Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 16 sept. 2025, n° 23/06669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 18 juillet 2023, N° 22/01476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06669 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFED
Décision du
tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 18 juillet 2023
RG : 22/01476
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 16 Septembre 2025
APPELANTS :
M. [U] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mme [T] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1788
INTIMES :
M. [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [E] [K] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELEURL COUSTIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1804
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2025
Date de mise à disposition : 02 Septembre 2025 prorogée au 16 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [F] et Mme [E] [K] épouse [F] sont propriétaires d’un tènement, consistant en une maison d’habitation et un terrain attenant, cadastrés section BD n°[Cadastre 2], et BD n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 6], acquis auprès de M. et Mme [P], suivant acte du 12 janvier 2016.
M. [U] [W] et Mme [T] [J] sont devenus propriétaires du tènement situé [Adresse 5] sur la commune de [Localité 6], consistant en une maison d’habitation et terrain attenant, cadastrés section BD n°[Cadastre 1], acquis auprès de l’indivision [H], par acte du 1er février 2006.
Le tènement cadastré section BD n°[Cadastre 1] situé au [Adresse 5] est contigu de la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 2], située au 22 de cette même rue.
Les vendeurs des consorts [W] ' [J] ont mentionné dans l’acte, au profit de la propriété cédée (cadastrée section BD N°[Cadastre 1]), l’existence d’une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [F], constituant un passage existant depuis 1954 sur la parcelle voisine (BD n°[Cadastre 2] anciennement cadastrée BD n°[Cadastre 7]).
Un conflit est né entre M. et Mme [P] et les consorts [W] ' [J] concernant l’exercice de ce passage sur la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 2], les consorts [W] '[J] exigeant que des travaux entrepris par M. et Mme [P], (création d’un pilier de portail et d’un muret) soient supprimés, ce qui a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Saint Etienne, ainsi qu’à un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 5 mars 2013, écartant l’existence d’une servitude conventionnelle, qui ne peut être incluse que dans l’acte du fonds servant, et estimant qu’il n’y avait pas, concernant l’éventuel état d’enclave, de diminution des possibilités d’accès à la voie publique.
Par ordonnance du 3 décembre 2017, le juge des référés, saisi par les consorts [W] ' [J], de l’existence d’un trouble manifestement illicite, puisqu’empêchés de rentrer chez eux au moyen de leur automobile, a condamné M. et Mme [F] :
— sous astreinte de 150 euros à enlever tout obstacle encombrant l’assiette de la servitude,
— à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce, jusqu’à ce qu’une décision définitive au fond n’intervienne statuant sur l’existence et l’assiette d’une servitude de passage pour cause d’enclave.
Par acte du 20 mars 2018, M. et Mme [F] ont assigné les consorts [W] ' [J] devant le tribunal de grande instance de Saint Etienne.
Par jugement du 27 octobre 2020, une expertise avant-dire-droit a été ordonnée.
Le 11 janvier 2021, une réunion a été organisée par l’expert en présence des parties puis deux notes ont été établies par l’expert informant les parties notamment de la nécessité de compléter les constatations par l’intervention d’une étude géotechnique et d’un bureau d’étude pour évaluer le coût des travaux d’accès.
Face au refus M. et Mme [F] de payer la consignation complémentaire, l’expert a été autorisé à déposer son rapport en l’état. Ce rapport définitif a été déposé le 8 juillet 2021.
Par jugement contradictoire du 18 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— constaté que la parcelle appartenant aux consorts [W] ' [J] présente une situation d’enclave,
— dit que ladite servitude de passage a une assiette commençant au portail [F] (entre les points 101.78 et 101.79 sur l’annexe 5 du rapport d’expertise judiciaire) et passant par l’espace délimité par les lignes tracées en noir, bleu et vert sur l’annexe 5 du rapport d’expertise judiciaire (entre les points 101.78, 101.79, 101.02 et 101.37),
— condamné les consorts [W] ' [J] à verser à M. et Mme [F] une indemnité au titre de leur préjudice subi de 20.000 euros,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— condamné M. et Mme [F] in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement.
