Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 juin 2025, n° 22/05687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JAF, 1 février 2022, N° 19/00360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2025
N° 2025/122
Rôle N° RG 22/05687 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH3N
[D] [B]
C/
[K], [U], [W] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 01 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00360.
APPELANTE
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Amandine PLOVIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [K], [U], [W] [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion MENABE de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de leur vie commune, Mme [D] [B] et Mme [K] [S] ont acquis, par acte notarié du 18 décembre 2012, en indivision à concurrence de la moitié chacune, un bien immobilier situé à [Adresse 14]. Ce bien est composé d’une maison d’habitation et du droit de jouissance privative d’un emplacement de parking, au prix de 215 000 €.
Après la séparation du couple, le bien a été vendu au prix de 190 000 € net vendeur le 25 mars 2021. Les crédits souscrits auprès du [10] (200 000 €) et de [6] (15 000 €) pour financer le bien ont pu être remboursés et le solde du prix de vente, soit 35 281,06 €, a été conservé par le notaire.
Les parties n’ont pu parvenir à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte d’huissier en date du 08 janvier 2019, Mme [K] [S] a assigné Mme [D] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de compte liquidation partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et de trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable.
Par jugement contradictoire du 1er février 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a :
ORDONNÉ l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [K] [S] et Madame [D] [B],
DIT que Madame [D] [B] possède une créance d’un montant de 15.345,50 euros (QUINZE MILLE TROIS CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) à l’encontre de l’indivision,
FIXÉ l’indemnité d’occupation dont Mme [B] est redevable envers l’indivision entre juin 2014 et mars 2021, date de la vente du bien immobilier indivis, à 850 euros (HUIT CENT CINQUANTE EUROS) par mois soit une somme totale de 68.000 € (SOIXANTE- HUIT MILLE EUROS), et LA CONDAMNE au paiement ;
DIT que Madame [K] [S] possède une créance d’un montant de 13.092,56 euros (TREIZE MILLE QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTIMES) à l’encontre de l’indivision au titre du crédit travaux et aménagement de la cuisine du bien immobilier indivis ;
DIT que Madame [S] a une créance d’un montant de 4.475,00 euros (QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS) au titre des remboursements supplémentaires effectués pour le crédit immobilier ;
RENVOYÉ les parties devant Maître [I] [N], membre de la SAS [18], notaire à [Localité 13], ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement ;
COMMIS le juge du cabinet D pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le Notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ([Courriel 16]) ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
CONDAMNE Madame [B] à verser à Madame [S] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Madame [B] au paiement des entiers des dépens ;
ORDONNÉ l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été signifié le 28 mars 2022 à la requête de Mme [K] [S] par acte d’huissier remis à étude.
Par déclaration reçue le 15 avril 2022, Mme [D] [B] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses premières conclusions déposées par voie électronique le 10 juillet 2022, l’appelante demande à la cour de :
Vu les articles 815-9, 815-13, 1303, 1353 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire Draguignan le 1er février 2022 en ce qu’il a :
FIXE l’indemnité d’occupation dont Mme [B] est redevable envers l’indivision entre juin 2014 et mars 2021, date de la vente du bien immobilier indivis, à 850 euros (HUIT CENT CINQUANTE EUROS) par mois soit une somme totale de 68.000 € (SOIXANTEHUIT MILLE EUROS), et LA CONDAMNE au paiement ;
DIT que Madame [K] [S] possède une créance d’un montant de 13.092,56 euros (TREIZE MILLE QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS ET « -10-» CINQUANTE-SIX CENTIMES) à l’encontre de l’indivision au titre du crédit travaux et aménagement de la cuisine du bien immobilier indivis ;
DIT que Madame [S] a une créance d’un montant de 4.475,00 euros (QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS) au titre des remboursements supplémentaires effectués pour le crédit immobilier ;
CONDAMNE Madame [B] à verser à Madame [S] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] au paiement des entiers des dépens ;
Et le CONFIRMER en ce qu’il a :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [K] [S] et Madame [D] [B],
DIT que Madame [D] [B] possède une créance d’un montant de 15.345,50 euros (QUINZE MILLE TROIS CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) à l’encontre de l’indivision,
STATUANT à nouveau,
JUGER qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision et à la charge de Madame [D] [B],
DEBOUTER Madame [K] [S] de sa demande de créance au titre du remboursement du crédit immobilier,
LA DEBOUTER au titre de sa demande de créance au titre du financement des travaux de la cuisine et autres travaux,
JUGER que les comptes s’établissent comme :
Proposition de compte :
Pris de vente 180 000 euros
Actif brut 180 000 euros
Passif :
Frais agence 10 0000 euros
[12] : 137 434.18 euros
[11] 7124.49 euros
Découvert bancaire : 397.88 euros
Créance Mme [B] 15 345.50 euros
Total passif : 170 301.85 euros
Actif net : 180 000-170301.85 = 9698.5 euros soit 1/2chacune soit 4849.25 euros
Madame [B] doit recevoir pour être remplie de ses droits :
4849.25 + 15345.5 = 20194.75 euros
Madame [S] doit recevoir pour être remplie de ses droits :
4849.25 ' 15345.5 = – 10 496.25 euros que doit verser Mme [S] à Mme [B] en plus de la moitié de l’actif indivis.
