Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 28 avr. 2026, n° 24/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 25 avril 2024, N° 23/00567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
GG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00906 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKFA
ordonnance du 25 avril 2024
Juge de la mise en état du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 23/00567
ARRET DU 28 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 246530 et par Me Jean-Philippe TOUATI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS en qualité de co-assureur
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24055 et par Me Christophe LAVERNE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 janvier 2026 à'14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GUERNALEC, vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame CORBEL, présidente de chambre
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame GUERNALEC, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [Y] a été embauché à compter du 1er septembre 2006 par la Sarl Provence Expert Conseil en qualité de collaborateur comptable dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La société Automobiles Car Delivery, exerçant dans le négoce de véhicules d’occasion, figurait parmi les clients de la Sarl Provence Expert Conseil. Elle a fait l’objet d’un redressement fiscal pour des rappels de TVA pour la période 2011-2013 à hauteur de 177 182 euros, outre une amende fiscal de 8 860 euros et un total d’intérêts et de majorations s’élevant à la somme de 89 928 euros.
Par jugement du 28 janvier 2015, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la liquidation judiciaire simplifée de la société Automobiles Car Delivery, la Selarl BRMJ étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Une action en comblement de passif a été diligentée par la Selarl BRMJ ès-qualités à l’encontre des gérants de la Sarl Provence Expert Conseil, lesquels ont été condamnés par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 28 juin 2017 (non communiqué), condamnation aggravée sur le quantum par arrêt du 14 juin 2018 de la cour d’appel de Nîmes à hauteur de 265 788 euros (non’communiqué).
Une action en responsabilité civile professionnelle a également été engagée par la Selarl BRMJ ès-qualités à l’encontre de la Sarl Provence Expert Conseil. Par’arrêt du 26 novembre 2020, la cour d’appel de Nîmes a notamment :
— déclaré recevable l’action intentée par le liquidateur de la société Automobiles Car Delivery ;
— confirmé le jugement du 16 novembre 2018 du tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il a débouté le liquidateur de ses demandes dans l’intérêt collectif des créanciers ;
— infirmé le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamné la Sarl Provence Expert Conseil à payer à la Selarl BRMJ ès-qualités la somme de 79 204 euros au titre du préjudice subi par la société Automobile Car Delivery.
Parallèlement, une procédure judiciaire pour banqueroute a été poursuivie à l’encontre des dirigeants de la société Automobile Car Delivery et M. [Y]. Par’jugement du 2 décembre 2019, le tribunal correctionnel d’Avignon a, s’agissant de M. [Y] :
— sur l’action publique:
— relaxé M. [Y] pour les faits de complicité de banqueroute : détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif ;
— déclaré M. [Y] coupable de complicité de banqueroute : tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière ;
— condamné M. [Y] à un emprisonnement délictuel de huit mois ;
— dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine ;
— sur l’action civile :
— reçu la constitution de partie civile de la Selarl BRMJ ès-qualités ;
— déclaré [G] [F], [Q] [F] et [D] [Y] solidairement responsables du préjudice subi par la Selarl BRMJ ès-qualités ;
— condamné [G] [F], [Q] [F] et [D] [Y] solidairement à payer à la Selarl BRMJ ès-qualités la somme de 293'210,94'euros à titre de dommages-intérêts;
— condamné [G] [F], [Q] [F] et [D] [Y] solidairement à payer à la Selarl BRMJ, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Automobiles Car Delivery la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. [Y] n’a pas interjeté appel de ce jugement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2022, le conseil de la Selarl BRMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Automobiles Car Delivery, créancier hypothécaire au titre du jugement du 2 décembre 2019, a mis M. [Y] en demeure de procéder au partage amiable de son bien immobilier.
Par acte extra-judiciaire du 6 février 2023, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir la condamnation de la SA MMA Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile, aux fins la voir condamner à l’indemniser des condamnations civiles prononcées à son encontre par le jugement du tribunal correctionnel d’Avignon en date du 2 décembre 2019 ainsi que pour résistance abusive.
