Confirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 20 févr. 2025, n° 23/04827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 10 mai 2023, N° 2021j01050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/04827 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PA77
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 10 mai 2023
RG : 2021j01050
[B]
C/
S.A.S. 2 C AMENAGEMENT
S.A. [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Février 2025
APPELANT :
M. [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Axel BARJON de la SELARL BIGEARD – BARJON, avocat au barreau de LYON, toque : 1211
INTIMEES :
S.A.S. 2 C AMENAGEMENT au capital de 500.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 437 999 766, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. [Y] au capital de 15.139,72 euros, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 306 140 039, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la société LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 20 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA [Y], dirigée par M. [O] [Y], a une activité de promotion immobilière de logements.
Le 19 mars 2001, elle a régularisé avec M. [W] [B] une convention prévoyant la création d’une société de recherche foncière en vue de la réalisation d’opérations de lotissements sur la région Rhône-Alpes.
La SAS 2C Aménagement a été créée à cet effet le 29 mai 2001. Son capital social est réparti entre la société [Y] à hauteur 70% et M. [B] à hauteur 30%. Ce dernier a occupé les fonctions de directeur général salarié.
Au cours des années 2008 et 2009, la société 2C Aménagement s’est séparée de la totalité de ses prospecteurs fonciers.
En janvier 2010 M. [B] a été licencié de la société 2C Aménagement, a démissionné de son mandat social et a fondé la SASU Anthema, ayant une activité de lotissement de terrains en vue de leur revente.
Par la suite, les relations entre M. [Y] et M. [B] se sont détériorées, d’une part en raison du licenciement de ce dernier mais également de la violation de la clause de non-concurrence par M. [B] et de la concurrence déloyale mise en 'uvre par ce dernier dans sa nouvelle activité.
M. [B] a saisi la juridiction prud’homale et a obtenu par ailleurs du président du tribunal de commerce de Lyon l’organisation d’une expertise de gestion de la société 2C Aménagement.
La société 2C Aménagement a engagé pour sa part, une action devant la juridiction commerciale afin de voir indemniser les conséquences dommageables des actes fautifs de M. [B].
Estimant que le fonctionnement de la société 2C Aménagement n’était plus normal et que les conditions de sa gestion engendraient sa paralysie, M. [B] a fait assigner les sociétés 2C Aménagement et [Y] devant le tribunal de commerce de Lyon, par acte introductif d’instance du 27 juillet 2021, aux fins de voir prononcer la dissolution anticipée de la société 2C Aménagement et de voir désigner un liquidateur pour procéder aux opérations de sa liquidation amiable.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [B] à payer à la société 2C Aménagement et à la société [Y] la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juin 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant les sociétés 2C Aménagement et [Y].
Au terme de conclusions récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [B] demande à la cour, au visa de l’article 1844-7 du code civil, de :
— réformer la décision dont appel,
— juger que la société 2C Aménagement est paralysée et à tout le moins qu’elle n’a pas de fonctionnement normal ni une activité conforme à son objet social en raison de la mésentente entre ses associés,
— juger en toute hypothèse qu’il existe de justes motifs justifiant la dissolution anticipée de la société,
— prononcer en conséquence la dissolution judiciaire anticipée de la société 2C Aménagement et désigner tout liquidateur qu’il plaira afin de procéder aux opérations de liquidation amiable de la société 2C Aménagement,
— condamner la société 2C Aménagement ou qui mieux il appartiendra à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les sociétés 2C Aménagement et [Y] demandent à la cour, au visa de l’article 1844-7, 5° du code civil et de l’article R. 223-15 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajouter,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [B] à leur payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2024, les débats étant fixés au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dissolution anticipée de la société 2C Aménagement
L’article 1844-7 du code civil énonce que la société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6,
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet,
3° Par l’annulation du contrat de société,
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés,
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Au soutien de son appel, M. [B] reproche à M. [Y], dirigeant de la société 2C Aménagement d’avoir manqué à ses obligations, la société n’ayant pas de fonctionnement normal depuis son départ et étant gérée contrairement à son intérêt social.
Il prétend que la poursuite d’une activité déficitaire, constatée par les premiers juges, constitue incontestablement un juste motif de dissolution car elle constitute une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant légal et des actionnaires.
Il ajoute que la mésentente manifeste entre les associés conduit à la paralysie de la société depuis 2009, laquelle n’a plus ni activité ni salariés alors que ses actifs et sa trésorerie ont été transférés à la société [Y].
Il précise que la jurisprudence considère que la dissolution peut être prononcée même en l’absence de paralysie totale dès lors qu’il est impossible pour une société de fonctionner normalement, en soulignant qu’il est incontestable que la poursuite d’une activité déficitaire ne constitue pas un fonctionnement normal d’une société.