Par déclaration du 22 aout 2023, les consorts [W] ' [J] ont interjeté appel.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, M. [W] et Mme [J] demandent à la cour de :
— confirmer la décision querellée en ce qu’elle :
— a constaté que la parcelle leur appartenant présente une situation d’enclave,
— a dit que ladite servitude de passage a une assiette commençant au portail [F] (entre les points 101.78 et 101.79 sur l’annexe 5 du rapport d’expertise judiciaire) et passant par l’espace délimité par les lignes tracées en noir, bleu et vert sur l’annexe 5 du rapport d’expertise judiciaire (entre les points 101.78, 101.79, 101.02 et 101.37),
— infirmer la décision querellée en ce qu’elle :
— les a condamnés à verser à M. et Mme [F] une indemnité de 20.000 euros au titre de leur préjudice,
— a rejeté la demande visant à débouter M. et Mme [F] de leur demande indemnitaire en raison de la prescription de cette dernière,
— les a déboutés de leur demande de condamnation in solidum de M. et Mme [F] au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— les a déboutés de leur demande de condamnation in solidum de M. et Mme [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent, jugeant à nouveau :
A titre principal
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. et Mme [F] visant à les condamner au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l’indemnité visée à l’article 682 du code civil,
— débouter M. et Mme [F] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l’indemnité visée à l’article 682 du code civil,
A titre subsidiaire
— débouter M. et Mme [F] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l’indemnité visée à l’article 682 du code civil,
En tout état de cause
— condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
— débouter M. et Mme [F] de leur demande de condamnation des appelants à cesser d’emprunter leur parcelle pour accéder à leur propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter M. et Mme [F] de leur demande tendant à faire constater la prétendue absence d’enclave de la parcelle des concluants,
— débouter M. et Mme [F] de leur demande tendant à faire dire qu’il n’y aurait pas de servitude de passage,
— débouter M. et Mme [F] de leur demande tendant à faire dire que le passage le moins dommageable ne se situerait pas sur leur parcelle,
— débouter M. et Mme [F] de leur demande tendant à faire constater qu’il n’existerait pas de passage continu depuis plus de 30 ans,
— débouter M. et Mme [F] de leur demande de condamnation des appelants à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant :
— condamner in solidum M. et Mme [F] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— condamner in solidum les mêmes au paiement des entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 février 2024, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
Au titre de l’appel incident
— infirmer la décision rendue en ce qu’elle a :
— constaté qu’il existe une situation d’enclave,
— fixé l’assiette de la servitude de passage à une assiette commençant au portail [F] (entre les points 101.78 et 101.79 sur l’annexe 5 du rapport d’expertise judiciaire) et passant par l’espace délimité par les lignes tracées en noir, bleu et vert sur l’annexe 5 du rapport d’expertise judiciaire (entre les points 101.78, 101.79, 101.02 et 101.37),
— condamné les consorts [W] ' [J] à leur verser une indemnité de 20.000 euros
Et statuant à nouveau
— constater l’absence d’enclave de la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1] des consorts [W] [J],
A titre subsidiaire,
— dire que l’enclave a été volontairement mise en 'uvre par les auteurs des consorts [W]- [J],
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à servitude de passage,
— condamner les consorts [W] ' [J] à cesser d’emprunter, pour accéder à leur propriété, l’assiette de la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 2], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 3 mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait estimer que le bien des consorts [W] ' [J] est enclavé,
— constater l’absence de passage continu durant plus de trente ans sur leur terrain,
— dire que le passage le moins dommageable ne se situe pas sur leur terrain,
— débouter les consorts [W] ' [J] de leur demande de fixation d’assiette de passage sur leur propriété,
A titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait fixer l’assiette de passage sur leur terrain, condamner les consorts [W] ' [J] à leur verser la somme de 50.000 euros au titre d’indemnité en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [W] ' [J] de toutes leurs demandes plus amples et contraires, infondées en fait comme en droit,
— condamner les consorts [W] ' [J] à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence de l’état d’enclave
Les époux [W] soutiennent que :