A titre subsidiaire,
JUGER que Madame [D] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 1er janvier 2017,
FIXER le montant de l’indemnité due à l’indivision à la somme de 480 euros par mois soit la somme de 14480 euros arrêté au jour de la vente du bien indivis,
JUGER que les comptes « s’téblissent » comme suit :
Compte d’indivision :
Créance de Madame [B] sur l’indivision = 15345.50
Créance de Madame [S] sur l’indivision =0
Créance de l’indivision sur Mme [B] =24480
Créance de l’indivision sur Mme [S] =0
BALANCE Créance en faveur de l’indivision de 9134.5 envers Mme [B] soit 4564.25 euros que Madame [S] est habile à réclamer.
Proposition de compte :
Pris de vente 180 000 euros
Indemnité d’occupation 24480 euros
Actif brut 204480 euros
Passif :
Frais agence 10 0000 euros
[12] : 137 434.18 euros
[11] 7124.49 euros
Découvert bancaire : 397.88 euros
Créance Mme [B] 15 345.50 euros
Total passif : 170 301.85 euros
Actif net : 204 480-170301.85 = 34 178.15 euros soit 1/2chacune soit 17 089.75 euros
Madame [B] doit recevoir pour être remplie de ses droits :
17 089.75 ' 4567.25 = 12 522.50 euros
Madame [S] doit recevoir pour être remplie de ses droits :
17 089.75 + 4567.25 = 21 657 euros
EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Madame [K] [S], à payer à Madame [D] [B], la somme de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dans ses seules écritures au fond transmises par voie électronique le 05 octobre 2022, l’intimée sollicite de la cour de :
Vu les dispositions combinées des articles 1360, 815 et suivants du Code Civil,
Vu la vente du bien immobilier litigieux intervenue le 25 mars 2021,
Vu le jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 1er février 2022,
Confirmer en tous points le jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 1er février 2022,
Par conséquent,
Juger que les comptes entre les parties s’établissent ainsi :
Actif brut :
— Prix de vente : 180 000 €
— Indemnité d’occupation : 68 000 €
— Total actif brut : 248 000 €
Passif :
— Emprunt [9] : 137 434.18 €
— Emprunt [11] : 7 124.49 €
— Découvert bancaire : 397.88 €
— Créance Madame [S] : 17 567 €
— Créance Madame [B] : 15 718 €
— Total passif : 178 241.55 €
Actif net : 69 758.45€
Les droits de chacun des indivisaires sont donc de 34 879.23 €.
Afin d’être remplie de ses droits, il convient d’établir le décompte suivant :
— Pour Mme [B] : 34 879.23€ + 15 718 € – 68 000 € = – 17 403 €
— Pour Mme [S] : 37 116.73 € + 17 567€ = 54 684 €
Ainsi :
— les droits de Madame [B] sont de – 17 403 €
— les droits de Madame [S] sont de 54 684 €.
