Confirmation 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 27 juin 2022, n° 19/03258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/03258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 septembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/06/2022
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
la SELARL AVENIR AVOCATS
ARRÊT du : 27 JUIN 2022
N° : - : N° RG 19/03258 – N° Portalis DBVN-V-B7D-GBEB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 11 Septembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265250603047576
La SARL [L] 'Cuisines SCHMIDT’ immatriculée au RCS sous le n°477 866 784 prise en la personne de son Gérant, Monsieur [F] [L], domicilié en cette qualité audit siège
15 rue André Dessaux
45400 FLEURY LES AUBRAIS
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265251056439738
Madame [Y] [K]
née le 13 Mai 1982 à ORLEANS (45000)
15 venelle du ponceau
45000 ORLEANS
représentée par Me Thierry OUSACI de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :10 Octobre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Fanny CHENOT, Conseiller.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 MARS 2022, à laquelle ont été entendus MadameFanny CHENOT, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT : L’arrêt devait être initialement prononcé le 13 Juin 2022, à cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Juin 2022 à la demande de madame la présidente de chambre.
Prononcé le 27 JUIN 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 avril 2016, Mme [Y] [K] a passé commande à la SARL [L], membre du réseau Cuisines Schmidt, de la fourniture et la pose d’une cuisine aménagée, au prix TTC de 11 000 euros, porté à 11 664 euros TTC par un avenant accepté le 8 septembre 2016 portant sur la commande complémentaire de crédences et deux découpes pour prises.
Quelques jours avant la date de livraison prévue, la société [L] a informé Mme [K] que, par erreur, le plan de travail en granit qui avait été commandé en finition dite «vieillie», avait été fabriqué en finition dite « cuir ».
Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si Mme [K] a accepté ou non ce changement de finition.
La livraison de la cuisine est intervenue le 14 septembre 2016 et dès le début de la pose, le lendemain, des difficultés sont apparues.
Par courriels échangés le 16 septembre 2016, les parties sont convenues que la société [L] remplacerait le meuble sous évier, le granit « de la pièce de l’îlot/évier », la cuve évier, puis prendrait également à sa charge le remplacement des blocs des prises électriques, dans la mesure où les réservations qui avaient été faites dans la crédence, pour le passage de ces blocs, ne se trouvaient pas aux bonnes places.
Le 17 septembre 2016, M. [E], compagnon de Mme [K], s’est plaint auprès de la société [L] que deux poussoirs de télérupteurs avaient été endommagés durant les opérations de pose, et que certains éléments lui apparaissaient mal posés.
Le 21 septembre 2016, après une visite sur les lieux de deux préposés de la société [L], les parties ont consigné, sur un document pré-imprimé intitulé « certificat de fin de travaux et de réception », les observations suivantes :
« -1 plan granit évier à changer le 5 octobre 2016
-1 cuve évier à changer le 5 octobre 2016
-1 bas évier à changer le 5 octobre 2016
-2 prises crédences à installer le 5 octobre 2016
-1 « touch-lach » pour contrôle
— vide sanitaire à couper meuble 1
— à déduire facture achat prises mur 60 euros »
Le 4 octobre 2016, la société [L] a confirmé qu’elle interviendrait le lendemain pour finaliser l’installation de la cuisine, mais dans la journée du 5 octobre 2016, des disputes sont intervenues entre les préposés de la société [L] et le compagnon de Mme [K], de sorte que l’installation de la cuisine n’a pas été achevée.
En fin de journée du 5 octobre 2016, Mme [K] et M. [E] ont fait dresser par huissier de justice un état des lieux de la cuisine litigieuse.
Par courrier recommandé daté du 6 octobre 2016, la société [L] a informé Mme [K] qu’elle avait déposé plainte en raison du comportement violent de son compagnon à l’égard de son installateur et de son responsable de magasin, lors de leur intervention pour finaliser le chantier, en lui indiquant que les travaux ne seraient achevés qu’en sa présence, puisque le contrat avait été conclu avec elle, et non avec son compagnon, et cela sous réserve du paiement d’une somme complémentaire de 611,95 euros en rapport avec l’avenant signé le 7 septembre 2016.
