Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 18 févr. 2025, n° 21/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2025
N° 2025/77
Rôle N° RG 21/00621 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZBJ
[P] [N]
C/
[R] [G] [B]
[H] [X] [B]
COMMUNE DE [Localité 16]
E.P.I.C. REGIE EAU D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] en date du 14 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01647.
APPELANT
Monsieur [P] [N]
né le 22 Mars 1947 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [R] [G] [B] en sa qualité d’héritier de feu M. [Y] [B]
né le 20 Mai 1955 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [H] [X] [B] en sa qualité d’héritier de feu M. [Y] [B]
né le 11 Septembre 1957 à [Localité 17], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
COMMUNE DE [Localité 16] représentée par son Maire en exercice, demeurant [Adresse 10] / FRANCE
représenté et assisté par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
E.P.I.C. REGIE EAU D’AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [N] est propriétaire d’un terrain et d’une maison d’habitation cadastrée A [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 16], voisins de la propriété de M. [Y] [B], cadastrée A [Cadastre 3] sur la même commune.
Par acte notarié du 24 juillet 2017, la commune de [Localité 15] a acquis la parcelle A [Cadastre 3], située sur sa commune, auprès de M. [Y] [B], à la suite de délibérations favorables du conseil municipal dont celle du 22 décembre 2016.
M. [P] [N], prétendant avoir lui-même acquis cette parcelle selon contrat du 1er septembre 2016, aux fins de rattachement à sa propriété, a, par acte du 21 décembre 2017, assigné M. [Y] [B]. Puis, par acte du 25 avril 2018, M. [P] [N] a assigné l’EPIC Régie Eau d’Azur et la commune de [Localité 15]. Les procédures ont été jointes le 28 juin 2018.
M. [Y] [B] est décédé le 23 juin 2019 ; ses fils, M. [R] [B] et M. [H] [B] sont volontairement intervenus et ont repris l’instance.
Par jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
constaté que l’assignation a été publiée et enregistrée à la conservation des hypothèques le 29 mai 2018,
déclaré la procédure recevable,
déclaré irrecevable l’exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal judiciaire de Nice,
débouté M. [P] [N] de l’ensemble de ses demandes, y compris de ses demandes de dommages et intérêts,
dit que les demandes à l’encontre de la commune de [Localité 16] et de l’EPIC Régie Eau d’Azur ainsi que leur argumentation sont sans objet,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
débouté M. [P] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
condamné M. [P] [N] à payer la somme de 2 000 euros à messieurs [B], 2 000 euros à la commune de [Localité 16] et 2 000 euros à l’EPIC Régie Eau d’Azur,
condamné M. [P] [N] aux entiers dépens.
Le tribunal a estimé que l’exception d’incompétence invoquée par l’EPIC Régie Eau d’Azur et la commune de Saint-Martin-du-Var au profit du tribunal administratif n’avait pas été soulevée en temps utile devant le juge de la mise en état, seul compétent, de sorte qu’elle était irrecevable.
Au fond, le tribunal a retenu l’absence de preuve rapportée par M. [P] [N] d’un accord ayant existé, entre lui et M. [Y] [B], aux fins de cession d’une partie de la parcelle A [Cadastre 3] pour rattachement à sa propriété. Au vu des pièces produites, le tribunal a estimé qu’aucun accord sur la chose, notamment sa contenance, et sur le prix n’était avéré, alors que la vente consentie par M. [Y] [B] à la commune de Saint-Martin-du-Var, actée dans la délibération du conseil municipal du 16 décembre 2016 et formalisée dans l’acte authentique du 24 juillet 2017, était intervenue. Il en a déduit le rejet de l’intégralité des prétentions de M. [P] [N].
Selon déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2021, M. [P] [N] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur le rejet de ses demandes.
