Infirmation partielle 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 juin 2024, n° 22/03196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 6 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03196 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JF5R
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 06 Septembre 2022
APPELANTE :
AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de ROUEN
S.C.P. MANDATEAM, es qualité de mandataire liquidateur de la société SP GLOBAL PRODUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 18/11/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024
ARRET :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Juin 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [O] [X], joueur professionnel de jeux vidéo, et la société SP Global Productions, ayant pour activité notamment la promotion des activités de jeux vidéo en ligne, ont signé un contrat de travail à durée déterminée prenant effet au 17 septembre 2020, et ce pour une durée d’un an.
Par jugement du 19 août 2021, le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société SP Global Productions et désigné la SCP Mandateam en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 1er septembre 2021, le liquidateur judiciaire a notifié à M. [X] la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée.
Par requête reçue le 18 février 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux, qui par jugement du 6 septembre 2022 a :
— dit que M. [X] était bien fondé en ses demandes à titre principal,
— dit que la société SP Global Productions n’avait pas respecté ses obligations de versement des salaires,
— dit que la société SP Global Productions, représentée par son mandataire liquidateur, la SCP Mandateam, avait rompu le contrat de travail par anticipation et à son initiative, en dehors des cas prévus par les dispositions de l’article L. 1243-4 du Code du travail,
— fixé la créance salariale de M. [X] au passif de la société SP Global Productions aux sommes de :
— 32 532,85 euros à titre de rappel de salaire pour la période s’écoulant d’avril à août 2021, outre 3 253,28 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 603,56 euros à titre d’indemnité de rupture anticipée,
— 7 337,415 euros net à titre d’indemnité de fin de contrat,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il fallait déduire de la créance salariale la somme de 940 euros correspondant à 10 % des gains gagnés par M. [X] sur les tournois effectués sous la bannière TrainHard de la société SP Global Productions,
— ordonné à la SCP Mandateam en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SP Global Productions, de remettre à M. [X] les bulletins de salaire et l’attestation Pôle emploi rectifiée, dans les huit jours suivant le prononcé de la décision, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte en cas de demande,
— donné acte à l’AGS CGEA de [Localité 7] de son intervention au titre des dispositions de l’article L. 625-4 du code de commerce,
— déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA de [Localité 7], qui sera tenue à garantie dans les limites et plafonds fixés par les articles L. 3253-17 et suivants et D. 3253-5 du code du travail,
— dit que les condamnations produiraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes jusqu’à leur parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SCP Mandateam en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SP Global Productions aux entiers dépens.
Le 3 octobre 2022, l’association UNEDIC ' CGEA de [Localité 7] a fait appel de ce jugement en en visant chaque disposition.
Le 18 novembre 2022, l’association UNEDIC ' CGEA de [Localité 7] a fait signifier à la SCP Mandateam, prise en la personne de Mme [H] [Z], en sa qualité de liquidateur de la société SP Global Productions, une copie de la déclaration d’appel et une copie de l’avis de signification (article 902 du code de procédure civile) adressé par le greffe le 4 novembre 2022, et l’a citée à comparaître devant la cour.
La SCP Mandateam n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 21 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions signifiées le 13 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’AGS – CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— lui donner acte de son intervention dans l’instance au titre des dispositions de l’article L. 625-4 du code de commerce,
— débouter M. [O] [X] de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement, elle demande à la cour de juger illégal le contrat de travail à durée déterminée souscrit entre la société SP Global Productions et M. [O] [X].
En tout état de cause, elle lui demande de :
— requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et débouter en conséquence M. [O] [X] des demandes formulées procédant d’un contrat de travail à durée déterminée, en particulier des demandes de dommages et intérêts pour rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée et d’indemnité de précarité,
— limiter la fixation de créance aux salaires restant dus à la date de la liquidation judiciaire du 19 août 2021,
— dire que les dispositions de l’arrêt ne seront déclarées opposables à l’AGS- CGEA de [Localité 7] que dans les limites de la garantie légale de l’AGS, la garantie de l’AGS étant plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— lui déclarer inopposables les dispositions de l’arrêt qui seraient relatives à la remise de documents sous astreinte, à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, ou aux intérêts au taux légal.
Elle fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée sur lequel M. [X] fonde ses demandes s’inscrit dans une réglementation spécifique prévue par la loi 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une république numérique ; qu’en cas de non-respect du fond et de la forme du contrat e-sportif prévu à l’article 102 de la loi précitée et son décret d’application, le contrat signé se trouve requalifié en contrat à durée indéterminée. Elle soutient que n’ayant pas obtenu d’agrément du ministre chargé du numérique, la société SP Global Productions ne pouvait recourir au contrat à durée déterminée spécifique aux joueurs professionnels de jeux vidéo ; qu’à supposer que sa validité et son existence soient démontrées, le contrat de travail de M. [X], conclu alors que la société SP Global Productions ne disposait pas d’un agrément, n’est pas opposable aux tiers et ne saurait recevoir la qualification de contrat de travail à durée déterminée. Elle en déduit que M. [X] ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et à une indemnité de précarité.
