Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 19 juin 2025, n° 23/11697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 septembre 2023, N° 23/00303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/266
Rôle N° RG 23/11697 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4SP
[A] [J]
C/
[C] [T]
[D] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 17] ROUSSARIE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 10] en date du 08 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00303.
APPELANT
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (Ouzbekistan)
de nationalité Russe,
demeurant [Adresse 13] – RUSSIE
représenté et plaidant par Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [C] [T]
en qualité d’administrateur judiciaire de M. [A] [J]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (RUSSIE),
demeurant chez SORRENTINO BRUNEAU, Huissiers de Justice, [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Alexandre AGAEV, avocat au barreau de NICE
Maître [D] [X],
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 26 juin 2014 le tribunal de commerce de Saint-Petersbourg et de la région de Leningrad (Fédération de Russie) a reconnu en faillite M. [A] [G] [J], entrepreneur individuel domicilié à Saint Petersbourg et a ouvert une liquidation judiciaire à son encontre pour un délai de six mois.
Par ordonnance du 24 septembre 2020 la même juridiction a désigné M. [C] [U] [T] en qualité d’administrateur judiciaire de M. [J], en remplacement M. [V] [N] [E] précédemment nommé.
Ces deux décisions ont été déclarées exécutoires en France par jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 8 novembre 2022, confirmé par arrêt de cette cour rendu le 21 décembre 2023 qui fait l’objet d’un pourvoi actuellement pendant devant la Cour de cassation.
Dans cet arrêt du 8 novembre 2022, la cour dans ses motifs a écarté les demandes formées à hauteur d’appel par l’administrateur judiciaire tendant à voir déclarées exécutoires en France les décisions rendues par le tribunal de commerce de Saint-Petersbourg et de la région de Leningrad le 12 janvier 2023 et le 7 juillet 2023 ainsi que toutes les décisions subséquentes à intervenir et tendant à voir juger que ces décisions objet de l’exequatur produiront un effet attributif sur l’ensemble du patrimoine de M. [J] situé en France au profit de la procédure collective russe, en relevant qu’elles correspondent à une action nouvelle excédant les limites de la saisine de la cour circonscrite à la saisine du premier juge.
Précédemment et en vertu d’une ordonnance sur requête l’y autorisant rendue le 7 juin 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, M. [T], en sa qualité d’administrateur judiciaire à la faillite de M. [J], a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la SCP [P] [R] et [M] [L], notaires associés à Nice, des sommes détenues pour le compte de M. [J], soit 550 000 euros, pour garantie d’une créance et des droits de la liquidation judiciaire de ce dernier, évalués à 1 600 000 euros.
Par assignations délivrées le 6 février 2023 à M.[T], ès qualités, et à Me [D] [X] notaire venant aux droits de Me [R], M. [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse pour voir :
— constater la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 1er juillet 2021 entre les mains du tiers saisi,
— en ordonner la mainlevée immédiate,
— ordonner à Me [X] de débloquer immédiatement le solde des fonds disponibles au bénéfice de M. [J] et au besoin sur le compte séquestre de qui il appartiendra.
M. [T] a soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. [J], pour défaut de qualité à agir et a sollicité la libération des fonds entre ses mains.
Me [X] s’en est rapporté à justice.
Par jugement du 8 septembre 2023, le juge de l’exécution a :
' déclaré les demandes de M.[J] irrecevables ;
' rejeté la demande de M. [T], ès qualités, de libération, entre ses mains des fonds saisis conservatoirement ;
' condamné M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [T], ès qualités, la somme de 1 800 euros et à Me [X] la somme de 800 euros ;
' condamné M. [J] aux dépens ;
' rejeté tous autres chefs de demande.
Pour statuer ainsi le premier juge, après avoir écarté l’argument selon lequel le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire exequaturé ne pouvait produire effet au-delà de la période de six mois qu’il mentionne, a considéré que la procédure de liquidation judiciaire produisait ses effets en France et tant qu’elle n’avait pas été clôturée par un jugement ayant été déclaré exécutoire sur le territoire national, qu’ainsi M. [J] étant dessaisi de l’administration de son patrimoine et de ses droits patrimoniaux en France, n’avait pas qualité pour contester la saisie conservatoire litigieuse.