— il existe un auteur commun et le droit de passage existait depuis 1952, la parcelle cédée ne comportant aucun accès sur la chaussée, ce droit n’a jamais été contesté et ils l’utilisent quotidiennement pour accéder à leur parcelle en voiture,
— la décision précédente a reconnu leur état d’enclave, qui ne cesse qu’en raison de la possibilité de circuler sur la parcelle adverse pour accéder à la leur, la situation perdure depuis 62 ans, les problèmes sont nés à l’arrivée de leurs voisins actuels, qui ont bloqué le passage et voulu se clore,
— en 2016, la mairie avait fait connaître son refus de valider un projet de rampe d’accès (emprise sur la voie publique, environnement accidentogène),
— leur propriété n’a aucun accès direct sur la voie publique, la cour privative voisine a toujours été laissée libre pour permettre un accès, les garages étant présents dès l’origine en 1954, et eux mêmes ne peuvent accéder à pied à leur parcelle sans passer chez leur voisin,
— il n’existe pas de solution alternative compte tenu du refus de la mairie, et le chemin est désormais en sens unique dans le sens de la descente, et ils devraient manoeuvrer en marche arrière, dans une pente à 40%, les voisins attestent ne pouvoir accéder à leur propriété qu’en marche avant, l’autorisation obtenue par l’expert ne suppose pas la faisabilité technique de l’accès, et cette autorisation viole la sécurité publique, il y a eu une erreur de l’administration,
— les travaux sont en outre financièrement irréalisables et disproportionnés (44.000 euros),
— le passage par l'[Adresse 9] est une absurdité en raison de la pente, du nombre de propriétés impactées et du coût de l’opération.
Les consorts [F] rétorquent que :
— les deux tènements ont un accès sur la voie publique mais les intimés empruntent le leur avec leur véhicule alors qu’ils ne disposent d’aucune servitude de passage, et, en l’absence d’aire de retournement, ressortent en marche arrière ; la déclaration d’une servitude dans l’acte adverse ne la constitue pas,
— par arrêt du 5 mars 2013, définitif, la cour d’appel de Lyon a considéré que les consorts [W]-[J] ne pouvaient se prévaloir d’une servitude de passage conventionnelle et qu’ils disposaient d’un accès suffisant à la voie publique, si bien que le mur en question n’avait pas à être détruit, qu’il n’existe donc aucune servitude de passage conventionnelle,
— leur propre acte de vente mentionne cet arrêt et l’absence de servitude,
— l’expertise judiciaire précise qu’il a été demandé la création d’un accès depuis le [Adresse 8] et que l’a Ville de [Localité 6] l’a autorisé administrativement ; deux entreprises ont confirmé la faisabilité technique de l’accès, mais une décision contraire de la mairie est intervenue ensuite ; il en résulte que la propriété adverse n’est donc pas matériellement enclavée, et qu’un accès est a priori matériellement réalisable, le juge a à tort relevé l’état d’enclave administrative, et la seconde décision de la mairie était illégale, il existe dans la rue plusieurs accès similaires, dans risques de collision, et les piétons ont un trottoir en face,
— les appelants qui n’ont introduit aucun recours sont donc de mauvaise foi,
— à défaut, il y a un caractère volontaire d’enclave, peu importe qu’il soit antérieur à l’acquisition de l’immeuble par les intimés.
Réponse de la cour
L’article 682 du Code Civil dispose que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
L’article 684 du même Code dispose que « si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente ['] ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes ».
L’article 685 du Code Civil dispose que « l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu ».
L’article 693 du Code Civil dispose qu’il « n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ».
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que :
— les deux fonds en litige ont une origine commune : la propriété [H], divisée le 20 et 22/11/1952 par Me [R], notaire à [Localité 10] ; iI n’y a pas, à priori, de dispositions dans cet acte concernant les accès. Les constructions (maisons mitoyennes) datent de 1954 ; la configuration de l’accès actuel résulte vraisemblablement des travaux de 1954,
— la question d’une servitude de passage conventionnelle entre les deux fonds a été tranchée par la négative dans l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 5 mars 2013 ; il ne peut y avoir de servitude de passage par destination du père de famille puisque les travaux de construction des 2 maisons mitoyennes en 1954 sont postérieurs à la vente en 1952 de l’auteur commun,
— la propriété [W] ne peut pas être desservie par le nord ou par l’est de la parcelle, de par la configuration des lieux. Elle pourrait être desservie par le [Adresse 8] en réalisant un accès.
Une projection géométrique de cet accès a été proposée par l’expert.
