Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 6 mai 2025, n° 24/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 janvier 2024, N° 23/117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2025
N°2025/252
Rôle N° RG 24/00799 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOJI
[N] [M]
C/
MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/117.
APPELANT
Monsieur [N] [M]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008147 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
comparant en personne, assisté de Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 mars 2022, M. [N] [M], né le 13 avril 1983, a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (la MDPH) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
En séance du 5 juillet 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande, au motif que M. [M] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
M. [M] a formé un recours administratif préalable obligatoire sans succès.
Le 13 janvier 2023, M. [N] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir le bénéfice de l’allocation.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2024, le pôle social, après consultation médicale, a dit que M. [N] [M], qui présentait à la date impartie pour statuer, soit le 9 mars 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi, ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et a laissé les éventuels dépens à sa charge à l’exclusion de la consultation médicale dont les frais incombent à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
Le tribunal a, en effet, considéré, en dépit du rapport du médecin consultant fixant à M. [N] [M] un taux d’incapacité de 80 %, que ce dernier présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 pour cent mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi puisque le rapport médical ne faisait pas ressortir qu’il subissait une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante et qu’il ne justifiait d’aucune démarche en vue de son insertion professionnelle.
Par courrier reçu au greffe le 22 janvier 2024, M. [N] [M] a relevé appel du jugement.
La MDPH des Bouches-du-Rhône et la CAF des Bouches-du-Rhône, régulièrement avisées de la date d’audience par lettre recommandée dont elles ont signé l’accusé réception, n’ont pas comparu à l’audience du 4 mars 2025 à neuf heures. L’arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il s’est expressément référé pour le surplus, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— d’infirmer la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées du 22 novembre 2022,
— à titre principal, fixer le taux d’incapacité de M. [N] [M] à plus de 80 %, juger qu’il peut bénéficier de l’AAH à compter du 9 mars 2022,
— à titre subsidiaire, fixer le taux d’incapacité entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et juger qu’il peut bénéficier de l’AAH,
— enfin de condamner la MDPH et la CAF des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1500 ' au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Maître Sophie Aymonod qui renoncera dès lors à percevoir la part contributive de l’État.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
' le médecin expert a fixé le taux d’incapacité à 80 % après examen médical et a relevé l’existence de déficiences du psychisme (trouble anxiodépressif) et de déficiences physiques (embolie, phlébite, 'dème des membres inférieurs, boiterie) ;
' il est sous traitement médicamenteux pour une affection longue durée ;
' le médecin expert a noté que son état est évolutif et très invalidant ;
' il boîte et se déplace avec une béquille, ne peut rester debout longtemps ; il a travaillé jusqu’en 2010 mais ses tentatives ultérieures se sont soldées par des échecs du fait de son handicap ;
' son état de santé n’est pas susceptible d’amélioration.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
En l’espèce, la cour doit apprécier l’état d’incapacité de M. [N] [M] à la date du 9 mars 2022.
Il est justifié par l’appelant qu’au 10 février 2005 il lui a été diagnostiqué un facteur V Leiden hétérozygote. Il en résulte un allongement du temps de coagulation significativement réduit.
Dans son rapport du 19 juin 2023, le médecin consultant a relevé l’existence de déficiences du psychisme (anxiodépressif), de déficiences viscérales et générales (embolie nombreuse phlébite 'dème des membres inférieurs) et d’une déficience de l’appareil locomoteur (boiterie). Le médecin a conclu à l’existence d’un taux d’incapacité atteignant 80 %.
Les premiers juges n’ont pas retenu ce taux et critiquent le rapport médical en ce que le médecin consultant n’aurait pas précisé que M. [N] [M] présentait une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Or, le Docteur [D] a spécifié que l’état de M. [N] [M] était évolutif et très invalidant et a ajouté qu’une activité rémunératrice ou un travail semble très difficile même à temps partiel.
Il est ainsi pourtant démontré que les déficiences viscérales dont souffre l’appelant entraînent des troubles graves et une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec atteinte à son autonomie individuelle. De plus, ces déficiences sont évolutives.
Dès lors, les premiers juges, même si le rapport du médecin consultant s’avérait par trop synthétique, ne pouvaient retenir un taux d’incapacité inférieur à celui fixé par l’expert.
La cour infirme, par conséquent, le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, fixe à la date impartie pour statuer le taux d’incapacité de M. [N] [M] à au moins 80 % et ordonne à la MDPH et à la CAF des Bouches-du-Rhône de lui octroyer le bénéfice de l’AAH à compter du 1er avril 2022, premier jour du mois suite civil suivant celui du dépôt de la demande, et pour une durée de cinq ans.
Les parties intimées sont condamnées aux dépens.
La demande de M. [N] [M] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Fixe à la date impartie pour statuer le taux d’incapacité de M. [N] [M] à au moins 80 %,
Ordonne à la MDPH des Bouches-du-Rhône et à la CAF des Bouches-du-Rhône d’octroyer à M. [N] [M] le bénéfice de l’AAH à compter du 1er avril 2022, premier jour du mois suite civil suivant celui du dépôt de la demande, et pour une durée de cinq ans,
Condamne la MDPH des Bouches-du-Rhône et à la CAF des Bouches-du-Rhône aux dépens,
Déboute M. [N] [M] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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