Par ailleurs le magistrat a rejeté la demande de M. [T], ès qualités, tendant à obtenir libération des fonds entre ses mains, motif pris que cette demande excédait les attributions du juge de l’exécution alors même que le créancier saisissant ne justifiait pas avoir procédé à une conversion de la mesure conservatoire.
M. [J] a relevé appel de ce jugement dans les quinze jours de son prononcé, par déclaration du 14 septembre 2023.
Il a notifié ses conclusions le 18 octobre 2023 transmises à l’autorité compétente de la Fédération de Russie le 9 novembre 2023 pour signification à M. [T] ès-qualités, domicilié à [Localité 14].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2024 puis renvoyée à l’audience du 16 octobre 2024 dans l’attente du retour de l’acte de signification à M. [T] ès-qualités, qui n’avait pas constitué avocat, de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant.
M. [T] ès-qualités, a constitué avocat le 15 octobre 2024 et par écritures postérieures à la clôture il a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à une audience ultérieure.
Il a été fait droit à cette demande par arrêt de réouverture des débats du 21 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mai 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 avril 2025 M. [J] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
— juger qu’aucun jugement subséquent aux jugements du 26 juin 2014 et du 26 septembre 2020 n’a été exequaturé en France, et qu’en conséquence M. [J] n’est pas dessaisi de ses droits en France ;
— déclarer les demandes de M. [J] recevables ;
— déclarer que M. [J] a toute qualité à agir pour contester la saisie conservatoire de créances initiée par M. [T] par procès-verbal du 1er juillet 2021 ;
— prononcer la caducité de ladite saisie ;
— en ordonner la mainlevée immédiate ;
— ordonner à Me [X] venant aux droits de Me [R] de débloquer immédiatement tous les fonds disponibles sur son compte séquestre au nom de M. [J] au bénéfice de celui-ci et au besoin sur le compte séquestre de qui il appartiendra,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [J] à payer les sommes de 1800 euros et 800 euros à M. [T] et Me [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] à payer la somme de 3000 euros d’article 700 à M. [J], ainsi qu’aux dépens de la présente instance et à ceux de première instance.
En premier lieu et sur la caducité de la déclaration d’appel soulevée par M. [T] au motif qu’elle ne lui aurait pas été signifiée à domicile élu, l’appelant indique que cet acte lui a été remis à personne le 14 décembre 2023 et a été également transmis à l’autorité russe compétente pour signification à partie le 9 novembre 2023 et que l’intimé qui a constitué ne justifie pas d’un grief résultant de l’erreur de domiciliation affectant l’acte.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à contester la saisie conservatoire l’appelant fait valoir pour l’essentiel que les seules décisions russes qui ont reçu l’exequatur en France sont celles rendues le 26 juin 2014 par la cour d’arbitrage de Saint-Petersbourg et le 24 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Saint-Petersbourg et de la Région de Leningrad, la première ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son encontre pour une durée de six mois et la seconde désignant M. [T] en qualité d’administrateur judiciaire en remplacement de M. [E]. Ainsi les jugements subséquents prolongeant la procédure de liquidation judiciaire ne sont pas exécutoires en France faute d’avoir fait l’objet d’une procédure d’exequatur. Il n’est donc pas dessaisi de son droit d’agir en France et a donc qualité à agir pour exercer la défense de ses droits dans le cadre de la présente procédure.
Il précise que le jugement d’exequatur rendu le 8 novembre 2022 a déclaré irrecevables les demandes formulées après clôture par M. [T], ès qualités, tendant à voir 'dire et juger que les décisions objet de l’exequatur produiront un effet attributif sur l’ensemble du patrimoine de M. [J] situé en France au profit de la procédure collective russe", en sorte que le premier juge ne pouvait aller au-delà de cette décision, et l’interpréter, en disant qu’il était dessaisi de ses droits patrimoniaux en France.
