Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 4 déc. 2025, n° 23/02548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 31 décembre 2021, N° 21/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02548 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4BJ
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 31 décembre 2021
(4ème chambre)
RG : 21/00147
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 04 DÉCEMBRE 2025
APPELANT :
M. [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE – FATEN MAZIGH, avocat au barreau de LYON, toque : 600
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 69123/2/2022/00677 du 28/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
S.A MACIF
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 octobre 2025
Date de mise à disposition : 04 décembre 2025
Audience présidée par Emmanuelle SCHOLL, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 avril 2017, M. [X] [Y] (l’assuré) a souscrit auprès de la SA Macif (la MACIF ou l’assureur) un contrat d’assurance portant sur un véhicule Peugeot 206, indiquant en qualité de conductrice principale son épouse Mme [I] [Y] et en qualité de conducteur occasionnel son fils M. [M] [Y].
Par avenant du 25 septembre 2017, le contrat a été modifié en ce qui concerne le véhicule assuré, concernant désormais un véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 6], sans modification des autres dispositions contractuelles.
Le 07 octobre 2017, ce véhicule Peugeot 207 a été accidenté alors qu’il était conduit par M. [M] [Y]. Le sinistre a été déclaré à l’assureur. Le cabinet d’expertise mandaté par ce dernier a conclu au caractère économiquement irréparable du véhicule.
Par courrier du 31 octobre 2017, la MACIF a proposé à M. [X] [Y] de lui verser à titre d’indemnisation, en exécution du contrat, la somme de 3.900 euros, et lui a demandé des pièces complémentaires.
Par courrier du 23 novembre 2017, la MACIF, après réception des pièces communiquées par l’assuré, a informé ce dernier qu’elle limitait à la somme de 1.555,88 euros le montant de l’indemnisation proposé, au motif qu’elle avait constaté une fausse déclaration quant à l’identité du propriétaire du véhicule, qui selon elle appartenait non à M. [X] [Y] comme indiqué lors de la souscription du contrat, mais à M. [M] [Y], qui apparaissait en outre comme le conducteur principal et comme non le conducteur occasionnel, comme déclaré lors de la souscription.
Suite à des échanges amiables, l’assuré a saisi le médiateur de l’assurance, qui a confirmé la position de l’assureur par courrier du 13 juin 2019.
Par acte d’huissier de justice du 12 avril 2021, M. [X] [Y] a assigné la MACIF devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, demandant qu’elle soit condamnée à lui payer les sommes de 3.9000 euros en réparation du préjudice matériel, et de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La MACIF s’est opposée aux demandes et a demandé reconventionnellement la condamnation de M. [Y] à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 31 décembre 2021, le tribunal a rejeté les demandes de M. [X] [Y] et la demande de la MACIF, et a condamné M. [Y] à verser à cette dernière la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le tribunal a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour rejeter les demandes, le tribunal a relevé que M. [M] [Y] était le titulaire de la carte grise du véhicule, que néanmoins le contrat le désignait uniquement en qualité de conducteur occasionnel, et donc ni en qualité de propriétaire ni en qualité de conducteur principal, et que M. [X] [Y] ne démontrait pas qu’il avait informé l’assureur par téléphone de l’identité exacte du titulaire de la carte grise. Le tribunal en a déduit que les déclarations de l’assuré lors de la souscription étaient inexactes, comme le soutenait l’assureur, et que la limitation de l’indemnisation appliquée par ce dernier était donc justifiée.
Sur la demande reconventionnelle de l’assureur, le tribunal a retenu que l’assureur ne démontrait pas le caractère abusif de l’action de l’assuré.
M. [Y] a relevé appel du jugement, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de la MACIF, par une première déclaration enregistrée le 05 avril 2022 sous le n°RG 22/2530, puis par une seconde déclaration enregistrée le 08 avril 2022, sous le numéro n°RG 22/2626.
Dans la première procédure 22/2530, par arrêt du 21 mars 2023, la cour a modifié une ordonnance du conseiller de la mise en état du 04 octobre 2022 et a dit que la déclaration d’appel n’était pas caduque.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 02 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 17 juillet 2023, M. [X] [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de condamner la MACIF à lui payer les sommes de 3.900 euros au titre du solde du préjudice matériel et de 3.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive, le tout avec intérêts au double du taux légal, et la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demande, M. [X] [Y] explique que son fils [M] est étudiant et ne rentre au domicile familial qu’en fin de semaine, raison pour laquelle il l’a déclaré comme conducteur occasionnel du véhicule assuré. Il soutient donc n’avoir effectué aucune fausse déclaration, affirmant avoir joint téléphoniquement la MACIF pour vérifier que la qualité de conducteur occasionnel de son fils était compatible avec le fait qu’il était titulaire de la carte grise du véhicule. Il vise les dispositions des conditions générales définissant le conducteur principal et le conducteur occasionnel, et relève que la notion de propriété du véhicule n’en est pas un critère. Il expose qu’en toute hypothèse la souscription du contrat est subordonnée à la production de la carte grise, comme le rappelle le site internet de la MACIF, et en déduit qu’elle avait donc connaissance dès la souscription du contrat de l’identité du titulaire de la carte grise. Il ajoute que les informations fournies sur ce site internet font état de la possibilité d’être désigné en qualité de conducteur principal sans être titulaire de la carte grise, et relève ce qu’il considéré comme le caractère incohérent de l’information précontractuelle délivrée par la MACIF.