Par ordonnance d’incident du 25 avril 2024, sur saisine de la SA MMA Iard, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [Y];
— déclaré recevables les fins de non-recevoir présentées par l’assureur ;
— déclaré irrecevable l’action de M. [Y] pour prescription biennale ;
— condamné M. [Y] à verser à l’assureur une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M.[Y] aux dépens.
Suivant déclaration du 13 mai 2024, M. [D] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance portant sur 'L’annulation de l’ordonnance d’incident, en tout cas sa réformation en une matière susceptible d’être jugée indivisible, et en tout état de cause, son infirmation sur tous les chefs de la décision de première instance portant grief au susnommé ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu’elle : – Déclare recevables les fins de non-recevoir présentées par les MMA IARD ASSURANCES MUTELLES; – Déclare irrecevable la présente action pour prescription biennale ; – Condamne M. [D] [Y] à payer aux MMA IARD ASSURANCES MUTELLES une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamne M. [D] [M] aux dépens. Plus généralement, toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant, selon les moyens qui seront développés dans leurs conclusions et au vu des pièces de première instance et celles qui seront communiquées devant la cour'.
La SA MMA Iard a constitué avocat le 3 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience du 19 janvier 2026, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 23 avril 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées au greffe le 27'février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M.[Y] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel, et ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en date du 25 avril 2024 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’elle a :
— déclaré recevables les fins de non-recevoir présentées par l’assureur ;
— déclaré irrecevable la présente action pour prescription biennale ;
— l’a condamné à verser à l’assureur une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter l’assureur de ses demandes, fins et conclusions tendant à faire juger irrecevable la présente action au motif d’une prétendue acquisition de la prescription ;
A titre subsidiaire,
— débouter l’assureur de ses demandes, fins et conclusions tendant à faire juger irrecevable la présente action au motif d’une prétendue acquisition de la prescription ;
A titre très subsidiaire,
— débouter l’assureur de ses demandes, fins et conclusions tendant à faire juger irrecevable la présente action au motif d’une prétendue acquisition de la prescription ;
En tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir ;
— rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner l’assureur à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’assureur aux entiers dépens de l’incident, dont distraction faite au profit de Maître Ines Rubinel, Avocat au barreau d’Angers.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées au greffe le 19'mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA MMA Iard demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 25 avril 2024 en toutes ses dispositions,
— juger que l’action de M. [Y] est prescrite et la juger en conséquence irrecevable ;
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [Y]
Pour retenir la prescription de l’action de M. [Y], le premier juge a relevé que le point de départ du délai de prescription datait, a minima, de l’audience correctionnelle du 21 octobre 2019 et au plus tard du prononcé du jugement soit au 2 décembre 2019, dates auxquelles M. [Y] a pris connaissance de l’événement ayant donné lieu à sa demande en garantie. Il a estimé qu’aucun motif de suspension ne pouvait être retenu dans la mesure où il était présent aux débats, qu’il pouvait se rendre au prononcé du délibéré et qu’en toute hypothèse il lui appartenait de s’en enquérir auprès de son conseil. Il a, de même, considéré qu’aucune cause d’interruption n’était intervenue dès lors que la garantie offerte par l’intimée à la Sarl Provence Expert Conseil ne portait pas sur la même personne et ne se basait pas sur le même fondement. Enfin, le premier juge a rejeté le moyen tiré de l’inopposabilité de la prescription biennale pour défaut de mention dans les conditions générales estimant que l’information donnée était complète.
Moyens des parties
M. [Y] soutient, à titre principal, que la prescription biennale ne lui est pas opposable faute de reproduction, dans le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA MMA Iard, des dispositions des articles L 114-1 et suivants du code des assurances, en violation de l’article R 112-1 du même code. Il relève que la seule mention reproduite figure en réalité dans une annexe qui n’est pas applicable au dommage pour lequel la garantie est requise. Il fait également valoir que si une mention figure effectivement dans les conditions générales, ces dernières ne lui ont pas été soumises et qu’il ne les a pas signées, en méconnaissance des articles L 112-2 alinéa 2 et R 112-2 du code des assurances.