Il note que le dernier jugement de prolongation versé aux débats date du 23 janvier 2025 mais qu’on ignore ce qui s’est passé antérieurement et qu’en tout état de cause ce jugement n’a pas été exequaturé.
Il estime que l’avis juridique produit par M. [T] sur les conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’est applicable qu’en Russie et n’a pas vocation à s’appliquer en France à défaut d’exequatur des décisions de prolongation de sa procédure de faillite. Il conteste en outre la valeur juridique de cet avis dont il ignore de qui il émane.
Il soutient la caducité de la saisie conservatoire en cause faute de justification de sa dénonce dans les huit jours de l’acte de saisie puisque l’attestation qui avait été versée par M. [T] mentionnant que la signification de la dénonce n’a pu être exécutée en 'raison de la non comparution du destinataire au tribunal’ date du 28 juillet 2022 et alors qu’il n’est pas justifié de la nécessité de cette comparution ni d’une convocation préalable.
Il indique en outre qu’aucune procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire à son encontre n’a été diligentée par M. [T], ès qualités, qui ne dispose d’aucun titre exécutoire en France. Il relève que l’intimé prétend qu’il dispose déjà d’un titre consolidé par les juridictions russes mais demande à la cour la libération des fonds à son profit alors qu’il lui suffisait de s’adresser directement au notaire s’il disposait effectivement d’un tel titre.
Par dernières écritures notifiées le 14 avril 2025, M. [T] ès-qualités, demande à la cour de:
— déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [J] en date du 14 septembre 2023;
— juger que la cour n’est saisie d’aucune demande et l’effet dévolutif d’appel n’a pas opéré.
A défaut,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [J] irrecevables et l’a condamné au paiement de la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [T], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la faillite de M. [J], de libération, entre ses mains, des fonds saisis conservatoirement.
Et statuant à nouveau :
— ordonner la libération des fonds saisis conservatoirement entre les mains de M. [T] ès-qualités ;
En tout état de cause
— juger la saisie régulière ;
— rejeter les demandes de M. [J] ;
— le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance et attitude abusive.
— le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens des deux instances.
Sur l’exception de caducité de l’acte d’appel, l’intimé qui a élu domicile chez la SCP Sorrentino Bruneau [Adresse 6], indique que ni déclaration d’appel ni les conclusions de M. [J] n’ont été faites à son domicile élu dans les délais impartis par l’article 905-1 du code de procédure civile, et que le prononcé de la caducité de l’acte d’appel n’est pas subordonné à la démonstration d’un grief.
Sur l’irrecevabilité des demandes de l’appelant en raison de son dessaisissement de ses droits patrimoniaux, l’intimé rappelle en substance que la décision russe ouvrant la procédure de liquidation en Russie est exécutoire en France, et que sont intervenues de nombreuses décisions russes qui ont prolongé cette procédure toujours en cours, la dernière en date a été rendue le 23 janvier 2025 et sa lecture démontre que tant que les mesures visant à intégrer les actifs français de M. [J] dans la masse de liquidation ne seront pas achevées la procédure sera reconduite conformément aux règles en vigueur en Russie. L’appelant ne démontre d’ailleurs nullement la clôture de cette procédure et il n’est pas besoin de demander l’exequatur d’une décision qui désigne ou prolonge les pouvoirs d’un administrateur judiciaire (1°Civ., 14 février 2006 n° 03-11.604).
Il indique que les deux avis juridiques qu’il verse aux débats émanant d’un avocat et d’un professeur de droit russes, confirment les effets de la procédure de liquidation en Russie et notamment le dessaisissement des droits patrimoniaux et le transfert de leur exercice à l’administrateur de la liquidation jusqu’à la clôture de la procédure. Il note que l’appelant conteste ces avis sans toutefois établir leur contrariété à la loi russe.