La ville de [Localité 6] a autorisé administrativement la création de cet accès (DP042 186 21 S5007 du 03/06/2021) mais en raison de la clôture du rapport en l’état, la faisabilité technique n’a pas été étudiée (étude de sol par le sapiteur géologue, notamment à proximité de la maison [W]) et l’estimation financière n’a pas été étudiée (étude et chiffrage des ouvrages de soutènement par le sapiteur bureau d’étude béton armé) Il n’est donc pas possible de se prononcer sur la possibilité de réaliser cet accès. »
Il a été définitivement jugé que le fonds [W] ne bénéficiait pas d’une servitude conventionnelle de passage.
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que :
— un avis négatif s’agissant du projet envisagé par l’expert en raison de son caractère accidentogène sur le plan de la sécurité routière a été émis par le Maire de [Localité 6] le 21 octobre 2021,
— le 22 septembre 2022, M. [W] a déposé la même déclaration préalable qui avait été déposée par l’expert judiciaire mais le 21 novembre 2022, la Mairie de [Localité 6] s’opposait au projet décrit dans la déclaration préalable déposée par M. [W], compte-tenu de la situation de danger que créerait cette rampe si elle devait être construite,
— il en résulte que la solution préconisée par l’expert dans son rapport est impossible sur le plan juridique, la situation d’enclave est établie et résulte du caractère juridiquement impossible des travaux qui permettraient de relier le garage des consorts [W] avec le [Adresse 8],
— les époux [W] ne sont pas à l’origine de la construction de la maison (acquisition en 2006) ils ont acheté en l’état, sur les déclarations du vendeur à l’acte comme suit : « le vendeur déclare’ qu’il existe depuis 1954 un droit de passage sur la parcelle voisine cadastrée section BD [Cadastre 7] afin d’accéder au [Adresse 8]. » C’est à l’origine de la construction des deux maisons (années 1950) que les accès se sont configurés ainsi, en accord de voisinage, sans que personne ne se préoccupe de faire établir la servitude conventionnelle de passage correspondante.
La cour, confirmant le jugement sur l’état d’enclave, précise que :
— l’enclavement volontairement créé ne peut être opposé faute d’éléments concrets et exacts sur la création d’une telle configuration d’origine et d’accord tacites ou de tolérances qui ont pu exister à l’époque,
— c’est vainement que les intimés se prévalent toujours d’une solution permettant néanmoins un accès direct des appelants à la voie publique avec leur véhicule et donc de l’absence d’enclave ; si d’autres fonds voisins sont apparemment pourvus de rampes d’accès, un tel accès ne dépend pas seulement du bon vouloir des époux [W] mais également, compte tenu de la configuration des lieux, de la pente et de la différence de niveau, de l’autorisation donnée par la mairie pour le créer,
— force est de constater que les intimés ne peuvent pas se prévaloir d’une autorisation administrative initiale irrévocable alors qu’elle l’a été donnée sans étude technique sur sa faisabilité, et qu’aucune autorisation n’est donnée par la mairie en raison du caractère 'accidentogène’ d’une telle rampe d’accès accentuée par le sens unique et la pente affectant la voie publique, de sorte et ce que revendiquent les intimés n’est en tout état de cause pas concrètement réalisable,
— l’immeuble [W] qui comporte un garage, manifestement depuis l’origine de son édification, doit par ailleurs être desservi y compris pour l’accès des véhicules à ce garage,
— en conséquence, l’état d’enclave n’est pas contestable au vu de la configuration des lieux et de l’absence de solution de désenclavement à partir du seul fonds [W].
Le jugement est en conséquence confirmé sur l’existence d’un état d’enclave.
Sur l’assiette du droit de passage
Les époux [F] font valoir que :
— les consorts [W] et leurs auteurs n’ont pas utilisé le passage de manière continue durant 30 ans, ne le prouvant pas,
— le passage par leur propriété se trouve être le passage le plus court mais il ne s’agit pas du passage le moins dommageable, leur bien immobilier subira une moins value et la décote est évaluée par deux agents immobiliers à 20.000 euros ; ils subissent un préjudice de jouissance,
— le passage est une gêne permanente, alors que l’épouse est assistante maternelle à domicile, leurs voisins utilisent leur maison comme un parking, pour leurs véhicules professionnels,
— un passage serait possible par l’arrière vers l'[Adresse 9].