Il soutient, à titre subsidiaire, que l’octroi par l’intimée de sa garantie au titre du sinistre occasionné à la société Autombiles Car Delivery a interrompu le délai de la prescription biennale. Il explique, ainsi, avoir bénéficié de la garantie 'défense pénale’ lui permettant d’obtenir remboursement de ses frais d’avocat devant le tribunal correctionnel. Il excipe, encore, de la garantie responsabilité civile accordée à la Sarl Provence Expert Conseil pour le même sinistre, cette’circonstance induisant dès lors reconnaissance par la SA MMA Iard de son droit à indemnisation. Il soutient que le sinistre ainsi garanti est le même que celui pour lequel sa propre responsabilité civile a été engagée devant le juge pénal. Il conteste, à cet égard, la motivation du premier juge qui a considéré que l’indemnisation des conséquences pécuniaires de la procédure engagée devant le tribunal de commerce concernait une personne et un fondement distinct. Il’considère, au contraire, que la faute retenue par la cour d’appel de Nîmes est la même que celle sur le fondement de laquelle il a été condamné au pénal, à’savoir la présentation d’une comptabilité irrégulière. Il précise que le sinistre est bien le même puisque généré par lui-même en sa qualité de salarié de la Sarl Provence Expert Conseil. Il rappelle en outre que cette société était responsable civilement des manquements de son salarié dans le cadre de sa mission comptable, manquements qui sont couverts par la police souscrite auprès de la SA MMA Iard. Il considère en conséquence que la garantie ainsi offerte vaut interruption du délai biennal, rappelant que cette interruption produit son effet à chaque fois que le débiteur réitère cette reconnaissance. Il note que si la garantie de la SA MMA Iard a été accordée à la Sarl Provence Expert Conseil en 2016, les fonds n’ont finalement été versés qu’au mois de mai 2021 et que c’est donc à compter de cette date qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir'; si bien qu’à la date de délivrance de son assignation (6 février 2023), la’prescription n’était pas acquise, rendant dès lors son action recevable.
Il soutient, également à titre subsidiaire, que la prescription biennale a été suspendue en application de l’article 2234 du code civil, entre le 7 décembre 2019 et le 28 juin 2022, faisant valoir, pendant cette période, son impossibilité d’agir tirée de l’ignorance légitime et raisonnable de son droit d’agir. Il explique que si, lors de l’audience correctionnelle du 21 octobre 2019, le liquidateur de la société Automobiles Car Delivery a exposé ses demandes indemnitaires, il’n'apparaît pas qu’elles étaient dirigées à son encontre et qu’en toute hypothèse, à considérer que tel ait été le cas, la prescription a été suspendue moins de deux mois après avoir commencée à courir puisque son conseil ne l’a informé que partiellement, le 6 décembre 2019, du délibéré uniquement sur le volet pénal, le laissant dans l’ignorance du volet civil et des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre. Il prétend que ce n’est qu’avec la mise en demeure du 3 mai 2022 qu’il en a été véritablement informé. Il précise n’avoir obtenu copie du jugement, par le biais de son conseil, que le 28 juin 2022. Il’considère, en conséquence, que ce n’est qu’à partir de cette date qu’il a été en mesure de prendre conscience de l’ampleur des conséquences civiles de sa faute professionnelle. Il fait valoir que son conseil, après l’information du délibéré pénal, a purement et simplement archivé le dossier le laissant dans l’ignorance, qu’il illustre par le ton de stupéfaction employé dans son courrier à cet avocat du 25 mai 2022 faisant suite à la réception de la mise en demeure. Il explique d’ailleurs avoir diligenté une action en responsabilité contre cet avocat. Il’rappelle,'également, que s’il n’a pas recherché à connaître le résultat de l’audience correctionnelle, c’est parce qu’il avait un avocat dont il ne pouvait douter de la parole, cette confiance ne devant pas le pénaliser. Il estime qu’il ne peut pas plus lui être fait grief de ne pas avoir cherché à obtenir le jugement 'papier’ dans la mesure où celui-ci n’était pas rédigé et mis en forme lorsque le délai d’appel a expiré. Il considère en conséquence s’être trouvé, sur toute cette période, dans un état d’ignorance légitime des conséquences pécuniaires du jugement pénal, ignorance induite par la faute de son conseil et qui l’a placé dans l’impossibilité morale d’agir. Il en tire pour conséquence que le délai de prescription ayant été suspendu jusqu’au 28 juin 2022, son action, procédant de l’assignation délivrée le 6 février 2023, est recevable.
