé à M. [P] [A] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE le 16 Février 2026 à 17h30, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué;
Vu la non comparution de M. [P] [A], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat substituant Me Joel BATAILLE, avocat de M. [P] [A] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS :
M. [A] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 8 février 2026 à [Localité 2].
Monsieur [A] a reçu notification le 8 février 2026 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Par arrêté préfectoral en date du 8 février 2026, qui lui a été notifié le jour même à 18h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 12 février 2026 à 17h01 et le 12 février 2026 à 17h54, Monsieur [A] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 14 février 2026 à 18h28, notifiée au préfet à 18h36 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit aux moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention présentés par Monsieur [A] et ordonné sa remise en liberté.
Le préfet des Bouches du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance le 16 février 2026 à 17h30. Sa déclaration d’appel relève que le juge a apprécié les garanties de représentation de M. [A] en tenant compte d’éléments produits après le placement en rétention, que les garanties de représentation de M. [A] demeurent insuffisantes, l’infirmation de l’ordonnance entreprise est sollicitée.
Avisé le 17 février 2026 par le greffe de l’audiencement du dossier de M.[A] le jour même à 14h, son conseil a jugé cet audiencement trop rapide dans la mesure où il ne serait pas disponible pour assister à l’audience. Il a été indiqué au conseil de M. [A] que l’affaire serait comme prévu audiencée le 17 février 2026 à 14h00 et les parties ont été régulièrement convoquées.
Aux termes de conclusions reçues le 17 février 2026 à 13h57 et transmises à la préfecture, auxquelles il convient de se référer, l’intimé conclut':
Au dessaisissement du juge pour avoir statué après l’expiration du délai de 48h après sa saisine,
Au caractère injustifié du placement en rétention,
A l’irrégularité du contrôle d’identité,
Au défaut d’assistance par un interprète en retenue puis au cours de la rétention,
A la violation du droit de M. [A] de joindre ses proches au cours de son transfert,
Au rejet des demandes du préfet appelant.
A l’audience, la préfecture n’est pas représentée.
Monsieur [A] est non comparant.
Son avocat, substituant Me Bataille, se rapporte aux conclusions produites et soutient les moyens développés aux termes des conclusions.
M. [A] a produit en première instance son passeport tunisien valide. Il produit l’arrêté du 14 février 2026 du préfet des Bouches du Rhône l’assignant à résidence.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par le préfet à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur le délai pour statuer en première instance':
C’est à tort que M. [A] prétend que le premier a juge a statué après l’expiration du délai qui lui était accordé pour statuer dans la mesure où, conformément aux dispositions de l’article R. 743-7 du code précité, le juge, saisie d’une requête en contestation du placement en rétention, statue dans un délai de 48h suivant l’expiration du délai de 96h à compter de la notification du placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [A] le 8 février 2026 à 18h30, le délai pour statuer expirait donc le 14 février 2026 à 18h30 et l’ordonnance a été rendue le jour même à 18h28.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention retient que M. [A] ne peut justifier d’un domicile stable et qu’il n’envisage pas un retour en Tunisie.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que le préfet ne tient pas compte de la production du passeport valide de M. [A], sa compagne ayant apporté son passeport le 8 février 2026 au commissariat de [Localité 2] au cours de sa retenue, qu’elle a en outre fourni son identité, le n° de sa carte d’identité et ses coordonnées, que M. [A] a déclaré résider [Adresse 1] à [Localité 2] avec sa compagne, travaillé comme vendeur, qu’il n’a jamais fait l’objet de signalisation, ni d’une précédente mesure d’éloignement. M. [A] a fourni un justificatif de domicile à l’adresse mentionnée dans son audition.
C’est à tort que le préfet appelant relève que ces éléments ont été produits après l’arrêté de placement en rétention dans la mesure où le passeport de l’intéressé a été produit au cours de sa retenue et que ce dernier a dès la retenue déclaré résider à [Localité 2] avec sa compagne à une adresse précise.
Le placement en rétention de M. [A] est fondé sur le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, or M. [A] justifie d’un passeport valide remis à l’administration et d’un domicile. L’arrêté de placement en rétention est donc insuffisamment motivé.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 722-7 du code précité, un étranger ne peut être éloigné avant que le tribunal, saisi d’une contestation de l’obligation de quitter le territoire français, n’ait statué.
M. [A] produit l’enregistrement le 10 février 2026 au tribunal administratif de Marseille de sa requête en annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 8 février 2026. Si ce recours n’a pas d’incidence sur le placement en rétention de M. [A], il rend en revanche illégale la tentative d’éloignement de M. [A] le 11 février 2026, le procès-verbal de refus d’embarquer de M. [A] mentionnant expressément le recours déposé par son avocat contre la mesure d’éloignement.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, ni de statuer sur la requête préfectorale, il convient de confirmer ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. le LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2], [Localité 3].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 17 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. le LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
M. [P] [A], par l’intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,
centaure avocats
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4].
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