Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 30 janv. 2025, n° 23/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 24 novembre 2022, N° F21/01323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/00591 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWVD
AFFAIRE :
[A] [E]
C/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F21/01323
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [A] [E]
née le 19 Janvier 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0627
APPELANTE
****************
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
N° SIRET : 452 79 1 2 62
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – - Représentant : Me Julien AUNIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame [A] PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 juin 2009, Mme [A] [C] [F] a été engagée par la société Mondadori France au sein du magazine Grazia en qualité de directrice de production avec reprise d’ancienneté au 1er novembre 1998.
Par avenant du 1er octobre 2011, elle a exercé en plus des missions d’administratrice de rédaction.
Le 6 octobre 2020, la société a envisagé une réorganisation de son activité et a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi homologué par la DIRECTE.
Le 16 novembre 2020, Mme [A] [C] [F] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Le 19 octobre 2021, sans remettre en cause la rupture du contrat de travail, Mme [A] [C] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, afin de solliciter des rappels de salaire en raison d’heures supplémentaires non rémunérées et des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, ce à quoi la SAS Reworld Media Magazines s’est opposée.
Par jugement rendu le 24 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
déboute Mme [R] de l’ensemble de ses demandes
condamne Mme [R] à verser la somme de 100 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile
déboute la SAS Reworld Media Magazines de toutes ses autres demandes.
Le 22 février 2023, Mme [A] [C] [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2023, Mme [A] [C] [F] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [A] [C] [F] de l’ensemble de ses demandes
en conséquence, condamner la société à lui payer la somme de 107 358,81 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre 10 735,89 euros au titre des congés payés y afférants
condamner la société à lui payer la somme de 33 799,98 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article l.8223-1 du code du travail)
condamner la société à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 août 2023, la SAS Reworld Media Magazines demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté Mme [A] [C] [F] de l’ensemble de ses demandes
condamné Mme [A] [C] [F] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
en conséquence, débouter Mme [A] [C] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
la condamner à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
à titre subsidiaire, si la cour estimait devoir faire droit en tout ou partie aux demandes de paiement d’heures supplémentaires formulées par Mme [A] [C] [F], juger que le décompte de la durée du travail de Mme [A] [C] [F] s’inscrit dans le cadre d’un aménagement annuel du temps de travail, de telle sorte que les heures réalisées entre 35 et 39 heures par semaine, compensées par l’octroi de jours de repos/réduction du temps de travail ne constituent pas des heures supplémentaires
juger que Mme [A] [C] [F] n’est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts au titre de prétendus repos compensateurs non pris, celle-ci ne démontrant pas, au surplus, l’existence d’un quelconque préjudice
juger n’y avoir lieu de retenir la qualification de travail dissimulé au sens des dispositions des articles L8221-1 et suivants du code du travail
en conséquence, limiter les éventuelles condamnations au titre des heures supplémentaires à de plus justes proportions au regard des éléments développés ci-dessus, et en toutes hypothèses à un total maximal de 46 524,81 € bruts outre 4 652,48 € bruts de congés payés afférents
débouter Mme [A] [C] [F] de toutes ses plus amples demandes, fins et conclusions
en tout état de cause, condamner Mme [A] [C] [F] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
condamner Mme [A] [C] [F] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L.3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Aussi, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
Mme [A] [C] [F] soutient qu’elle n’était pas soumise à un dispositif d’aménagement du temps de travail et qu’elle relevait de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, ce que la SAS Reworld Media Magazines conteste, invoquant l’application d’un accord collectif du 29 février 2000 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail qui prévoit que la durée de travail de 1607 heures par an est réalisée sur la base de 39 heures hebdomadaires, ramenées à 35 heures en moyenne sur l’année par l’octroi de 22 jours de réduction du temps de travail, en sus des congés payés et des éventuels jours de récupération dont peuvent bénéficier les salariés. La société soutient que seules les heures effectuées au delà de 39 heures constituent des heures supplémentaires et décomptées en fin de semestre pour donner lieu à une contrepartie en repos ou à un paiement majoré.
Il convient de rappeler que la mise en place d’un aménagement du temps de travail consistant à organiser la répartition de la durée du travail sur une période annualisée ne peut se faire sur simple décision unilatérale de l’employeur. Autrement dit, le temps de travail annualisé suppose de négocier un accord collectif – ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche – pouvant définir les modalités d’aménagement du temps de travail.