Subsidiairement l’intimé soutient l’absence de caducité de la mesure conservatoire puisqu’en ce qui concerne le créancier, c’est la date de l’acte en exécution de la signification internationale accompli en France qui doit être retenue, soit le 7 juillet 2021 et la saisie avait été pratiquée le 1er juillet 2021. Il souligne que pour l’application de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la Russie a opté pour la remise des actes étrangers par voie judiciaire.
Il affirme s’agissant des diligences à entreprendre à peine de caducité, qu’il dispose déjà d’un titre consolidé par les décisions des juridictions russes et qu’il avait engagé une procédure en exequatur pour faire valider son titre en France. Il précise que les décisions en matière de faillite transfèrent le pouvoir de disposition de l’intégralité des biens du débiteur à l’administrateur et les effets de ce transfert sont transfrontaliers. Le cumul de ces principes permet donc de considérer qu’il dispose d’un titre.
A l’appui de son appel incident M. [T] ès-qualités, fait valoir que disposant d’un titre de surcroît conforté par une décision française lui ayant reconnu la force exécutoire, il y a lieu de faire droit à sa demande de la libération des fonds saisis entre ses mains.
Par écritures notifiées le 8 novembre 2023, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, Me [X] qui indique s’en rapporter à justice, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse et sur le sort des
fonds ;
— lui donner acte qu’il remettra les fonds objet de la saisie conservatoire à qui il appartiendra si la Cour devait le lui ordonner sur signification de la décision à intervenir.
— juger que toute libération des fonds dans les mains de qui de droit emportera décharge de sa mission de séquestre ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj -Montero -Daval Guedj sur son offre de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
L’intimé, qui a constitué avocat le 15 octobre 2024, invoque les dispositions de l’ancien article 905-1 du code de procédure civile, alors applicable, selon lequel dans le cadre de la procédure à bref délai, l’appelant doit à peine de caducité de sa déclaration d’appel signifier cet acte dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe ;
En application de l’ancien article 911-2 du même code ce délai de dix jours est augmenté de deux mois en raison de la domiciliation de l’appelant à l’étranger ;
En l’espèce l’avis de fixation a été notifié le 28 septembre 2023 à M. [J] domicilié à [Localité 14], qui par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023 a transmis à l’autorité russe compétente son acte d’appel, l’avis de fixation et ses écritures remises au greffe le 9 octobre 2023, pour signification à M. [T] ès-qualités, domicilié « [Adresse 15] » alors qu’il n’est pas discuté que l’intimé avait élu domicile au sein de l’étude de commissaires de Justice Sorrentino – Bruneau, [Adresse 5] à [Localité 12] ;
La déclaration d’appel a donc était transmise pour signification dans les délais prévus par les articles 905-1 alinéa 1 et 911-2 précités mais à l’adresse personnelle de l’intimé et non à son domicile élu ;
Toutefois il est jugé que la caducité de la déclaration d’appel, faute de signification par l’appelant de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai imparti par ces textes, ne peut être encourue, en raison d’un vice de forme affectant cette signification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.102) ;
Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors qu’en dépit de l’erreur sur l’adresse de l’intimé, celui-ci a constitué avocat et pu faire valoir ses moyens de défense par écritures dont la recevabilité n’est pas critiquée ;
Faute de grief la nullité pour vice de forme de la signification de la déclaration d’appel n’est pas encourue de sorte que l’exception de caducité doit être rejetée et l’appel sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité des contestations et demandes de M. [J] :
Selon l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
M. [T] soutient l’irrecevabilité des contestations et demandes de M. [J] dessaisi de l’ensemble des droits et actions concernant son patrimoine en raison de la procédure de faillite toujours en cours dont il fait l’objet ;