Par dernières conclusions transmises le 8 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] [N] sollicite de la cour qu’elle :
À titre principal :
réforme le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, et l’a condamné aux dépens et à des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dise que la vente entre M. [Y] [B] et la commune de [Localité 15] de la parcelle [Cadastre 3] lui est inopposable,
interdise à l’EPIC Régie Eau d’Azur et à la commune de [Localité 16] de poursuivre les travaux sur la parcelle A [Cadastre 3] sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée,
dise qu’il s’était mis d’accord avec M. [Y] [B] sur la chose et le prix, à savoir l’acquisition par lui de la parcelle [Cadastre 6] à détacher de la parcelle [Cadastre 3] sur une surface de 618 m² sur la commune de [Localité 15] au prix de 7 416 euros,
dise qu’il est propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] d’une surface de 618 m² au prix de 7 416 euros ou de toute parcelle à détacher de la parcelle A [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 15],
dise que la décision à intervenir vaudra titre de propriété entre lui et les consorts [B] de la parcelle [Cadastre 6] à détacher de la parcelle [Cadastre 3] sur une surface de 618 m² sur la commune de [Localité 16] au prix de 7 416 euros, la conservation des hypothèques étant tenue à la publication sur simple présentation de l’expédition de la décision,
À titre subsidiaire :
réforme le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, et l’a condamné aux dépens et à des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [B] à lui payer la somme de 11 797 euros et celle de 20 000 euros au titre des frais d’entretien des parcelles, frais de vente et dommages et intérêts pour le préjudice moral et la perte de chance de pouvoir acquérir le bien immobilier,
En tout état de cause :
condamne M. [B] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction.
A titre principal, M. [P] [N] se prévaut d’un 'contrat’ du 1er septembre 2016, d’un courrier de M. [Y] [B] du 4 septembre 2016, d’un plan rectificatif de parcelle signé par M. [Y] [B] aux fins de création de la parcelle [Cadastre 6] issue de la parcelle [Cadastre 3] pour la rattacher à sa parcelle [Cadastre 4], du pouvoir à lui donné le 9 janvier 2017 par M. [Y] [B] pour signature du document d’arpentage, ainsi que d’une réunion chez le notaire le 12 janvier 2017 pour affirmer qu’un accord est intervenu entre lui et M. [Y] [B] à cette date pour la vente de la parcelle [Cadastre 6] détachée de la parcelle [Cadastre 3], pour un prix de 7 416 euros. L’appelant soutient ainsi qu’un compromis de vente est intervenu le 8 septembre 2016, et que les conditions de la vente (la chose et le prix) ont été fixées le 12 janvier 2017 dans un document dont il assure qu’il porte la signature de M. [Y] [B].
M. [P] [N] fait valoir l’antériorité de cette vente par rapport à la vente de la même parcelle au profit de la commune de [Localité 16], en date du 24 juillet 2017, ainsi que la connaissance par la commune de la vente intervenue à son profit. Il en déduit l’inopposabilité à son endroit de la vente au profit de la commune de [Localité 15].
A titre subsidiaire, M. [P] [N] sollicite l’octroi de dommages et intérêts compte tenu de la perte de chance de pouvoir acquérir la parcelle et eu égard aux démarches effectuées en vain à cette fin, préjudices directement imputables à M. [Y] [B]. L’appelant entend également être indemnisé des frais d’entretien et de détachement des parcelles par lui engagés, ainsi que de son préjudice moral.
Par dernières conclusions transmises le 6 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [B] et M. [H] [B], ès qualités d’héritiers de M. [Y] [B], sollicitent de la cour qu’elle :
déboute M. [P] [N] de son appel,
confirme le jugement entrepris,
condamne M. [P] [N] à leur payer la somme de 2 500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
Les consorts [B] soutiennent que M. [P] [N] fait à tort valoir que leur père lui a vendu un terrain. Ils admettent l’existence de discussions à ce sujet courant 2016, mais assurent que leur père n’a jamais donné son accord ferme, clair et précis sur le terrain en cause, ni sur son prix. Ils ajoutent que leur père, en discussion avec la commune également en 2016, a vendu le terrain en cause à celle-ci, dès le 22 décembre 2016. Ils expliquent que l’autorisation donnée par leur père au titre de l’édification par M. [P] [N] d’un abri jardin sur le terrain litigieux, ne vaut pas accord pour vendre un terrain précis à un prix déterminé.