La SA MMA Iard soutient que la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances est opposable à M. [Y] dans la mesure où les dispositions relatives à cette prescription mais également les causes d’interruption, sont bien reproduites dans sa police, et ce à plusieurs reprises, tant dans les conditions générales que dans les annexes lesquelles font partie intégrante du contrat d’assurance. Elle soutient que le moyen soulevé par M. [Y], tenant à l’inopposabilité des conditions générales en raison de l’absence de sa signautre, n’a pas été soulevé en première instance et est donc irrecevable en application du principe de concentration des moyens. Elle le considère, en toute hypothèse, infondé dans la mesure où, le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle est un contrat souscrit par l’ordre pour le compte de ses assurés, notamment les salariés dans l’exercice de leurs fonctions, qui en tant que bénéficiaires peuvent se voir opposer toutes les exceptions, peu important qu’ils n’en n’aient pas eu personnellement connaissance.
Elle conteste toute interruption de la prescription et soutient que le fait d’avoir accepté de couvrir la responsabilité civile de la société Provence Expert Conseil ne saurait valoir reconnaissance d’un droit à garantie au profit de M. [Y] s’agissant de condamnations pénales. Elle rappelle que le risque qui a été couvert correspond à un risque civil concernant la société d’expertise comptable, risque né de la condamnation de cette société par l’arrêt du 26 novembre 2020, procédure à laquelle M. [Y] n’était pas partie. Elle note, à toutes fins, que’l'octroi de cette garantie est même antérieure audit arrêt, lui-même antérieur de plus de deux ans à l’assignation de M. [Y]. Elle estime, par ailleurs, d’une part, que cette reconnaissance de garantie ne peut résulter que de la direction du procès et non pas du règlement des condamnations et, d’autre part, que seul l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception peut interrompre la prescription et en aucun cas l’envoi d’un courriel adressé à un huissier de justice. Elle considère, enfin, que l’octroi à M. [Y] de la garantie défense-recours ne peut pas valoir reconnaissance de droit dans la mesure où elle concerne un autre risque, à savoir la prise en charge des honoraires de défense pénale, qui ne peut être entendue comme valant garantie des condamnations prononcées dans le cadre de cette procédure. Elle note, qu’à supposer qu’une interruption ait résulté de l’octroi de cette garantie, l’action de M. [Y] était en toute hypothèse prescrite, la garantie ayant été délivrée bien avant l’expiration du délai de deux ans.
Elle conteste le moyen opposé par M. [Y] de l’existence d’une suspension du délai de prescription. Elle rappelle que les demandes pécuniaires à l’encontre de M. [Y] ont été formalisées dès l’audience correctionnelle du 21 octobre 2019 et, à tout le moins, concrétisées par le délibéré oral du 2 décembre 2019 ; si bien que M. [Y] disposait d’un délai maximum pour agir jusqu’au 21 octobre 2021. Elle considère que M. [Y] ne justifie pas se trouver dans l’un des cas limitativement prévus valant suspension et conteste que celui-ci se soit trouvé dans l’impossibilité d’agir dès lors qu’il a assisté à l’audience et a donc non seulement été informé des demandes de la partie civile mais également de la date du délibéré. Elle note qu’il ne s’est pas déplacé à l’audience de jugement, n’a pas demandé copie à son avocat ou au greffe du jugement pénal et en conséquence ne saurait se prévaloir d’une impossibilité d’agir, celle-ci n’étant ni légitime ni raisonnable. Elle soutient que M. [Y] a eu copie du jugement pénal le 7 janvier 2020, ce qui lui laissait suffisamment de temps pour introduire son recours contre son assureur. Elle note, enfin, que M. [Y] a parallèlement introduit une action en responsabilité contre son avocat dans laquelle il fait expressément référence à l’expiration du délai de deux ans l’ayant empêché de soumettre sa demande d’indemnisation à son assureur.
