Infirmation partielle 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 15 mai 2026, n° 25/01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg, 28 février 2025, N° 2022000632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ABR RESEAUX c/ S.A.S. [ S ] NORD OUEST, la société SAS ONE OPERATEUR, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01026
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CHERBOURG-EN-COTENTIN en date du
28 Février 2025
RG n° 2022000632
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. ABR RESEAUX
N° SIRET : 438 536 211
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Charlotte TURBERT, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEES :
S.A.S. [S] NORD OUEST venant aux droits de la société SAS ONE OPERATEUR
N° SIRET : 450 041 074
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG,
Assistée de Me Régis MAHIEU, avocat au barreau de PARIS
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
N° SIRET : 632 017 513
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Anne FOUBERT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 16 mars 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 15 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL ABR Réseaux, société spécialisée dans les réseaux d’assainissement, a conclu, le 14 avril 2017, avec la SAS One opérateur, aux droits de laquelle vient la société [S] nord ouest :
— un contrat d’abonnement de téléphonie fixe et mobile et d’accès à internet pour une durée de 21 trimestres,
— un contrat de location n°3381-1710 portant sur « solution télécom Alcatel » comprenant un autocommutateur, un onduleur, trois postes 8039, un poste C620, un technicolor, un routeur CISCO 888, moyennant un loyer trimestriel de 915 euros HT, soit 1.098 euros TTC, sur une durée de 21 trimestres.
Le matériel, objet de la location, a été réceptionné et mis en service au sein de la SARL ABR Réseaux le 3 octobre 2017. Un procès-verbal de réception a été signé par cette dernière le jour même.
Suivant contrat du 12 octobre 2017, la SAS One opérateur a vendu le matériel susvisé et a cédé la créance de loyers à la SA BNP Paribas lease group.
Par courrier du 13 octobre 2017, la SA BNP Paribas lease group a adressé à la SARL ABR Réseaux un tableau des loyers trimestriels à échoir d’un montant chacun de 1.098 euros TTC (915 euros HT), la première échéance étant exigible le 1er janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2020, la SARL ABR Réseaux a demandé à la SAS One opérateur de résilier le contrat de téléphonie indiquant qu’elle bloquait dès à présent les futurs prélèvements.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2020, la SARL ABR Réseaux a demandé à la BNP Paribas de résilier le contrat de location n° Z0071294001 avec effet au 1er octobre 2020.
Par courrier du 28 juillet 2020, la SAS One opérateur a accusé réception de la dénonciation du contrat en rappelant à la SARL ABR Réseaux les dispositions de l’article 6 des conditions générales de vente relatives à l’indemnité due en cas de rupture anticipée.
Après lui avoir adressé les 26 avril et 2 juin 2021 deux mises en demeures restées infructueuses de régler les loyers trimestriels impayés du 1er octobre 2020 au 1er avril 2021, la société BNP Paribas lease group a notifié à la société ABR Réseaux, par courrier du 24 août 2021, la résiliation du contrat de location et lui a demandé de payer, outre l’arriéré de loyers échus au 1er juillet 2021, le montant de l’indemnité de résiliation anticipée conformément à l’article 8 des conditions générales de location.
A défaut de régularisation par la SARL ABR Réseaux, une sommation de payer lui a été délivrée le 19 octobre 2021 par commissaire de justice.
La SARL ABR Réseaux n’ayant pas régularisé la situation, la société BNP Paribas lease group a sollicité, par requête du 18 mars 2022 formée auprès du président du tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin, la délivrance d’une ordonnance portant injonction à la société ABR Réseaux de lui payer la somme en principal de 11.638,80 euros outre les intérêts, les frais irrépétibles et les dépens.
Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 18 mars 2022.
La SARL ABR Réseaux a restitué le matériel à la SA BNP Paribas lease group le 5 avril 2022 et a formé opposition le 15 avril 2022 à l’encontre de cette ordonnance.
Au terme d’un exploit de commissaire de justice du 22 février 2023, la SARL ABR Réseaux a fait assigner en intervention forcée la SAS One opérateur.
Par jugement du 28 février 2025, le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin a :
— déclaré irrecevable la demande de la SARL ABR Réseaux de nullité du contrat de location financière, comme étant prescrite,
— condamné cette dernière à payer à la SA BNP Paribas lease group la somme de 11.638,80 euros, correspondant aux loyers impayés à hauteur de 4.392 euros TTC et à l’indemnité de résiliation à hauteur de 7.246,80 euros TTC, outres les intérêts à compter du 19 octobre 2021 et capitalisation des intérêts,
— débouté la SARL ABR Réseaux de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rappelé le caractère exécutoire de la présente décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SARL ABR Réseaux à payer à la SA BNP Paribas lease group la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL ABR Réseaux à payer à la société One opérateur la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL ABR Réseaux aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 128,24 euros TTC, et tous les frais ayant trait à la requête en injonction de payer et sa signification.