L’appelant rétorque que seuls ont été exequaturés le jugement russe du 26 juin 2014 qui a ordonné sa liquidation judiciaire pour une période de six mois et le jugement du 24 septembre 2020 désignant M. [T] en qualité de liquidateur ; Qu’ainsi et à défaut d’exequatur des jugements de renouvellement de cette liquidation judiciaire et de la désignation de M. [T], ces décisions ne peuvent produire aucun effet de dessaisissement du débiteur en France ;
M. [T] communique l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le tribunal arbitral de la ville de Saint Petersbourg et de la région de Leningrad qui a prolongé la procédure de liquidation de M. [J] pour six mois. Il ressort des termes de cette décision que cette procédure de faillite ouverte pour une période de six mois par jugement du 18 juin 2014 revêtu de l’exequatur, a été prolongée à plusieurs reprises pour six mois, et en dernier lieu par ordonnances de la même juridiction russe du 12 janvier 2023, du 26 juin 2024, notamment pour voir intégrer les actifs français dans la masse de liquidation ;
Il est constant qu’en l’absence de convention liant la France et la Fédération de Russie les jugements russes rendus en matière de faillite ne sont pas reconnus en France de plein droit et immédiatement ;
S’il est jugé qu’en l’absence d’exequatur, un jugement étranger de faillite peut conférer aux organes de la procédure qualité pour agir en France au nom du débiteur, le dessaisissement de ce dernier pour les biens situés en France demeure un effet dépendant de l’exequatur (en ce sens Com., 28 juin 2016, pourvoi n° 14-10.415 );
Ainsi du fait de l’absence d’exequatur des jugements russes prolongeant la liquidation judiciaire de M. [J] au-delà de la période initiale de six mois, ce dernier a recouvré son droit d’ester en justice pour contester la saisie conservatoire pratiquée entre les mains d’un notaire français sur la quote-part qui lui revient du prix de vente de l’immeuble situé à [Localité 16] ;
Il s’ensuit la réformation du jugement entrepris qui a déclaré ses contestations irrecevables.
Sur la caducité de la saisie conservatoire :
L’appelant se prévaut en premier lieu des dispositions de l’article R.522-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel «à peine de caducité, l’acte de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours» ;
En l’espèce la mesure conservatoire a été pratiquée entre les mains du notaire le 1er juillet 2021;
L’acte de saisie a été transmis le 7 juillet 2021 par l’huissier de justice aux autorités russes compétentes pour signification à M. [J] qui indique que cette dénonce ne lui a pas été remise ;
Toutefois selon l’article 647-1 du code de procédure civile « La date de notification , y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par le commissaire de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.»
Il en résulte que la date à prendre en considération pour vérifier le respect du délai imparti à M. [T] par l’article R.522-5 précité est celle de l’acte de transmission de l’acte de saisie conservatoire à l’autorité étrangère, soit le 7 juillet 2021 de sorte que le délai de huit jours prescrit par ce texte a été respecté ;
Ce moyen de caducité sera rejeté.
L’appelant invoque par ailleurs les dispositions de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose «Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.»
Il indique qu’aucune assignation ne lui a été délivrée par M. [T] ès-qualités, dans le mois de la saisie conservatoire du 1er juillet2021 en vue de l’obtention d’un titre exécutoire et il conteste l’affirmation de l’intimé sur la détention d’un tel titre alors que le seul jugement exequaturé a prononcé en juin 2014 la liquidation judiciaire pour une période limitée à six mois ;
Il est exact qu’en vertu de l’article L.111-3,2° les décisions russes intervenues dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [J] doivent pour constituer un titre exécutoire, être revêtues de l’exequatur et que tel n’est pas le cas des ordonnances qui ont prolongé le délai de la procédure de liquidation judiciaire au-delà du délai de six mois ;