Les consorts [W] demandent la confirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 682 du code civil, 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner'.
Il est indéniable au vu des productions, même si les intimés affirment le contraire, que le passage sur la parcelle [F] de piétons et véhicules des époux [W] et leurs auteurs, même contesté sur certaines périodes, est avéré (ce qui a d’ailleurs généré la précédente action en justice) de sorte que les intimés ne peuvent invoquer un non usage trentenaire.
Le passage sur la parcelle [F] a par ailleurs l’avantage d’être le chemin le plus court vers la voie publique et d’emprunter une partie de la parcelle voisine qui est déjà utilisée pour desservir celle-ci.
S’agissant d’un autre passage possible, le plan des lieu et des vues aériennes versées aux débats, démontrent à l’évidence que le passage le plus direct et le moins dommageable est celui revendiqué par les époux [W] puisque le passage sur une autre parcelle, à le supposer possible techniquement, impliquerait une assiette de passage bien supérieure sur des terrains actuellement à usage de jardins.
Le jugement querellé est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu l’assiette de passage sur la propriété [W] qui répond aux conditions légales susvisées.
Sur l’indemnisation du fonds servant
Les époux [W] soutiennent que :
— le premier juge n’a pas statué sur leur fin de non recevoir alors que la demande adverse est prescrite sur le fondement de l’article 682 du code civil,
— le droit de passage a toujours été exercé paisiblement et les intimés ont acheté en connaissance de cause,
— les intimés ne subissent aucun désagrément du fait d’une situation imposée, mais ne font que reprendre les charges antérieures d’un droit de passage dont ils avaient connaissance avant leur achat,
— le passage de véhicules roulant au pas ne crée aucun préjudice.
Les époux [F] contestent toute prescription, soulignant que le point de départ est la date de la décision fixant la servitude de passage, et qu’il doit être tenu compte de l’arrêt du 18 juillet 2013. Ils font valoir une décote de 20.000 euros, un préjudice de jouissance de 20.000 euros et une absence de sécurité de 10.000 euros.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 682 du code civil susvisé que le fondement de l’indemnité due par le propriétaire du fonds dominant est l’action en désenclavement.
En l’espèce, si les appelants et leurs auteurs avaient pu utiliser le passage de manière officieuse, ils ne disposaient d’aucun titre pour ce faire alors qu’une décision avait rejeté l’existence d’une servitude conventionnelle et force est de constater que le passage a déjà été contesté en justice en 2007 avec la construction d’un mur.
Il ne peut par ailleurs être opposé aux époux [F] d’avoir acquis leur bien en toute connaissance de cause, malgré la configuration des lieux pouvant les alerter, alors que leur acte d’acquisition faisait état de l’absence de servitude conventionnelle.
C’est donc la présente action en désenclavement qui fonde le droit à indemnité du fonds servant de sorte qu’aucune prescription n’est opposable.
Sur le montant de l’indemnité, il est faux pour les appelants d’affirmer que le passage ne cause aucun désagrément et le tribunal a retenu à juste titre que le passage régulier de véhicules des époux [W] devant la porte d’entrée de leurs voisins causait un préjudice important à ces derniers et constituait un facteur de dangerosité, cette servitude recouvrant pratiquement toute l’entrée de la propriété et entraînant perte de valeur et de jouissance.
Toutefois, il est également constant que la surface en cause dessert également la parcelle [F] s’agissant notamment du passage de véhicules.
Compte tenu de ces éléments, l’indemnité octroyée par le premier juge est une juste appréciation du dommage subi et les époux [F] ne justifient pas du surplus de leur demande de sorte que la cour confirme l’évaluation du tribunal et la condamnation prononcée.
Sur les dommages intérêts
Les époux [W] qui sont appelants et qui succombent en appel sur leur demande d’infirmation de la condamnation à indemnité mise à leur charge en première instance ne sont pas fondés à se prévaloir d’une procédure abusive de leurs adversaires.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté cette prétention.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance sont confirmés.
Aucune des parties n’obtenant totalement satisfaction sur ses prétentions, chacune d’elles supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
En conséquence, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties sont déboutées de leurs demandes réciproques à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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