Par déclaration du 30 avril 2025, la SARL ABR Réseaux a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions, hormis celle par laquelle sa demande de nullité du contrat de location financière a été déclarée irrecevable pour prescription.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 février 2026, la SARL ABR Réseaux demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 28 février 2025 par le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin en ce qu’il a :
* condamné la SARL ABR Réseaux à payer à la société BNP Paribas lease group la somme de 11.638,80 euros correspondant aux loyers impayés à l’indemnité de résiliation, outre les intérêts à compter du 19 octobre 2021, avec capitalisation des intérêts,
* débouté la SARL ABR Réseaux de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* ordonné l’exécution provisoire de la décision,
* condamné la SARL ABR Réseaux à payer à la société BNP Paribas lease group ainsi qu’à la société One opérateur une indemnité de 1.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SARL ABR Réseaux aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater la résiliation au 1er juillet 2020, date du courrier recommandé, du contrat conclu le 14 avril 2017 entre la SARL ABR Réseaux et la SAS One opérateur, aux droits de laquelle vient la SAS [S] nord ouest, concernant les prestations de téléphonie fixe et internet aux torts exclusifs de cette dernière,
— en conséquence, dire et juger caduc le contrat de location liant la SARL ABR Réseaux à la SA BNP Paribas lease group venant aux droits de la société One opérateur, aux droits de laquelle vient la SAS [S] nord ouest, et conclu le 14 avril 2017,
— débouter en conséquence, la SA BNP Paribas lease group de sa demande en paiement des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation anticipée majorée de 10% dirigée à l’encontre de la SARL ABR Réseaux,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de téléphonie et internet conclu le 14 avril 2017 entre la SARL ABR Réseaux et la SAS One opérateur, aux droits de laquelle vient la SAS [S] nord ouest, aux torts exclusifs de celle-ci au 1er juillet 2020,
— en conséquence, dire et juger caduc le contrat de location liant la SARL ABR Réseaux à la SA BNP Paribas lease group venant aux droits de la SAS One opérateur, aux droits de laquelle vient la SAS [S] nord ouest, et conclu le 14 avril 2017,
— débouter, en conséquence, la SA BNP Paribas lease group de sa demande en paiement des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation anticipée majorée de 10% dirigée à l’encontre de la SARL ABR Réseaux,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que l’article 8.2 des conditions générales prévoyant le versement d’une indemnité de résiliation majorée de 10% constitue une clause pénale,
— dire et juger que cette clause pénale est manifestement excessive,
En conséquence,
— débouter la SA BNP Paribas lease group de toute demande au titre de l’indemnité de résiliation majorée de 10% ; à tout le moins la rapporter à l’euro symbolique,
En tout état de cause,
— octroyer à la SARL ABR Réseaux les plus larges délais de paiement dans la limite de 2 ans,
— dire et juger que les règlements réalisés par la SARL ABR Réseaux s’imputeront en priorité sur le capital (en l’occurrence l’indemnité de résiliation majorée),
— débouter la SA BNP Paribas lease group et la SAS [S] nord ouest, venant aux droits de la SAS One opérateur du surplus de leurs demandes,
— condamner in solidum la SA BNP Paribas lease group et la SAS [S] nord ouest, venant aux droits de la SAS One opérateur, à verser à la SARL ABR Réseaux une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SA BNP Paribas lease group et la SAS [S] nord ouest, venant aux droits de la SAS One opérateur, aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, la SA BNP Paribas lease group, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cherbourg en date du 28 février 2025,
— débouter la SARL ABR Réseaux de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— Y ajoutant, condamner la SARL ABR Réseaux à verser à la société BNP Paribas lease group la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
A titre subsidiaire, en cas de résiliation du contrat de téléphonie et de caducité du contrat de location :
— condamner la SAS [S] nord ouest venant aux droits de la SAS One opérateur à verser à la SA BNP Paribas lease group la somme de 10.980 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ladite somme produisant intérêts à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SAS [S] nord ouest venant aux droits de la SAS One opérateur à verser à la SA BNP Paribas lease group la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [S] nord ouest venant aux droits de la SAS One opérateur aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de sommation de payer ainsi que les frais de la procédure sur injonction de payer.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 février 2026, la SAS [S] nord ouest (venant aux droits de la SAS One opérateur), demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cherbourg le 28 février 2025 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
Dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de caducité/résiliation du contrat de location,
— débouter la société BNP Paribas lease group de l’ensemble de ses demandes formulées contre la société One opérateur ;
— prononcer la caducité de la vente entre BNP Paribas lease group et One opérateur matérialisée par la facture n°108705 du 13 octobre 2017 d’un montant de 17.529,45 euros HT ;
— condamner la société ABR Réseaux à payer à la société One opérateur la somme de 11.895 euros,
En toute hypothèse,
— condamner la société ABR Réseaux à payer à la société One opérateur la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ABR Réseaux aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur la résiliation du contrat de téléphonie conclu avec la SAS One opérateur et la caducité/résiliation du contrat de location cédé à la SA BNP Paribas lease group
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1224 du code civil indique : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1226 du code civil énonce : "Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution."