Par dernières conclusions transmises le 7 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’EPIC Régie Eau d’Azur sollicite de la cour qu’elle :
In limine litis, sur appel incident :
se déclare incompétente au profit du tribunal administratif de Nice s’agissant des demandes présentées contre elle,
confirme le jugement dont appel, si la cour devait ne pas faire droit à l’exception d’incompétence, en toutes ses dispositions, sauf au titre du rejet de l’exception d’incompétence,
À titre principal :
constate l’absence de réclamation indemnitaire préalable,
constate l’absence de fondement juridique,
dise irrecevables toutes demandes dirigées contre elle,
À titre subsidiaire :
dise que les travaux ne sont pas réalisés sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 3], mais sur un autre terrain, cadastré A [Cadastre 2],
dise que les demandes de M. [P] [N] contre elle sont dépourvues de tout objet et de tout intérêt,
déboute M. [P] [N] de sa demande visant à interdire sous astreinte la réalisation des travaux,
statue ce que de droit sur les demandes de M. [P] [N] quant à la vente de la parcelle, objet du litige,
A titre reconventionnel :
condamne M. [P] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, l’EPIC Régie Eau d’Azur invoque l’article 92 alinéa 2 du code de procédure civile pour soutenir que l’exception d’incompétence soulevée au profit du juge administratif, s’agissant ici de travaux publics, est recevable et doit conduire à l’incompétence de la cour d’appel.
Si la cour devait s’estimer compétente, l’EPIC Régie Eau d’Azur soutient que les demandes présentées contre lui sont irrecevables, en application de l’article R 421-1 du code de la justice administrative qui impose une réclamation indemnitaire préalable avant toute demande en paiement, telle l’astreinte sollicitée.
Au fond, l’EPIC Régie Eau d’Azur indique avoir renoncé à réaliser des travaux sur la parcelle A [Cadastre 3], le surpresseur devant être installé sur la parcelle A [Cadastre 2], ainsi qu’en atteste l’enquête publique relative à la servitude de canalisation publique d’eau potable mise en oeuvre, et la déclaration préalable déposée en mairie le 6 février 2020. Il en déduit qu’il ne peut lui être interdit de ne pas poursuivre de travaux.
S’agissant de l’effectivité de la vente entre la commune de [Localité 16] et M. [Y] [B], il estime ne pas être concerné.
Par dernières conclusions transmises le 29 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de [Localité 15] sollicite de la cour qu’elle :
À titre principal :
confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice,
déboute M. [P] [N] de ses demandes,
En tout état de cause :
' condamne M. [P] [N] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 15] soutient avoir ignoré l’existence d’un quelconque accord entre M. [Y] [B] et M. [P] [N] sur la parcelle A [Cadastre 3] au moment où la délibération du 22 décembre 2016 a été approuvée. Elle ajoute pouvoir se prévaloir d’une vente parfaite. Elle estime que M. [P] [N] démontre au mieux l’existence de pourparlers entre les voisins, mais aucunement l’existence d’un accord sur la chose et sur le prix, ou l’existence d’un compromis. La commune ajoute que, faute de publication, tout éventuel compromis de vente entre M. [P] [N] et M. [Y] [B] ne peut lui être opposable, en application de l’article 4 du décret n°55-22 du janvier 1955, ce d’autant qu’elle fait valoir avoir acquis de bonne foi la parcelle litigieuse, de sorte que son titre de propriété ne peut être remis en cause, le litige opposant M. [P] [N] aux consorts [B] ne pouvant se résoudre qu’en dommages et intérêts.