Juger que Madame [K] [S] doit donc percevoir la somme totale de 54 684€,
Par conséquent, afin de remplir de ses droits Madame [K] [S] il conviendra :
— Ordonner que Madame [K] [S] perçoive les fonds détenus par le Notaire, SAS [18] dans sa comptabilité, suite à la vente du bien immobilier, pour un montant de 35 281.06 €,
— Condamner Madame [D] [B] à payer à Madame [K] [S] la somme de 17 403 €,
Y ajoutant :
Condamner Madame [D] [B] à payer à Madame [K] [S] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel outre les entiers dépens d’appel,
Débouter Madame [D] [B] de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Dire dans l’hypothèse où à défaut de règlement des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif huissier) devront être supportées par le débiteur en sus de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur afin de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Les parties n’ont pas souhaité entrer dans le processus de médiation.
Par soit-transmis du 28 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties si elles s’étaient rendues chez le notaire commis, le jugement étant assorti de l’exécution provisoire.
Par courriers des 19 et 22 juillet 2024, les parties ont répondu par la négative.
Par soit-transmis du 05 septembre 2024, la présidente de la chambre a demandé à Me [I] [N], notaire commis, de bien vouloir convoquer les parties conformément au jugement le désignant.
Le 15 octobre 2024, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires de chaque partie. Il a également établi un projet d’acte de partage, annexé au procès-verbal transmis à la cour.
Par avis du 22 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 14 mai 2025, l’ordonnance de clôture intervenant le 02 avril 2025.
Par conclusions n°2 transmises électroniquement le 31 mars 2025, l’appelante réitère ses demandes initiales mais ajoute 3 pièces complémentaires, numérotées de 22 à 24.
La procédure a été clôturée le 02 avril 2025.
Par conclusions en rejet d’écritures déposées le 02 avril 2025, l’intimée sollicite de la cour, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, de juger irrecevables les conclusions récapitulatives et la communication de pièces notifiées par Madame [B] le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces transmises le 31 mars 2025 par l’appelante
En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu’elles invoquent.
L’intimée sollicite le rejet des conclusions récapitulatives et la communication des pièces notifiées par l’appelant le 31 mars 2025, au motif qu’elle n’a pas été en mesure d’y répondre ni même de pouvoir en prendre connaissance.
L’appelante n’a pas formulé d’observations.
Il résulte de la chronologie de l’affaire telle qu’elle figure dans WinciCA, le logiciel de transmission électronique de la cour que :
— l’appelante a conclu le 10 juillet 2022,
— l’intimée a répliqué le 05 octobre 2022,
— les parties ont été informées par avis du 22 janvier 2025 que l’ordonnance de clôture serait rendue le 02 avril 2025,
— l’ordonnance de clôture a été rendue comme prévu le 02 avril 2025 à 09h19.
L’appelante a attendu l’avant-veille de la clôture à 18h25, clôture dont elle était pourtant informée depuis le 22 janvier 2025, soit depuis plus de deux mois, et alors qu’elle n’avait pas conclu depuis près de 3 ans, pour communiquer trois pièces, numérotées 22, 23 et 24, et respectivement intitulées « SMS entre Mme [B] et Mme [V] [S] », « SMS entre Mme [B] et Mme [K] [S] » et « Attestation de Mme [A] ».
Si l’appelante n’indique pas la date de ces nouvelles pièces, la lecture de ses écritures permet de constater que les messages datent de 2016 et 2017, de sorte que cette dernière pouvait les communiquer avec ses premières conclusions. Il en est de même pour l’attestation qui témoigne de faits encore plus anciens.
Ce comportement procédural est contraire au respect du principe de la contradiction et de la loyauté des débats.
Ces conclusions et pièces tardives ne permettent pas à l’autre partie d’en prendre connaissance et d’y répliquer utilement. Elles seront donc écartées des débats afin de respecter le principe du contradictoire et la loyauté des débats.
La cour est donc tenue par les premières conclusions et pièces listées dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions déposées le 10 juillet 2022 par l’appelante.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt. Il ne ressort pas de cette formulation une réelle prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dans la mesure où l’appelant ne demande pas à la cour de trancher un point de droit mais seulement de constater un état de fait.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
En l’absence d’appel sur les chefs ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et ayant dit que l’appelante possédait une créance d’un montant de 15 345,50 € à l’encontre de l’indivision, ils sont donc devenus définitifs.
