Irrecevabilité 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 1er juil. 2025, n° 25/09357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 mai 2025, N° 2024J00520 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 1er JUILLET 2025
(n° / 2025, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09357 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNNT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 mai 2025 – Juge commissaire du Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2024J00520
APPELANTE
La mutuelle UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE
HOSPITALIER DE GRENOBLE (CI-APRÈS « UMG-GHM ») union mutualiste, prise en la personne de ses représentants légaux, à savoir la SELARL AJ PARTENAIRES elle-même représentée par Maître [W] [U] et la SELARL FHBX, elle-même représentée par Maître [T] [C], ès-qualités d’administrateurs provisoires de l’UMG-GHM, désignés à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de GRENOBLE du 22 mai 2023 et confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE du 10 avril 2025,
Dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,
Assistée de Me Mehdi SOUILAH de la SCP SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183,
INTIMÉS
Maître [F] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la société AVEC, désigné par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 7 mars 2024,
Dont l’étude est située [Adresse 11]
[Localité 9]
SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [O] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société AVEC, désigné par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 7 mars 2024,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 808 344 071,
Dont l’étude est située [Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075,
Assistés de Me Joséphine MAIRE, avocate au barreau de PARIS, toque J003,
S.A. AVEC, anciennement DOCTEGESTIO, société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 417 707 791,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [Y] [J], en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société AVEC,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 481 943 587,
Dont l’étude est située [Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [M], en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société AVEC,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 719 178,
Dont l’étude est située [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistées de Me Marie-Valentine GERONIMI, avocate au barreau de PARIS, toque K 170,
L’URSSAF ILE DE FRANCE
Située [Adresse 13]
[Localité 10]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
L’Union Mutualiste pour la gestion du groupe hosptalier de [Localité 12] (ci-après UMG-GHM), est une personne morale de droit privé à but non lucratif régie par le code de la mutualité. Depuis 2020, elle réunit la Mutuelle Doctocare et l’Union mutualiste des mutuelles de France du Var. Ces trois entités étaient alors dirigées par M.[P].
L’UMG-GHM a conclu le 9 octobre 2020 un contrat de prestations de service avec la société commerciale Doctegestio, alors dirigée par M.[P], qui fait partie d’un groupe opérant dans les secteurs de la santé et de la prise en charge de la dépendance.La société Doctegestio est désormais dénommée Avec.
A la suite d’une alerte du commissaire aux comptes sur une baisse importante de la trésorerie de l’UMG-GHM, puis de l’ouverture d’une information pénale M.[P] a été placé sous contrôle judiciaire avec une interdiction de diriger notamment l’UMG-GHM. Il a été remplacé à la direction de l’UMG-GHM par M. [I].
Le 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble, a désigné la SELARL AJ Partenaires en la personne de Maître [U] et la SELARL FHBX, en la personne de Maître [C], en qualité de co-administrateurs provisoires de l’UMG-GHM. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 10 avril 2025.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA Avec et a désigné la SELARL Thevenot Partners, en la personne de Maître [J], et la SELARL AJAssociés, en la personne de Maître [M], en qualité d’administrateurs judiciaires, et la SELARL Asteren, en la personne de Maître [H], et Maître [V] en qualité de mandataires judiciaires de la société Avec. L’URSSAF a été nommée contrôleur.
Le 24 avril 2024, l’UMG-GHM a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Avec, à titre chirographaire:
— une créance de 6.520.000 euros correspondant à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 1er septembre 2023 en paiement de sommes lui restant dues au titre de sommes prêtées à la Mutuelle Doctocare et dont elle soutient qu’elles ont bénéficié à la société Avec,
— une créance de 1.488.887,92 euros au titre de sommes indument payées à la société Avec au titre de la convention de support.
Par ordonnances des 31 mars 2025 et 14 avril 2025, le juge-commissaire a constaté que des instances étaient en cours concernant ces créances.