Réponse de la cour
Sur l’opposabilité de la prescription biennale
L’article L 112-1 du code des assurances énonce que 'L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre.
L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit.'
L’article L. 114-1 du code des assurances dispose 'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance'.
L’article R 112-1 du même code précise que les polices d’assurance 'doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant (…), et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.'
Il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous’peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L 114-1 sus-visé, les causes d’interruption de la prescription biennale prévue à l’article L 114-2 du même code.
La prescription biennale ne régit que les rapports entre assureurs et assurés et concerne les actions qui sont nées des rapports contractuels entre l’assureur et l’assuré, de sorte qu’elle s’applique aussi bien à l’action de l’assuré, ses ayants droits ou du bénéficiaire de l’assurance en exécution par l’assureur des obligations de son contrat qu’à l’action de l’assuré tendant à engager la responsabilité contractuelle de l’assureur pour un manquement aux obligations lui incombant en vertu du contrat d’assurance.
Au cas présent, il convient de préciser que le contrat, objet de la demande de garantie formulée par M. [Y], est un contrat de groupe souscrit par le conseil national de l’ordre des experts comptables auprès de la SA MMA Iard. Ce contrat couvre – à côté, notamment, de la responsabilité civile d’exploitation, de la responsabilité civile du dirigeant, de l’assurance des cyber risques et fraudes – la responsabilité civile professionnelle qui est mise en jeu lorsque le professionnel assuré commet une faute, une négligence, une omission dans le cadre de ses travaux et activités.
Il est expressément prévu que le contrat est régi, outre par le code des assurances, par 'les Conditions générales réf. N°288d’ et par 'les présentes Conditions particulières qui prévalent sur les Conditions générales dans le cas où elles sont plus favorables pour l’assuré’ (page 2 du document intitulé 'Conditions générales contrat n°118.269.730 – souscrit par le conseil national de l’ordre des experts comptables').
La cour note, également, que ce document définit expressément la notion d''Assuré’ qui inclut, outre '1. Les experts-comptables, personnes physiques ou morales (…)', '5. Leurs représentants légaux, dirigeants, élus, délégués, chargés de mission, administrateurs, membres, salariés, stagiaires, bénévoles et préposés, dans l’exercice de leurs fonctions.'
S’agissant des 'Conditions générales – responsabilité civile professionnelle', si’le premier juge a retenu, à raison, qu’il était effectivement rappelé, en page 17 au chapitre '3.2 Vie du contrat', non seulement la définition et le délai de prescription mais également les causes interruptives, force est de constater que ces éléments sont mentionnés dans l’Annexe 1, laquelle fait certes partie intégrante du contrat, mais est en réalité relative aux garanties 'Cyber-Risques’ qui n’ont donc aucun lien avec le sinistre déclaré par M. [Y]. La cour note, d’ailleurs, qu’il en est de même pour l’Annexe 2, qui, certes, contient un paragraphe relatif à la prescription et à ses causes d’interruption (page 17) mais est relative plus spécifiquement à la responsabilité civile des mandataires sociaux, qualification dont ne disposait pas M. [Y] au sein de la Sarl Provence Expert Conseil.
En revanche, s’agissant des 'Conditions générales n°288d', celles-ci contiennent au Titre VI, 'Dispositions Diverses', un article 20 intitulé 'Prescription', lequel’mentionne expressément le délai de la prescription, le point de départ du délai et les causes d’interruption.
M. [Y] soutient devant la cour que ces conditions générales ne lui seraient pas opposables, faute pour lui de les avoir signées et même qu’elles lui aient été présentées. De son côté, la SA MMA Iard soutient que ce moyen est irrecevable faute d’avoir été développé devant le premier juge au nom du principe de concentration des moyens.
Le principe de la concentration des moyens ne saurait être utilement invoqué en l’espèce au rappel de l’article 563 du code de procédure civile qui dispose que 'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
Le moyen soulevé par M. [Y] est donc recevable, s’agissant simplement d’un nouveau moyen de défense.
