Infirmation partielle 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 avr. 2026, n° 23/04250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 avril 2023, N° F21/01763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 23/04250 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7XI
[F]
C/
S.A.S.U. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Avril 2023
RG : F21/01763
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 24 Avril 2026
APPELANT :
[J] [F]
né le 01 Mai 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Claude GUILLOT de la SELARL HUMAN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathilde DELACHAUX de la SELARL OCTOPUS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julien JONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 24 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Créée en 1982, la société [1] a pour activité principale l’installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie et emploie plus de 10 salariés.
Depuis 2019, elle est organisée en 3 divisions que sont le gaz, le nucléaire et la pharmacie et l’alimentation.
M. [J] [F] a été engagé par la société [1] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2013 en qualité de tuyauteur catégorie ouvrier niveau III échelon 3 coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie du Rhône.
A compter du lundi 16 mars 2020, soit lors de la première période de crise sanitaire et de
confinement liés à l’épidémie de Covid-19, M. [F] a été placé :
— en arrêt de travail pour maladie de droit commun du 16 mars au 17 mars 2020 inclus ;
— en chômage partiel du 18 mars au 10 avril 2020 ;
— en congés payés du 14 avril au 21 avril 2020 inclus ;
— en chômage partiel du 22 avril au 24 avril 2020 inclus.
Lors de sa reprise, le 27 avril 2020, il a travaillé uniquement au sein des ateliers de la société [1] et ne s’est plus rendu sur chantier.
En juin 2020, il a restitué le véhicule de service, l’ordinateur portable et le téléphone portable qui avaient été mis à sa disposition pour ses missions sur chantier.
Le 23 juin 2020, il a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie de droit commun de 11 jours, jusqu’au vendredi 3 juillet 2020, avant de prendre un jour de congé payé le lundi 6 juillet 2020.
Il a ensuite pris un jour de congé payé le lundi 13 juillet 2020 et 29 jours de congés payés entre lundi 3 août et le lundi 31 août 2020.
Le 1er septembre 2020, il a repris son poste au sein des ateliers de la société.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 octobre 2020.
Saisi par M. [F] le 12 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 20 avril 2023 :
— dit que M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 octobre 2020 ;
— dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission ;
— condamné la société [1] à payer à M. [F] les sommes de 4 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 17 mai 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement.
Vu ls conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2026 par M. [F] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2026 par la [1] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2026 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur l’inégalité de traitement :
Attendu qu’il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L.l242-14, L.1242-15 et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Qu’en application de l’article 1353 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
Attendu, d’autre part, qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique ;
Attendu, enfin, que le salarié à qui sont confiées, même temporairement, des tâches ne rentrant pas dans les attributions liées à sa classification voit son contrat de travail modifié ;
Attendu qu’en l’espèce M. [F] soutient qu’il aurait dû bénéficier du même salaire que celui des chefs de chantier dans la mesure où il occupait en réalité les fonctions de chef de chantier depuis le 1er mai 2015 ;
Attendu toutefois que c’est par des motifs pertinents auxquels la cour se réfère que le conseil de prud’hommes, après avoir fait une analyse exhaustive des pièces produites par le salarié, a retenu que M. [F] ne rapportait pas la démonstration de ce qu’il exerçait de façon permanente les fonctions de chef de chantier depuis mai 2015 ;
Attendu en revanche que l’examen des documents fournis par le salarié et cités par les premiers juges ainsi que des nouvelles pièces communiquées en cause d’appel par l’intéressé conduisent la cour à retenir, à l’instar de ce qu’a fait le conseil de prud’hommes lors de l’examen de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, que M. [F] a été conduit à occuper des tâches qui excédaient celles d’un tuyauteur ; que les missions ainsi confiées s’apparentaient à celles d’un chef de chantier dont la fonction est définie par l’entreprise dans une fiche produite en pièce 19 par la société [1] ; que, si les documents fournis par M. [F] ne permettent pas de retenir que l’intéressé a occupé de telles fonctions dès le mois de mai 2015 – la seule fourniture d’un véhicule de service, d’un ordinateur portable et d’un téléphone portable étant à cet égard insuffisante, ils établissent que le salarié a pu se voir confier des tâches correspondant à celles de chef de chantier dès le mois de mai 2016 – ainsi qu’en attestent les plans de prévention et plans particuliers de sécurité et de protection de la santé des 23 et 27 mai 2016 et le témoignage de M. [Y] [G] [E] ;
Attendu qu’en confiant des missions relevant de l’emploi de chef de chantier, la société [1] a procédé à une modification du contrat de travail de M. [F] – la cour observant que le salarié invoque à tout le moins implicitement ce moyen dès lors qu’il soutient en page 12 de ses conclusions que, si les nouvelles tâches sont de nature à remettre en cause la qualification, le niveau de responsabilité ou la nature même de l’activité du salarié, il s’agit alors d’une modification du contrat ;
Attendu que M. [F] a ainsi vu ses fonctions passer de celles de tuyauteur à celles de chef de chantier en avril 2016 et aucune modification postérieure acceptée du salarié n’est ensuite intervenue ;
Attendu que M. [F] soutient sans être contredit que les chefs de chantier de la société [1] percevaient un salaire supérieur au sien – d’un montant mensuel de 3 759 euros – et verse aux débats le bulletin de paie de M. [T] [R] pour le mois de décembre 2020 ; qu’il présente ainsi des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement ;