Le 14 avril 2025, les administrateurs judiciaires de la société Avec ont notifié aux parties affectées par le projet de plan, dont l’UMG-GHM, les modalités de répartition des classes de créanciers (sept classes) et le calcul des voix permettant d’exprimer un vote. Cette notification indique les voies de recours en cas de désaccord quant aux modalités de répartition en classes et de calcul des voix et que les administrateurs judiciaires communiqueront après l’expiration du délai de recours, le projet de plan de redressement et les convocations pour voter sur le projet de plan.
Suite à cette notification, l’UMG-GHM a, le 23 avril 2025, saisi le juge-commissaire d’une requête contestant les modalités de répartition des classes de parties affectées en ce qui la concerne précisément et de calcul des droits de vote.
Par ordonnance du 20 mai 2025, notifiée à l’UMG-GHM le 27 mai 2025, le juge-commissaire a rejeté les demandes de l’UMG-GHM et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a écarté comme purement hypothétique et invérifiable le fait que les créanciers de la classe 6 seraient enclins à voter en faveur du plan, contrairement à l’UMG-GHM, qui se prévaut de créances extra-contractuelles qu’elle attribue à des prélèvements frauduleux et qui n’envisagerait pas d’accepter une réduction de sa créance, que la spécificité alléguée tenant à l’exclusivité de disposer d’une créance extra-contractuelle et d’espérer recouvrer sa créance sur des tiers n’était pas démontrée, de sorte qu’il n’était pas rapporté la preuve d’un intérêt économique différent de ceux qui composent la classe 6 .
Le 30 mai 2025, l’UMG-GHM a relevé appel à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire en intimant la société Avec, ses administrateurs judiciaires, ses mandataires judiciaires et l’URSSAF en sa qualité de contrôleur.
Dans ses dernières conclusions (n°2) déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 juin 2025, l’UMG-GHM, prise en la personne de ses administrateurs provisoires, la SELARL AJ Partenaires, en la personne de Maître [U], et la SELARL FHBX, en la personne de Maître [C], demandent à la cour:
— d’annuler l’ordonnance,
— statuant à nouveau en vertu de l’effet dévolutif de l’appel,
— déclarer irrecevables les observations formées par les mandataires judiciaires de la société Avec,
— la déclarer recevable et bienfondée en son recours contre la composition des classes de parties affectées en vue de l’adoption d’un plan de redressement,
— ordonner la rectification de la répartition des classes de parties affectées afin que l’UMG-GHM soit intégrée pour l’ensemble de ses créances dans une classe unique, dont elle serait la seule partie affectée, distincte de la classe 6 ainsi que des autres classes, dans tous les cas ses créances devant être réglées intégralement,
— inviter les administrateurs judiciaires à actualiser les modalités de constitution des classes et de répartition des droits de vote au moins trois jours avant la date du vote, conformément à l’article R626-58-1 alinéa 6 du code de commerce,
— subsidiairement, infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions en ce qu’elle a rejeté ses demandes et mis les dépens à sa charge et statuant à nouveau déclarer irrecevables les observations formées par les mandataires judiciaires de la société Avec, la déclarer recevable et bienfondée en son recours contre la composition des classes de parties affectées en vue de l’adoption d’un plan de redressement, ordonner la rectification de la répartition des classes de parties affectées afin que l’UMG-GHM soit intégrée pour l’ensemble de ses créances dans une classe unique, dont elle serait la seule partie affectée, distincte de la classe 6 ainsi que des autres classes, dans tous les cas ses créances devant être réglées intégralement,
— en tout état de cause, rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires et réserver les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 juin 2025, la société Avec, la SELARL Thevenot Partners, en la personne de Maître [J], et la SELARL AJAssociés, en la personne de Maître [M], ès qualités d’ administrateurs judiciaires de la société Avec, demandent à la cour:
— à titre principal, de débouter l’UMG-GHM de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a déclaré recevables les observations formulées par la société Avec, rejeté la demande de l’UMG-GHM, confirmé la répartition des créanciers en classes de parties affectées retenue par les administrateurs judiciaires, et en ce qu’elle a débouté l’UMG-GHM de l’intégralité de ses prétentions,
— à titre subsidiaire, si l’ordonnance était annulée, statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel, déclarer recevables les observations formulées par la société Avec, rejeter la demande de l’UMG-GHM, confirmer en toutes ses dispositions la répartition des créanciers en classes de parties affectées retenue par les administrateurs judiciaires de la société Avec, débouter l’UMG-GHM de toutes ses prétentions,
— en tout état de cause, condamner l’UMG-GHM à payer à la société Avec la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 juin 2025, la SELARL Asteren en la personne de Maître [H] et Maître [V], ès qualités l’un et l’autre de mandataire judiciaires de la société Avec, demandent à la cour de statuer ce que de droit sur la demande de nullité de l’ordonnance, déclarer recevables les observations formulées par les mandataires judiciaires de la société Avec, débouter l’UMG-GHM de l’ensemble de ses autres demandes au fond relatives aux modalités de répartition en classe de parties affectées et condamner l’appelante à supporter les dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL JRF&Associés représentée par Maître Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans son avis du 11 juin 2025, le ministère public invite la cour à confirmer l’ordonnance ayant rejeté la demande de l’UMG-GHM concernant la répartition des classes de parties affectées par le plan de redressement de la société Avec.
