Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 mai 2025, n° 22/05452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 juin 2022, N° 15/00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05452 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOIQ
S.A.S. [4]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 13 Juin 2022
RG : 15/00250
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline LOISEL de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES substituée par Me Claire GINISTY-MORIN, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Localité 3]
représentée par Mme [E] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 22 avril 2014, M. [G] (l’assuré), salarié de la société [4] aux droits de laquelle vient la société [4], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle pour une hernie discale L3-L4 en joignant un certificat médical initial du 21 avril 2014 faisant état de cette pathologie et indiquant comme date de première constatation médicale de la maladie le 8 janvier 2014.
Après instruction médico-administrative, la caisse a notifié à la société [4] (la société, l’employeur), le 30 septembre 2014, sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [G] comme étant inscrite et conforme aux conditions du tableau n° 98.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis par requête du 30 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par décision du 18 mai 2016, la commission de recours amiable a décidé que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] était opposable à l’employeur.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal :
— déboute la société de ses demandes d’annulation ou à tout le moins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] : maladie 'radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4" inscrite dans le 'tableau 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes’ au titre de la législation professionnelle,
— déboute la société de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
La société a relevé appel de cette décision le 26 juillet 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions (n°2) déposées à l’audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes tendant à lui déclarer inopposables la décision de la caisse du 30 septembre 2014 et les décisions implicites et expresses de rejet de la commission de recours amiable de la caisse,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge de la législation professionnelle de l’affection déclarée par M. [G] le 22 avril 2014,
— rejeter la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, la société soutient que l’affection déclarée par M. [G] ne réunit pas toutes les conditions mentionnées dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles concernant les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Elle considère, tout d’abord, que l’assuré ayant été embauché le 17 juin 2013 et ayant souscrit une déclaration de maladie professionnelle 10 mois plus tard, la condition de durée d’exposition de 5 ans n’est pas remplie.
Ensuite, elle indique que la caisse ne justifie pas de la réalisation d’une IRM et qu’aucune des pièces ne mentionne expressément l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, comme le prévoit pourtant le tableau n° 98.
Enfin, elle prétend que la condition d’exposition au risque n’est pas remplie, l’assuré n’ayant pas effectué des travaux de manutention habituelle de charges lourdes.
La caisse rétorque que les conditions du tableau n° 98 sont remplies. Elle précise que la durée d’exposition s’apprécie sur l’ensemble de la période d’activité du salarié, que l’enquête a démontré que les travaux de ce dernier, tant au sein de la société [4], dernier employeur, que de la société [5], précédent employeur, comportaient des travaux de manutention manuelle de charges lourdes.
Le tableau n° 98, ici concerné, prévoit un délai de prise en charge de six mois, une durée d’exposition au risque de cinq ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies de "sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante [ou] radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante" rédigée en ces termes :
« travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires".
1 – Le tableau n° 98, 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes', vise notamment la radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En l’espèce, dans le colloque médico-administratif, le médecin-conseil a indiqué qu’il était en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, que la maladie correspondait à une 'cruralgie droite avec hernie discale L3L4" et que les conditions médicales réglementaires étaient remplies. Il a fixé la date de première constatation médicale 9 août 2013 en visant une IRM, élément médical extrinsèque.
Le certificat médical initial du 21 avril 2014 auquel il fait référence mentionne comme désignation de la maladie 'hernie discale L3L4", sans précision, il est vrai, sur l’atteinte radiculaire de topographie concordante.
Cependant, la mention 'de topographie concordante’ signifie que l’examen clinique doit être complété par une imagerie permettant de vérifier une correspondance entre le disque, siège de la hernie, la racine atteinte et le trajet précis de la douleur objectivée à l’examen clinique.
Si cette mention ne figure pas expressément au colloque médico-administratif, le médecin-conseil vise en revanche, le code syndrome '098ABM51B’qui correspond à une sciatique par hernie discale L5-S1 de topographie concordante mise en évidence par la réalisation d’une IRM.
Il résulte de l’ensemble de ces informations que la maladie déclarée par la victime est conforme à la pathologie désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles, ce qui n’est du reste pas sérieusement contesté par l’employeur.
La cour rappelle, comme la caisse, que l’IRM étant couverte par le secret médical, la caisse n’était pas tenue de la produire ou de faire part de la teneur des conclusions qui y étaient jointes, le justificatif fourni par la caisse étant suffisant pour établir la réalité de cet acte.
En conséquence, la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
2- Comme indiqué plus haut, le tableau n° 98 exige une durée d’exposition minimale de 5 ans.
Contrairement à ce que prétend la société, en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré. ( 2e Civ., 14 mars 2013, pourvoi n° 11-26.459, Bull. 2013, II, n° 50°11-24.269)
De plus, il est constant qu’en cas de succession d’employeurs, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que l’affection doit en réalité être imputée aux conditions de travail de l’assuré dans ses précédents emplois.
Or, ici, la société ne le démontre pas. Surtout, la caisse apporte la preuve, ensuite de l’enquête administrative qu’elle a fait réaliser, que le salarié a été exposé au risque ayant provoqué sa maladie professionnelle pendant bien plus de 5 ans compte tenu de son parcours professionnel, même si le délai d’exposition au sein de la société [4] n’a été que de 10 mois.
En effet, il ressort de l’enquête qui a recensé les deux derniers employeurs de l’assuré (la société [4] étant le dernier employeur à la date de la déclaration) auprès desquelles il a exercé les fonctions de fondeur que, salarié de la société [5] de décembre 1996 à juin 2013, M. [G] occupait plusieurs postes l’amenant à soulever des fûts, des pelles chargées, des sacs ou des seaux pesant jusqu’à 50 kg. Ensuite, au sein de la société [4], M. [G] a expliqué qu’il réalisait des fontes de 25 kg huit fois par jour.
La caisse rapporte ainsi la preuve que la condition de la durée d’exposition minimum prévue au tableau n° 98 des maladies professionnelles est remplie.
3- S’agissant de l’exposition au risque, la société conteste le caractère habituel du port de charges lourdes.
Les manipulations de charges lourdes ont été détaillées par le salarié aux termes de son questionnaire et n’ont pas été contestées par les sociétés interrogées dont la société [4], puisque celle-ci indique elle-même que l’opérateur porte des lingots de métaux précieux de 25 kilos maximum, ce travail de manutention consistant à 'retourner la lingotière posée sur la table de coulée, pour démouler le lingot, puis à poser le lingot sur une table élévatrice afin de l’emmener au poste de nettoyage avant de la re-déposer sur la table élévatrice en vue de sa manipulation par un autre opérateur'. Elle explique également que cet enchaînement de tâches est réalisé 8 fois par jour et qu’au total 'l’opérateur porte 4 fois 25 kg par heure en moyenne, la cour ajoutant que l’utilisation d’une table élévatrice, si elle permet effectivement un allégement du port des charges, ne supprime pas totalement les efforts de manutention de l’opérateur, ce qu’admet la société.
Il apparaît donc que le salarié a bien effectué les travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle reconnue par la caisse, en procédant de manière manuelle et habituelle à de la manutention de charges lourdes au profit notamment de la société [4].
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré opposable à la société [4] la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par M. [G] au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4],
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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