Attendu que la société [1], qui se borne à soutenir que M. [F] n’occupait pas un poste de chef de chantier, ne conteste pas la différence de salaire alléguée ;
Attendu que la demande de rappel de salaire, portant sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail sur la base d’une perte mensuelle de 426 euros brut, est donc accueillie ; que la société [1] est dès lors condamnée à payer à M. [F] la somme de 15 336 euros brut, outre 1 533,60 euros brut de congés payés – montants sur lesquels la société ne formule pas d’observation ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021, date de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement ;
Attendu que, de faute de justifier d’un préjudice distinct de celui afférent à la perte de rémunération – réparé par l’octroi du rappel de salaire sollicité à ce titre, M. [F] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ;
Attendu, d’une part, que, ainsi qu’il a été dit plus haut, la société [1] a confié à M. [F] des tâches correspondant à celles d’un chef de chantier sans lui reconnaître cette qualification ;
Attendu, d’autre part, qu’il est constant que, à compter du 27 avril 2020, M. [F] ne va plus se voir confier que des tâches de tuyauteur – son contrat de travail étant ainsi à nouveau modifié sans son accord et conduisant à une rétrogradation illicite ;
Attendu qu’en revanche M. [F] ne justifie pas que la société [1] se serait engagée à régulariser la situation de M. [F] lors d’un l’entretien annuel réalisé en janvier 2020 ; qu’en tout état de cause, à supposer cet engagement réel, le préjudice qui serait résulter pour M. [F] de son non-respect ne serait pas distinct de celui consécutif à sa rétrogradation illicite ;
Attendu que les deux premiers manquements de la [1] constituent une exécution déloyale du contrat de travail ; que le préjudice moral subi de ce chef par M. [F] est évalué à la somme de 2 000 euros net ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du jugement ,
— Sur la résistance abusive :
Attendu que M. [F] soutient que la société [1] a commis une résistance abusive en s’abstenant de lui communiquer le compte-rendu de son entretien annuel réalisé en janvier 2020 ;
Attendu toutefois que M. [F] ne justifie pas du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’absence de communication du compte-rendu allégué ; que, si d’après le salarié ce document attesterait d’un engagement de l’employeur de régulariser sa situation, l’intéressé a déjà été indemnisé à ce titre dans le cadre de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; que dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la réalité du manquement de l’employeur ainsi invoqué, la demande indemnitaire présentée pour résistance abusive est rejetée ;
— Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu qu’en retirant à M. [F] ses missions de chef de chantier alors même que son contrat de travail initial avait été modifié du fait de l’attribution effective de telles fonctions, la société [1] a modifié unilatéralement le contrat de travail du salarié ; qu’une telle modification était illicite faute d’avoir obtenu l’accord du salarié et s’analysait en une rétrogradation ; qu’elle constituait un manquement grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la prise d’acte produit dès lors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [F] soutient avoir travaillé dans le cadre de missions intérimaires pour le compte de la société [1] avant son embauche en contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu’en l’absence d’un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve de sa réalité ;
Attendu qu’en l’espèce M. [F] ne verse aux débats aucun contrat de mission conclu avec la société [1] ; que, s’il produit des attestations de période d’intérim, aucune ne cite les entreprises utilisatrices ; qu’il échoue donc à démontrer avoir travaillé pour le compte de la société [1] antérieurement au 1er juillet 2013 ; que c’est donc cette date qui doit être retenue pour le calcul de son ancienneté, laquelle est donc de 7 ans et 4 mois ;
Attendu qu’il revient dès lors à M. [F] une indemnité légale de licenciement de 7 920,47 euros brut telle qu’exactement calculée par la société [1] à titre subsidiaire sur la base du salaire de 4 320,26 euros brut invoqué par l’intéressé ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 ;
Attendu que, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [F] a également droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 8 mois de salaire ; qu’il a retrouvé un travail en tant que conducteur de travaux statut cadre dès le 2 novembre 2020 et ne justifie d’aucune perte de salaire chez son nouvel employeur ; que son préjudice est évalué à la somme de 15 000 euros brut ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [F] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
— Sur la remise de l’attestation France travail et du certificat de travail rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d’accueillir cette réclamation, sans qu’il soit toutefois besoin d’assortir la condamnation prononcée d’une astreinte ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [J] [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et de dommages et intérêts pour résistance abusive à la délivrance du compte-rendu de l’entretien du mois de janvier 2020, en ce qu’il a rejeté la demande de la société [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à M. [J] [F] les sommes de :
— 15 336 euros brut, outre 1 533,60 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire,
— 7 920,47 euros brut à titre d’indemnité de licenciement,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021,
— 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ce montant produisant intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 15 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce montant produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [J] [F] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Ordonne à la société [1] de délivrer à M. [J] [F] une attestation France travail et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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