Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 4 février 2026, n° 25/00473
CPH Creil 18 novembre 2024
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CA Amiens
Infirmation partielle 4 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral et sexuel

    La cour a infirmé le jugement sur ce point, considérant que l'employeur n'était pas responsable des actes de harcèlement commis par un tiers.

  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a retenu que l'employeur avait effectivement manqué à son obligation de sécurité en ne protégeant pas la salariée après avoir été informé de l'agression.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement reposait sur une inaptitude professionnelle causée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Congés payés non pris

    La cour a retenu que l'employeur devait verser les congés payés non pris, confirmant ainsi la demande de la salariée.

  • Accepté
    Indemnité spéciale de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à cette indemnité en raison de l'origine professionnelle de son inaptitude.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Amiens, la société S.E.L.A.S. conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E], considérée comme un licenciement nul, et l'avait condamnée à verser des dommages et intérêts. La cour de première instance avait retenu des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, notamment en raison de harcèlement moral et sexuel. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé la décision sur la qualification de licenciement nul, considérant que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a confirmé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, mais a débouté Mme [E] de ses demandes de reconnaissance de harcèlement. La cour a condamné la société à verser des indemnités réduites, confirmant partiellement le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 4 févr. 2026, n° 25/00473
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 25/00473
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Creil, 18 novembre 2024, N° 23/11090
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Texte intégral

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