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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 6 mai 2026, n° 26/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 juin 2012, N° 09/12785 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 06 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00195 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2012 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 09/12785
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEE
Société [1] SE venant aux droits de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Monsieur PROCUREUR GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Camille JOBEZ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [R] [Z] a été embauché par la société [2] SA en tant que contrôleur interne par contrat à durée indéterminée en date du 7 septembre 2001.
Lors un audit du contrôle de gestion de la société [2] SA il a mis à jour des agissements frauduleux de la société, laquelle a depuis été reconnue coupable de certains faits.
Le 5 octobre 2009 il a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 12 novembre 2009, il a été licencié pour faute grave .
Par jugement du 19 juin 2012, le Conseil de prud’hommes de Paris a jugé que le licenciement de Monsieur [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société [2] à lui payer diverses sommes.
Monsieur [Z] et la Société [2] ont tous deux interjeté appel de cette décision.
Le 17 mars 2021, la Cour d’appel de Paris a ordonné le sursis à statuer de l’instance dans l’attente de l’issue de deux procédures pénales en cours :
— En 2019 et 2021, le Tribunal correctionnel de Paris, puis la Cour d’appel de Paris ont condamné le groupe [3] du chef de démarchage bancaire ou financier illicite
— Le 10 mars 2025, le Tribunal correctionnel de Paris a condamné la société [3] du chef de harcèlement moral sur la personne de monsieur [R] [Z]
Suite au courrier de la société [3] en date du 23 avril 2025 l’affaire était rétablit et les parties convoquées à l’audience du 12 janvier 2026.
Par mémoire écrit et distinct en date du 12 janvier 2026, Monsieur [Z] a posé une question prioritaire de constitutionnalité reprise par les conclusions déposées en date du 17 mars 2026 :
Il demande à la Cour de :
— De constater que la question prioritaire de constitutionnalité qu’il soulève est recevable, en ce que la disposition contestée est applicable au litige, n’a pas déjà été déclarée conforme à l’article 16 de la DDHC et n’est pas dépourvue de caractère sérieux ;
— De transmettre la QPC à la Cour de cassation afin qu’elle statue à son tour sur la recevabilité de la présente question prioritaire de constitutionnalité et qu’elle transmette au Conseil constitutionnel la question suivante :
« L’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, tel qu’interprété comme instituant une confidentialité absolue des échanges entre avocats, opère-t-il une conciliation constitutionnellement équilibrée entre le secret professionnel de l’avocat et le droit à un procès équitable découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ' »
— Rejeter les demandes formulées par la Société [3] au titre de l’article 32-1 et 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société [3] à verser à Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par avis en date du 19 février 2026 le ministère public demande à la Cour de bien vouloir :
— Dire n’y avoir lieu a transmettre a la Cour de cassation ladite question prioritaire de constitutionnalite
o Au principal, en l’absenee d’applicabilité au litige de la disposition contestée
o Subsidiairement, en l’absence de caractere serieux de la question posée.
Par conclusions en réponse en date du 27 février 2026 la société [4] demande à la Cour de :
— Juger que la disposition contestée n’est pas applicable au litige ;
— Juger que la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux ;
— Juger que Monsieur [Z] agit en justice de manière dilatoire ou abusive ;
En conséquence :
— Dire n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la présente question prioritaire de constitutionnalité ;
— Condamner Monsieur [Z] à une amende civile ;
— Condamner Monsieur [Z] à verser à la société [3] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Motifs
Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 :
« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, qui se prononce dans un délai déterminé. ».
L’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, telle que modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, prévoit que la juridiction saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité statue sans délai, par une décision motivée, sur sa transmission au Conseil d’État ou à la Cour de Cassation.
Il résulte de ces dispositions que la transmission de la question est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
— la disposition contestée doit être applicable au litige ou à la procédure ;
— la question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux ;
— la disposition ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
Monsieur [Z] soutient qu’au début de l’année 2009 il avait appris qu’il ferait partie du plan de sauvegarde pour l’emploi qui était en cours , puis en juillet suivant il apprenait en être exclu . Il explique que le 31 juillet 2009, il recevait par l’intermédiaire de son Conseil, auquel écrivait à titre confidentiel le Conseil de la société, information de ce qu’il pouvait partir dans le cadre du PSE dans la mesure où il acceptait de signer une clause de confidentialité.
