Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 11 févr. 2026, n° 22/07572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 24 mai 2022, N° 20/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
(N°2026/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07572 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHRC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 20/00157
APPELANTE
S.A.R.L. [1] représentée par son gérant domicilié audit siège en cette qu
alité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIME
Monsieur [K] [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Maëlle AUCHÉ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE ,Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [X] a été engagé en qualité de directeur d’exploitation par la société [1] le 5 juillet 2013 avec reprise d’ancienneté au 1er janvier 2009.
La société [1] a notifié à M. [X] un avertissement le 12 octobre 2017, un avertissement le 1er février 2018, une mise à pied disciplinaire de trois jours le 16 mars 2018
Par lettre du 18 février 2019, la société [1] a convoqué M. [X], avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable fixé au 28 février suivant.
Par lettre du 5 mars 2019, la société [1] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.
Le 4 mars 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes en contestation du licenciement, en annulation des sanctions disciplinaires et en demandant la condamnation de la société [1] à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 24 mai 2022, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [K] [X] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SARL [1] à verser à Monsieur [K] [X] les sommes suivantes :
— 2 226 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 222 euros au titre de congés payés afférents ;
— 8 904 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 890 euros au titre de congés payés afférents ;
— 11 625 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 24/06/2020, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixe cette moyenne à la somme de 4.452 euros brut,
— 44 520 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
ORDONNE à la SARL [1] la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour calendaire suivant la notification du jugement, et pour une durée de deux mois,
Se réserve le droit de liquider l’astreinte,
DEBOUTE Monsieur [K] [X] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens. »
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 2 août 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour:
« À titre principal,
Annuler le jugement du Conseil de Prud’hommes d’EVRY-COURCOURONNES, Section Encadrement du 24 mai 2022 ;
À titre subsidiaire, réformant le jugement entrepris,
Vu le licenciement notifié pour faute grave,
Débouter Monsieur [K] [X] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A défaut, débouter Monsieur [K] [X] de sa demande en paiement de dommages-intérêts excédant la somme de 9.783,17 euros ;
À titre très subsidiaire, le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter Monsieur [K] [X] en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [X] de ses demandes d’annulation de sanctions disciplinaires, de paiement de la mise à pied et de dommages-intérêts;
Débouter Monsieur [K] [X] de sa demande en toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué, dans les termes et conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de:
« DIRE ET JUGER mal fondée la société [1] en son appel,
LA DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement notifié par la société [1] à Monsieur [X] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
— 2 226 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 222 euros au titre de congés payés afférents ;
— 8 904 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 890 euros au titre de congés payés afférents ;
— 11 625 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 44 520 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que l’ensemble des condamnations portent intérêts au taux légal à compter du 24/06/2022, date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
A titre subsidiaire, JUGER que le licenciement notifié par la société [1] de Monsieur [X] n’est justifié par aucune faute grave,
CONDAMNER en conséquence la société [1] à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
— 2 226 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 222 euros au titre de congés payés afférents ;
— 8 904 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 890 euros au titre de congés payés afférents ;
— 11 625 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement entrepris pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau, de :
CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
— 537 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire outre 53 euros au titre des congés payés afférents ;
— 8 904 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées ;
CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [X] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNER la SARL [1] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026 puis a été mise en délibéré au 13 mai 2026, sous réserve pour les parties d’entrer en voie de médiation.
Par message RPVA du 28 janvier 2026, M. [X] a donné son accord pour entamer une médiation.
Par message RPVA du 29 janvier 2026, la société [1] a donné son accord pour entamer une médiation.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ont toutes deux donné leur accord pour entrer en médiation.
Il convient donc d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant les parties.,
DÉSIGNE:
Monsieur [B] [R]
Médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
Demeurant: [Adresse 3] [Localité 3]
Téléphone: [XXXXXXXX01]
Courrier électronique: [Courriel 1]
en qualité de médiateur avec la mission suivante:
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord.
FIXE à 1500 euros HT (ou 1800 euros TTC) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra lui être versée directement au plus tard dans le mois à compter de la notification de la présente décision, à raison de deux tiers pour l’employeur et d’un tiers pour le salarié, sauf meilleur accord des parties.
DIT qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra.
DIT que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l’article 1534-4 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée maximale de cinq mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur.
RAPPELLE au médiateur son obligation d’ informer le magistrat de la mise en état de toutes difficultés qu’il rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et qu’à l’expiration de celle-ci, il devra remettre au magistrat de la mise en état ainsi qu’à chacune des parties son rapport écrit, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l’une ou l’autre des parties.
RAPPELLE que l’article 1535-6 du code de procédure civile dispose notamment que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties, et qu’à défaut d’accord, cette rémunération est fixée par le juge.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mardi 15 septembre 2026 à 13h30 – salle d’audience Madeleine HERAUDEAU, escalier H, 2ème étage, à laquelle les débats seront rouverts :
— pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l’abandon de la procédure de médiation en application de l’article 131-10 du code de procédure civile, et suivant la requête des parties,
— ou pour constater le désistement d’instance et d’action des parties qui devront dans ce cas communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience,
— ou pour statuer sur la demande d’homologation de leur accord, après dans ce cas transmission à la cour du protocole d’accord au plus tard 15 jours avant l’audience afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 809 du code de procédure civile,
— ou pour, en cas d’abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l’instance.
ENJOINT les parties d’avoir à informer le magistrat de la mise en état des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA au plus tard dans les quinze jours précédant la date précitée.
DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience.
DIT que le médiateur sera avisé de la présente décision par les services du greffe.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Navire ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Holding ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Contrats
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Achat ·
- Demande ·
- Vandalisme ·
- Dommage
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Secret bancaire ·
- International ·
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Liquidateur ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Identification ·
- Notification ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Salarié ·
- Avis ·
- Inspecteur du travail ·
- Expertise ·
- Dossier médical ·
- Dépôt ·
- Homme
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Holding ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clerc ·
- Appel ·
- Commune ·
- Acquiescement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chose jugée ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Saisie immobilière ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Demande d'aide ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Appel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Forclusion ·
- Capacité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Ester en justice ·
- Irrecevabilité ·
- Qualités ·
- Ordonnance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Compromis ·
- Droit de rétractation ·
- Courriel ·
- Réception ·
- Langue ·
- Vendeur ·
- Préjudice ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.