Par ailleurs, la commune de [Localité 15] soutient que la vente intervenue à son profit est pleinement opposable à M. [P] [N], de sorte qu’elle est légitime à poursuivre les travaux avec l’EPIC Régie Eau d’Azur
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par l’EPIC Régie Eau d’Azur
L’article 73 du code de procédure civile prévoit que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 74 du même code ajoute que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 76 du même code indique que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Par application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’occurrence, l’EPIC Régie Eau d’Azur soulève de nouveau en appel, devant la cour, l’incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative s’agissant d’un litige relatif à des travaux publics.
Or, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que cette exception d’incompétence aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état et avait été tardivement invoquée devant le tribunal, de sorte que cette exception de procédure était irrecevable.
En outre, il n’y a pas lieu à ce que la cour soulève d’office une telle incompétence eu égard à la nature principale du litige tenant à la revendication par M. [P] [N] d’une vente à son profit.
Le jugement doit donc être confirmé sur l’irrecevabilité de cette exception d’incompétence.
Sur les demandes fondées sur la revendication d’une vente par M. [P] [N] à son profit
Sur la reconnaissance d’une vente entre M. [P] [N] et M. [Y] [B]
Par application de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article 1589 du même code ajoute que la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
En l’occurrence, M. [P] [N] se prévaut d’une vente à son profit par M. [Y] [B], préalable à celle actée dans un acte notarié le 24 juillet 2017 entre ce dernier et la commune de [Localité 16] portant pour partie sur la même parcelle.
Pour appuyer sa prétention, M. [P] [N] invoque d’abord un courrier daté du 1er septembre 2016, à son entête, ayant pour objet le 'compromis de vente d’une parcelle en triangle terrain [Adresse 11]', document signé par M. [Y] [B] le 5 septembre 2016 avec la mention 'bon pour accord', ainsi que par lui, le 1er septembre 2016 sous la même mention. Toutefois, aux termes de ce document, il est fait état d’une offre d’achat par M. [P] [N] d’une parcelle de terrain en triangle d’environ 300/400 m² à détacher de la parcelle A [Cadastre 3] à [Localité 16], appartenant à M. [Y] [B], pour la rattacher à sa parcelle A [Cadastre 4], moyennant un prix de 13 euros le m². Ce courrier ne porte que sur une proposition d’achat, non acceptée formellement par M. [Y] [B], et sous la réserve expresse d’un relevé métrique du géomètre. Ni le prix, ni la chose ne sont déterminés avec précision, puisque la parcelle objet de la vente n’est identifiable ni en sa superficie, ni en son emplacement. Ce document ne peut en aucune manière valoir vente.
Certes, aux termes d’un courrier du 4 septembre 2016, ayant pour objet 'compromis de vente – autorisation d’installer un abri jardin', M. [Y] [B] fait référence à une vente en attente et autorise M. [P] [N] à installer un abri jardin sur sa parcelle qu’il définit comme étant d’environ 600/800 m² sur sa parcelle A [Cadastre 3]. Ce document n’exprime aucun consentement sur une vente précise. Par ailleurs, la parcelle visée paraît avoir doublé de surface en trois jours, ce qui tend à établir qu’aucun accord sur la vente précise d’une chose déterminée n’existait alors entre les propriétaires voisins.
S’agissant du courrier du 20 décembre 2016, par lequel M. [P] [N] sollicite l’organisation d’une réunion en vue de préparer 'la vente', tout en indiquant être toujours dans l’attente de la numérotation de la parcelle en cause par le cadastre, il est adressé au notaire, et non à M. [Y] [B], et ne comprend aucun accord manifesté par le vendeur.
