Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 15 avr. 2025, n° 22/05441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 juin 2022, N° 20/00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05441 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOHB
CPAM DU RHONE
C/
[R]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 07 Juin 2022
RG : 20/00349
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [N] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
[S] [R]
[Adresse 1]
'[Adresse 5]'
[Localité 2]
représenté par Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] (l’assuré) a été engagé par la société [4] (la société, l’employeur) en qualité de conducteur d’engins.
Le 25 avril 2019, il a établi sa déclaration d’accident du travail survenu le 2 avril 2019, à 13h40, dans les circonstances suivantes : « R.D.V convocation médecin du travail », « choc psychologique en présence médecin du travail ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 2 avril 2019 établi par le docteur [V], faisant état d’un « choc psychologique ».
Le 12 avril 2019, l’employeur a adressé un courrier de réserves en ces termes :
« Nous n’avons à aucun moment été informés d’un accident dont aurait été victime [l’assuré] dans le cadre de ses fonctions le 2 avril dernier ou dans les jours qui ont précédé.
Celui-ci ne nous a, en effet, informés d’aucun accident dont il aurait pu être victime au temps et au lieu de travail.
Peut-être s’agit-il d’une erreur formelle du docteur [V] qui, à tort, a fait référence à un accident du travail, lors de la prescription de l’arrêt de travail de [l’assuré].
En tout hypothèse, nous ignorons totalement la nature de la lésion dont souffre [l’assuré]. Par ailleurs, nous ne disposons d’aucune information sur les circonstances dans lesquelles aurait pu survenir un tel accident.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’accident porté à notre connaissance au travers de la réception de ce certificat d’arrêt de travail ne saurait en aucune façon être pris en charge au titre de la législation professionnelle ».
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’assuré a vainement contesté cette décision devant saisi la commission de recours amiable.
Le 7 février 2020, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 4 décembre 2019.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal :
— dit et juge que la CPAM doit prendre en charge l’accident du travail de l’assuré en date du 2 avril 2019 au titre de la législation professionnelle,
— renvoie l’assuré devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— condamne la CPAM à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la CPAM aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 21 juillet 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures reçues au greffe le 12 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a jugé que les dispositions de l’article R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale avaient bien été respectées,
— dire et juger que les faits déclarés le 2 avril 2019 ne sont pas à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
— rejeter toute autre demande comme non fondée,
— rejeter toute demande de condamnation de l’article 700 du code de procédure civile comme non fondée.
Par ses conclusions reçues au greffe le 12 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner la caisse à lui payer 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il retient le respect par la caisse des délais d’instruction et l’absence de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident déclaré.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DECLARE
La CPAM conteste le caractère professionnel de l’accident déclaré aux motifs de l’absence de fait soudain et brutal en lien de causalité avec les lésions constatées et se prévaut de l’absence d’information de l’employeur de la part de M. [R]. Elle considère que le salarié souffrait d’un état antérieur en lien avec les conditions générales d’organisation du travail.
Elle estime que la prise de connaissance du courrier litigieux, alors même que le salarié était convoqué par la médecine du travail dans le cadre de la reconduction d’aménagement du temps partiel avec nouvelle restriction formulée le 8 mars 2019, n’est pas constitutive d’une brutale altération des facultés mentales de l’assuré.
En réponse, M. [R] se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité. Il prétend avoir subi un choc psychologique après avoir pris connaissance d’une lettre de l’employeur expliquant qu’il ne pouvait poursuivre le temps partiel thérapeutique mis en place. Il précise que ce choc psychologique a eu lieu en présence du médecin du travail qui l’avait convoqué pour une nouvelle visite médicale et qui, à cette occasion, lui a transmis ladite lettre. Il soutient qu’il se trouvait toujours soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur et que, en présence d’un fait soudain (lecture de la lettre de l’employeur) survenu au temps et au lieu du travail, à une date certaine, et ayant joué un rôle causal dans la lésion médicalement constatée le jour-même, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Il termine en indiquant que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés.
Il est en outre admis que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail.
Il revient ensuite à l’employeur qui entend contester cette présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Ici, il est établi et non contesté que, lors de son examen médical du 2 avril 2019, effectué par le médecin du travail, le docteur [X], M. [R] a été informé par ce dernier d’une lettre reçue de l’employeur l’avisant de son impossibilité à poursuivre son mi-temps thérapeutique. Suite à la remise de cette lettre à l’intéressé, le docteur [X] a immédiatement constate qu’il était en état de « choc psychologique après l’annonce de son employeur expliquant son impossibilité à organiser son temps partiel plus longtemps au sein de son entreprise ».
Il en ressort l’existence d’un événement soudain précisément identifié et confirmé par le médecin du travail avec apparition d’une lésion psychologique directement liée à ce fait.
Or, l’employeur a fait savoir, aux termes de ses réserves et du questionnaire qu’il a renseigné le 28 mai 2019, que le choc psychologique allégué par M. [R] avait eu lieu à un horaire où il ne travaillait plus et qu’il ne disposait d’aucun élément concret sur la réalité de ce choc psychologique ainsi que sur les circonstances dans lesquelles il serait survenu, n’ayant pas été informé de l’accident déclaré.
S’il incombe à M. [R] de prouver qu’il a valablement informé son employeur et s’il n’établit pas s’être acquitté de cette obligation, cette omission n’a pas d’incidence sur la reconnaissance de l’accident du travail dans ses relations avec la caisse dès lors que la matérialité des faits est établie de façon certaine et que les lésions ont été médicalement constatées le jour-même. Et la caisse ne reprend pas à son compte la remarque de l’employeur qui a estimé que les faits allégués étaient survenus en dehors du temps de travail, ceci n’était ici pas démontré.
En outre, la caisse ne peut exciper du caractère prévisible du contenu du courrier de l’employeur au regard de la chronologie des faits, alors qu’il n’avait pas encore été lu au salarié qui n’a pris connaissance de son contenu que le 2 avril 2019.
Enfin, l’existence d’une relation conflictuelle préexistante entre le salarié et l’employeur n’empêche la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident précis survenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion constatée dans un temps proche.
Peu importe encore le caractère normal ou fondé des remarques de l’employeur dès lors qu’elles ont déclenché une lésion. La recherche du fait générateur qui résiderait dans l’anormalité du comportement de l’employeur est inopérante.
Ainsi, la remise et la lecture du courrier du 21 mars 2019 caractérisent un évènement soudain et brutal survenu à une date certaine, au temps et au lieu du travail, qui a aussitôt généré une réaction importante chez le salarié.
Le médecin consulté le jour-même, ainsi que le médecin du travail, ont constaté un choc psychologique qui en est directement résulté. L’existence d’une lésion (souffrance morale) est donc établie dans les suites immédiates de l’évènement, l’humiliation ressentie par le salarié, telle qu’exprimée dans le questionnaire victime adressé à la caisse, ne caractérisant pas le fait accidentel litigieux. La remise et la lecture du courrier ont bien entraîné une brutale altération des facultés mentales de l’assuré (choc psychologique).
La présomption d’imputabilité au travail de l’accident du 2 avril 2019 a donc vocation à s’appliquer et il appartient à la CPAM de rapporter la preuve contraire en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle échoue à faire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il retient le caractère professionnel de l’accident déclaré.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La CPAM, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à verser en cause d’appel à M. [R] la somme de 1 500 euros,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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