Mme [A] [C] [F] a été recrutée le 22 juin 2009 par la société Mondadori France. L’accord collectif du 29 février 2000 précité a été signé par l’EMAP et les organisations syndicales, l’EMAP étant devenue en 2006 Mondadori qui elle-même a été cédée à la SAS Reworld Media Magazines en 2019, de sorte que l’accord collectif de 2000 s’appliquait bien à Mme [A] [C] [F] au jour de son recrutement.
C’est à tort que Mme [A] [C] [F] soutient que la loi n°2008-789 du 20 août 2008 a abrogé les accords de réduction et d’aménagement du temps de travail conclus avant sa publication, l’article 20V de la loi disposant que 'Les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur'.
Par ailleurs, le contrat de travail invoqué par la SAS Reworld Media Magazines dispose dans son article 3 ' Horaires’ que ' vous êtes engagée sur la base d’un horaire hebdomadaire de trente cinq heures, dans le cadre de l’accord de réduction du temps de travail du 29 février 2000".
Enfin, la SAS Reworld Media Magazines produit un état récapitulatif des 22 jours de RTT accordés à Mme [A] [C] [F] durant la période non prescrite soit depuis le 7 août 2017 jusqu’au 27 juillet 2020. Comme rappelé par la société, aucune disposition légale ne fait obligation à l’employeur de mentionner les jours de RTT sur les bulletins de paie et il lui appartient de démontrer l’existence des ces RTT par tous moyens. Le relevé produit par l’employeur est l’impression de la fiche individuelle d’absence de Mme [A] [C] [F] du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022 et prend la forme d’un tableau de 7 colonnes précisant le nom de la société, le matricule de l’agent, les nom et prénom du salarié, la date du début de l’absence, la date de la fin de l’absence, l’événement et le nombre d’arrêt en jours.
Ce tableau est suffisamment précis pour permettre à Mme [A] [C] [F] de le contester et de démontrer le caractère erroné de ce récapitulatif, ce qu’elle ne fait pas, se limitant à réfuter avoir posé des RTT.
En conséquence, Mme [A] [C] [F] étant soumise à cet accord collectif, les heures supplémentaires ne peuvent exister qu’au delà de 39 heures d’activité.
Mme [A] [C] [F] soutient qu’elle travaillait 10 heures par jour, soit de 9H à 19h30 avec 30 minutes de pause déjeuner du lundi au vendredi soit un total de 50 heures en moyenne. Elle ajoute qu’elle était parfois amenée à travailler le week-end ou tard le soir et durant ses congés et qu’elle était régulièrement amenée à devoir participer à des shootings à l’étranger ou en province.
Elle produit à cet effet :
— des courriels (pièce 7) faisant apparaître des mails adressés par Mme [A] [C] [F] après 19h, parfois un jour de week-end
— des attestations de collègues de travail d’où il ressort (pièces 8 à 19) : une amplitude horaire entre 8h-9h et 19h-20h (Mme [S]); une amplitude horaire dépassant largement les 10-19h (M.[D]); ' elle restait souvent tard le soir’ (Mme [V]); ' elle était la plupart du temps arrivée au bureau avant moi ( 9h30 environ pour ma part) et il était également régulier ( 2 à 3 fois par semaine) qu’elle parte après moi (19h/19h30 pour ma part)' (Mme [M]); ' elle arrivait très tôt le matin ( souvent la première) et était joignable à tout moment’ (Mme [T]); ' elle ne comptait pas ses heures soirées comprises’ (Mme [L]); ' ses horaires ont toujours été énormes. Elle arrivait souvent avant 9h, partait après 20h et souvent devait être disponible le soir, le WE etc’ (Mme [H]); ' En plus de sa fonction de directrice de production, on lui a demandé d’être l’administratrice de la rédaction avec comme conséquence des horaires très lourds. [A] arrivait très tôt le matin (8h30/9H), partait tard (19h/20h) et restait opérationnelle les soirs, week-end et jours de congés’ ( Mme [Z]); [A] n’a jamais compté ses heures et était toujours disponible si besoin. Le suivi des productions imposaient des horaires parfois déclarés ( tôt ou tard) mais aussi des week-ends si besoin. Décalage horaire si les [illisible] avaient lieu à l’étranger, l’accumulation des deux fonctions entraînait pour [A] une charge de travail importante’ (Mme [J]); ' n’a jamais compté ses heures passées sur mes productions, le soir, tôt le matin ou le week-end. Elle travaillait donc souvent bien au delà de 35h’ (Mme [N]); ' [A] a été une collègue totalement dédiée à son travail, supportant un rythme très dense et faisant des horaires qui dépassaient largement nos engagements contractuels’ (M.[X]); '[A] arrivait tous les matins vers 9H alors que les autres personnes de la rédaction Grazia n’arrivaient que vers 10h voire 10h30. Elle restait également plus tard que tout le monde et ne partait jamais avant 20h. [A] se devait d’être joignable à tout moment ( le soir, le week-end et pendant ses vacances). L’accumulation de ses deux métiers directrice de production et administrateur de la rédaction lui imposait un rythme effréné. A l’organisation des productions photos et des voyages sont venus s’ajouter les réunions et les suivis de budgets augmentant considérablement sa charge quotidienne de travail’ ) (Mme [B])
— une sommation de communiquer adressée à la SAS Reworld Media Magazines de communiquer les relevés informatiques du badge professionnel utilisé par Mme [A] [C] [F] et détenus par la société justifiant des horaires de travail par elle effectuées et les notes de ses frais remboursés par la société pendant la relation contractuelle ( décembre 2017 à novembre 2020) (pièce 20).
