Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 21 janv. 2026, n° 24/16664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 septembre 2024, N° 2024033999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° 17 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16664 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD42
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 septembre 2024 – président du TC de Paris – RG n°2024033999
APPELANTE
ETABLISSEMENT PUBLIC ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS – APHP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic Landivaux de la SELARL Centaure avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0500
INTIMÉE
S.A.S. ARAMIS, RCS de Paris n°434690426, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent Le Faucheur de la SELARL cabinet Optima avocats, avocat au barreau de Paris, toque : J108
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RIspe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, pour le président de chambre empêché et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
A la suite d’une augmentation d’activité dans l’hôpital [5], l’établissement public Assistance publique des Hôpitaux de Paris ( ci-après AP-HP) a fait appel à la société Aramis, entreprise de travail temporaire mettant des intérimaires à disposition d’entités utilisatrices, personnes morales de droit privé ou de droit public.
Au cours de la période du 2 octobre 2023 au 12 janvier 2024, Mme [W] a travaillé pour l’AP-HP en qualité de « Préparatrice en pharmacie » dans le cadre de plusieurs contrats de mise à disposition.
Son dernier contrat de mise à disposition était conclu pour la période du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024.
Le 15 janvier 2024, Mme [W] a informé la société Aramis qu’elle cessait sa mission aux motifs que l’AP-HP l’embauchait.
Le 29 janvier 2024, la société Aramis, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l’hôpital [5] de lui verser la somme de 14 344,96 euros HT au titre de la pénalité contractuelle prévue au contrat de mise à disposition en cas de 'débauchage'.
Par acte du 27 mars 2024, la société Aramis a fait assigner l’AP-HP prise en son établissement Hôpital [5] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de, notamment :
juger que l’Hôpital [5] a violé la clause de non-débauchage figurant dans le contrat de mise à disposition conclu avec la société Aramis concernant Mme [W] ;
juger que la créance de la société Aramis n’est pas sérieusement contestable, ni dans son principe, ni dans son montant ;
condamner l’Hôpital [5] à verser à la société Aramis une provision de 14 344,96 euros HT, correspondant à 25 % du salaire brut annuel de Mme [W] à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
condamner l’Hôpital [5] à verser la somme de 3 000 euros à la société Aramis sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’Hôpital [5] aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 20 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a :
débouté l’établissement l’assistance publique des Hôpitaux de Paris de sa demande en nullité au visa de l’article L.1251-44 du code du travail ;
dit que l’établissement l’assistance publique des Hôpitaux de Paris a violé la clause contractuelle de non débauchage au préjudice de la société Aramis ;
condamné l’établissement l’assistance publique des Hôpitaux de Paris à payer à la société Aramis à titre de provision, la somme de 14 344,96 euros ;
condamné l’établissement l’assistance publique des Hôpitaux de Paris à payer à la société Aramis la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre l’établissement l’assistance publique des Hôpitaux de Paris aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 septembre 2024, l’AP-HP a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 janvier 2025, l’AP-HP demande à la cour, au visa des articles 564 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile et L.1251-44 du code du travail, de :
infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 20 septembre 2024 en ce qu’elle a jugé :
— débouté l’AP-HP de sa demande en nullité au visa de l’article L.1251-44 du code du travail ;
— dit que l’AP-HP a violé la clause contractuelle de non débauchage au préjudice de la société Aramis ;
— condamné l’AP-HP à payer à la société Aramis , à titre de provision, la somme de 14 344,96 euros ;
— condamné l’AP-HP à payer à la société Aramis la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné en outre l’AP-HP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
et statuant à nouveau,
juger l’AP-HP recevable en ses demandes ;
à titre principal :
juger de l’existence d’une contestation sérieuse ;
en conséquence,
débouter la société Aramis de sa demande de provision ;
débouter la société Aramis de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
dire et juger que la clause des « conditions générales de prestations » de la société Aramis ainsi libellée : 'Toute embauche du personnel Intérimaire d’Euretudes en cours de mission et 12 mois après la fin de la mission, de manière directe ou indirecte (prestataire, Intérim) et ce, sans l’accord écrit au préalable d’Euretudes, engagera une note d’honoraires de 25% du salaire annuel brut de l’intérimaire est contraire à l’article L.1251-44 du code du travail et par suite non écrite'.
en conséquence,
débouter la société Aramis de sa demande de provision ;
débouter la société Aramis de l’ensemble de ses demandes ;
à titre très subsidiaire,
juger le quantum de la clause pénale manifestement excessif ;
en conséquence,
modérer le montant de la pénalité dans les plus larges proportions ;
débouter la société Aramis de l’ensemble de ses autres demandes ;
en tout cas,
condamner la société Aramis à payer à l’AP-HP la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Aramis aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 décembre 2024, la société Aramis demande à la cour, sur le fondement des articles 562, 564 et 873 du code de procédure civile et des articles 1134, 1119 et 1231-5 du code civil, de :
In limine litis :
déclarer irrecevable la demande portant sur la reconnaissance de l’existence d’une contestation sérieuse en ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle formulée en appel;
déclarer irrecevable la demande portant sur la diminution du quantum de la clause pénale en ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle formulée en appel ;
à titre principal :
confirmer l’ordonnance de référé du 20 septembre 2024 en toutes ses dispositions;
reconventionnellement :
condamner l’Hopital [5] à verser la somme de 4 000 euros à la société Aramis sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
condamner l’hopital [5] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025.