Par conclusions déposées le 13 juin 2023, la MACIF demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement, de limiter à 2.344,12 euros la somme devant revenir à M.[Y], et en tout état de cause de condamner ce dernier à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de sa position, la MACIF fait valoir que le contrat mentionne expressément que ni le propriétaire du véhicule ni le titulaire de la carte grise ne peuvent être désignés en qualité de conducteur occasionnel, qu’il ressort des pièces produites que M. [M] [Y] est le titulaire de la carte grise, et que la fausse déclaration est donc caractérisée, ayant procuré à l’assuré le bénéfice d’une réduction importante de cotisation de 55,81%. Elle précise que, s’il est possible d’être déclaré conducteur principal d’un véhicule appartenant à une autre personne, ne peut être désigné comme conducteur occasionnel le propriétaire du véhicule.
Subsidiairement, la MACIF relève que M. [Y] réclame la totalité de l’indemnisation alors qu’il a déjà perçu la somme de 1.555,88 euros et qu’il ne peut donc réclamer une somme supérieure à 2.344,12 euros.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l’application du contrat d’assurance
L’article L.113-2 du code des assurances dispose en particulier que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
L’article L.113-9 du code des assurances porte les dispositions suivantes :
« L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
En l’espèce, la cour constate que l’assureur ne verse aux débats ni les pièces justifiant des questions posées à l’assuré lors de la souscription du contrat, dont le formulaire de déclaration de risque, ni les pièces justifiant des réponses que ce dernier a pu y apporter. La cour constate que l’assureur ne produit pas plus les conditions générales du contrat d’assurance qui selon lui mentionnent expressément que le propriétaire du véhicule ou le titulaire de la carte grise ne peut être déclaré conducteur occasionnel. M. [Y] produit quant à lui l’extrait des conditions générales relatif aux définitions de conducteur principal et conducteur occasionnel, qui ne confirment pas la position de l’assureur. La cour constate que les conditions particulières produites ne font pas plus mention de ces critères.
Il ressort du rapport de l’expert désigné la MACIF que celle-ci ne s’est pas fait communiquer la carte grise lors de la souscription du contrat, et que la carte grise qu’il a examinée est établie au nom du précédent propriétaire du véhicule.
Il ressort du courrier du médiateur de l’assurance que M. [Y] lui a communiqué la déclaration de conducteur occasionnel, indiquant « Vous avez déclaré [M] [Y] en tant que conducteur occasionnel sur votre véhicule. En désignant un conducteur occasionnel, vous déclarez qu’il n’est pas utilisateur principal de votre véhicule ni titulaire de la carte grise ».
La cour en déduit qu’aucune question n’a été posée par l’assureur quant à la propriété du véhicule et que l’allégation de fausse déclaration repose sur un simple raisonnement de l’assureur, au demeurant erroné, selon lequel le propriétaire du véhicule ne saurait être son conducteur occasionnel. La cour en déduit que, dans cette circonstance, l’assuré, en l’absence de question, n’a pu effectuer la déclaration mensongère dont se prévaut l’assureur, et que ce dernier est donc tenu d’exécuter le contrat en versant l’indemnisation prévue. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur l’indemnisation
Il ressort des pièces que, après déduction de la franchise, l’indemnisation s’élève à 3.900 euros. Il est constant que M. [Y], le 25 novembre 2017, a perçu de l’assureur un versement de 1.555,88 euros, ce dont il se déduit que le solde dû s’élève à la somme de 2.344,12 euros, que la MACIF sera donc condamnée à lui payer. La demande de doublement des intérêts sera rejetée, aucun moyen ne venant au soutien de cette prétention.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’erreur commise par la MACIF ne caractérisant pas une résistance abusive, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Y] à ce titre.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L’abus du droit d’ester en justice n’est pas constitué par le seul échec de sa prétention. A fortiori, il ne peut l’être lorsqu’il est fait droit au moins partiellement à la demande.
En l’espèce, la demande de M. [Y] ayant été partiellement fondée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la MACIF à ce titre.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[Y] aux dépens. Le jugement étant pour l’essentiel infirmé, sera infirmé en ce qui concerne les dépens, qui seront supportés par la MACIF, ainsi que les dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le jugement étant infirmé sur les dépens, sera infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 au profit de la MACIF. Cette dernière supportant les dépens d’appel, sera déboutée de ses demandes à ce titre. M. [Y] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 31 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
— Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SA MACIF et pour résistance abusive présentée par M. [X] [Y],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la SA MACIF à verser à M. [X] [Y] la somme de 2.344,12 euros au titre du solde de l’indemnisation,
— Rejette la demande de doublement des intérêts,
— Condamne la SA MACIF aux dépens de première instance et d’appel,
— Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 04 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.Polano C.Vivet
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