Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 11 juin 2024, N° 21/00479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
S.A.S. UNIBEST
C/
[S] [W]
S.E.L.A.R.L. [Z] & ASSOCIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTBN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 juin 2024,
rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 21/00479
APPELANTE :
S.A.S. UNIBEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉS :
Monsieur [S] [W]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 21231-2025-002148 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
S.E.L.A.R.L. [Z] & ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal es qualité de mandataire judiciaire de M. [S] [W]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
Représentés par Me Maria ALFONSO de la SELARL MARIA ALFONSO, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [W], en sa qualité d’agriculteur, et la SAS Unibest, négociant de bovins, ont entretenu des relations professionnelles.
Par acte extrajudiciaire du 3 mars 2022, la SAS Unibest a fait assigner M. [S] [W] devant le tribunal judiciaire de Chaumont en paiement de la somme de 16'200 euros.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Chaumont a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’endroit de M. [S] [W] et désigné Me [T] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, la SELARL [Z] et Associés, en la personne de Me [F], a été désigné liquidateur en remplacement de Me [T].
La SAS Unibest a déclaré à la procédure une créance de 16'200 euros à titre chirographaire.
Le mandataire a saisi le juge commissaire d’une contestation de la créance de la SAS Unibest.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 juin 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Chaumont a':
— rejeté la créance n°7 de la procédure collective affectant M. [S] [W] issue de la déclaration de la SAS Unibest à hauteur de 16'200 euros à titre chirographaire';
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire';
Le 23 janvier 2025, la SAS Unibest a interjeté appel de l’ordonnance.
La clôture est intervenue le 20 janvier 2026.
Par avis en date du 6 février 2026, les parties ont été’invitées à présenter leurs observations, avant le 27 février 2026, sur l’incidence de la procédure en paiement engagée par la SAS Unibest sur les pouvoirs du juge commissaire, et en conséquence de la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, en application de l’article L 624-2 du code de commerce.
Par note transmise par voie électronique le 25 février 2026, la SAS Unibest soutient que':
— soit la cour considère que l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Chaumont est périmée et dans ce cas le juge commissaire est seul compétent pour statuer sur la contestation de créance et en conséquence la cour';
— soit, en application de l’article 392 du code de procédure civile, la cour estime que le délai de préemption n’a pas couru et cette dernière ne pourra que constater l’existence d’une instance en cours dans l’attente d’une décision définitive du tribunal judiciaire de Chaumont';
M. [S] [W] et la SELARL [Z] et Associés n’ont pas présenté d’observation.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la SAS Unibest, au visa de l’article 1217 du code civil, demande à la cour’de:
— infirmer la décision du juge commissaire en ce qu’elle a rejeté la créance n°7 de la procédure collective affectant M. [S] [W] issue de la déclaration de la SAS Unibest à hauteur de 16'100 euros à titre chirographaire';
statuant à nouveau
— fixer sa créance à l’encontre de M. [S] [W] à la somme de 16'100 euros';
— condamner la SELARL [Z] et Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [S] [W], au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la SELARL [Z] et Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [S] [W], aux dépens ;
Elle soutient, sur le fondement des articles 1217 et 1590 du code civil, être titulaire d’une créance de 16'100 euros à l’encontre M. [S] [W], correspondant à un chèque d’acompte du 27 avril 2018.
Elle expose que':
— elle versait des acomptes à M. [S] [W] à valoir sur des ventes à venir lesquels étaient remboursés à l’occasion des enlèvements de bétail';
— à la suite d’une demande de paiement par virement de M. [S] [W] en avril et mai 2020, compte tenu de problèmes de trésorerie de dernier, puis de l’arrêt de leurs relations d’affaires en mai 2020, la somme de 16'100 euros ne s’est jamais compensée.
En réponse aux moyens adverses, elle précise que':
— sa demande n’est pas prescrite en ce qu’elle a assigné M. [S] [W] en paiement le 3 mars 2022, ladite procédure ayant été interrompue en raison de la procédure collective du défendeur, et qu’elle a déclaré sa créance le 30 septembre 2022';
— contrairement aux affirmations de M. [S] [W] la pratique de l’acompte est démontrée, notamment par le compte fournisseur de ce dernier, et que l’affectation du chèque à deux factures sans TVA n’est pas crédible ;
— M. [S] [W], qui ne conteste pas l’encaissement du chèque, ne s’explique pas sur l’absence de trace d’encaissement dans sa comptabilité';
Elle considère qu’elle rapporte dès lors la preuve du versement allégué et de fait de sa créance.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, M. [S] [W] et la SELARL [Z] et Associés, demandent à la cour de':
— débouter la SAS Unibest de son appel';
— confirmer l’ordonnance rendue le 22 mai 2024';
— débouter la SAS Unibest de sa demande tendant à la fixation d’une créance à l’encontre de M. [S] [W] à la somme de 16'200 euros';
— débouter la SAS Unibest de sa demande tendant à la condamnation de la SELARL [Z] et Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [S] [W], au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la SAS Unibest à payer à la SELARL [Z] et Associés en qualité de mandataire judiciaire de M. [S] [W] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la demande la SAS Unibest est prescrite dès lors qu’elle a attendu une assignation de 2022 pour saisir le tribunal puis se désister.
En outre, ils contestent l’existence d’une créance et la qualification d’acompte du paiement de 16'100 euros en date du 27 avril 2018, soulignant l’absence d’écrit contractuel de nature à prouver les allégations de l’appelant.
Ils précisent que':
— les parties ont entretenu des relations d’affaires de 2017 à mai 2020';
— il n’existait pas de pratique d’acompte mais des paiements contre-remboursement, un chèque étant fourni au chargement des bêtes';
— le chèque de 16'100 euros correspond à deux factures de 13'500 et 2'600 euros HT, la TVA était à la charge de la SAS Unibest, ce qui est justifié';
— la SAS Unibest n’a cessé de modifié le montant de ses demandes';
— la SAS Unibest n’a jamais réclamé cette somme et ne l’a pas compensé malgré de très nombreuses factures postérieures contredisant sa thèse';
— les seules compensations effectuées correspondaient à des opérations commerciales bilatérales';
— la SAS Unibest omet de verser certaines pièces utiles à la résolution du litige ce qui démontre sa mauvaise foi’et constitue un aveu implicite de son incapacité à prouver sa créance';
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus avant des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
L’article L 624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, il est justifié par la production d’actes de procédure de l’existence d’une’instance en cours’devant le tribunal judiciaire de Chaumont saisi antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et tendant à la fixation de la créance alléguée par l’appelante.
Si le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chaumont a, par ordonnance du 15 décembre 2022, constaté l’interruption de l’instance compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire, cet incident d’instance n’en a pas provoqué l’extinction.
En outre, la question de la péremption éventuelle de cette instance ne relève pas des pouvoirs du juge commissaire et par extension de la cour.
Il y a en conséquence lieu de constater l’existence d’une instance en cours et le défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire pour statuer sur la contestation de créance.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 11 juin 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Statuant de nouveau,
Constate l’existence d’une instance en cours et en conséquence le défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire et son dessaisissement';
Y ajoutant,
Condamne la SAS Unibest aux dépens d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Le greffier, Le président,
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