La société [2] le licenciait le 12 novembre 2009 pour faute grave
Une information judiciaire était ouverte en avril 2012 contre [3] et Monsieur [Z] était entendu par le juge d’instruction, la société ayant déclaré au juge d’instruction qu’ elle aurait été victime de chantage de la part de monsieur [Z],« qui obsédé par l’appât du gain, avait tenté d’extorquer les indemnités du licenciement économique en menaçant, à défaut, de se répandre en graves accusations mensongères ». Lors de son audition monsieur [Z] indiquait l’existence d’une lettre confidentielle adressée par l’avocat de la société à son avocat le 31 juillet 2009 dans laquelle il était écrit qu’il pouvait partir dans le cadre du PSE dans la mesure où il acceptait de signer une clause de confidentialité. Il en sollicitait la production . Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats répondait le 26 novembre 2015, que :
« Je vous rappelle que par application des dispositions de l’article 3-1 de notre Règlement intérieur national, les correspondances entre avocats sont, par nature, confidentielles et ne peuvent en n’aucun cas être produites en justice. Tel est le cas de la lettre confidentielle entre avocats en date du 31 juillet 2009 dont vous m’avez adressé la copie ».
Monsieur [Z] soutient que dans la procédure prud’homal et devant la cour d’appel la société [3] lui reproche toujours dans ses conclusions d’avoir agi par vengeance . Il estime que les allégations d'[3] sont en contradiction totale avec la lettre communiquée par le Conseil d'[3] et que la production de la lettre est indispensable pour que la vérité surgisse pleinement des débats.
Il considère donc que l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, tel qu’interprété comme instituant une confidentialité absolue des échanges entre avocats, y compris lorsque cette confidentialité a pour effet concret d’empêcher un justiciable de rapporter la preuve décisive au soutien de ses prétentions et que ce texte est appliqué de manière telle qu’il l’empêche d’établir la fausseté des accusations portées contre lui, alors même que la partie adverse se prévaut librement d’une version tronquée de ce document pour soutenir un récit contradictoire et trompeur.
Il soutient donc que la question soulevée est directement applicable au litige puisqu’il doit apporter la preuve de l’absence de faute de sa part , du harcèlement moral dont il a été victime et de la rétorsion à l’usage de sa liberté d’expression.
Il se fonde sur des arguments relevés dans les conclusions adverses :Ainsi, page 21 des conclusions adverses dans le cadre de la procédure d’appel :
« Sur la posture d’opposition systématique adoptée par Monsieur [Z] compte tenu de son absence d’intégration au PSE »« Compte de la frustration accumulée par Monsieur [Z] en raison de :L’absence d’intégration de son service au PSE […]Monsieur [Z] a, le 7 août 2009, franchi une étape irréversible dans son opposition à son employeur. »
« La ranc’ur et le ressentiment de Monsieur [Z] ont alors atteint une forme de paroxysme lorsque la décision a été prise par la banque de na pas inclure son département dans le PSE, rendant impossible son départ dans ce cadre "…
Sur la stratégie visant à faire pression sur la banque afin d’obtenir la satisfaction de ses revendications …».
Il estime que cette lettre du 31 juillet 2009, est centrale pour contester le récit de « chantage » développé par [3] et établir l’absence de faute grave, le harcèlement moral et la rétorsion à sa liberté d’expression.
Il soutient que la jurisprudence n’exige nullement que la réponse à la question prioritaire de constitutionnalité soit la condition déterminante du litige.
Cette pièce est selon lui précisément celle qui permettrait de confronter les allégations adverses à la réalité des échanges intervenus, de sorte que le secret professionnel des correspondances entre avocats, issu de l’article 66-5 et relayé par l’article 3-1 du RIN, affecte directement l’exercice de son droit à la preuve dans le cadre du présent litige prud’homal.
Il existe ainsi un lien réel et direct entre la disposition contestée et le litige en cours, la portée effective de l’article 66-5 conditionnant l’accès du salarié à une preuve déterminante pour la solution du différend et considère qu’il suffit seulement que l’issue du litige soit susceptible d’être influencée par la réponse à la question prioritaire de constitutionnalité; il n’est pas exigé que la réponse à la QPC soit la condition exclusive de la solution du litige.
Le Ministère public et la société [3] soutiennent que la disposition contestée ne serait pas applicable au litige, au motif notamment que la production de la lettre du 31 juillet 2009 ne présenterait pas un caractère décisif dans l’issue du litige.
La société [3] rappelle que la Cour de cassation apprécie la condition d’applicabilité de la disposition contestée au regard de son incidence concrète sur la solution du litige. Ce qui implique un examen de la pertinence juridique et une appréciation concrète de cette argumentation au regard des faits .
La société [3] rappelle que le contenu et la portée du courrier entre avocats du 31 juillet 2009 ont déjà été examinés, de manière indirecte, dans le cadre de la procédure pénale ayant donné lieu à la relaxe de la société [5], venant aux droits de la société [3] (France) [6] du chef de subornation de témoin.