M. [P] [N] verse au dossier également un bon pour pouvoir signé par M. [Y] [B] à son profit en vue de 'signer le document d’arpentage pour la vente de la parcelle B du terrain [Cadastre 3]'. Le 9 janvier 2017, il est justifié d’un chèque de 500 euros adressé par M. [P] [N] à M. [Y] [B], ce qui peut s’analyser en une réservation du terrain dont la vente est projetée. Pour autant, aucune vente en soi n’en résulte.
Enfin, M. [P] [N] se prévaut d’un document intitulé 'accord sur le prix de vente’ et sous titré 'réunion du 12 janvier 2017 chez le notaire à [Localité 14]'. Ce document qui comprend deux signatures sous les noms respectifs de M. [P] [N] et de M. [Y] [B], mentionne des frais de notaire et de géomètre pour l’acheteur, respectivement à hauteur de 1 600 euros et 1 500 euros. Il y est fait état d’une vente par M. [Y] [B] à M. [P] [N] d’une parcelle [Cadastre 6] d’une surface de 618 m² pour la somme de 7 416 euros, ainsi que de la signature d’un bon pour pouvoir poursuivre la procédure de vente confié par M. [Y] [B] en son absence. Or, force est de relever que ce document est incomplet puisque mentionnant une « page 1/2 » et faisant état d’une annexe non communiquée. Il renvoie également à une réunion chez le notaire alors qu’aucun document officiel de la dite étude notariale ne vient la corroborer. Le bon pour pouvoir visé n’est pas davantage produit. Plus généralement, aucun document extérieur ne vient corroborer les éléments indiqués dans ce document parcellaire, dactylographié sur le même modèle que les précédents courriers produits et émanant de M. [P] [N] seul. Alors que ce dernier tend à faire valoir que le notaire a été sollicité à plusieurs reprises en vue d’une telle transaction avec M. [Y] [B], il appert qu’aucun document officiel de l’étude n’est versé au dossier. Ainsi, ce document n’emporte pas avec certitude accord de M. [Y] [B] en vue de la vente d’une parcelle détachée de sa parcelle cadastrée A [Cadastre 3] au bénéfice de M. [P] [N], alors qu’une cession de l’intégralité de la parcelle A [Cadastre 3] est intervenue au bénéfice de la commune de [Localité 16] le 24 juillet 2017, sur délibération conforme de la commune du 22 décembre 2016, ce qui caractérise l’existence de négociations antérieures entre ces parties.
En conséquence, aucune vente n’est acquise à ce titre entre M. [P] [N] et M. [Y] [B], qui plus est préalablement à la vente effectivement réalisée, et publiée, au bénéfice de la commune de [Localité 16], de sorte que la décision entreprise doit être confirmée sur ce point.
Sur l’inopposabilité de la vente entre M. [Y] [B] et la commune de [Localité 15] à M. [P] [N]
Par acte du 24 juillet 2017, ensuite d’une délibération conforme du 22 décembre 2016, la commune de [Localité 16] a acquis de M. [Y] [B] ses parcelles A [Cadastre 3] d’une surface de 8 956 m² et B [Cadastre 5] de 3 390 m² en vue de constituer une réserve foncière pour l’extension du cimetière communal. La Safer, avisée le 20 avril 2017 de cette vente, a renoncé
à son droit de préemption le 13 juin 2017. L’acte notarié a été régularisé et publié à la conservation des hypothèques.
Dans ces conditions, et dans la mesure où l’appelant ne démontre pas l’existence d’une vente préalable d’un terrain issu de la parcelle A [Cadastre 3] à son profit par M. [Y] [B], cette vente lui est parfaitement opposable, étant observé qu’en tout état de cause, aucun compromis au bénéfice de M. [P] [N] n’a été publié et n’est donc opposable à la commune de [Localité 16], qui doit être considérée comme un acquéreur de bonne foi, en application de l’article 4 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Le vente par M. [Y] [B] à la commune de [Localité 16] est donc pleinement opposable à M. [P] [N].