Il affirme que l’activité dont se prévalent les intimées, liée à l’existence de sept lots de terrains à bâtir évalués à 1,1 million d’euros au 28 septembre 2021, est en réalité inexistante puisque que le niveau normal d’activité était de 80 à 123 lots par an, que les sept lots auraient dû être réalisés ou cédés depuis 2021, des prestations administratives ayant été facturées les concernant à la société 2C Aménagement pour 88.786 euros au 31 mars 2021 et 61.710 euros au 31 mars 2022.
Il invoque la mésentente profonde qui persiste entre les associés, qui s’est manifestée par d’innombrables procédures les ayant opposés, mais également par le transfert de la trésorerie et de l’activité sur l’actionnaire majoritaire qui exerce la même activité, au détriment de l’intérêt social, et encore par le refus de réponse aux questions posées lors des assemblées générales et de communiquer les procès-verbaux d’assemblée générale.
Il prétend que la paralysie de la société est constituée par l’absence de fonctionnement normal et d’activité depuis le début de l’année 2009, période à laquelle la totalité des salariés a été licenciée sans être remplacée et les actifs, et notamment la trésorerie, ont été transférés à la société [Y], la société 2C Aménagement étant mise dans l’impossibilité de réaliser un chiffre d’affaires normal et son objet social qui est la promotion immobilière puisqu’aucune opération de promotion n’est en cours, ni aucune recherche.
Il souligne que la dégradation constante de la situation financière de la société démontre sa paralysie et son impossibilité de survie à court terme.
La mésentente entre associés n’est une cause de dissolution anticipée que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société, les conditions de dissolution posées par l’article 1844-7 susvisé étant restrictives.
Or, en l’espèce, s’il résulte des débats, et notamment des nombreuses procédures judiciaires ayant opposé M. [B] et M. [Y], dirigeant de la société [Y] associée à 70 % de la société 2C Aménagement, devant les juridictions prud’homales et commerciales, qu’il existe une mésentente avérée entre les associés de la société dont la dissolution est sollicitée, imputable à chacun des deux associés au regard des décisions rendues, force est de constater, ainsi que l’a retenu le tribunal, que les assemblées générales sont régulièrement tenues, que les comptes sociaux sont approuvés chaque année tout comme les conventions intervenues au cours des exercices écoulés, et que la société prend ses décisions à la majorité des voix détenues par les associés, conformément aux statuts.
Les premiers juges ont donc pu justement retenir que le fonctionnement de la société n’était pas paralysé dès lors que les décisions de la société excédant les pouvoirs de gestion sont prises à la majorité des voix, conformément à ses statuts, de sorte que sa vie sociale et juridique se déroulait normalement.
Si les comptes de la société depuis l’exercice clos au 31 mars 2016 révèlent un résultat d’exploitation déficitaire, l’appelant ne peut sérieusement soutenir que la société n’a plus d’activité alors qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 416 000 euros en 2018, de 62 509 euros en 2021, correspondant à la vente d’un lot libre, et de 217 200 euros en 2023, et que, par ailleurs, ses réserves s’élèvent à 2 581 916 euros au 31 mars 2023.
Il résulte des pièces produites que la société 2C Aménagement dispose d’actifs, et notamment de stocks lui permettant de poursuivre la commercialisation de lots.
L’absence de salariés au sein de la société 2C Aménagement n’est pas un obstacle à son fonctionnement puisque, ainsi que l’a retenu l’expert [V] désigné par le tribunal de commerce, la société peut sous-traiter le suivi de sa gestion administrative et commerciale, pour maintenir sa rentabilité et sa pérennité.
La reprise de la prospection foncière, et partant d’une activité commerciale, est réalisable au regard de l’absence de blocage en interne, et l’extinction de l’objet social invoquée par M. [B] n’est pas caractérisée.
Le seul résultat d’exploitation déficitaire est insuffisant à constituer un juste motif de dissolution de la société 2C Aménagement, M. [B] ne justifiant pas par ailleurs s’être vu opposé un refus de communication des procès-verbaux des assemblées générales par la société [Y].
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que les conditions de l’article 1844-7 5° n’étaient pas réunies et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais de procédure et les dépens.
M. [B] qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens d’appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par les sociétés intimées et non compris dans les dépens.
Il sera ainsi condamné à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [B] aux dépens d’appel,
Condamne M. [W] [B] à payer à la société 2C Aménagement et à la société [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Fins ·
- Ags
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Rapport ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Au fond ·
- Date ·
- Partie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ministère ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Investissement ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Risque ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Sérieux ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pôle emploi ·
- Démission ·
- Congé sans solde ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Acte
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Illégalité ·
- Légalité ·
- Critique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Contentieux
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Acquéreur ·
- Donations ·
- Acte ·
- Prix ·
- Abus de droit ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Intention libérale ·
- Vendeur ·
- Réfaction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Polynésie française ·
- Souche ·
- Erreur matérielle ·
- Tahiti ·
- Belgique ·
- Taux légal ·
- Cour d'appel ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Intérêt ·
- Cause ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Attestation
- Navette ·
- Licenciement ·
- Accord ·
- Site ·
- Titre ·
- Dénonciation ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Effets ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.