Confirmation 8 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 févr. 2025, n° 25/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00958 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFFN
Nom du ressortissant :
[V] [B]
[B]
C/PREFET DU PUY-DE-DÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Celia ESCOFFIER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès LAMIRI, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [B]
né le 28 Janvier 2005 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Février 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [V] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 11 janvier 2025, confirmée en appel le 14 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [B] pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 6 février 2025 à 16 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Puy-de-Dôme et a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 7 février 2025 à 10 heures 00, [V] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, [V] [B] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que Monsieur la préfecture du Puy-de-Dôme n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Par courriel adressé le 7 février 2025 à 11 heures 13 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 8 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 8 février 2025 à 8 heures 31 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [V] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, [V] [B] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [V] [B], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— l’intéressé est connu sous plusieurs identiés et est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— elle a saisi dès le 8 janvier 2025 les autorités consulaires du Maroc, d’Algérie et de Tunisie en vue de son identification,
— elle a été informée que l’intéressé qui se disait de nationalité marocaine devait être d’une autre nationalité puisqu’en 2024 une procédure identique avait été réalisée et que les autorités marocaines ne l’avaient pas reconnu comme un ressortissant,
— le 27 janvier 2025, elle a donc relancé les autorités algériennes et tunisiennes concernant l’avancée de l’identification et la délivrance du laissez-passer consulaire.
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a donc engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et [V] [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [V] [B] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès LAMIRI Celia ESCOFFIER
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