L’employeur observe en outre que la société [3] a communiqué le verbatim de cet échange par un courrier du 10 décembre 2015 et rappelle que l’avocat de Monsieur [Z] a écrit au juge d’instruction que (son client ) "profite de ce courrier pour indiquer à la juridiction d’instruction que le verbatim du courrier confidentiel du 27 [31] juillet 2009 transmis par [2] SA (D533) correspond à ce qu’a pu lui en répercuter son Conseil aux prud’hommes, Me [B] ".
La production de la correspondance elle-même dans le cadre de la présente instance n’apporterait donc aucun élément nouveau de nature à modifier l’appréciation des juges du fond sur le bien.fondé du licenciement.
Le Ministère public dans son avis du 19 février 2026, soutient que « le demandeur ne démontre aucunement l’importance et les atteintes qui découlent de cette pièce litigieuse, dont le contenu a été connu par verbatim dans une procédure étrangère à la présente et versé aux débats, dans la présente procédure.
Il souligne que Monsieur [Z] fonde l’applicabilité de la disposition contestée sur la nécessité de prouver une supposée subornation de témoin dont il aurait été victime de la part d'[3] « dans le cadre d’un litige extérieur, de nature pénale, ne présentant pas la même cause, ni le même objet »
Il sera observé que la cour est saisie de la contestation d’un licenciement prononcé pour faute grave pour avoir accusé son employeur d’avoir organisé un système d’aide à l’évasion fiscale et à la fraude fiscale " .
Monsieur [Z] axe principalement sa défense sur la liberté d’expression dont il a usé pour obtenir la nullité du licenciement , ce qui implique que la production de ce courrier n’est pas déterminante dans la solution du litige .
Cependant la Cour de cassation retient, en réalité, une conception assez souple de cette condition, fondée sur l’existence d’un lien réel et direct, mais largement entendu, de la disposition législative avec le litige.
Bien que le litige porte principalement sur la cause du licenciement , monsieur [Z] sollicite in limine litis la production de ladite lettre confidentielle.
Dés lors la cour étant saisie de cette prétention ne peut que constater le lien réel avec le litige.
Sur l’absence de déclaration de conformité de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971
Les parties s’accordent pour dire que cette question n’ jamais été soumise au Conseil Constitutionnel et que l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, n’a jamais fait l’objet d’une déclaration de conformité à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme. .
sur le caractère sérieux
Monsieur [Z] soutient que la question soulevée porte sur une disposition législative et que celle-ci est en lien direct avec un droit ou une liberté que la Constitution garantit .
Il estime que le droit fondamental à un procès équitable, dont découle le droit à la preuve, résulte directement de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Il rappelle que le Conseil Constitutionnel, dans l’exercice de son office de conciliation des droits et libertés constitutionnellement garantis, a déjà admis que le secret professionnel de l’avocat n’avait pas un caractère absolu et pouvait faire l’objet de restrictions, à la condition que celles-ci procèdent d’une conciliation équilibrée avec d’autres exigences .Il en résulte que le secret professionnel de l’avocat peut faire l’objet d’aménagements législatifs, il n’est donc pas intangible.
Il soutient que l’application qui est faite de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 aboutit à priver les justiciables de la possibilité d’établir la vérité des faits et porte ainsi une atteinte disproportionnée à leur droit de la défense et au principe du contradictoire.
Il souligne que l’ordre des avocats interprète différemment le secret professionnel quand il s’agit d’employeur ou de salarié, ainsi qu’il en a vécu l’expérience .
Il considère qu’il existe à tout le moins un doute raisonnable quant à la conformité de cet article aux exigences constitutionnelles qu’il rappelle.
La société [3] relève le caractère peu pertinent de l’argumentation développée par Monsieur [Z] sur la prétendue « divergence d’appréciation du secret professionnel selon qu’il s’agit d’un salarié ou d’un employeur » qui est sans lien avec le présent litige et confirme le peu de sérieux de son argumentaire
Elle rappelle la relation de confiance entre l’avocat et son client implique le respect du secret professionnel et souligne le le règlement Intérieur National de la profession impose que le secret professionnel couvre en toute matière les correspondances entre avocat sauf celles portant la mention « officielle » Elle soutient donc que considérer que la loi qui couvre du secret professionnel les correspondances entre avocats serait contraire à la constitution n’est pas sérieu.
La confidentialité des échanges entre avocats ne remet pas en cause un droit à la preuve proportionné.
Elle indique que le Conseil constitutionnel n’a jamais reconnu le droit à la preuve comme un droit ou un principe garanti par la Constitution. Elle en conclut l’absence de tout caractère sérieux de la question .