En revanche, il ne saurait être retenu dans la mesure où, ainsi qu’il a été précédemment exposé, le contrat souscrit auprès de la SA MMA Iard est un contrat souscrit par une personne morale (conseil national de l’ordre des experts-comptables) en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes (experts-comptables et salariés notamment) répondant à des conditions définies au contrat ; ce qui signifie que les assurés sont effectivement les bénéficiaires mais pas les souscripteurs et que par voie de conséquence ils n’ont pas à se voir remettre un exemplaire du contrat et pas plus à signer ni les conditions particulières ni les conditions générales.
En toute hypothèse, il y a lieu de rappeler que l’assureur est recevable à opposer au bénéficiaire du contrat, non souscripteur, les exceptions qu’il peut opposer au souscripteur, et ce même si ledit bénéficiaire n’en a pas eu personnellement connaissance (2ème Civ., 12 décembre 2019, n°18-25410).
Au vu des mentions portées dans les conditions générales du contrat MMA, il doit être considéré qu’elles ont apporté une information suffisante à l’assuré et qu’en conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que la prescription biennale était opposable à M. [Y].
Sur l’application de la prescription biennale
Sur le point de départ du délai de la prescription biennale
Aux termes de l’article L114-1 du codes assurances, 'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. (…).
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils’prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. (…)'
Les différentes règles spécifiques posées par cet article sur le point de départ du délai de prescription peuvent se résumer à un critère unificateur qui peut être défini comme étant le jour où le demandeur a eu connaissance des éléments permettant l’exercice de son droit, en l’occurrence celui pour l’assuré de demander à son assureur le bénéfice du contrat d’assurance.
Le recours du tiers s’entend de l’action en justice tendant à faire reconnaître un droit (1ère Civ., 22 avril 1971, n°22-04.1971). Plus spécifiquement, en matière d’assurance de responsabilité, le délai court habituellement à compter de l’action judiciaire de la victime tiers à l’encontre de l’assuré responsable. Devant la juridiction répressive, c’est la reconnaissance d’un droit que sollicite la personne victime d’une infraction, à savoir celui d’obtenir la réparation du préjudice que lui a causé cette infraction. Elle exerce alors l’action civile et il est alors retenu que le point de départ du délai de l’article L114-1 sus-visé est celui de la date d’audience au cours de laquelle ont été présentées les demandes indemnitaires du tiers (2ème Civ., 8 octobre 2009, n°08-17.151).
Si la loi prévoit une alternative, en évoquant tout à la fois le jour de l’assignation à l’encontre de l’assuré ou celui de l’indemnisation du tiers, comme point de départ de la prescription de l’action que l’assuré exerce contre l’assureur, la’jurisprudence a posé en règle que seul le premier de ces deux événements réalisé peut servir de point de départ, lorsqu’une action en justice a été introduite par le tiers, excluant ainsi toute possibilité d’option en faveur de l’assuré demandeur (1ère Civ., 30 novembre 1976, n°75-10.641).
Au cas présent, ainsi que justement retenu par le premier juge, le tiers, c’est-à-dire la Selarl BRMJ, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Automobiles Car Delivery, a présenté ses demandes de dommages et intérêts le jour de l’audience devant le tribunal correctionnel d’Avignon, le 21 octobre 2019.
C’est donc à cette date qu’a commencé à courir le délai de prescription de l’action à exercer par M. [Y] à l’encontre de la SA MMA Iard, le délai expirant alors le 21 octobre 2021, sauf causes interruptives ou suspensives.
Sur l’interruption de la prescription biennale
Les causes interruptives de prescription, lesquelles sont limitativement énumérées par le code civil, sont la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du code civil), la demande en justice, même en référé, même formée devant une juridiction incompétente (article 2241 du code civil), une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du code civil).
L’article L114-2 du code des assurances dispose que 'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.'
La reconnaissance doit être claire et non équivoque. Une reconnaissance partielle interrompt la prescription pour la totalité de la créance : la reconnaissance par l’assureur du principe de sa garantie, ou le paiement partiel de l’indemnité d’assurance, vaut ainsi pour l’ensemble des dommages résultant du sinistre.
