Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 20 novembre 2024, N° 24/00346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01965 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QT4E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 NOVEMBRE 2024
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 24/00346
APPELANTE :
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
Représentée par Me Pascal GADEL de la SCP GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, absent à l’audience
INTIME :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 11] 2000 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 12]
Représenté par Me Jean-michel OMS-FORES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, absent à l’audience
Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique du 19 septembre 1997, Mme [Y] [H] a acquis un immeuble à usage d’habitation, cadastré BC [Cadastre 4], situé [Adresse 5] à [Localité 14] (66).
Par acte authentique en date du 17 septembre 2019, M. [P] [M] a acquis des parcelles voisines, cadastrées BC [Cadastre 3], ainsi que BC [Cadastre 2] et BC [Cadastre 1].
Un procès-verbal de commissaire de justice, en date du 29 août 2022, constate que pour accéder à la propriété de Mme [H], depuis la route de [Localité 17], il faut emprunter un chemin référencé cadastralement [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et à l’arrière de son immeuble, aucun accès n’est possible, puisque les parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sont entièrement closes.
Saisi par acte du 14 décembre 2022, délivré par Mme [H] aux fins de désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer s’il existait un état d’enclave de son immeuble, par ordonnance de référé du 17 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé, a désigné Mme [B].
Le 30 janvier 2024, celle-ci a rendu un pré-rapport d’expertise, dont il résultait notamment que «l’habitation de la demanderesse est enclavée». Le rapport d’expertise a été terminé le 6 décembre 2024.
Saisi auparavant par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, délivré par Mme [H] à l’encontre de M. [M] afin, notamment, d’étendre la mission d’expertise de Mme [B], par ordonnance de référé du 20 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé, a :
— rejeté la demande de Mme [H] afin d’étendre la mission de l’expert à de nouveaux chefs de mission,
— condamné Mme [H] aux dépens,
— condamné Mme [H] à payer M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des chefs de demande,
— rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que l’élargissement de la mission relève selon l’article 236 du code de procédure civile du seul juge chargé du contrôle des expertises.
Par déclaration reçue le 11 avril 2025, Mme [H] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis en date du 5 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 juillet 2025, Mme [H] demande à la cour, au visa des articles 145 et 236 du code de procédure civile, de :
— accueillir son appel et réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, infirmer l’ordonnance de référé déférée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement des dépens et d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] au paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir que le juge ayant commis l’expert est le juge des référés, dès lors elle estime qu’en application de l’article 236 du code de procédure civile, le juge des référés est parfaitement compétent et partage sa compétence avec le juge chargé du contrôle des expertises.
Par conclusions du 19 juin 2025, M. [M] demande à la cour de :
— rejeter comme irrecevable et en toute hypothèse comme mal fondé l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance déférée,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 500 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il considère, en substance que :
— aucune demande de réformation de l’ordonnance en ce qu’elle rejette la demande d’extension de mission de l’expert n’est formée, la demande de réformation ne portant que sur les condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700,
— les observations de l’expert concernant l’extension sollicitée n’ont pas été demandées,
— l’extension de mission, relative à un trouble de jouissance liée à la parcelle BC [Cadastre 7] est étrangère à la demande initiale,
— le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur la demande d’extension de l’expertise.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 30 septembre 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1- La cour n’est saisie d’une demande de réformation, dans la déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelant, que des chefs de dispositif de l’ordonnance déférée concernant la charge des dépens et la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les moyens développés au soutien de l’appel tendent à faire juger que le juge des référés pouvait prononcer une extension de mission de l’expert précédemment désigné sans, pour autant, que soient formées une demande de réformation du chef de dispositif de l’ordonnance critiquée, ayant rejeté une telle demande d’extension, et une prétention à ce titre, eu égard à la fin des opérations d’expertise le 6 décembre 2024, soit avant l’introduction de la présente instance d’appel.
La cour ne peut réformer ce chef de dispositif, dont elle n’est pas saisie et dont, au demeurant, l’intimé demande la confirmation.
En tout état de cause, si le juge des référés peut, à l’instar du juge chargé du contrôle des expertises, ordonner, sur le fondement de l’article 236 du code de procédure civile, une extension de mission, en l’espèce, outre la clôture des opérations d’expertise, faisant obstacle à toute extension à hauteur de cour, aucun élément ne justifiait celle-ci, étant constaté que l’expert désigné a émis des éléments de réponse dans son rapport (page 21) aux chefs de mission censés lui être nouvellement confiés.
Ainsi, Mme [H] ayant succombé en première instance sur sa demande principale, qui ne peut prospérer à hauteur de cour en application de l’effet dévolutif, sa condamnation accessoire aux dépens et, par voie de conséquence, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, était justifiée.
L’ordonnance sera confirmée dans ses dispositions soumises à la cour.
2- Succombant sur son appel, Mme [H] sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée dans ses dispositions soumises à la cour.
Et ajoutant,
Condamne Mme [Y] [H] à payer à M. [P] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [H] aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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