Elle fait valoir que selon la loi du 7 octobre 2016, la nature de l’activité correspond à la participation à des compétitions dans un lien de subordination juridique, et soutient que l’existence d’un lien de subordination n’est en l’occurrence pas caractérisée, que M. [X] exerçait une activité compétitive libre et indépendante. Elle se prévaut d’une clause du contrat relative à la répartition des gains des tournois pour soutenir que celui-ci aurait en réalité les caractéristiques d’un contrat de nature commerciale, et signale qu’alors les créances réciproques des parties ne relèvent pas de la garantie de l’AGS. Elle conteste la qualité de salarié de M. [X].
Le 16 décembre 2022, l’AGS a fait signifier ces conclusions à la SCP Mandateam, prise en la personne de Me [H] [Z], en sa qualité de liquidateur de la société SP Global Productions.
Par conclusions signifiées le 6 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [O] [X] demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— déclarer l’arrêt opposable à l’AGS – CGEA de [Localité 7], qui sera tenue à garantie dans les limites et plafonds fixés par les articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail,
à titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, statuer à nouveau et y ajoutant :
— dire qu’il n’a pas perçu l’entièreté de la rémunération prévue par son contrat de travail,
— fixer sa créance salariale au passif de la société SP Global Productions aux sommes de :
— 32 532,85 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’avril à août 2021, outre 3 253,38 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6 506,57 euros (un mois) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 506,57 euros (un mois) à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI,
— 6 506,57 euros (un mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
à titre infiniment subsidiaire, si la validité du contrat de travail devait être écartée par la cour d’appel, statuer à nouveau et y ajoutant :
— dire qu’il est en droit de prétendre à une indemnisation correspondant aux prestations fournies au profit de la société SP Global Productions par référence au salaire contractuellement prévu,
— fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SP Global Productions à la somme de 32 532,85 euros pour les prestations effectuées d’avril à août 2021,
en tout état de cause, y ajoutant, condamner les organes de la procédure collective à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés durant la procédure d’appel.
M. [X] expose être joueur professionnel de jeux vidéo, connu sous le pseudonyme de « Skite », considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde sur le jeu Fortnite, et le meilleur joueur français. Il soutient que c’est en cette qualité que la société SP Global Productions, société qui animait une équipe française de e-sport dénommée « TrainHard » et participait à des tournois de jeux vidéo dans le monde entier, s’est rapprochée de lui et que les parties ont conclu un contrat de travail à durée déterminée d’un an.
M. [X] se prévaut du contrat de travail signé et considère que la société SP Global Productions ne rapporte pas la preuve de son caractère fictif. Se prévalant de l’exercice d’une activité professionnelle, de la fourniture d’une prestation de travail, il estime démontrer la réalité de la relation salariale, souligne à cet égard que l’équipe TrainHard était l’un des rares français à salarier ses champions, soutient qu’il était présent quasi quotidiennement à la gaming house et recevait des instructions de la société SP Global Productions (horaires, tâches à effectuer telles que compétitions, entraînement, sponsoring). Il considère par ailleurs que les prestations entre les parties étaient équilibrées au regard de ses qualifications particulières et des tarifs habituellement pratiqués dans la profession. Il estime que son contrat de travail était parfaitement valide. Il fait valoir qu’il n’avait pas connaissance d’une quelconque difficulté financière de la société SP Global Productions. Il estime que les obligations de cette société découlant du contrat de travail n’ont pas excédé les siennes. Il soutient qu’il n’a plus été payé à partir d’avril 2021, soit pendant cinq mois. Rappelant les dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail, il fonde sa demande d’indemnité de rupture anticipée sur le fait que le liquidateur judiciaire a procédé à la rupture anticipée du contrat de travail au 1er septembre 2021.
Il signale qu’au cours de la relation contractuelle, aucun pourcentage des gains gagnés n’a été prélevé par la société, contrairement aux dispositions de l’article 7 du contrat de travail, de sorte que la somme de 1 058,40 dollars (soit environ 940 euros) correspondant à 10 % de ses gains doit revenir à la société SP Global Productions.
Il considère que le défaut d’agrément résultant de la carence de la société SP Global Productions ne peut lui être opposé, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, pour en déduire qu’il est fondé à solliciter l’exécution de son contrat à durée déterminée. Si la cour décide néanmoins de procéder à une requalification en contrat à durée indéterminée, M. [X] s’estime en droit de réclamer le rappel de salaire, une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis. Si la cour estime que le contrat n’est pas valide, il s’estime en droit d’obtenir une indemnisation des prestations fournies dans le cadre du contrat de travail litigieux entre le 17 septembre 2020 et la fin du mois de juin 2021, date à laquelle la société SP Global Productions a annoncé qu’elle cessait toute activité, et encore après puisqu’il a continué à être sous la bannière TrainHard notamment sur Twitter et sur Twitch.
