Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 janv. 2025, n° 24/06637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbrison, 11 juillet 2024, N° 11-24-65 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/06637 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3IO
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de MONTBRISON
du 11 juillet 2024
Surendettement
RG : 11-24-65
[C]
C/
[24]
[23]
TOTAL ENERGIES POLE SOLIDARITE
[26]
SGC [Localité 25]
[22]
SIP [Localité 25]
[U]
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Janvier 2025
APPELANTE :
Mme [B] [C]
née le 12 Mars 1993
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparante
INTIMES :
[24]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparante
[23]
[Adresse 20]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparant
TOTAL ENERGIES POLE SOLIDARITE
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Non comparant
[26]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Non comparant
SGC [Localité 25]
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Non comparant
EURO ASSURANCE
[Adresse 14]
[Localité 17]
Non comparant
SIP [Localité 25]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non comparant
M. [F] [U]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représenté par Mme [M] [U] épouse [I]
(suivant pouvoir)
Mme [R] [G] épouse [U]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Mme [M] [U] épouse [I]
(suivant pouvoir).
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2025
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 17 mai 2023, la [18] a déclaré recevable la demande de Mme [B] [C] du 31 mars 2023 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 23 novembre 2023, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 12.562,35 euros sur une durée de 45 mois, sans intérêt, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 286,55 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 1er décembre 2023 à Mme [C].
Par lettre recommandée envoyée le 15 janvier 2024 à la commission, Mme [C] a contesté les mesures imposées du 23 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison, saisi de cette contestation.
Par jugement du 11 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré irrecevable en la forme la contestation formée par Mme [C] à l’encontre des mesures imposées par la [18] le 23 novembre 2023,
— confirmé les mesures imposées le 23 novembre 2023 par la [18] et conféré à celles-ci force exécutoire,
— dit que ces mesures entreraient en vigueur le 11 juillet 2024,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à Mme [C] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 juillet 2024.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 1er août 2024, Mme [C] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 janvier 2025.
A cette audience, Mme [C] a expliqué son appel en raison d’une modification de sa situation financière mais a reconnu avoir contesté tardivement les mesures imposées du 23 novembre 2023.
M. [F] [U] et Mme [R] [U] née [G], créanciers représentés par leur fille Mme [M] [U] épouse [I] s’en sont remis à l’appréciation de la Cour quant à la recevabilité de la contestation de la débitrice.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La contestation de Mme [C] à l’encontre des mesures imposées a été formée le 15 janvier 2024, soit plus de 30 jours après qu’elle en a reçu notification. C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable cette contestation en application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation.
En revanche, compte tenu de l’irrecevabilité de la contestation, il n’y avait pas lieu pour le premier juge de confirmer les mesures imposées mais simplement de constater que celles produiraient leur plein et entier effet. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Enfin, il convient de rappeler à la débitrice que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter les mesures imposées en raison de la survenance d’un élément nouveau, ce qui résulte de ses déclarations à l’audience de la Cour, il lui appartient de saisir la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente afin que celle-ci procède à un nouvel examen de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de Mme [C] à l’encontre des mesures imposées par la [18] ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens.
L’infirme pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU,
Dit que les mesures imposées du 23 novembre 2023 produiront leur plein et entier effet;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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