M. [T] ne peut donc prétendre disposer d’un titre exécutoire.
S’il ressort de l’avis juridique de M. [F] [I] [H], professeur russe agrégé de la chaire du droit civil et commercial communiqué par l’intimé et non utilement contredit par l’appelant, qu’en vertu de la loi fédérale du 26 octobre 2022 n°127-FZ sur l’insolvabilité le droit pour l’entrepreneur individuel insolvable de disposer de ses biens est transféré à l’administrateur de liquidation désigné par le tribunal et ses pouvoirs demeurent jusqu’à la fin de la procédure de liquidation et qu’en cas de prolongation de cette procédure il n’est pas nécessaire de reconduire ses pouvoirs, ceux-ci sont toutefois subordonnés à la prolongation de la procédure collective qui pour produire effet en France doit faire l’objet d’une exequatur ;
D’ailleurs M. [T] qui invoque la détention d’un titre exécutoire a néanmoins sollicité l’autorisation préalable du juge pour mettre en oeuvre la mesure conservatoire en cause, alors qu’en application de l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution une telle autorisation s’avérait inutile si ce titre était en sa possession ;
Ceci étant, le délai d’un mois prévu par l’article R.511-7 précité ne s’impose pas pour l’obtention d’un titre exécutoire mais pour engager ou poursuivre les démarches entreprises à cette fin ;
Ces diligences ont été accomplies par M. [T] qui depuis sa nomination par ordonnance du 24 septembre 2020, soit dès avant la saisie en cause, s’est employé à solliciter et obtenir du juge russe la prolongation de la procédure de liquidation judiciaire afin notamment de réaliser les actifs français du débiteur, ainsi qu’il ressort de la motivation de l’ordonnance 23 janvier 2025 par le tribunal arbitral de la ville de Saint Petersbourg et de la région de Leningrad, précédemment rappelée.
Il s’ensuit le rejet du moyen ;
Il convient en conséquence, au vu des développements qui précèdent, de débouter l’appelant de sa demande de caducité de la saisie conservatoire.
Sur les conditions requises par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution:
Selon ce texte toute personne justifiant d’une apparence de créance et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur ;
Selon l’article L.512-1 du même code, la mainlevée de cette mesure conservatoire peut être ordonnée s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement, et il n’appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, de se prononcer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de statuer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance, sans qu’il soit exigé que la créance soit certaine, ni même non sérieusement contestable, et exigible.
Ces deux conditions ne sont pas expressément débattues par les parties ;
La cour relève que le principe de créance dont seule l’apparence est requise, est suffisamment rapporté par l’état des créances de la procédure de liquidation judiciaire établi le 13 avril 2023 par M. [T] qui s’élevait à cette date à la somme de 235 893 478,05 roubles (2 606 354,01 euros) et la circonstance que la demande d’exequatur du titre judiciaire de créance de la Banque russe Zenith OAO pour un montant de 180 035 078 roubles ait été rejeté par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 2 juin 2020 devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé par cette banque, ne met pas en échec la vraisemblance du passif du débiteur ;
Par ailleurs la liquidation judiciaire de M. [J] caractérise les menaces pesant sur le recouvrement du prix de vente de son immeuble en vue du désintéressement de ses créanciers.
Les conditions énoncées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant réunies, la demande de mainlevée de la saisie conservatoire sera rejetée.
Sur la demande de libération au profit de M. [T] ès-qualités, des fonds saisis conservatoirement entre les mains du notaire :
Le rejet de cette demande qui excède les pouvoirs du juge de l’exécution et de la cour statuant à sa suite doit être approuvé, M. [T] ne justifiant pas avoir procédé à la conversion de la saisie conservatoire.
Sur les autres demandes :
La résistance abusive de l’appelant n’étant pas caractérisée, la demande indemnitaire présentée à ce titre par M. [T] sera rejetée ;
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Succombant dans son recours, l’appelant supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont il parait équitable de faire application en faveur des intimés dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
DIT recevable l’appel formé par M. [A] [G] [J] à l’encontre du jugement rendu le 8 septembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse ;
INFIRME ledit jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [A] [G] [J] irrecevables';
Le CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé ;
DÉCLARE recevables les contestations et demandes de M. [A] [G] [J] ;
Y AJOUTANT ;
DÉBOUTE M. [A] [G] [J] de sa demande de caducité de la saisie conservatoire mise en oeuvre le 1er juillet 2021 ;
DÉBOUTE M. [A] [G] [J] de sa demande de mainlevée de ladite saisie ;
DÉBOUTE M. [A] [G] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE à payer à ce titre à M. [C] [T] ès-qualités, la somme de 2000 euros et à Me [D] [X] celle de 1500 euros ;
CONDAMNE M. [A] [G] [J] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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