Par acte du 6 janvier 2017, Mme [K] a fait assigner la SARL [L] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Orléans qui, par ordonnance du 31 mars suivant, a ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2017 et par acte d’huissier du 16 janvier 2018, Mme [K] a fait assigner la société [L] devant le tribunal de grande instance d’Orléans pour voir prononcer la résolution du contrat litigieux aux torts de la défenderesse et être indemnisée des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par jugement du 11 septembre 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— prononcé la résolution du contrat souscrit le 27 avril 2016 entre Mme [Y] [K] et la SARL [L] aux torts exclusifs de la société [L],
— dit que Mme [K] informera la SARL [L] du démontage de la cuisine litigieuse et tiendra pendant un délai de quinze jours à sa disposition les éléments démontés à charge pour cette société de les reprendre,
— condamné la SARL [L] à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
>9 952,05 euros TTC en remboursement des acomptes versés avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2018,
>1 300 euros en réparation du préjudice de jouissance,
>720 euros au titre des frais de démontage de la cuisine installée,
— rejeté la demande d’indemnisation du préjudice moral,
— condamné la SARL [L] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et du constat d’huissier en date du 5 octobre 2016 et à payer à Mme [K] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté tous autres chefs de demande
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu en substance que la société [L], qui reconnaissait avoir commis des erreurs de conception et de réalisation, avait gravement failli à ses obligations en se montrant incapable de livrer et d’installer, dans les délais prévus, une cuisine exempte de désordres et conforme aux caractéristiques convenues, que les relations conflictuelles apparues avec le compagnon de Mme [K] ne pouvaient l’exonérer de sa responsabilité alors que ses propres carences étaient à l’origine du conflit qui s’est instauré entre les parties, et qu’en privant durablement Mme [K] d’un espace cuisine essentiel à la vie de sa famille, alors même que cette dernière et son compagnon avaient un nourrisson, la société [L] avait, de son fait, rompu tout rapport de confiance.
Le premier juge en a déduit que le contrat conclu le 27 avril 2016 entre les parties devait être résolu aux torts de la société [L], et que cette dernière devait être condamnée à rembourser à Mme [K] l’intégralité de ses paiements, ainsi qu’à l’indemniser de son préjudice de jouissance et du coût de démontage des éléments de cuisine installés.
La société [L] a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 octobre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2019, la société [L] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans son appel
En conséquence,
— infirmer en tout point le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Orléans le 11 septembre 2019
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2020, Mme [K] demande à la cour de :
— dire l’appel de la société [L] mal fondé et l’en débouter
— débouter la société [L] exerçant sous l’enseigne Cuisines Schmidt de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Orléans le 11 septembre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral
— l’infirmant de ce chef
— condamner la société [L] exerçant sous l’enseigne Cuisines Schmidt à lui payer une somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Y ajoutant,
— condamner la SARL [L] à lui payer à une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la SARL [L] aux entiers dépens d’appel
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de résolution du contrat
Au soutien de son appel, la société [L] fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle n’a pas failli à ses obligations.
En ce sens, l’appelante explique qu’on ne peut lui reprocher d’avoir livré un produit aux finitions différentes de celles qui avaient été prévues à la commande, alors que Mme [K] a accepté la modification de la finition du granit qui lui a été proposée le 7 septembre.
Elle assure ensuite n’avoir nullement failli à ses obligations dans la préparation de la commande et le calcul des cotes, en expliquant que les difficultés qui sont apparues au moment de la pose des éléments mobiliers proviennent de ce que les murs de la cuisine, réalisés par le compagnon de Mme [K], ne sont pas droits, et qu’en se rendant au magasin, le compagnon de l’intimée, M. [E], lui a fourni des cotes inexactes rendant impossible l’exécution du contrat.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir achevé le chantier, alors qu’elle en a été empêchée par Mme [K] et son compagnon, et conclut qu’il n’y a pas de raison de résilier le contrat en cause, alors qu’elle a su reconnaître ses erreurs et toujours fait en sorte d’y remédier.