L’URSSAF, ès qualités de contrôleur de la société Avec, n’a pas constitué avocat.
Ainsi qu’il y avait été autorisé, le conseil des administrateurs judiciaires a communiqué en cours de délibéré la décision rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 19 juin 2025, aux termes de laquelle le tribunal a prolongé à titre exceptionnel la période d’observation de la société Avec pour une période de trois mois, soit jusqu’au 10 septembre 2025, maintenu les organes de la procédure, renvoyé l’affaire à son audience du 10 septembre 2025 et sursis à statuer sur la requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire présentée par les mandataires judiciaires de la société Avec.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
SUR CE,
— Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
L’UMG-GHM demande à la cour d’annuler l’ordonnance au motif que le juge-commissaire a statué sur la contestation des classes de parties affectées sans avoir recueilli l’avis du ministère public, en violation de l’article R626-58-1 du code de commerce. Elle souligne que dans les procédures régies par les dispositions du livre VI du code de commerce, l’avis du ministère public lorsqu’il est requis, constitue une formalité obligatoire dont l’omission entache la décision de nullité.
La société Avec et les administrateurs judiciaires s’opposent à l’annulation de l’ordonnance, faisant valoir qu’aucune nullité ne découle de l’absence d’avis du ministère public, que la formulation utilisée par l’article R626-58-1 sus visé, selon laquelle le juge-commissaire recueille les observations du ministère public, diffère de la rédaction de l’article L622-10 alinéa 4 du code de commerce qui dispose que le juge-commissaire statue après avoir recueilli l’avis du ministère public et qu’il n’est justifié d’aucun grief.
Le ministère public relève que l’article R626-58-1 du code de commerce ne prévoit pas expressément que son avis est requis à peine de nullité.
Sur ce la cour,
Il résulte de l’article 425, 2° du code de procédure civile que le ministère public doit avoir communication des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire et de l’article 424 du même code que le ministère public est partie jointe lorsqu’il intervient pour faire connaître son avis sur l’application de la loi dans une affaire dont il a communication.
L’article R 626-58-1 du code de commerce relatif à la contestation des modalités de répartition en classes de parties affectées, dispose en son alinéa 3 que 'Le juge-commissaire recueille les observations de l’administrateur et l’avis du ministère public'.
En vertu de ce texte le juge-commissaire doit 'recueillir’ l’avis du ministère public, au même titre qu’il doit recueillir les observations de l’administrateur, ce qui ne se réduit pas à la simple communication du dossier au ministère public.
Il s’agit là d’une formalité substantielle, qui participe de la protection de l’ordre public économique, et qui est à mettre en perspective avec le fait que l’administrateur judiciaire doit en vertu de l’article R626-58 (I) informer le ministère public des modalités de répartition et avec l’article R626-58-1 qui donne au ministère public le pouvoir de saisir le tribunal si le juge-commissaire n’a pas statué dans les 10 jours de sa saisine, ainsi que de relever appel de la décision du juge-commissaire.
