Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 5 févr. 2025, n° 21/07686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07686 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4WN
S.A.S. LA CORDEE
C/
[O]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 01 Octobre 2021
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société. LA CORDEE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Suzy CAILLAT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Agnès MONDON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Anne BRUNNER, conseillère , pour la présidente empêchée, Catherine MAILHES et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [O] (le salarié) a été engagé le 1er janvier 2014par la société La Cordée (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de « couteau suisse ».
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
La convention collective applicable lors de l’embauche du salarié était celle des commerces de détail Papeterie, Fournitures de Bureau, bureautique.
Le 1er novembre 2017, par avenant à son contrat de travail, le salarié a été informé de l’application de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Le 27 mars 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 9 avril 2019.
Par lettre du 12 avril 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute lui reprochant de ne pas reconnaître l’autorité de la nouvelle équipe dirigeante et d’avoir des difficultés à travailler en équipe.
Le salarié a été dispensé d’exécuter son préavis.
Le 20 septembre 2019, M. [X] [O], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir la société La Cordée condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des intérêts au taux légal.
La société La Cordée a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception, pour le 8 novembre 2019.
La société La Cordée s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
· dit que le licenciement de M. [X] [O] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
· condamné la société La Cordée à verser à M. [X] [O] la somme de 8 000 euros nets titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
· condamné la société La Cordée à verser à M. [X] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
· ordonné en application des dispositions de l’article L.1235-4 du Code du travail, le remboursement par la société La Cordée aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [X] [O] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
· dit que les condamnations prononcées par le présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, sans que intérêts échus des capitaux puissent produire des intérêt ;
· rappelé que les condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l’indemnité conventionnelle de licenciement sont assortis de plein droit de l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail,
· fixé pour l’application de ce texte la moyenne des salaires la somme de 2 031,50 euros bruts ;
· condamné la société La Cordée aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 octobre 2021, la société La Cordée a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 4 octobre 2021, aux fins de réformation du jugement en ce qu’il a « Dit que le licenciement de Monsieur [X] [O] prononcé le 12 avril 2019 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse Condamne la société LA CORDÉE à verser Monsieur [X] [O] la somme de 8 000 euros nets titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société LA CORDÉE à verser Monsieur [X] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonne en application des dispositions de l’article L1235-4 du Code du travail, le remboursement par l’association aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur [X] [O] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, Dit que les condamnations prononcées par le présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, sans que intérêts échus des capitaux puissent produire des intérêts, Déboute la société LA CORDÉE sa demande au titre de l’article 700 du Code procédure civile, Condamne la société LA CORDÉE aux entiers dépens de l’instance tels que prévus par l’article 695 du Code de procédure civile ».
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 août 2024, la société La Cordée demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que le licenciement de M. [X] [O] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à verser Monsieur [X] [O] la somme de 8 000 euros nets titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné en application des dispositions de l’article L1235-4 du Code du travail, le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [X] [O] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— dit que les condamnations prononcées par le présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, sans que intérêts échus des capitaux puissent produire des intérêts,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance tels que prévus par l’article 695 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que la procédure de licenciement n’était pas prescrite ;
juger que le licenciement de M. [X] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter par conséquent M. [X] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait considérer que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse :
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. [X] [O] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [X] [O] de sa demande de versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 12 189 euros nets,
juger que M. [X] [O] percevra la somme de 6 094,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— débouter M. [X] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter plus généralement M. [X] [O] de l’intégralité de ses demandes;
— condamner M. [X] [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 juillet 2022, M. [X] [O], ayant fait appel incident, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement prononcé le 12 avril 2019 était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, fixé le salaire de référence à la somme de 2031,50 euros bruts et condamne la société La Cordee à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmant pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner la société La Cordée à lui verser la somme de 12 189 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— assortir des intérêts légaux toutes demandes en paiement à compter du jour de la saisine avec anatocisme,
— condamner la société La Cordée à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société La Cordée en tous dépens de première instance comme d’appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, la société fait valoir que :
— le salarié a persisté dans son comportement fautif qui remonte a minima au mois d’octobre 2018 et elle a engagé la procédure de licenciement moins de deux mois avant le dernier fait qu’elle considère comme fautif ;
— elle pouvait se prévaloir des faits similaires commis antérieurement et c’est à tort que les premiers juges ont retenu que les faits étaient prescrits ;
— le document établi le 12 mars 2019, par le salarié, établit la persistance de son attitude ouvertement hostile ;
— elle peut se prévaloir de propos tenus par le salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, à l’occasion de son entretien annuel, des échanges relatifs à la rupture conventionnelle ou lors de la procédure de médiation, sans qu’aucun principe de confidentialité ne lui soit opposable ;
— elle produit plusieurs attestations portant sur l’attitude d’opposition systématique du salarié à l’égard de la direction ;
— elle produit des attestations des salariés faisant état de leur souffrance et du comportement de M. [X] [O] tant à l’égard de la direction que de ses collègues ;
— contrairement à ce que soutient le salarié, il existe une hiérarchie au sein de l’entreprise ;
— le salarié n’a eu de cesse de remettre en cause la légitimité de l’équipe dirigeante, dans ses entretiens annuels, lors de réunions, dans un document relatif aux modalités de rupture conventionnelle ;
— cette hostilité à l’égard de la Direction a conduit le salarié au constat de son impossibilité à poursuivre sa relation contractuelle, raison pour laquelle il a formulé, à deux reprises une demande de rupture conventionnelle ;
— le salarié entretenait des relations de travail conflictuelles, voire agressives avec ses collègues de travail rendant l’ambiance de travail difficilement supportable et ces derniers ont été soulagés à l’annonce de son départ ;
— ayant fait le constat de l’hostilité de M. [X] [O] à l’égard de la direction et des relations conflictuelles à l’égard de ses collègues, elle a eu recours à un médiateur extérieur mais la mesure de médiation n’a pas permis de résoudre les conflits ;
— contrairement à ce qu’affirme le salarié, elle a pris en considération les difficultés exprimées par ce dernier lors de son entretien annuel ;
— la suppression de l’accès internet pendant l’arrêt de travail du salarié ne manifeste pas la décision de licencier.