Sur l’indemnité d’occupation
Pour fixer à 850 € la somme mensuelle de l’indemnité d’occupation due par l’appelante à l’indivision pour la période de juin 2014 à mars 2021, le premier juge a estimé des éléments produits que la séparation des parties était intervenue en juin 2014 et s’est basé sur l’estimation d’une agence immobilière produite par l’intimée. Par ailleurs, le versement par l’appelante d’une somme de 300 € par mois, de juillet 2016 à juin 2017, intitulée « indemnité d’occupation », caractérisait son occupation exclusive du bien indivis.
1L’article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
La fixation de l’indemnité d’occupation relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Au soutien de son appel, l’appelante reproche au premier juge une erreur d’interprétation et fait essentiellement valoir que :
— il appartient à l’intimée, qui a quitté l’appelante pour une autre relation, de prouver la jouissance exclusive par le coindivisaire,
— à la fin de cette relation, les parties ont repris une vie commune en mars 2017,
— les attestations produites par l’intimée se contredisent,
— l’intimée recevait son courrier au bien indivis, notamment du courrier important (URSSAF, comptable, banque, '),
— l’indemnité a été fixée au regard d’une évaluation d’une agence qui n’a pas visité le bien,
— il n’y a donc pas lieu à indemnité d’occupation.
L’intimée soutient en substance que :
— le couple s’est séparé en juin 2014,
— elle a vécu avec sa nouvelle compagne jusqu’en janvier 2016, puis a été hébergée par des amis et a acheté un nouveau bien dans lequel elle a vécu à compter de novembre 2016, l’appelante se maintenant dans le bien indivis,
— elle a été hospitalisée entre mars et mai 2017, puis en arrêt de travail jusqu’en septembre 2017 ; elle n’a jamais revécu avec l’appelante,
— l’appelante a versé une indemnité d’occupation de septembre 2016 à mars 2017,
— aucune proposition de règlement amiable n’a été acceptée par l’appelante.
Le courrier exprimant la volonté de mettre fin à l’indivision dès le 17 septembre 2014, le courrier en date du 14 avril 2016 émanant du conseil de l’intimée indiquant « vous occupez seule ce logement depuis bientôt deux ans, ensuite du départ de madame [S], consécutif à votre séparation », le mandat de vente daté de juillet 2016 mentionnant deux adresses différentes (pièce 27) et le versement spontané par l’appelante d’une somme en contrepartie de l’occupation du bien indivis à compter de juillet 2016 caractérisent l’occupation exclusive du bien indivis par l’appelante.
Les attestations produites par l’intimée corroborent la chronologie qu’elle a exposée, rien ne permettant de remettre en cause ces témoignages. Affirmer de manière péremptoire qu’ils se contredisent est insuffisant pour les qualifier de faux témoignages.
Ainsi, l’intimée a bien loué un garage à Mme [P] [Z] [J] à compter du 10 juin 2014 pour y entreposer ses affaires, cette dernière attestant l’avoir également hébergée de janvier à novembre 2016 à la suite d’une nouvelle rupture (pièces 10, 11 et 13).
La reprise de la vie commune à compter du mois d’avril 2017, affirmée et non justifiée par l’appelante, est infirmée par les soucis de santé rencontrés par l’intimée. Le concubinage nait d’une communauté de vie. Or, l’intimée a été hospitalisée en mars 2017 et est sortie le 11 mai 2017. Les documents médicaux (compte-rendu d’hospitalisation de jour du 12 mai au 08 juin 2017, prise en charge du transport ambulancier, les arrêts maladie indiquant l’adresse où la malade peut être visitée, notamment du 02 juin au 02 juillet et du 03 juillet au 04 septembre 2017) mentionnent une adresse autre que celle du bien indivis, à savoir [Adresse 3] à [Localité 19].
La production par l’appelante de courriers envoyés à l’intimée à l’adresse du bien indivis, essentiellement dans le cadre d’envoi marketing, d’autant que certains sont datés de 2018, période à laquelle l’intimée vivait avec une autre compagne (pièce 17), vient confirmer que cette dernière n’y avait plus accès, et non une éventuelle reprise de la vie commune.
