Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 févr. 2026, n° 25/07069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07069 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGJZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2025-Juge de l’exécution de CRETEIL- RG n° 25/00113
APPELANT
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]/FRANCE
Représenté par Me Abdourahamane DIABY, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/007488 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
L’association [1]
venant aux droits de [2]
Association déclarée enregistrée au répertoire SIRENE sous le numéro 403 202 468
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
Prise en la personne de son président domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
S.A. [3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Cyril Cardini, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2022, l’association [2] a donné à bail à M. [V] un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 801,67 euros.
2. En garantie, M. [V] a souscrit un cautionnement auprès de la société [3] (la caution).
3. Par jugement du 7 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil (tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés) a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, prononcé la résiliation judiciaire du bail, condamné M. [V] à payer à la caution la somme de 745,88 euros relative aux loyers et charges dus au 15 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, ordonné l’expulsion de M. [V] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, condamné M. [V] à payer à l’association loyers et charges entre le 15 septembre 2022 et la date du jugement, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle, condamné M. [V], outre aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 19 avril 2023, à payer à l’association et à la caution la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par acte du 3 janvier 2024, l’association [2], aux droits de laquelle vient l’association [1], a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à M. [V].
5. Par requête du 3 janvier 2025, M. [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil à fin d’obtenir des délais pour quitter les lieux et régler sa dette.
6. Par jugement du 11 mars 2025, le juge de l’exécution a
— écarté des débats les pièces communiquées par M. [V] en cours de délibéré par courrier reçu le 3 février 2025 ;
— rejeté la demande de délais de paiement de M. [V] ;
— débouté M. [V] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
— débouté la caution de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] au paiement des dépens.
7. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que la dette locative s’élève à la somme de 4 469,60 euros au 15 janvier 2025, alors qu’elle était de 748,88 euros au 15 septembre 2023, et que M. [V], qui conteste le montant de la dette, ne rapporte pas la preuve de paiements supplémentaires de sa part qui n’auraient pas été intégrés au décompte, que la dette a continué d’augmenter, sans que les paiements effectués n’aient permis de la diminuer dans des proportions satisfaisantes ou au moins de la stabiliser, que son salaire de 1171,16 euros ne lui permet pas de régler, avec un enfant à charge, l’indemnité d’occupation de 404,54 euros, après déduction de l’APL de 471 euros, alors que M. [V] ne conteste pas que son contrat de travail est à durée déterminée avec un terme en décembre 2025 et ne justifie pas être en mesure d’obtenir un complément de revenu, que son maintien dans les lieux ne peut avoir comme corolaire qu’une hausse de la dette locative déjà très importante et que si les démarches à fin de relogement s’avèrent satisfaisantes, l’absence d’efforts suffisants de M. [V] dans l’exécution de ses obligations conduit à rejeter sa demande de délais.
8. Le juge a par ailleurs retenu, en ce qui concerne la demande de délais de paiement, que M. [V] ne justifiait pas de l’intégralité de sa situation financière et donc de sa capacité à s’acquitter mensuellement d’une fraction de la dette en plus de l’indemnité d’occupation.
9. Par déclaration du 9 avril 2025, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
11. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, M. [V] demande à la cour d’appel de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— écarté des débats les pièces communiquées en cours de délibéré par courrier reçu le 3 février 2025 ;
— rejeté sa demande de délais de paiement ;
— l’a débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
— l’a condamné au paiement des dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la caution de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
À titre principal :
— constater que le contrat de sous-location n’est pas résilié ;
— juger sans objet la demande d’expulsion à son encontre ;
À titre subsidiaire :
— débouter toutes demandes fins et conclusions formulées à son encontre par la caution ainsi que par l’association, en appel tout comme en première instance ;
— lui accorder le plus large délai compte tenu de sa situation personnelle particulière ;
En tout état de cause :
— condamner la caution au paiement de la somme de 3 500 euros TTC au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— condamner la caution aux entiers dépens.
