Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 nov. 2025, n° 25/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 novembre 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1187
N° RG 25/01269 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYKH
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
11 novembre 2025
[S]
C/
LE PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 NOVEMBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 octobre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 octobre 2025, notifiée le même jour à 15h45 concernant :
M. [H] [S]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 3]
de nationalité Indienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 novembre 2025 à 20h38, enregistrée sous le N°RG 25/05526 présentée par M. le Préfet des Alpes de Haute Provence ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Novembre 2025 à 15h33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 10 novembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [S] le 12 Novembre 2025 à 11h13 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [D], représentant le Préfet des Alpes de Haute Provence, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M.[G] [R] interprète en langue Hindi ayant préalablement prêté serment,
Vu la comparution de Monsieur [H] [S], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [H] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [S] a reçu notification le 11 octobre 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Par arrêté préfectoral en date du 12 octobre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 15h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 15 octobre 2025, le Préfet des Alpes de Haute-Provence a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 octobre 2025, confirmée par la cour d’appel le 20 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 7 novembre 2025 à 20h38, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 11 novembre 2025 à 15h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 novembre 2025 à 11h17. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire ainsi que le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [S] :
Déclare qu’il est indien, qu’il est dépourvu de passeport, qu’il est opposé à son éloignement vers l’Inde, que son passeport est au Portugal et qu’il veut retourner au Portugal,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré du caractère tardif de l’ordonnance rendue en première instance, après l’expiration du délai de 48 heures prévu pour statuer,
Soutient le défaut de diligences faute pour la préfecture d’établir une saisine effective des autorités indiennes et pas seulement de l’UCI.
M. [S] produit des documents relatifs à son emploi en portugais.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée, la saisine de l’UCI étant conforme au protocole.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [S] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur le défaut de saisine effective des autorités indiennes':
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [S] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir saisi les autorités indiennes mais seulement l’UCI.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, Monsieur [S] n’a remis aucun justificatif en original de son identité ni aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
La préfecture a saisi l’UCI d’une demande d’identification et de laissez-passer le 14 octobre 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 27 octobre 2025.
La préfecture ne démontre pas avoir effectivement saisi les autorités indiennes et la saisine de cet organisme central relevant du ministère de l’Intérieur ne saurait constituer une diligence suffisante conformément aux dispositions de l’article L.741-3 du code précité.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise, de constater la remise en liberté de M. [S] et de lui rappeler l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [S] ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise;
CONSTATONS la remise en liberté de M. [S] et lui rappelons l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [H] [S], par l’intermédiaire d’un interprète en langue Hindi
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [S], pour notification par le CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
Le Préfet des Alpes de Haute Provence,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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