Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 21 janvier 2026, n° 24/16664
TCOM Paris 20 septembre 2024
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CA Paris
Infirmation 21 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une contestation sérieuse

    La cour a estimé que la clause de non-débauchage était susceptible de contrevenir aux dispositions légales, ce qui justifie l'infirmation de l'ordonnance.

  • Accepté
    Clause de non-débauchage abusive

    La cour a jugé que la clause litigieuse était abusive et ne pouvait justifier une demande de provision.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a décidé de condamner la société Aramis aux dépens, considérant qu'elle était la partie perdante.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme au titre des frais irrépétibles à l'AP-HP, considérant que la société Aramis devait en supporter le coût.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, l'établissement public Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) conteste une ordonnance du tribunal de commerce qui avait condamné l'AP-HP à verser une provision à la société Aramis pour violation d'une clause de non-débauchage. La juridiction de première instance avait jugé que la créance d'Aramis n'était pas sérieusement contestable. En appel, la cour a examiné la validité de la clause en question, considérant qu'elle contrevenait à l'article L.1251-44 du code du travail, qui annule les clauses interdisant l'embauche de salariés temporaires. La cour d'appel a infirmé l'ordonnance de première instance, déclarant qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de provision d'Aramis, et a condamné cette dernière aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 21 janv. 2026, n° 24/16664
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/16664
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 septembre 2024, N° 2024033999
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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