Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 19 févr. 2026, n° 25/04011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
(n°2026/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04011 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5E3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 23/12716
APPELANT
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 1]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
INTIMÉS
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (Sénégal)
[Adresse 2]
non représenté
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (Mali)
[Adresse 3]
non représentée
Monsieur [X] [I] actuellement détenu au centre pénitentiaire de [V]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 3]
[Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère
Madame Bérengère D’AUZON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Madame Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par jugement du 23 octobre 2019 rectifié par ordonnance du 19 février 2020, le tribunal pour enfants de Paris a, entre autres dispositions :
— déclaré [X] [I], né le [Date naissance 3] 2001 et âgé de 14 ans à la date des faits, coupable de tentative de vol avec violence, aggravé par une autre circonstance, commis le 27 avril 2016 sur la personne de Mme [O] [K] et ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de la victime,
— déclaré [X] [I] responsable du préjudice subi par la partie civile et condamné ce dernier in solidum avec ses civilement responsables, M. [V] [I] et Mme [M] [S], au paiement d’une indemnité provisionelle de 3 000 euros,
— ordonné une expertise de la partie civile.
Au vu du rapport d’expertise établi le 28 septembre 2020, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Paris (la CIVI), par décision du 21 octobre 2021, a alloué à Mme [O] [K] diverses sommes au titre de la réparation de son préjudice, pour un montant total de 23 937,10 euros, ainsi qu’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Fond de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) a assigné M. [V] [I], Mme [M] [S] et M. [X] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris afin notamment d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 25 751 euros qu’il a expliqué avoir versée à la victime.
Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris, devant lequel les défendeurs n’avaient pas constitué avocat, a débouté le FGTI de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 19 février 2025, le FGTI a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 avril 2025 et signifiées aux intimés en même temps que la déclaration d’appel, par acte de commissaire de justice remis à étude le 13 mai 2022 à M. [V] [I] et Mme [M] [S], puis par acte remis à personne le 15 mai 2025 à M. [X] [I], le FGTI sollicite de la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [V] [I], M. [X] [I] et Mme [M] [S] à lui verser la somme de 25 751 euros,
— dire que cette somme porte intérêt au taux légal à compter du 23 juin 2023, date de la délivrance de l’assignation,
— condamner solidairement M. [V] [I], M. [X] [I] et Mme [M] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [V] [I], M. [X] [I] et Mme [M] [S] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
M. [V] [I], Mme [M] [S] et M. [X] [I] n’ont pas constitué avocat ; il est statué à leur égard par arrêt par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Pour débouter le FGTI, le tribunal a considéré qu’il ne rapportait pas la preuve objective du paiement effectué et de sa subrogation dans les droits de victime.
Le FGTI qui rappelle avoir indemnisé la victime en exécution de la décision de la CIVI conformément à l’article 706-9 du code de procédure pénale et être subrogé dans ses droits, expose que les éléments versés aux débats, en particulier l’attestation de paiement communiquée, suffisent à établir la preuve de la réalité du règlement effectué au profit de la victime, conformément à l’article 1342-8 du code civil, qui a codifié une jurisprudence constante de la Cour de cassation ; il souligne que l’adage selon lequel 'nul ne peut se constituer de preuve à lui-même’ n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques et que le paiement étant un fait, la preuve peut en être rapportée par tout moyen. Il ajoute que l’attestation de paiement et l’historique des événements financiers sont établis par son service comptable, service distinct et indépendant du service recours judiciaire et que sa comptabilité relève du service public et est donc vérifiée par la Cour des comptes.
Sur ce,
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées.
Ainsi, pour statuer sur l’appel lorsque l’intimé est défaillant ou n’a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, étant rappelé que le silence opposé à l’affirmation d’un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait.
Conformément aux dispositions de l’article 1342-8 du code civil, le paiement- qui est un fait- se prouve par tout moyen ; l’adage selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques.
Ces principes s’appliquent au FGTI qui, sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale, est légalement subrogé aux victimes qu’il indemnise et auquel aucun texte n’impose de solliciter une quittance subrogative pour justifier du paiement des indemnités versées.
De plus, en application de l’article R.50-24 du code de procédure pénale, le FGTI doit verser à la victime les indemnités fixées par la CIVI, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission.
Outre la décision qui a condamné pénalement l’auteur des faits dont Mme [O] [K] a été victime, l’expertise qui a évalué ses préjudices et la décision de la CIVI qui a fixé le montant des indemnités allouées en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, l’appelant communique à l’appui de sa demande :
— l’attestation de paiement établie le 30 mars 2023, laquelle mentionne que dans 'l’affaire [Q]/ [B]-[I]', il a été réglé à '[Q] [O]' les sommes de 25 137,10 euros le 2 novembre 2021 et 613,90 euros le 23 mars 2022 ; d’après les bulletins de salaire versés aux débats, [Q] est le nom d’épouse de Mme [O] [K] ;
— un historique des paiements de ces indemnités en date du même jour, intitulé 'historique des événements financiers recours’ ;
— les courriers adressés par le FGTI à M. [V] [I], père de l’auteur des faits, d’abord pour l’avertir de la saisine de la CIVI par Mme [O] [Q] et lui demander de lui adresser le cas échéant la copie d’une attestation de l’assurance responsabilité civile en cours au moment des faits du 27 avril 2016 (lettre du 2 décembre 2020) puis ensuite, pour le mettre en demeure de régler les sommes dont il sollicite désormais le paiement (courriers des 7 novembre 2021, 7 juillet 2022, 12 octobre 2022 et 9 février 2023) ;
— une capture d’écran intitulée 'détail règlements [Q] [O]', dont le FGTI précise qu’elle est extraite de son logiciel comptable ; il y est mentionné que les règlements ont été effectués par deux virements des 2 novembre 2021 et 23 mars 2022 adressés au cabinet Hertzog, avocat.
En outre, le FGTI, organisme de solidarité nationale, est placé sous la tutelle de l’Etat en la personne du ministre de l’économie, des finances et de la relance et du ministre de la justice dont un représentant siège au conseil d’administration qui gère cet organisme ; il peut être audité par la Cour des comptes.
Conformément aux dispositions des articles R.422-3 et R.422-4 du code des assurances, le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre chargé des assurances qui nomme un commissaire du gouvernement pour exercer en son nom un contrôle sur l’ensemble de la gestion du fonds ; celui-ci peut en particulier se faire présenter tous les livres et documents comptables, justifiant en particulier des dépenses opérées par le fonds qui comprennent notamment, ainsi qu’en dispose l’article R.422-5 du même code, les indemnités et frais versés au titre des sinistres pris en charge ; les opérations du fonds sont comptabilisées conformément aux règles applicables aux entreprises d’assurance.
Le FGTI est ainsi soumis à un contrôle strict de sa comptabilité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que la preuve du paiement de la somme de 25 751 euros est ainsi rapportée.
M. [X] [I], auteur des faits et ses civilement responsables à la date des faits, M. [V] [I] et Mme [M] [S], sont par conséquent, en application des dispositions de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, solidairement condamnés à verser au FGTI la somme de 25 751 euros qui, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 23 juin 2023.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [X] [I] ainsi que M. [V] [I] et Mme [M] [S] à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 25 751 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023,
Condamne solidairement M. [X] [I] ainsi que M. [V] [I] et Mme [M] [S] à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [X] [I] ainsi que M. [V] [I] et Mme [M] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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