L’interruption a pour effet de stopper net le cours de la prescription, en effaçant le délai déjà accompli. Elle a aussi pour effet, une fois sa cause disparue, de faire partir un nouveau délai de prescription, identique au précédent.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un acte interruptif de le prouver.
En l’espèce, M. [Y] soutient que la SA MMA Iard a reconnu son droit à indemnisation en accordant plusieurs de ses garanties au titre du sinistre pour lequel il demande à être couvert.
Il invoque, en premier lieu, l’octroi, à son égard, par l’intimée de la garantie défense-recours dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre pour des faits de banqueroute.
Il est constant et non contesté que M. [Y] a bénéficié de la garantie défense et recours dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre et ayant abouti au jugement correctionnel du 2 décembre 2019.
D’une part, force est de constater que l’octroi de cette garantie est nécessairement antérieure au jugement lui-même et ne saurait donc être considérée comme interruptive de prescription.
D’autre part, M. [Y] opère une confusion entre les deux garanties, la garantie responsabilité civile professionnelle qui a pour objet la garantie des activités et travaux exercés par les experts-comptables (ainsi que définis par l’article B du Chapitre I du contrat d’assurance responsabilité civile n°118.269.730) et la garantie défense-recours qui 'couvre les frais et honoraires d’avocat, d’expertise, d’enquête et de procédure rendus nécessaires’ devant les différentes juridictions, notamment pénales, que l’assuré soit mis en cause 'à raison de dommages garantis par le présent contrat’ ou 'même à raison de dommages non garantis par le présent contrat’ (article 1 – Chapitre V du même contrat).
Il s’agit bien de deux risques distincts ; si bien que l’octroi de la garantie de l’assureur pour l’un ne vaut pas de facto pour l’autre.
L’octroi par la SA MMA Iard à M. [Y] de la garantie défense dans le cadre de la procédure pénale devant le tribunal correctionnel d’Avignon ne saurait donc être considérée comme une cause interruptive de la prescription biennale.
L’ordonnance déférée est confirmée sur ce point.
M. [Y] invoque, en second lieu, l’octroi à la Sarl Provence Expert Conseil par l’intimée de la garantie responsabilité civile pour le même sinistre, à savoir la tenue d’une comptabilité irrégulière, sinistre occasionnée par la même personne, à savoir lui-même comme salarié de ladite société.
Il n’est pas contesté que la SA MMA Iard a accordé à la Sarl Provence Expert Conseil sa garantie au titre de l’indemnisation résultant de l’arrêt du 26 novembre 2020 de la cour d’appel de Nîmes. La date d’octroi de cette garantie n’est cependant pas connue.
Cependant, l’octroi de cette garantie ne saurait être considérée comme une reconnaissance non équivoque par l’assureur de sa garantie au bénéfice de M.'[Y] dans la mesure où ce dernier ne saurait se prévaloir d’une garantie accordée à un autre assuré.
En effet, la garantie vaut pour l’ensemble des dommages résultant du sinistre, lequel est défini comme 'Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. (…)' (Chapitre I – E du contrat d’assurance responsabilité civile n°118.269.730)
De même, M. [Y] ne peut valablement soutenir qu’il s’agirait du même sinistre dès lors que, tel que justement relevé par l’ordonnance dont appel, les’fondements juridiques de l’indemnisation sont différents: poursuites civiles devant le tribunal de commerce pour la Sarl Provence Expert Conseil et poursuites pénales devant le tribunal correctionnel pour M. [Y].
Aucune cause interruptive de prescription ne saurait donc être retenue de ce chef.
L’ordonnance déférée est confirmée sur ce point.
Sur la suspension de la prescription biennale
L’article 2230 du code civil énonce que 'La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.'
L’article 2234 du code civil dispose que 'La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.'
Parmi les cas d’impossibilité à agir, la jurisprudence retient que l’ignorance d’un droit peut légitimement constituer une impossibilité absolue lorsque cette ignorance est légitime et raisonnable (COM., 13 septembre 2017, n°16-12.093).
Cependant, la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la date de la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription. (1ère Civ., 23 juin 2011, n°10-18.530 – 1ère Civ., 13 mars 2019, n°17-50.053).
