Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 12 nov. 2025, n° 23/01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 mars 2023, N° F21/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01020 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZSZ
AFFAIRE :
[J] [Y]
C/
S.A.S. HAVAS VOYAGES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F 21/00090
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Flore GATEAU
Me Jacques DE [Localité 5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Flore GATEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 524
****************
INTIMEE
S.A.S. HAVAS VOYAGES
N° SIRET : 377 533 294
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques DE TONQUÉDEC de la SAS Littler France, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Paul PANCHOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R163
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Juliette DUPONT,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] a été engagée par la société Havas voyages, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 mars 1984.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de chef de comptoir, groupe E, code emploi 1D03, avec le statut d’agent de maîtrise.
Cette société est spécialisée dans l’organisation et la commercialisation de voyages via un réseau d’agences de voyages situées sur l’ensemble du territoire national. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme.
Mme [Y] a demandé à faire valoir ses droits à retraite et son contrat de travail a pris fin au 31 mars 2020. Elle a perçu la somme de 17 054,76 euros à titre d’indemnité de départ à la retraite.
Contestant le quantum de l’indemnité de départ à la retraite, par requête du 18 janvier 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir condamner son employeur à lui verser un rappel d’indemnité de départ à la retraite.
Par jugement du 8 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
. Fixé le salaire brut à 3 302,68 euros,
. Débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
. Débouté la société Havas voyages du reste de ses demandes,
. Mis les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration par voie électronique du 13 avril 2023, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour de :
. Recevoir Mme [Y] en ses conclusions, l’y déclarer bien fondée,
A titre liminaire,
. Débouter la société Havas voyages de sa demande de confirmation du jugement du 8 mars 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce que la cour ne serait pas saisi d’une demande d’infirmation de cette décision,
. Débouter la société Havas voyages de sa demande de caducité de la déclaration d’appel effectuée par Mme [Y] le 13 avril 2023 en ce que la cour ne serait pas saisi d’une demande d’infirmation de cette décision,
Sur le fond,
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 8 mars 2023,
En conséquence,
. Condamner la société Havas voyages à verser à Mme [Y] un complément d’indemnité de départ à la retraite à hauteur de 20 834,31 euros,
. Condamner la société Havas voyages à verser à Mme [Y] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant, en tout état de cause,
. Débouter la société Havas voyages de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
. Condamner la société Havas voyages aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Havas voyages demande à la cour de :
. A titre liminaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 mars 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en ce que la cour n’a pas été saisi d’une demande d’infirmation de cette décision,
. A titre subsidiaire, prononcer la caducité de la déclaration d’appel effectuée par Mme [Y] le 13 avril 2023, en ce que la cour n’a pas été saisi d’une demande d’infirmation de cette décision,
. A titre infiniment subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 mars 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, dès lors que :
— La société Havas Voyages a fait exacte application des dispositions de l’article 22 et notamment du point 22.5 de la convention collective des agences de voyages et de tourisme en ce qui concerne le calcul de l’indemnité de départ à la retraite de Mme [Y],
— Mme [Y] ne démontre pas l’existence d’un usage opposable à la société,
— Mme [Y] est mal fondée à solliciter un rappel d’indemnité de départ à la retraite,
. Débouter en conséquence Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant, en tout état de cause,
. Débouter Mme [Y] de la demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
. Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour et la demande de caducité de la déclaration d’appel
L’employeur soutient que la salariée n’a pas sollicité l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions d’appel communiquées dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile. Il en déduit que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de la décision rendue par le conseil de prud’hommes. Subsidiairement, l’employeur relève que l’appelante n’a pas mentionné dans le dispositif de ses conclusions communiquées dans le délai de trois mois qu’elle tend à l’infirmation ou l’annulation de la décision rendue et qu’en cette absence de mention, la cour d’appel n’a d’autre choix que de confirmer le jugement de première instance ou de déclarer caduque la déclaration d’appel par l’application combinée des articles 908 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023. Il précise que l’article 915-2 du code de procédure civile issu du décret précité ne fait que clarifier une jurisprudence établie sur ce point.
La salariée fait valoir que sa déclaration d’appel emporte effet dévolutif et mentionne expressément une demande de réformation ou d’infirmation des chefs du jugement critiqué, que la cour d’appel est donc saisie de la demande d’infirmation du chef du jugement qui l’a déboutée de ses demandes. Elle ajoute que dans le corps de ses premières conclusions d’appelante, elle a demandé l’infirmation du chef du jugement qui l’a déboutée de ses demandes , sa demande étant en effet absente du dispositif en raison d’une erreur matérielle. Elle indique, qu’en tout état de cause, la confirmation du jugement entrepris ou subsidiairement, le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel dans les mêmes conditions, constitueraient un formalisme excessif, portant une atteinte disproportionnée au droit de recours effectif garanti par l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
**
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
L’article 908 du code de procédure civile prévoit : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
En vertu de l’article 901 4° du code de procédure civile, « La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation. (2e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n 21-15.842 publié)
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel. Il résulte de ces textes, dénués d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n°22-11.804 ; 2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.746).
Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, les effets de cette règle de procédure étant toutefois reportés aux déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin).
Il est encore jugé qu’il résulte de l’article 954, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’ infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel. A défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681, publié au Bulletin).
Ces règles, qui s’appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d’être informé des évolutions de la jurisprudence, n’imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge, l’application différée résultant de l’arrêt du 17 septembre 2020 aux seules déclarations d’appel postérieures à cette date ayant eu précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver de ce droit.
En conséquence, dans l’hypothèse d’une déclaration d’appel postérieure au 17 septembre 2020 et de l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l’appelante déposées dans le délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile, le jugement doit être confirmé, peu important que l’appelante ait expressément sollicité cette infirmation dans la déclaration d’appel et dans le corps de ses premières écritures ou encore dans le dispositif de ses conclusions postérieures déposées hors du délai de l’article 908 susvisé. (cf 2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-10.426, publié).
Il convient enfin de relever que l’article 954, alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391du 29 décembre 2023, applicable à compter du 1er septembre 2024, exige de mentionner dans le dispositif des conclusions de l’appelant qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. »
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel du 13 avril 2023, Mme [Y] a énoncé les chefs du jugement qu’elle critique à savoir « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, aux fins de réformation ou d’infirmation, en ce que le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a : ' Déboute Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ; ' Met les dépens à la charge de chacune des parties. »
Toutefois, dans ses premières conclusions d’appelante signifiées dans le délai de l’article 908 précité, le 4 juillet 2023, Mme [Y] demande seulement à la cour, dans son dispositif, de condamner la société Havas Voyages à lui verser un complément d’indemnité de départ à la retraite à hauteur de 20 834,31 euros, sans solliciter l’infirmation de chefs de dispositif du jugement déféré, qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Ainsi aucune mention d’une demande d’infirmation ou d’annulation de la décision entreprise n’est faite dans le dispositif des premières conclusions de la partie appelante.
Or, ces conclusions déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 908 du même code est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954.
S’agissant d’une déclaration d’appel postérieure au 17 septembre 2020, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’un formalisme excessif.
Il convient, en conséquence, en l’absence d’appel incident de la société, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Mme [Y] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023
- Code de procédure civile
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