Le salarié objecte que :
— la société échoue à faire la démonstration d’un seul manquement qui aurait été réitéré entre le 28 janvier et le 27 mars 2019 ;
— les faits reprochés sont prescrits ;
— la société se revendique comme une organisation horizontale ;
— l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute alors qu’une procédure de médiation avait été menée durant plusieurs mois et qu’un accord sur les modalités de la rupture conventionnelle était sur le point d’être conclu ;
— aucun reproche concret ne lui est formulé et les griefs formulés sont subjectifs ;
— il est certain qu’un climat de tension s’était instauré au sein de la société mais la responsabilité ne lui en incombait pas ;
— s’il avait été à l’origine du climat de tension, la société n’aurait pas envisagé de gérer amiablement la situation en organisant une médiation puis en acceptant le principe d’une rupture conventionnelle ;
— la société ne rapporte pas la preuve d’un acte positif d’insubordination ;
— c’est à compter du mois d’octobre 2018, lorsqu’il est revenu sur sa décision de quitter l’entreprise, que les relations se sont tendues ;
— il n’est pas démontré que son comportement aurait engendré des conséquences sur la bonne marche de l’entreprise, ni qu’il aurait été responsable d’un climat conflictuel au sein de la société ;
— s’il a pu exprimer son point de vue sur la politique salariale, c’est à l’occasion d’un groupe de travail à ce sujet ;
— il n’est pas démontré qu’il a tenu des propos agressifs ou eu un comportement agressif.
***
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Nous faisons le constat que depuis le changement de Direction, vous refusez de reconnaître l’autorité de la nouvelle équipe dirigeante composée de [J] [L] et [H] [C], respectivement Président et Directeur Général, qui ont été désignés par les salariés de la Société puis nommés par l’Assemblée Générale de La Cordée, les 10 septembre 2018 pour [J] [L] et le 12 novembre 2018 pour [H] [C].
Vous vous inscrivez en opposition avec la Direction en adoptant une attitude ouvertement hostile à l’encontre de celle-ci, en contestant les décisions prises et en refusant de les mettre en 'uvre.
Nous constatons d’ailleurs, au terme du document que vous avez établi afin de présenter vos revendications dans le cadre de votre demande de rupture conventionnelle de votre contrat de travail que vous assumez votre refus d’accepter le schéma de Direction adopté au sein de la Société, allant jusqu’à parler de défiance.
Votre attitude est contraire à vos obligations contractuelles, notamment de loyauté et de respect du pouvoir de direction de l’employeur, et caractérise une insubordination. »
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
La prise en compte d’un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
La société reproche des faits non datés, d’attitude ouvertement hostile à l’encontre de la direction, la contestation de décisions et le refus de les mettre en 'uvre ainsi qu’une insubordination, manifestée dans le document établi afin de présenter ses revendications en matière de rupture conventionnelle dont il est constant qu’il est daté du 12 mars 2019, soit 15 jours avant l’engagement disciplinaire. Ce dernier fait n’est donc pas prescrit et les faits antérieurs à deux mois peuvent être évoqués pour établir que le comportement du salarié s’est poursuivi ou réitéré.
Le document de 14 pages, intitulé « La Cordée et [X] », dans lequel le salarié détaille son parcours et ses demandes, débute par un préambule dans lequel le salarié a écrit « J’admets qu’il n’est pas facile pour moi d’être toujours dans la bienveillance et l’empathie avec l’équipe dirigeante de La Cordée étant donné ce qu’il se passe depuis début 2018. Mi-2017, je me suis auto-attribué, sans doute à tort, un rôle informel et naturel de « successeur » de [E], sans en avoir la légitimité auprès de mes collègues et surtout alors que mes collègues voulaient dégager tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à un héritage de [E]' », puis fait part de son ressenti, notamment d’un manque d’encadrement et de repères et d’une grande insécurité psychologique et termine par une conclusion « 'J’ai vécu ces 18 dernier mois très difficilement à la Cordée. J’ai alterné entre tristesse, colère, joies, espoir, bienveillance, défiance’ ».