12. Au soutien de ses demandes, M. [V] indique qu’en application de l’article R. 5221-26 du code du travail, un titre de séjour portant la mention « étudiant » permet d’exercer une activité salariée, que lors de l’occupation de l’appartement, il était étudiant et fait tout son possible pour payer ses loyers, qu’il plus de dette envers son bailleur, qu’en application de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la fixation des délais pour le paiement des dettes locatives doit tenir compte non seulement de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, mais aussi de son âge, de son état de santé, de la situation familiale ou de la fortune de chacun d’eux, tout comme des diligences que l’occupant justifie avoir faites, et ce sans oublier le droit à un logement décent et indépendant en cas de relogement, qu’afin de régulariser sa dette, il a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a admis sa demande et a décidé d’orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qu’il a fait les démarches nécessaires afin de pouvoir honorer ses obligations de paiement de loyers, que, malgré ses difficultés personnelles, il s’efforce de bonne foi à remplir ses obligations contractuelles, que son expulsion et celle des membres de sa famille aurait des conséquences manifestement excessives et qu’il est activement à la recherche d’une activité à durée indéterminée.
13. Il poursuit en indiquant que les lieux dont il s’agit constituent son logement principal, qu’il est sans famille ou ami qui pourrait l’héberger en région parisienne et qu’il ne pourra pas se reloger dans des conditions normales. Il fait valoir qu’il est fondé à solliciter, à titre subsidiaire, l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux, à savoir trois années, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation et des articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
14. M. [V] invoque par ailleurs les dispositions des articles 1343-5 du code civil et 24 de la loi du 6 juillet 1989, en faisant valoir qu’il est déterminé à régler sa dette locative et s’est activement investi dans la recherche d’un emploi lui garantissant des revenus. Il expose qu’il est actuellement sous un contrat qui se termine en fin d’année, mais qu’il est activement à la recherche d’un contrat à durée indéterminée, et que son salaire actuel est une source de revenu régulière. Il ajoute qu’il occupe ce logement depuis plus de 3 ans, pendant lesquels il a honoré ses engagements pris vis-à-vis du bailleur et respecté ses obligations contractuelles et qu’il serait injuste de lui priver de son endroit de vie et du voisinage auxquels il s’est attaché avec sa famille.
15. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, l’association et la caution demandent à la cour d’appel de :
A titre principal,
— constater que le chef d’appel de M. [V] relatif à la demande de maintien de douze mois pour quitter les lieux est devenu sans objet, du fait du jugement rendu le 16 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif ayant ordonné la suspension de l’expulsion pour une durée de douze mois ;
— débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait devoir statuer sur les chefs de demandes,
— débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2025 ;
— condamner M. [V] à verser la somme de 1 000 euros à la caution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
16. Les intimées font valoir à titre principal que par jugement du 16 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil (tribunal de proximité de Villejuif), saisi par la commission de surendettement, a suspendu les mesures d’expulsion à l’encontre de M. [V] conformément aux dispositions de l’article L. 722-9 du code de la consommation et en déduisent que sa demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet.
17. A titre subsidiaire, les intimées font valoir :
— que le jugement du 7 décembre 2023 ayant prononcé l’expulsion de M. [V] est définitif pour avoir régulièrement été signifié le 3janvier 2024 à ce dernier qui n’en a pas interjeté appel ;
— que le décompte produit devant le juge de l’exécution fait état d’une dette locative croissante arrêtée à la somme de 4 469,60 euros au terme de janvier 2025 ;
— que depuis le jugement du 7 décembre 2023, la caution a continué à indemniser le bailleur à hauteur de la somme de 4 467,24 euros au 20 février 2025, date de la dernière quittance subrogative ;
— que si M. [V] fait état, dans ses conclusions d’appel, d’un règlement du 3 avril 2025 émanant d’Action logement, postérieurement à l’audience devant le juge de l’exécution, il n’en est rien, à tout le moins, en ce qui concerne la caution à l’égard de laquelle M. [V] demeure redevable de la somme de 3 935,06 euros au 15 août 2025, alors qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le 30 mars 2025 ;
— qu’aucune pièce n’est versée aux débats concernant ses recherches d’emploi et que M. [V] n’a pas produit, devant le juge de l’exécution, d’autre pièce qu’un unique bulletin de salaire de novembre 2024 ;
— qu’un recours a été formé contre les mesures de rétablissement personnel, lequel doit être évoqué lors d’une audience le 21 novembre 2025, de sorte qu’il est prématuré d’évoquer un effacement des dettes, étant rappelé que selon la jurisprudence, un effacement de la dette n’équivaut pas à son paiement.