Sur ce,
Sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées
La société Aramis soutient que l’établissement AP-HP fait valoir pour la première fois en cause d’appel qu’il n’y a lieu à référé sur la demande en paiement de la créance à titre provisionnel de la société Aramis en raison d’une contestation sérieuse attachée à la clause de non débauchage litigieuse insérée dans le contrat de mise à disposition, de sorte que cette demande doit être déclarée irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile. La société Aramis précise que le premier juge avait justement relevé à ce propos dans son ordonnance du 20 septembre 2024 que : '(…) la défenderesse, au soutien de son analyse en nullité, ne soutient pas dansle dispositif de ses conclusions, ni à l’audience, que l’analyse de celle-ci constituerait par ailleurs une contestation sérieuse '.
La société Aramis fait également valoir que la demande en minoration du quantum alloué au titre de la pénalité appliquée au titre de la clause litigieuse est présentée pour la première fois en cause d’appel par l’AP-HP et qu’à ce titre elle doit être déclarée irrecevable, le premier juge ayant d’ailleurs relevé que’l'existence de l’obligation en paiement résultant de l’opposabilité tirée de la clause contractuelle dont le quantum n’est pas discuté par la défenderesse, n’apparaissant pas sérieusement contestable, nous y ferons droit dans les termes de la demand.'.
La société Aramis conclut ainsi à l’irrecevabilité des demandes de la société AP-HP portant d’une part sur la reconnaissance de l’existence d’une contestation sérieuse et d’autre part, sur la diminution du quantum de la clause pénale.
L’établissement AP-HP oppose qu’une contestation sérieuse a bien été soulevée en première instance et a été clairement développée dans ses écritures et à l’audience, outre que sa prétention de voir 'débouter la société Aramis de sa demande de provision’ est bien identique à celle sollicitée devant la cour d’appel.
L’établissement AP-HP soutient qu’en tout état de cause, le premier juge a dû analyser et interpréter la clause litigieuse pour considérer que celle-ci ne se heurtait à aucune contestation sérieuse de sorte que le moyen tiré de la contestation sérieuse a bien été évoqué en première instance et ne constitue pas une demande nouvelle.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, 'l’ appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’ appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible '.
L’article 563 du même code dispose que 'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves '.
L’article 564 du code procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait '.
Par ailleurs, aux termes de l’article 542 du code de procédure civile que 'l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré '.
Il s’en déduit qu’il n’est pas possible de poursuivre devant la cour d’ appel une procédure ayant un autre objet que celui limitativement défini par le texte.
L’article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort du dispositif des conclusions de l’AP-HP en première instance, qu’il était demandé au tribunal de commerce de Paris de:
débouter la société Aramis de sa demande de provision.
Aux termes des conclusions d’appel de l’établissement AP-HP, ses prétentions principales sont les suivantes :
infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 20 septembre 2024 en l’intégralité de ses dispositions,
et statuant à nouveau,
juger l’AP-HP recevable en ses demandes ;
à titre principal,
juger de l’existence d’une contestation sérieuse ;
en conséquence,
débouter la société Aramis de sa demande de provision ;
débouter la société Aramis de l’ensemble de ses demandes ;
En l’état, il apparaît que la prétention principale de l’AP-HP qui consiste à voir 'débouter’ par la juridiction du premier degré la société Aramis de sa demande de provision est bien identique à celle sollicitée devant la cour d’appel qui est 'A titre principal, – Juger de l’existence d’une contestation sérieuse ; En conséquence, – Débouter la société Aramis de sa demande de provision ;'
Il s’en déduit que l’ appel de l’établissement AP-HP ne poursuit aucun autre objet que celui limitativement défini par l’article 542 du code de procédure civile, à savoir 'réformer la décision de première instance.'
En outre, il sera rappelé que si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, mais lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation.
En l’espèce, aux termes de la décision dont appel, le juge a estimé qu''Il résulte de l’analyse des faits et des pièces produites que l’existence de l’obligation n’est ainsi pas sérieusement contestable et nous débouterons la défenderesse de son exception de nullité de la clause litigieuse.'
Ainsi, de l’examen des pièces soumises au premier juge, il apparaît que le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’interprétation de la clause contractuelle a fait l’objet d’un débat en première instance.