Mme [K] réplique que l’expert n’a constaté aucun défaut d’aplomb du mur de la cuisine et qu’en toute hypothèse, aucune difficulté ne serait apparue si, comme elle y était contractuellement obligée, la société [L] avait réalisé un contrôle de métré.
En assurant n’avoir jamais accepté la modification de la finition des plans en granit, Mme [K] conclut que les désordres et les retards d’exécution constatés par l’expert justifient la résolution du contrat, et la condamnation de l’appelante à lui restituer, avec intérêts au taux légal, l’intégralité des acomptes payés, ainsi qu’à lui régler le coût de démontage des meubles nécessaire à leur restitution.
Selon l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement.
Au cas particulier, l’expert indique, sur l’origine des désordres, ce qui suit :
« l’origine des désordres provient essentiellement d’une très mauvaise préparation de la commande, par la société [L], avec des erreurs de cotes dans les plans de travail et crédences. Ceci ayant entraîné des approximations de pose, voire des impossibilités de pose.
La société [L] a commencé les opérations de pose le 15 septembre 2016 sans s’être assurée de la compatibilité de ses éléments entre eux (position de l’évier ayant entraîné une découpe de joue de meuble, angle du plan retour, etc. entre autres) ».
L’expert ajoute que selon lui, « il ne peut être considéré comme normal dans une relation commerciale de ce type, que pendant 20 jours les ouvrages [aient été] laissés en l’état, dans une maison habitée par un couple avec bébé, obligeant Mme [K] et M. [E] à réaliser par eux-mêmes des adaptations provisoires dans cette zone cuisine, pour pouvoir y vivre ».
L’expert conclut qu’en l’absence de proposition de reprise claire de la part de la société [L] pour achever l’installation de cette cuisine, Mme [K] devra contracter avec un autre cuisiniste, qui devra procéder au démontage de ce qui a été installé, en expliquant qu’aucune entreprise extérieure au réseau « Cuisines Schmidt » ne peut intervenir pour achever l’installation litigieuse afin de maintenir la garantie des produits vendus.
Si Mme [K] a accepté la modification de finition du plan en granit, en en prenant livraison, sans réserve, le 16 septembre 2016, c’est-à-dire à une date à laquelle elle avait été informée que le plan en question ne présentait pas les caractéristiques initialement prévues, la société [L], qui exerce une activité de cuisiniste en indiquant dans l’entête de ses documents commerciaux que « le sur-mesure n’est plus un luxe », ne peut sérieusement soutenir que les meubles livrés n’ont pas pu être correctement posés du fait compagnon de Mme [K], qui lui aurait fourni des cotes inexactes et qui aurait réalisé dans la cuisine des murs qui ne seraient pas droits, alors que l’expert n’a relevé aucune impossibilité technique liée à des défauts des murs et que, s’agissant des cotes, la société [L], à qui Mme [K] n’avait pas seulement commandé la fourniture de meubles de cuisine, mais leur pose, s’était contractuellement engagée, en page 2 du bon de commande, à réaliser le relevé de mesures, à établir un document intitulé « contrôle de métré » indiquant les non-conformités et travaux à prévoir pour permettre la réalisation de la pose dans les règles de l’art et, si nécessaire, à établir un plan technique respectant les normes en vigueur pour la bonne réalisation du projet.
Alors qu’il est expressément indiqué à l’article 3 des conditions générales du contrat intitulé « la conception », que le prix des études et de la conception, inclus dans le prix des produits, comprend, notamment, « le déplacement du concessionnaire au domicile du client, la réalisation du métré et l’analyse technique du projet », la société [L], qui a établi un plan technique communiqué aux débats, n’a réalisé aucun « contrôle de métré ». Or c’est assurément parce qu’elle a failli à ses obligations en ne procédant à aucun contrôle de métré que les éléments que la société [L] a commandés sur la base de cotes qui n’avaient pu être fournies par la cliente qu’à titre indicatif, se sont révélés mal adaptés.