L’article 1229 ajoute que la résolution met fin au contrat.
La SARL ABR Réseaux expose qu’en raison des nombreux dysfonctionnements affectant la prestation de téléphonie et Internet rendant de fait inutilisable le matériel de téléphonie loué et caractérisant une violation par la SAS One opérateur de son obligation de résultat, elle a légitimement résilié aux torts exclusifs de cette dernière le contrat les liant, et procédé de la même manière avec la BNP Paribas au regard de l’interdépendance des contrats ; qu’en tout état de cause, la résiliation amiable du contrat conclu avec la SAS One opérateur qu’elle demande de constater emporte de facto la caducité du contrat accessoire la liant à la BNP Paribas.
A titre subsidiaire, l’appelante demande à la cour de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation de téléphonie et Internet et de dire caduc le contrat de location.
La SAS [S] nord ouest fait notamment valoir que la résiliation simultanée des contrats rend inapplicables les règles de caducité par interdépendance contractuelle qui supposent l’anéantissement préalable de l’un des contrats ; que la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de téléphonie est infondée puisque celui-ci a déjà été résilié ; qu’en toute hypothèse, les dysfonctionnements ne sont pas justifiés.
La BNP Paribas soutient à titre principal que la résiliation unilatérale du contrat de téléphonie est irrégulière au motif que la SAS One opérateur n’a pas été préalablement mise en demeure de respecter ses obligations et ce dans un délai raisonnable tant par application des dispositions légales que contractuelles ; qu’en outre, l’exception d’inexécution n’est pas justifiée.
* concernant le contrat de prestation de téléphonie conclu avec la SAS One opérateur
L’article 22 des conditions générales de vente du contrat de téléphonie prévoit qu’ 'en cas de manquement par l’une des parties aux obligations du présent contrat, non réparé dans un délai de 90 jours à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, notifiant le manquement cause, l’autre partie pourra prononcer de plein droit la résiliation du contrat et de chacun des volets contractuels concernés, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre en vertu du présent contrat.'
La lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2020 notifiant à la SAS One opérateur la résiliation du contrat n’est pas conforme aux exigences de l’article 1226 du code civil et de l’article 22 des conditions générales de vente dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à remédier aux dysfonctionnements reprochés dans un délai de 90 jours, sous peine de résolution du contrat.
Aucun des mails adressés par l’appelante antérieurement à la résiliation ne contient la mise en demeure préalable exigée qui doit au surplus être formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il en résulte que la résiliation par la SARL ABR Réseaux est irrégulière et que celle-ci doit supporter les conséquences de cette rupture fautive.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la résiliation unilatérale anticipée du contrat fait obstacle au prononcé de la résiliation judiciaire, la cour ne pouvant que constater la rupture de la convention aux torts exclusifs de l’appelante. La SARL ABR Réseaux est donc déboutée de sa demande subsidaire de résolution judiciaire.
* concernant le contrat de location cédé à la SA BNP Paribas lease group
Le 1er juillet 2020, l’appelante a notifié à la SA BNP Paribas lease group la résiliation anticipée du contrat de location à effet du 1er octobre 2020, concomitamment à celle du contrat de prestation de téléphonie et Internet.
Les deux conventions ayant été résiliées simultanément, l’appelante ne peut prétendre que la résiliation du contrat de service de téléphonie a rendu caduc le contrat de location.
Sa demande présentée de ce chef est donc rejetée.
Par ailleurs, la cour observe que la rupture unilatérale du contrat liant la SARL ABR Réseaux et la BNP Paribas a rendu sans objet la lettre de résiliation adressée le 24 août 2021 par cette dernière pour défaut de paiement des loyers.