Sur l’interdiction faite à l’EPIC Régie Eau d’Azur et la commune de [Localité 15] de poursuivre des travaux, sous astreinte
Sur la recevabilité des demandes à l’égard de l’EPIC Régie Eau d’Azur
L’EPIC Régie Eau d’Azur soulève l’irrecevabilité des prétentions de M. [P] [N] à ce titre sur le fondement de l’article R 421-1 du code de la justice administrative qui prévoit que, lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. L’intimé en déduit que faute pour M. [P] [N] d’avoir formé une réclamation indemnitaire préalable amiablement auprès de l’administration, ce dernier ne serait pas recevable à agir.
Or, d’une part, ces dispositions relèvent de l’application des règles de procédure devant le tribunal administratif, et non devant les tribunaux judiciaires. D’autre part, et surtout, la prétention de M. [P] [N] porte principalement sur un arrêt de travaux, quand bien même à cette demande principale est adjointe une demande en paiement d’une astreinte.
Les prétentions formées par M. [P] [N] sont donc recevables à l’endroit de l’EPIC Régie Eau d’Azur.
Sur le bienfondé des demandes envers la commune de [Localité 16] et l’EPIC Régie Eau d’Azur
En premier lieu, il convient de relever, ainsi que le fait le premier juge, que M. [P] [N] ne peut s’opposer à la réalisation de travaux sur la parcelle A [Cadastre 3] au motif que cette parcelle serait pour partie sa propriété, et donc que les travaux seraient réalisés chez lui, alors qu’aucun droit de propriété sur cette parcelle n’est consacré à son profit.
En second lieu, il convient de relever que le procès-verbal de constat du 28 février 2018 ne démontre pas l’existence de travaux réalisés par l’un des deux intimés sur la parcelle voisine de celle appartenant à M. [P] [N], ni de la réalisation d’aménagements dangereux ou interdits. Par ailleurs, il résulte de l’enquête publique produite par l’EPIC Régie Eau d’Azur que les travaux envisagés relatifs à l’installation d’un suppresseur sont envisagés non pas sur la parcelle A [Cadastre 3], mais sur la parcelle A [Cadastre 2] située sur la même commune, non concernée par le présent litige.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté toutes les prétentions de M. [P] [N] au titre de l’arrêt de travaux réalisés par la commune de [Localité 16] et/ou par l’EPIC Régie Eau d’Azur. La décision sera là encore confirmée.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts
M. [P] [N] sollicite l’indemnisation des frais d’entretien de la parcelle A [Cadastre 3], des frais de vente, d’un préjudice moral et d’une perte de chance de pouvoir acquérir le bien.
Or, en l’absence de démonstration de tout compromis de vente consenti entre M. [P] [N] et M. [Y] [B], aucune faute n’est imputable à ce dernier à raison de la vente par lui de la parcelle en cause à la commune de [Localité 16]. De même, M. [P] [N] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice indemnisable au titre de l’entretien par lui, à le supposer démontré, de la parcelle d’autrui, dont il est au demeurant acquis, qu’il a bénéficié d’une tolérance d’usage d’un abri jardin. S’agissant de la vente, malgré les pourparlers existants entre les parties, l’appelant ne bénéficiait d’aucune priorité et ne justifie donc d’aucun manquement de la part de M. [Y] [B], ni d’un préjudice direct en découlant pour lui.
La décision entreprise doit donc être confirmée sur le rejet de l’intégralité de ses prétentions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [P] [N], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En outre, les indemnités auxquelles il a été condamné en première instance au titre des frais irrépétibles seront confirmées, et, une indemnité supplémentaire de 1 500 € sera mise à sa charge au bénéfice de chacun des intimés, à savoir messieurs [B], la commune de [Localité 16] et l’EPIC Régie Eau d’Azur, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne M. [P] [N] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [N] à payer à M. [R] [B] et M. [H] [B] ensemble la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [N] à payer à la commune de [Localité 16] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [N] à payer à l’EPIC Régie Eau d’Azur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [P] [N] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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