Les courriels communiqués aux débats montrent que Mme [K] et son compagnon ont fait part de leur mécontentement sans détours, mais il n’est rapporté la preuve d’aucune violence, et l’appelante ne démontre pas que l’inachèvement de l’installation doive être imputée au comportement de sa cliente, que rien n’obligeait à accepter de prendre possession, le 5 octobre 2016, d’une cuisine dont il est établi par l’expertise et le procès-verbal de constat produit aux débats que les éléments la composant étaient installés de manière approximative et inesthétique, et qu’il ne pouvait en être autrement compte tenu de l’incompatibilité d’une partie de ces éléments aux mesures et caractéristiques de la pièce dans laquelle ils étaient destinés à être posés.
Dès lors qu’il est démontré que le 5 octobre 2016, plus de vingt jours après la date à laquelle elle aurait dû être installée, la cuisine n’était pas posée et ne pouvait l’être conformément aux règles de l’art, puisque les filers, prévus pour adapter les meubles à l’environnement existant, ne pouvaient suffire à remédier aux écarts existant entre la dimension des meubles et celle de leur emplacement, il apparaît que l’appelante a gravement failli à ses obligations, spécialement dans la conception de cette cuisine.
C’est à raison, dans ces circonstances, que le premier jour a prononcé la résolution du contrat conclu le 27 avril 2017 entre les parties, aux torts de la société [L].
Sur les conséquences de la résolution
La résolution du contrat entraîne son anéantissement rétroactif, de sorte que les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient pas existé.
Par confirmation du jugement entrepris, la société [L] sera en conséquence condamnée à restituer à Mme [K] la somme de 9 952,06 euros correspondant à la partie du prix payée, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2018, jour de la demande en justice équivalant à la sommation prévue à l’article 1153 ancien du code civil.
Réciproquement, Mme [K] sera tenue de restituer l’ensemble des éléments qui lui ont été livrés, tels qu’énumérés au bon de livraison signé le 16 septembre 2016.
La résolution du contrat ayant été prononcée aux torts de la société [L], cette dernière devra régler à Mme [K] les frais de démontage de la cuisine, dont le coût a été évalué par l’expert, sur la base de devis communiqués par le conseil de Mme [K], à 720 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce chef.
En tant que de besoin, il convient de préciser que Mme [K] disposera d’un délai de deux mois pour tenir à la disposition de la société [L] l’ensemble des éléments de la cuisine à restituer.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’appelante soutient que, en tant que Mme [K] est selon elle « responsable du non-respect des obligations contractuelles », elle doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Il vient d’être jugé que Mme [K] n’était pas responsable de l’inexécution, par la société [L], de ses obligations contractuelles.
En étant contrainte de vivre, avec sa famille, d’abord une vingtaine de jours dans une cuisine laissée à l’état de chantier, puis durablement ensuite dans une cuisine inachevée, Mme [K] a assurément subi un préjudice de jouissance que le premier juge a justement réparé en accordant à l’intéressée, dans la limite de sa demande, une indemnité de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [K] n’établit pas qu’en l’informant de son intention de déposer plainte à l’encontre de son compagnon, la société [L] lui aurait personnellement causé un préjudice moral.
Par confirmation du jugement entrepris, l’intimée sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société [L], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, l’appelante devra régler à Mme [K], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y AJOUTANT,
PRECISE en tant que de besoin que Mme [Y] [K] dispose d’un délai de deux mois pour tenir à la disposition de la société [L] l’ensemble des éléments de la cuisine à restituer,
CONDAMNE la société [L] à payer à Mme [Y] [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société [L] formée sur le même fondement,
CONDAMNE la société [L] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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