En réponse, la SAS Reworld Media Magazines rappelle :
— l’application de l’accord collectif relatif à l’annualisation du temps de travail à Mme [A] [C] [F], l’attribution des 22 jours de RTT par an
— s’agissant des courriels présentés comme en dehors de ses horaires de travail habituels: elle n’en produit aucun pour les années 2017, 2018, 25 pour l’année 2019 et 1 pour l’année 2020, les mails entrants tardifs n’appelant pas de réponse immédiate de la part de Mme [A] [C] [F] et les mails sortants tardifs de Mme [A] [C] [F] étant pour l’essentiel des réponses à des mails qui lui ont été adressés durant la plage horaire normale,
— s’agissant des SMS: il s’agit pour l’essentiel de conversation présentant un caractère amical
— s’agissant des attestations: certaines sont rédigés en termes généraux et imprécis, indiquant que Mme [A] [C] [F] ne comptait pas ses heures sans avoir constaté personnellement les horaires réalisés
— s’agissant de la sommation de communiquer: elle n’était plus en possession de ces données depuis le 30 septembre 2020 suite au déménagement des locaux et ne pouvait donc pas y répondre favorablement comme l’atteste Mme [K], directrice des moyens généraux (pièce 20).
— l’absence de déclaration d’heures supplémentaires de Mme [A] [C] [F] durant la relation contractuelle et l’absence d’autorisation de la société d’effectuer des heures supplémentaires
— durant la crise sanitaire: la société a d’une part, suspendu la parution hebdomadaire du magazine Grazia sous format papier à compter du 27 mars 2020 qui n’a jamais repris et d’autre part, placé en activité partielle les salariés notamment Mme [A] [C] [F] en dispense d’activité rémunérée à compter du 23 septembre 2020 jusqu’à la rupture du contrat de travail (pièce 22).
L’absence de déclaration et d’autorisation soulevée par l’employeur est inopérante au regard des obligations qui pèsent sur lui en termes de contrôle de la charge de travail de ses salariés.
Néanmois, au regard des observations et des pièces des parties, il convient de dire que la salariée a bien exécuté des heures supplémentaires sans pour autant atteindre le montant réclamé et la SAS Reworld Media Magazines sera condamnée à payer à Mme [A] [C] [F] pour la période de 3 ans la somme de 75 938,37 euros et la somme de 7 593,83 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé
Aux termes de l’article L8221-5 du code du travail, ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Selon l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il est admis que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le seul fait d’avoir soumis à tort un salarié à une convention de forfait nulle ou privée d’effet ne suffit pas, en soi, à caractériser le caractère intentionnel d’une dissimulation d’emploi salarié (Cass. Soc., 28 février 2018, pourvoi nº 16-19.060).
En l’espèce, la salariée ne démontre pas la volonté de l’employeur de ne pas déclarer et de dissimuler ces heures supplémentaires, la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ne permettant pas d’en déduire cet élément intentionnel.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la SAS Reworld Media Magazines à payer à Mme [A] [C] [F] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SAS Reworld Media Magazines aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 24 novembre 2022 sauf en ce qu’il a débouté Mme [A] [C] [F] de sa demande au titre des heures supplémentaires;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Condamne la SAS Reworld Media Magazines à payer à Mme [A] [C] [F] la somme de 75 938,37 euros au titre des heures supplémentaires et la somme de 7 593,83 euros de congés payés afférents;
Condamne la SAS Reworld Media Magazines à payer à Mme [A] [C] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Reworld Media Magazines aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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