Le Ministère public dans son avis rappelle que le juge européen a également consacré et protegé le secret professionnel de l’avocat . Il considère que la relation entre le client et son conseil est, par essence, secrète, bien que des atteintes ponctuelles au secret professionnel de l’avocat soient possibles par le biais d’un contrôle de proportionnalité. Dés lors la question n’a aucun caractère sérieux
Les dispositions d’ordre public de l’article 66-5 de la Loi du 31 déc. 1971, dans la rédaction que lui a donnée la Loi n°97-308 du 7 avril 1997, considèrent que les correspondances entre avocats sont couvertes par le secret professionnel et doivent en conséquence être écartées de tout débat judiciaire .
Cette protection particulière reconnue au secret des correspondances et, plus largement, au secret professionnel de l’avocat se justifie par la mission confiée aux avocats dans une société démocratique : garantir la défense des individus et assurer au accès effectif au juge. Cette mission repose nécessairement sur une relation de confiance, sans laquelle l’avocat ne pourrait exercer pleinement son office.
Le droit de se confier à un avocat implique que le client doit être sans crainte que ces confidences soient un jour utilisées contre son consentement et servent de fondement à une incrimination, corollaire du droit de ne pas s’auto-incriminer ; Il doit en être de même pour le droit de recueillir les consultations juridiques d 'un avocat en toute matière sans crainte de voir un jour ces consultations utilisées contre soi.
Le secret professionnel des avocats n’est cependant pas absolu et illimité mais doit s’appliquer de façon proportionnelle à l’enjeu du litige et aux droits en présence.
Ce secret est protégé, mais également encadré, il existe donc une conciliation opérée par le législateur qui ne peut être regardée comme constitutionnellement déséquilibrée.
La Cour de cassation comme le Conseil d’État admettent, de longue date, qu’une disposition législative ne saurait être regardée comme portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution lorsque cette atteinte est neutralisée par l’interprétation qu’en donnent les juridictions suprêmes. Ces deux [Localité 4] suprêmes exercent un contrôle de conventionnalite et de proportionnalité de ces principes.
Il sera observé que si les droits de la défense sont protégés par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme le droit à la preuve en tant que tel ne bénéficie pas de cette protection expresse.
Mais la jurisprudence judiciaire démontre que l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne fait pas obstacle, par principe, à l’exercice du droit à la preuve. La Cour de Cassation opère un contrôle concret de proportionnalité, admettant que des mesures d’instruction ou de production de pièces puissent être ordonnées lorsqu’elles sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve, strictement circonscrites et assorties de garanties adéquates.
L’interprétation de la jurisprudence exclut toute protection absolue de la confidentialité des échanges entre avocats. Dès lors, la disposition contestée ne saurait être regardée comme portant, en elle-même, une atteinte au droit à un procès équitable.
Ces contrôles concrets de proportionnalité qui existent démontrent l’absence de sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité posée.
Monsieur [Z] ne demontre aucunement l’importance de la piece litigieuse, dont il sollicite la production étant rappelé l’existence d’un verbatim versé aux debats, dont il n’a pas contesté les termes . Il ne justifie pas plus de la proportionnalité de sa demande face à l’atteinte qui serait porté au secret professionnel de la correspondance de l’avocat .
Ainsi 1'impossibilite de verser une telle piece aux debats n’entraine la
violation d’aucun principe constitutiormel.Le secret professionnel de l’avocat n’est donc pas absolu et illimité et applique une conciliation avec le droit de la preuve en cas de nécessité et de proportionnalité avec l’enjeu du litige et les
droits en présence
Ainsi la question apparait dépourvue de caractere serieux, le doute raisonnable soutenu par monsieur [Z] sur la constitutionnalité de l’article 66-5 de la loi N° 71-1130 du 31 décembre 1971 n’étant pas démontré .
Il ne sera pas fait droit à la demande de transmission
Sur la condamnation à une amende civile
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
La société [3] soutient que la question prioritaire de constitutionnalité ayant été transmise plus de 16 ans après la saisine prud’homale initiale de Monsieur [Z] et faite à la veille de l’audience devant la Cour d’appel implique que cette demande est dilatoire.
Il ne résulte pas des explications de la société [3] que le salarié ait eu une intention de nuire , ni une volonté dilatoire , la procédure ayant fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente des différentes procédures pénales en cours , elle sera déboutée de cette demande.
Monsieur [Z] qui succombe sera condamné qau paiement de la somme de 4000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour
Dit n’y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité
Déboute la société [1] venant aus droits de la société [2] de sa demande d’amende civile
Condamne Monsieur [Z] au paiement de la somme de 4000e en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [Z] aux dépens de la présente instance
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-308 du 7 avril 1997
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de procédure civile
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