MOTIVATION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
18. Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
19. En l’espèce, le jugement du 7 décembre 2023 ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire et prononcé la résiliation judiciaire du bail a été signifié par acte du 3 janvier 2024 (pièce intimé n° 12) à M. [V] qui n’allègue ni ne justifie en avoir interjeté appel, de sorte que cette décision est irrévocable, seul des délais pouvant lui être accordés conformément aux dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 précités.
20. Il ressort par ailleurs des productions que par jugement du 16 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil (tribunal de proximité de Villejuif) a, sur le fondement des articles L. 722-6, L. 722-8 et L. 722-9 du code de la consommation, suspendu les mesures d’expulsion engagées par l’association à l’encontre de M. [V] pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
21. Le jugement précité, dont il n’est au demeurant pas justifié du caractère irrévocable, n’arrêtant aucune durée fixe de suspension des mesures d’expulsion, cette décision n’est pas de nature à rendre sans objet la demande de M. [V] tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
22. C’est par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte que le premier juge a débouté M. [V] de sa demande.
23. Il sera ajouté, en premier lieu, que si M. [V] justifie en cause d’appel du versement d’une subvention d’un montant de 2 703 euros qui lui a été accordée, le 3 avril 2025, par la société [4] (pièce appelant n° 3), néanmoins, ce paiement ponctuel, qui n’a pas couvert la totalité de la dette locative s’élevant, selon le décompte de créance produit par les intimées (pièce intimés n° 21), à la somme de 5 263,22 euros au 1er avril 2025 et à la somme de 3 935,06 euros au 15 août 2025, n’apparaît pas de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui a retenu que le maintien dans les lieux ne pouvait avoir comme corollaire qu’une hausse de la dette locative, alors que M. [V] ne justifie pas de revenus pérennes suffisants lui permettant de régler l’indemnité d’occupation dont il est redevable.
24. Il en va de même, en second lieu, de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne ayant déclaré recevable, le 28 janvier 2025, la demande de M. [V] tendant au traitement de sa situation financière et décidant d’orienter son dossier vers des mesures imposées (pièce appelant n° 4), alors que cette décision, dont il n’est pas justifié de son caractère définitif et qui ne préjuge pas des mesures pouvant être adoptées par la suite, ne dispense par l’appelant, ainsi qu’il est rappelé dans celle-ci, de continuer à régler ses charges courantes.
25. Par ailleurs, M. [V] a d’ores et déjà bénéficié, dans les faits, d’un délai d’un peu plus de deux ans depuis la délivrance, le 3 janvier 2024, du commandement de quitter les lieux.
26. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute M. [V] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur la demande de délais de paiement :
27. Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
28. En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte que le premier juge a débouté M. [V] de sa demande de délais de paiement, ce dernier ne justifiant, en cause d’appel, d’aucun élément permettant d’établir qu’il serait en mesure de s’acquitter mensuellement d’une fraction de la dette en plus de l’indemnité d’occupation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
29. En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, M. [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens exposés par les intimées.
30. En application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, il convient de débouter M. [V], tenu aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et il n’y a pas lieu, eu égard à sa situation économique, de le condamner à payer une indemnité aux intimées.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] aux dépens exposés par l’association [1] et la société [3] ;
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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