Il ne ressort pas de ce document que le salarié assume « son refus d’accepter le schéma de direction » et le terme de défiance est employé par le salarié pour qualifier l’un des états dans lequel il s’est trouvé au cours des derniers mois. L’employeur a donc extrait le terme de son contexte pour en reprocher l’emploi au salarié.
Aucune insubordination ni déloyauté ne ressort de ce document qui remonte au 12 mars 2019.
Le grief d’insubordination n’étant pas établi, il ne peut donc être considéré qu’un tel comportement du salarié a persisté.
« En outre, nous avons constaté que vous aviez des difficultés à travailler en équipe, que vous reconnaissez vous-même, et que vous entreteniez des relations parfois conflictuelles avec vos collègues de travail.
Votre attitude qui empêche de travailler dans une ambiance sereine nuit au bon fonctionnement de notre entreprise qui, vous le savez, attache une importance toute particulière à la cohésion et au respect mutuel entre les salariés.
Les démarches que nous avons mises en 'uvre afin de parvenir à rétablir une relation de travail acceptable pour tous, notamment au travers de la procédure de médiation entreprise à nos frais, ne vous ont pas permis de modifier votre comportement.
Votre refus d’accepter la nouvelle Direction, votre insubordination ainsi que les relations conflictuelles que vous entretenez avec vos collègues nous conduisent donc à vous notifier votre licenciement pour faute ».
La société s’appuie sur :
— une attestation de Mme [Y], responsable de la Cordée [Localité 5], qui précise avoir très peu travaillé avec « [X]' De manière concrète, j’ai vraiment commencé à ressentir une perte de confiance envers lui quand il a eu des propos déplacés envers certaines personnes de l’équipe, des critiques parfois agressives’ » ;
— une attestation de Mme [U], qui a travaillé à La Cordée jusqu’en décembre 2019, et fait état de relations complexes avec « [X] », de tensions dans les discussions sur la politique des salaires et de l’énervement et de la fatigue qu’elle a ressentis ;
— une attestation de Mme [A], « couteau suisse » à la Cordée, qui reproche à M. [X] [O] de choisir les domaines où consacrer son temps de manière non concertée, « ce qui provoquait des tensions chez les personnes dont il marchait sur les plates-bandes. Son attitude était par ailleurs toujours très méprisante de prime abord, du genre "je viens m’occuper de cela parce que c’est clairement mal fait !". Dès que [X] se saisissait d’un sujet, le reste des parties prenantes au choix : fuyait ou devenait soudainement mutique. Moi la première. Il est bien trop persuadé de détenir la vérité pour être capable de s’intégrer dans un travail d’équipe’ » ;
— une attestation de Mme [S] qui fait état de tensions, dont elle impute la responsabilité à M. [X] [O], en raison du désaccord de ce dernier au sujet de la politique salariale ;
— une attestation de M. [M] qui impute à M. [X] [O] la responsabilité de tensions au sein de l’équipe.
Ces attestations font état de l’existence de tensions et du point de vue de leur auteur sur le responsable des tensions.
Pour sa part, le salarié verse aux débats :
— une attestation de Mme [Z], commerciale, qui décrit des tensions mais précise « Ses collègues ont clairement laissé pourrir la situation [']. Il n’avait pas de poste défini ni de tâches qui lui incombaient'[X] était pour moi un des meilleurs dans son équipe pour accueillir les clients, animer la communauté et faire le lien entre les différentes cordées. »
— une attestation de Mme [R], consultante RH : ' J’ai pu constater la souffrance psychologique dans laquelle était [X] face à l’impossibilité de communiquer de façon constructive avec les responsables de la Cordée. » ;
— une attestation de Mme [N], graphiste et utilisatrice de l’espace de coworking : « «'[X] était un bon lanceur d’alerte pour signaler à l’équipe certains éléments qui pouvaient déranger une partie de la communauté ['] Il m’a semblé que [X] était « mis au placard » et qu’il cherchait à se rapprocher de la communauté pour continuer à être utile à l’entreprise ». ;
Au vu de ces éléments, il n’est établi ni la difficulté du salarié à travailler en équipe ni que son attitude empêche de travailler dans une ambiance sereine.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
Le salarié fait valoir qu’il verse aux débats les certificats établis par les psychologues qu’il a été contraint de consulter ainsi que les notifications de prise en charge par Pôle emploi.
La société objecte que le salarié n’apporte pas la preuve de sa situation postérieure au licenciement, qu’après son licenciement, il a exercé une activité de conseil en structuration et animation de collectifs puis a été élu vice-président de la Métropole de [Localité 6].
***
En application de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 6 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [X] [O] la somme de 10 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base d’un salaire mensuel moyen brut de 2031,50 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande d’intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt à compter du jugement dans la limite du montant de 8 000 euros et à compter de ce jour pour le surplus.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société La Cordée, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [X] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement quant au montant de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE la société La Cordée à payer à M. [X] [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement dans la limite de 8 000 euros et à compter de ce jour pour le surplus ;
DIT que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société La Cordée à verser à M. [X] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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