L’appréciation des circonstances résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure révélant une telle impossibilité d’agir relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, M. [Y] se prévaut de ce qu’il n’a eu réelle conscience des réclamations indemnitaires à son encontre qu’à compter du 28 juin 2022, date à laquelle il a pris connaissance des termes du jugement correctionnel du 2 décembre 2019 en intégralité lorsque son conseil de l’époque lui en a adressé une copie.
Il est cependant acquis que lors de l’audience du 21 octobre 2019 devant le tribunal correctionnel d’Avignon, M. [Y] était présent ainsi qu’il résulte de l’en-tête du jugement qui mentionne qu’il 'comparaît', c’est-à-dire qu’il était présent en personne. Il est également acquis qu’il était assisté de son avocat.
Il résulte en outre des termes du même jugement que 'La Selarl BRMJ, représentée par Maître [O] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Automobiles Car Delivery, s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître [A] [T] à l’audience par déclaration et dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.'
M. [Y], étant présent à l’audience et en outre assisté d’un auxiliaire de justice, a eu nécessairement connaissance des demandes indemnitaires formées à son encontre par la partie civile.
S’il soutient qu’il 'n’apparaît pas, dans le jugement, que la demande indemnitaire présentée par la société BRMJ était dirigée contre M. [Y]' (conclusions d’appel page 13/20), cet argumentaire ne procède que de ses seules affirmations alors même que c’est bien une déclaration solidaire de responsabilité entre les trois co-prévenus qui a été prononcée.
En outre, la cour note que M. [Y] s’abstient de produire aux débats les conclusions déposées dans l’intérêt de la partie civile qui auraient pu fonder une telle allégation.
En toute hypothèse, la cour estime, tout comme le premier juge, qu’il appartenait à M. [Y] de venir s’enquérir des termes du jugement lors du prononcé du délibéré, le 2 décembre 2019, date dont il avait là encore parfaitement connaissance, celle-ci ayant été expressément mentionnée à l’issue de l’audience du 21 octobre 2019. Force est de constater qu’il n’en a rien fait. La’circonstance que son avocat ne s’y soit pas rendu ne saurait l’affranchir de cette obligation pas plus que le fait pour l’appelant d’avoir fait confiance à son avocat.
Il est également particulièrement surprenant de la part de M. [Y] de ne pas avoir envisagé de connaître la motivation du juge correctionnel sur sa condamnation, à tout le moins sur le plan pénal, alors même qu’il avait fait plaider sa relaxe et ce d’autant qu’en matière pénale, le délai d’appel est particulièrement court, 10 jours francs à compter du prononcé de la décision; ce qui nécessite de prendre position extrêmement rapidement sur l’intérêt ou non d’un appel.
Les éléments de la force majeure, lesquels sont cumulatifs, que sont l’irrésistibilité, l’imprévisibilité et l’extériorité, ne sont pas réunis.
Enfin, l’argument de l’appelant tendant à soutenir que les jugements pénaux ne sont pas mis à disposition des justiciables dans le délai d’appel est inopérant : en’effet, la question dont est saisie la cour n’a pas pour objet de s’interroger sur l’opportunité d’un appel de M. [Y] devant la chambre des appels correctionnels mais de la possibilité qui lui était offerte de rechercher la garantie de son assureur.
Or, la cour ne peut que constater, à la lecture du jugement du 2 décembre 2019, qu’une copie conforme exécutoire de ladite décision a bien été délivrée à la date du 7 janvier 2020; si bien qu’à compter de cette date, il doit être considéré que M. [Y] avait parfaitement connaissance des termes du jugement correctionnel et qu’il disposait donc du temps nécessaire pour agir en garantie à l’encontre de la SA MMA Iard.
M. [Y] ne peut donc valablement soutenir s’être trouvé dans un état d’ignorance légitime et raisonnable.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que M. [Y] ne caractérise pas une impossibilité absolue d’agir pour la préservation de ses droits dans le délai de prescription.
La décision déférée est ainsi confirmée.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] succombe en appel. Il est condamné aux dépens d’appel.
L’équité et l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéficie de la SA MMA Iard à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du 25 avril 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Rubinel, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] à payer à la SA MMA Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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