Il s’ensuit qu’une ordonnance rendue sans qu’ait été recueilli l’avis du ministère public encourt la nullité.
En l’espèce, le ministère public ne figure pas dans l’ordonnance parmi les personnes entendues lors de l’audience du 14 mai 2025, seuls étant mentionnés le requérant, le débiteur, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et l’Urssaf en qualité de contrôleur. L’ordonnance ne fait davantage état d’un avis écrit qui aurait été lu à l’audience et l’indication selon laquelle 'le ministère public n’a pas formulé d’avis’ permet au contraire de considérer que l’avis du ministère public n’a pas été recueilli.
L’ordonnance sera en conséquence annulée.
La cour demeure saisie par l’effet dévolutif de l’appel de l’examen du recours formé par l’UMG-GHM.
— Sur la recevabilité des observations de la société Avec et de ses administrateurs judiciaires.
L’UMG-GHM demande à la cour de déclarer irrecevables les observations du débiteur et des mandataires judiciaires formulées tant en première instance qu’à hauteur d’appel, arguant que les textes prévoient uniquement de recueillir l’avis de l’administrateur judiciaire et du ministère public, ce principe s’expliquant par le fait que la répartition des créanciers en classes de parties affectées relève exclusivement des missions dévolues à l’administrateur judiciaire.
Il sera liminairement relevé qu’il résulte de l’alinéa 2 de l’article R626-58-1 du code de commerce que lorsque le juge-commissaire est saisi d’une contestation des modalités de répartition en classes, le débiteur et le mandataire judiciaire même quand ils ne sont pas demandeurs sont également convoqués par le greffe.
Si cet article dispose en son alinéa 3 que le juge-commissaire recueille les observations de l’administrateur judiciaire et l’avis du ministère public, il ne fait pas pour autant obstacle à ce que le mandataire judiciaire et le débiteur puissent faire part de leurs observations sur la contestation des modalités de répartition en classes des parties affectées soulevée par un créancier et ce d’autant qu’ils ont été convoqués et sont étroitement informés du déroulement de cette répartition, l’article R626-58, I du même code disposant que l’administrateur soumet les modalités de répartition et de calcul au débiteur et au mandataire judiciaire et l’article R626-58, 1 reconnaissant également à ces derniers le droit de contester les modalités de répartition.
L’UMG-GHM sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir juger irrecevables en première instance et à hauteur d’appel les observations formulées par la société Avec et par ses mandataires judiciaires.
— Sur la demande de rectification des classes de parties affectées
Les administrateurs judiciaires ont constitué les classes de parties affectées suivantes:
— classe 1 : créanciers titulaires de créances bancaires garanties par une sûreté spéciale,
— classe 2 : créanciers titulaires de créances bénéficiant de privilèges généraux du Trésor Public ou des caisses sociales,
— classe 3 : créanciers intragroupe,
— classe 4 : créanciers en liquidation judiciaire,
— classe 5: créanciers obligataires,
— classe 6: créanciers autres,
— classe 7: actionnaires existants.
Ils ont notifié à l’UMG-GHM, au vu de la nature de la créance qu’elle avait déclarée, qu’elle était membre de la classe 6 ' créanciers autres'.
Les administrateurs ont synthétisé les critères de constitution de la classe 6 comme suit:
(i) les créances des créanciers membres de cette classe ne sont pas effectivement garanties sur les actifs d’AVEC SA, ni ne sont titulaires de privilèges généraux du Trésor Public ou des Caisses sociales. Ils se distinguent ainsi des Classes n°1 et 2;
(ii) les créanciers membres de cette classe ne sont ni des sociétés détenues ou contrôlées par la société AVEC SA, ni des structures juridiques en liquidation judiciaire. Ils se distinguent ainsi des Classes n°3 et 4;
(iii)les créanciers membres de cette classe n’ont pas souscrit un emprunt obligataire émis par AVEC SA.Ils se distinguent ainsi de la Classe n°5.
L’UMG-GHM conteste son affectation en classe 6 et soutient qu’elle doit, pour l’ensemble des créances qu’elle a déclarées, être intégrée dans une classe unique, distincte de la classe 6 et des autres classes dont elle serait la seule partie affectée.