Il s’en déduit que la demande de l’AP-HP tendant à voir 'Juger de l’existence d’une contestation sérieuse’ ne constitue pas une prétention nouvelle.
Par ailleurs, et ainsi que l’a rappelé la cour de cassation, chambre commerciale dans un arrêt du 5 février 2002, pourvoi 99-13.463, Inédit 'la demande de réduction de la clause pénale ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du nouveau code de procédure civile, dès lors qu’elle vise à écarter les prétentions adverses.»
Tel est le cas de l’espèce de la demande subsidiaire de l’établissement AP-HP en modération du quantum alloué en application de la clause litigeuse, laquelle ne constitue donc pas une prétention nouvelle.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les demandes de l’établissement AP-HP ne constituent pas des demandes nouvelles ; elles seront déclarées recevables.
Sur la demande en paiement par provision
Il sera renvoyé aux textes cités plus avant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits '.
L’article 1353 du même code dispose que ' celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article L.1251-44 du code du travail dispose que « toute clause tendant à interdire l’embauche par l’entreprise utilisatrice du salarié temporaire à l’issue de sa mission est réputée non écrite ».
L’établissement AP-HP soutient que le premier juge a fait une erreur d’analyse en considérant que la provision réclamée ne souffrait d’aucune contestation sérieuse dès lors que la clause de non débauchage stipulée au contrat doit être annulée pour constituer une clause abusive dès lors qu’elle est incompatible avec les dispositions de l’article L.1251-44 du code du travail qui interdit clairement les clauses de non-débauchage, ladite clause présentant de surcroît un caractère comminatoire en ce qu’elle prévoit le paiement d’une note d’honoraire de 25% indexée sur le salaire annuel brut de l’intérimaire.
La société Aramis rétorque que la clause visée au contrat n’interdit pas l’embauche, mais la conditionne seulement au paiement d’une indemnité. Or, l’établissement AP-HP a expressément reconnu avoir pris connaissance des conditions générales du contrat, et la clause est limitée dans le temps, s’appliquant à la durée d’une mission de plus 12 mois, et est donc raisonnable. Son application ne souffre donc aucune contestation sérieuse ainsi que l’a considéré le premier juge.
En l’espèce, la clause figurant au verso des « conditions générales de prestations » est ainsi libellée:
« Toute embauche du personnel Intérimaire d’Euretudes en cours de mission et 12 mois après la fin de la mission, de manière directe ou indirecte (prestataire, Intérim) et ce, sans l’accord écrit au préalable d’Euretudes, engagera une note d’honoraires de 25% du salaire annuel brut de l’intérimaire ».
Il est constant que sur la période du 2 octobre 2023 au 12 janvier 2024, la société Aramis a conclu avec l’hôpital [5] plusieurs contrats de mise à disposition visant à placer auprès de ce dernier Mme [W] en qualité de « Préparatrice en pharmacie ».
Le dernier contrat en date était initialement prévu pour couvrir la période du 1er janvier au 31 janvier 2024, comme cela apparaît notamment dans le contrat n° 03004105/0.00.
Il n’est pas contesté que le 15 janvier 2024, Mme [W] a informé la société Aramis qu’elle cessait sa mission aux motifs que l’AP-HP l’embauchait.
Il n’est pas plus contesté que l’établissement AP-HP a signé les contrats de mise à disposition, et a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales de prestations figurant au verso du contrat, notamment de la clause litigieuse prévoyant que « Toute embauche du personnel Intérimaire d’Euretudes en cours de mission et 12 mois après la fin de la mission, de manière directe ou indirecte (prestataire, Intérim) et ce, sans l’accord écrit au préalable d’Euretudes, engagera une note d’honoraires de 25% du salaire annuel brut de l’intérimaire ».
Or, à la lecture de cette clause, il apparaît que celle-ci comporte une interdiction d’embauche par l’entreprise utilisatrice tant en cours qu’à l’issue de la mission autorisation préalable du prestataire.
En outre, la clause litigieuse prévoit une indemnisation de la société d’intérim à hauteur de «25% du salaire annuel brut de l’intérimaire ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que cette clause s’analyse manifestement en une clause ayant pour objet de garantir une obligation de non-embauche, susceptible de contrevenir aux dispositions de l’article L.1251-44 du code du travail précité.
Il s’ensuit que la demande se heurte à une contestation sérieuse, de sorte que le juge des référés ne pouvait allouer une créance provisoire sur le fondement de cette clause.
Il y a donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la société Aramis; l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Il y a lieu de rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision commande d’infirmer l’ordonnance dont appel du chef des dépens et des frais irrépétibles et de condamner la société Aramis, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à l’établissement AP-HP la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance comme d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les demandes de l’établissement AP-HP;
Infirme l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la société Aramis;
Condamne la société Aramis aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Aramis à payer à l’établissement public Assistance publique des Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance comme d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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