Les courriers informant l’appelante d’avis à tiers détenteur et de saisie attribution concernant l’intimée lui sont envoyés à l’adresse du bien indivis, dans lequel elle réside depuis leur séparation, ce qui ne prouve nullement la domiciliation de l’intimée.
De même, si la preuve absolue de l’absence de remise de clé n’est pas apportée par l’intimée, il ressort toutefois de la lecture des pièces et attestations qu’elle ne disposait plus des clés du bien et n’avait pas accès au bien (pièces 8, 10, 12, 14, 17, 24, 33).
Enfin, une collègue de l’intimée, travaillant dans le même cabinet d’infirmier, atteste que cette dernière n’a pu avoir accès au bien indivis et qu’elle n’a jamais repris de relation de couple avec l’appelante après leur séparation (pièce 14).
Il résulte de ce qui précède que l’absence de vie commune après cette séparation dans ce bien est caractérisée et que la jouissance de ce bien appartenait exclusivement à l’appelante, qui s’opposait aux visites immobilières mais le proposait à la location saisonnière (pièce 34, annonce du 25 janvier 2015). Le versement de juillet 2016, soit après le courrier du conseil de l’intimée, à avril 2017 par l’appelante à l’intimée d’une somme de 300 € intitulée « droit d’occupation » traduit la reconnaissance d’une occupation exclusive, tout comme la mention figurant sur l’annonce sur le réseau social de l’appelante « contacter en mp ».
C’est à bon droit que le premier juge a déterminé la période pour laquelle l’appelante était redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision du mois de juin 2014, fin de la vie commune dans le bien indivis, au mois de mars 2021, date de la vente dudit bien.
Concernant le montant de l’indemnité, l’intimée a produit une estimation de la valeur locative, émanant d’un conseil immobilier.
L’appelante, qui relève qu’aucune visite du bien n’a eu lieu, alors même qu’elle s’est elle-même opposée à des visites, estime à 616 € la valeur locative du bien. Elle suggère d’estimer la valeur locative à 4% du barème fiscal et demande la fixation de l’indemnité à la somme de 600 €, soit le double de la somme qu’elle a versée. Elle invoque enfin un coefficient de précarité de 20% pour l’indemnité d’occupation due à compter de janvier 2017. La créance doit donc être fixée à la somme de 24 480 €.
L’estimation datée du 25 octobre 2018 produite par l’intimée fixe la valeur locative mensuelle entre 780 et 830 €, charges comprises. Le conseil immobilier ayant estimé cette valeur a également fixé la valeur vénale du bien entre 190 000 € et 200 000 €, le bien ayant été vendu 190 000€.
L’appelante avance au soutien de sa prétention l’estimation d’un bien situé dans la même rue, mais dont les caractéristiques ne sont pas précisées. Par ailleurs, les chiffres proviennent d’interrogations faites sur un site internet (La Cote Immo), à une date non précisée, pour « loyer d’annonce par m² charges comprises pour une maison type du parc privé locatif 2018 », « détail des prix des maisons au m² dans allée des glaïeuls » : prix haut 17 €, prix bas : 11 € et moyenne : 14 €.
Le coefficient de réfaction appliqué est lié à la précarité des droits indivis en l’espèce.
Outre le fait que la demande d’application d’un coefficient de précarité n’apparaît pas dans les demandes faites devant le premier juge, il convient de rappeler que l’appelante s’est maintenue dans le bien indivis durant plus de 7 ans, réduisant ainsi la précarité demandée.
Le quantum de l’indemnité d’occupation a donc été justement apprécié par le tribunal.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé de ces chefs.
Sur la demande au titre du remboursement du crédit immobilier
Le jugement a fixé une créance au profit de l’intimée d’un montant de 4 475 € au titre du remboursement du crédit immobilier, estimant qu’elle avait pris en charge une participation excessive dès lors qu’il n’existait plus de vie commune.
Au soutien de son appel, l’appelante fait essentiellement valoir que l’intimée ne démontre pas qu’elle est créancière.
L’intimée soutient essentiellement qu’elle a produit l’ensemble des relevés bancaires caractérisant une participation excessive minimale de 4 475 €.
