Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 févr. 2025, n° 24/05817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 juin 2024, N° 21/02603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/05817 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZN6
[K]
C/
S.A.R.L. KHORUS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Juin 2024
RG : 21/02603
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
APPELANT :
[N] [K]
né le 24 Décembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marie DAIRION, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. KHORUS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Carole MAUCCI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société Khorus était propriétaire de deux fonds de commerce de restaurant et de discothèque à [Localité 6].
Les deux fonds ont été régulièrement exploités par des locataires-gérants, notamment par le dernier en date, la société La Machinerie.
Par jugement du 8 août 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Machinerie. Le contrat de location-gérance a donc pris fin, tout comme l’activité de restauration, la discothèque étant dès lors exploitée directement par la société Khorus.
Par requête reçue au greffe le 27 octobre 2021, M. [N] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon. Se prévalant de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée sur la période du 1er septembre au 1er janvier 2020, il a demandé la condamnation de la société Khorus au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 27 juin 2024, le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour connaître du litige et a réservé les dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2024, M. [K] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 19 novembre 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, de :
Juger que le conseil de prud’hommes est compétent et renvoyer les parties devant cette juridiction ;
En tout état de cause, débouter la société de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 28 novembre 2024, la société Khorus demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence de débouter M. [K] de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la compétence du conseil de prud’hommes
Par application des dispositions de l’article L.1411-1 du code du travail, la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l’existence d’un contrat de travail opposant le salarié et l’employeur prétendus.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes de Lyon, saisi de demandes à caractère salarial et indemnitaire, s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées par M. [K].
2-Sur la qualification de la relation ayant existé entre M. [K] et la société Khorus
L’article L.8221-6 du code du travail applicable à l’espèce dispose :
« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L.214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L.8221-5.
Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie. »
Il résulte par ailleurs des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles était exercée l’activité.
Il appartient au prestataire qui sollicite la requalification de son contrat en contrat de travail de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
En l’espèce, M. [K] est immatriculé au registre des entreprises en qualité d’auto-entrepreneur depuis le 20 juin 2019 et il est constant qu’il a émis des factures à destination de la société Khorus en cette qualité entre septembre et décembre 2019. Il revendique l’existence d’un contrat de travail avec cette société entre août et décembre 2019.
En application de l’article L.8221-6 suscité qui établit une présomption de non-salariat à son encontre, il lui revient donc de rapporter la preuve de l’existence d’un tel contrat.
Il ne verse cependant aux débats aucun élément démontrant qu’il était placé sous un lien de subordination. Les quelques SMS qu’il communique ne peuvent en effet se révéler suffisants, de même que le fait qu’il soit cité en qualité de directeur de la société Khorus sur un constat d’huissier en date du 19 août 2019 effectué en présence de M. [U], qui revendique également un statut de salarié alors qu’il agissait ce jour-là en qualité de co-gérant, ou l’indication de son nom avec ma mention « directeur d’exploitation » sur deux courriers de convocation à entretien préalable en vue de leur licenciement, signés de M. [U] es qualité et adressées à MM. [W] et [C] à la date du 26 août 2019, d’autant qu’il évoque l’existence d’un contrat verbal de prestation de services à compter de septembre 2019.
Enfin, M. [K] communique un relevé d’heures qui présente la particularité de ne comporter aucun en-tête, ni aucune signature et dont l’ancienne comptable de la société Khorus, aujourd’hui retraitée, indique ne jamais avoir eu l’usage dans le cadre de sa mission. Ce document, dont la société soutient qu’il a été établi pour les besoins de la cause, ne présente quoi qu’il en soit aucune valeur probante.
La cour relève par ailleurs, avec la société, que M. [K] ne verse aux débats aucune pièce relative au mois d’août 2019, à l’exception du constat d’huissier et des courriers de convocation à entretien préalable, lesquels sont signés de M. [U], gérant, et se réfèrent à des entretiens fixés le 6 septembre. M. [K] ne démontre pas davantage que des soirées ont été organisées avant le 7 septembre 2019, date que la société indique comme celle de la reprise de l’activité.
M. [K] échoue donc à établir l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à la société Khorus. Il n’y a pas lieu à renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Khorus ne démontre pas avoir subi un préjudice que ne réparerait pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. [K].
L’équité commande de le condamner à payer à la société Khorus la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le conseil de prud’hommes de Lyon était compétent pour connaître du présent litige ;
Dit que M. [N] [K] et la société Khorus n’étaient pas liés par un contrat de travail et qu’il n’y a pas lieu à renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes ;
Déboute la société Khorus de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. [N] [K] ;
Condamne M. [N] [K] à payer à la société Khorus la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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