Le 13 mars 2023, il a fait signifier ces conclusions à Mme [H] [Z], membre de la SCP Mandateam, en sa qualité de mandataire judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de rappel de salaires
Le contrat de travail se définit comme le contrat par lequel une personne physique, le salarié, s’engage à exécuter un travail sous la subordination d’une personne physique ou morale, l’employeur, en échange d’une rémunération.
En particulier, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
En l’espèce, M. [X] justifiant de l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée, daté du 10 septembre 2020, paraphé et signé, il appartient à l’AGS d’en prouver le caractère fictif.
Or celle-ci n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Au contraire, il ressort de différents documents produits par M. [X] (messages échangés entre juin et septembre 2020 lors de discussions précédant la signature du contrat, puis en juin 2021 lors de la dégradation de la situation de la société, reportage vidéo réalisé par le journal [Localité 6]-Normandie en décembre 2020) que les parties ont discuté de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, que l’employeur a mis en avant notamment la mise à disposition du matériel dont les joueurs avaient besoin, que M. [N] [L], « co-propriétaire » de l’équipe TrainHard était présenté comme un des rares Français à salarier ses champions, que l’équipe disposait d’un manager, qui gérait le quotidien des joueurs et surveillait de près leurs réseaux sociaux. Il en résulte que l’activité de M. [X] s’inscrivait dans le cadre d’un service organisé révélateur d’un lien de subordination.
Dans ce contexte, la clause du contrat stipulant que la société conserverait 10 % des gains des tournois ne suffit pas à remettre en cause la nature de contrat de travail du contrat liant les parties.
L’AGS ne rapporte donc pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail litigieux.
L’AGS ne rapportant pas la preuve de ce que l’employeur a versé les salaires dus au titre des mois d’avril à août 2021 inclus, M. [X] est en droit d’en obtenir paiement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SP Global Productions la créance à titre de salaire, à hauteur de 32 532,85 euros, outre 3 253,28 euros au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, il est pris acte de ce qu’il estime devoir à la société SP Global Productions la somme de 940 euros correspondant à 10 % des gains gagnés sur les tournois effectués sous la bannière TrainHard, à déduire de sa créance salariale.
II. Sur la rupture des relations contractuelles et les demandes pécuniaires afférentes
La cour relève que le contrat à durée déterminée est justifié, selon ses termes, par un accroissement temporaire d’activité lié à la création d’une nouvelle équipe destinée à concourir sur le jeu Fortnite, motif que l’AGS ne conteste pas.
Il ne s’inscrit donc pas dans le cadre spécifique de l’article 102 de la loi 2016-1321 du 7 octobre 2016 permettant la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée entre un joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif et une association ou une société bénéficiant d’un agrément du ministre chargé du numérique. Dès lors, c’est vainement que l’AGS se prévaut d’un défaut d’agrément pour soutenir que le contrat ne serait pas valable, lui serait inopposable, ou devrait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
En tout état de cause, l’AGS, tenu de garantir les salaires dus par l’employeur au salarié, ne saurait se prévaloir à l’encontre de ce dernier d’un manquement du premier à ses obligations pour remettre en cause la validité ou l’opposabilité du contrat à durée déterminée les liant.
Par suite, c’est à bon droit que M. [X] se prévaut d’un contrat de travail à durée déterminée. l’AGS est ainsi déboutée de sa demande de requalification.
En application de l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
A défaut pour l’AGS de démontrer que le contrat aurait, de fait, été rompu à l’initiative du salarié, il est acquis qu’il a été rompu par l’effet d’un licenciement notifié par lettre du 1er septembre 2021 par le mandataire liquidateur, à raison de la liquidation judiciaire, de la cessation d’activité en découlant, et eu égard à l’absence de possibilité de reclassement interne.
C’est donc de manière fondée que M. [X] réclame paiement d’une indemnité de rupture anticipée d’un montant équivalent aux salaires lui restant dus jusqu’au 17 septembre 2021, terme contractuel. Le jugement est confirmé de ce chef.
Il est également en droit, sur le fondement de l’article L. 1243-8 du code du travail, de se prévaloir d’une indemnité de fin de contrat, de sorte que le jugement ayant fixé sa créance à 7 337,415 euros de ce chef est confirmé, sauf à préciser que ce montant est en brut et non en net.
III. Sur les autres demandes
Les autres chefs de jugement, qui ne sont pas spécialement critiqués, sont confirmés.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles
Au regard de la procédure collective en cours, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SP Global Productions les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, s’ajoutant à celle accordée en première instance, qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne la qualification de l’indemnité de fin de contrat et la condamnation aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que l’indemnité de fin de contrat est une somme en brut,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire a interrompu le cours des intérêts,
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société SP Global Productions,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SP Global Productions la créance de M. [X] au titre l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, à hauteur de 1 500 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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