Il n’est pas contesté que le remboursement d’un prêt ayant servi à acquérir le bien immobilier est une dépense de conservation et ouvre le droit à une créance pour celui qui s’acquitte des échéances.
Il résulte des éléments produits que les parties ont souscrit deux prêts à leurs deux noms pour financer l’achat du bien.
Les relevés bancaires produits établissent que les remboursements ont été effectués à partir d’un compte ouvert auprès du [10] au nom des deux parties et que la participation de chacune d’elles était égale pour les années 2019, 2020 et 2021.
Toutefois, pour les années 2013 à 2018, l’appelante a pris en charge le remboursement à hauteur de 46 880 € et l’intimée à hauteur de 51 355 €, soit une prise en charge supérieure de 4 475 € par cette dernière.
Les parties ayant été propriétaires par moitié et aucun texte ne prévoyant une participation aux charges du ménage pour les concubins comme peut le faire l’article 214 du code civil pour les couples mariés ou l’article 515-4 du même code pour les personnes ayant conclu un PACS, l’intimée est donc créancière d’une somme de 4 475 € au titre du remboursement du crédit immobilier.
Dès lors, le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du remboursement des travaux engagés pour le bien indivis
Pour accorder une créance à l’intimée d’un montant de 13 092,56 € au titre du crédit travaux et des équipements de la cuisine, le tribunal juge que le financement excède les avantages que l’intimée a pu retirer de la vie commune.
Au soutien de son appel, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— seul l’article 815-13 du code civil est applicable, et non l’article 1303,
— il s’agit de dépense d’entretien et le bien a été vendu avec un moins-value,
— le crédit a été employé par l’intimée à des fins personnelles,
— l’intimée n’établit pas avoir financé seule l’aménagement de la cuisine ou les travaux.
L’intimée soutient essentiellement que :
— le couple a souscrit en 2013 un prêt d’un montant de 7 000 €, soit 208,50 € par mois sur 36 mois,
— ce crédit de 7 000 € qu’elle a remboursé seule en 2013 est différent d’un autre contracté en 2017, à la suite de ses soucis de santé,
— elle a acheté des meubles de cuisine pour un montant de 3 000 € auprès de la société [15] et souscrit un crédit renouvelable [5] d’un montant de 2 574,07 €,
— elle a participé au remboursement de manière plus conséquente que l’appelante, alors qu’il s’agissait de dettes indivises.
L’article 815-13 du code civil dispose dans son premier alinéa que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, en égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées ».
Il ressort des éléments produits que deux crédits d’un même montant 7 000 € ont été souscrits: l’un auprès du [9] en février 2013 n° 00600730202 par les parties, dont l’intimée demande le remboursement, et un autre auprès du même établissement bancaire en 2017 référencé 00601447504, par l’intimée seule, pour lequel elle ne formule aucune demande.
L’appelante ne justifie pas avoir contribué au remboursement du crédit souscrit conjointement en 2013.
Les documents produits par l’intimée, notamment une facture 90506216 [15] et le formulaire du crédit [8], sont établis à son seul nom, et les relevés bancaires du compte joint ne font pas apparaître le remboursement des mensualités afférentes aux crédits.
L’adresse figurant sur les documents est bien celle du bien indivis, établissant que les dépenses ont bien été effectuées dans le but d’améliorer l’état du bien.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les comptes
L’intimée a sollicité la confirmation du jugement. Toutefois, l’établissement des comptes tel que demandé aux termes de ses écritures ne figure pas au dispositif du jugement attaqué.
Les parties ont été renvoyées devant le notaire pour l’établissement de l’acte de partage. Le notaire commis a dressé un projet.
Les points de désaccord ayant été tranchés, il appartient au notaire commis de procéder à l’établissement de l’acte de partage pour lequel il est désigné en appliquant les décisions judiciaires.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l’intimée, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ecarte des débats les conclusions n° 2 et pièces numérotées 22, 23 et 24 transmises électroniquement le 31 mars 2025 par Mme [D] [B],
Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [B] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés directement par la SCP MENABE AMILL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute Mme [D] [B] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [D] [B] à verser à Mme [K] [S] une indemnité complémentaire de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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