II. Sur la demande en paiement de la SA BNP Paribas lease group
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
L’article 8.2 des conditions générales du contrat de location stipule : 'En cas de résiliation anticipée, qu’elle qu’en soit la cause, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorée de 10 %. La créance du bailleur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation. (…).'
La SARL ABR Réseaux a, sans motif légitime, résilié le contrat litigieux de manière anticipée à effet du 1er octobre 2020.
Dès lors, la BNP Paribas est bien fondée à solliciter le paiement de l’indemnité de résiliation contractuelle.
En outre, la date de prise d’effet de la rupture du contrat retenue étant celle du 1er octobre 2020 et non le 24 août 2021, les loyers trimestriels réclamés pour la période du 1er octobre 2020 au 1er juillet 2021 sont dus au titre non pas des loyers échus impayés mais de l’indemnité de résiliation.
Cette indemnité de résiliation anticipée correspondant à l’intégralité des loyers majorée de 10% a été stipulée à la fois pour contraindre la locataire à l’exécution du contrat et à titre d’évaluation forfaitaire anticipée du préjudice subi par la BNP Paribas du fait de l’inexécution. Cette indemnisation s’analyse comme une clause pénale susceptible de réduction en application de l’article 1231-5 du code civil.
Par ailleurs, cette indemnité qui est supérieure au prix à payer de la prestation de services du fait de la majoration de 10 % et qui ne peut donc être considérée comme un élément de la rémunération, n’est pas soumise à la TVA. Elle sera donc calculée hors taxe.
Ainsi, l’indemnité de résiliation est égale au montant des 10 loyers trimestriels restant à échoir du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2023 inclus, soit 9.150 euros HT (915 euros HT x 10), majoré de 10 %, soit au total 10.065 euros HT.
Il incombe à la SARL ABR Réseaux, qui demande de la supprimer ou de la réduire à l’euro symbolique, de démontrer qu’elle est manifestement excessive, étant rappelé que cette appréciation ne peut résulter que de la comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l’indemnité prévue.
À l’appui de sa demande, elle se contente de dire que la SA BNP Paribas lease group réalise une marge sur les loyers facturés et que le préjudice éventuellement subi par cette dernière est insignifiant au regard de l’envergure de l’entreprise, qui fait partie d’un groupe nationalement connu, et du nombre de contrats dont elle dispose.
Une telle considération ne constitue pas une démonstration du caractère manifestement excessif de l’indemnité par rapport au préjudice subi par la SA BNP Paribas lease group qui est constitué par la perte des loyers qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat pour amortir l’investissement réalisé (matériel acquis pour 17.529,45 euros HT) et du bénéfice qu’elle pouvait retirer de l’opération.
Par suite, il n’y a pas lieu à réduction de l’indemnité de résiliation.
La SARL ABR Réseaux est donc condamnée au paiement de la somme de 10.065 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 19 octobre 2021 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
III. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.'
En l’absence de tout justificatif sur la situation financière de la SARL ABR Réseaux qui a déjà de fait bénéficié des plus larges délais de paiement depuis plus de 4 ans, il convient débouter celle-ci de sa demande de délais et d’imputation des règlements en priorité sur le capital.
IV. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
La SARL ABR Réseaux succombant, est condamnée aux dépens de l’appel, à payer à la SA BNP Paribas lease group et à la SAS [S] nord ouest la somme complémentaire de 2.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (incluant les frais de la sommation de payer qui ne constituent pas des dépens), et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris des chefs de dispositions dont il a été interjeté appel sauf en ce qu’il a condamné la SARL ABR Réseaux à payer à la SA BNP Paribas lease group la somme de 11.638,80 euros outre les intérêts à compter du 19 octobre 2021 et capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant,
Constate la résiliation anticipée au 1er juillet 2020 du contrat de prestation de téléphonie et Internet conclu entre la SARL ABR Réseaux et la SAS One opérateur, aux torts de la première ;
Constate la résiliation anticipée notifiée le 1er juillet 2020, à effet du 1er octobre 2020, du contrat de location de matériel téléphonique conclu entre la SARL ABR Réseaux et la SAS One opérateur, au droit de laquelle vient la SA BNP Paribas lease group, aux torts de la première ;
Condamne la SARL ABR Réseaux à payer à la SA BNP Paribas lease group la somme de 10.065 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021 et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamne la SARL ABR Réseaux à payer à la SA BNP Paribas lease group et à la SAS [S] nord ouest la somme complémentaire de 2.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL ABR Réseaux de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la SARL ABR Réseaux aux dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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