Elle expose qu’en application de l’article L626-30, III du code de commerce, l’administrateur judiciaire a l’obligation de répartir les créanciers en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante sur la base de critères objectifs vérifiables, que si la lettre de l’article invite d’abord à une approche économique, les critères strictement financiers ne peuvent suffire, que l’organisation des classes autour d’une communauté d’intérêt répond à la directive 'Restructuration et insolvabilité’ afin de permettre une égalité de traitement entre les parties affectées titulaires de droits sensiblement similaires, que la communauté d’intérêt économique ne doit pas être appréciée uniquement à l’aune du rang de chacun des créanciers en cas de répartition de la valeur de l’entreprise, mais doit aussi prendre en compte le raisonnement adopté par les parties affectées selon qu’elles aspirent au seul remboursement de leurs créances ou qu’elles trouvent un intérêt particulier à la pérennisation de l’activité et à la poursuite des relations contractuelles.
L’UMG-GHM fait valoir en l’espèce que la clé de répartition a conduit les administrateurs judiciaires à regrouper négativement dans une classe 'balai', 177 créanciers au profil très différents, uniquement parce qu’ils ne relevaient pas d’autres classes, sans identifier aucun critère économique positif de rattachement, qu’il n’a pas été tenu compte de la spécificité de sa créance, de nature indemnitaire, fondée sur les préjudices subis lors de l’exécution de la convention support qui la liait initialement à la société Avec ainsi que sur le détournement de sa trésorerie par cette dernière via Doctocare, de ce qu’elle entend poursuivre le désintéressement intégral de sa créance et de ce qu’elle se trouve placée dans une situation différente plus favorable que les autres membres de la classe 6 en ce qu’elle est susceptible d’être désintéressée par des tiers dans le cadre des procédures qu’elle a engagées aux fins de condamnation solidaire de M.[P] et de la mutuelle Doctocare, enfin que son intégration dans la classe 6 entrainerait un traitement identique à celui des créanciers chirographaires de cette classe dont il est fort probable qu’un abandon massif leur soit imposé, ce qui conduirait à absoudre des détournements de fonds ce qui n’est pas l’objet de la loi.
Les administrateurs judiciaires et la société Avec répliquent qu’il n’y a pas lieu de rectifier la répartition des classes de parties affectées. Ils font valoir que l’article L626-30, III du code de commerce ne spécifie aucunement que les critères retenus pour constituer les classes doivent être positifs, que rien n’interdit donc, comme en l’espèce, d’avoir recours à des critères négatifs dès lors que ceux-ci sont objectifs et vérifiables, que la réunion de critères négatifs permet bien de caractériser une communauté d’intérêt et qu’il n’est pas contestable que les créanciers affectés à la classe 6 ne relèvent d’aucune autre classe. Ils ajoutent qu’une distinction entre les créanciers dont la relation avec le débiteur va perdurer et ceux dont au contraire la relation va prendre fin ne se justifie absolument pas en l’espèce.
Les administrateurs judiciaires précisent qu’ils n’ont pas estimé souhaitable de multiplier les classes de parties affectées, qu’une telle multiplication n’aurait pas d’impact sur l’adoption du plan, que l’existence d’une créance indemnitaire ne justifie pas un placement dans une classe isolée, celle-ci suivant le régime des créances antérieures, que la possibilité alléguée par l’UMG-GHM de se faire désintéresser autrement par des tiers, (outre le fait que la fraction de la créance relative à la convention support ne saurait être recouvrée contre un autre débiteur qu’Avec) est sans effet sur le traitement de sa créance et ne constitue pas un critère objectif vérifiable, suffisant pour justifier son isolement dans une classe.
Les mandataires judiciaires de la société Avec concluent à la confirmation de l’ordonnance. Ils font valoir que le principe de la constitution d’une classe globale de créanciers chirographaires est validé en jurisprudence, que la nature indemnitaire des créances de l’UMG-GHM ne la place pas dans une position radicalement différente de celle des autres créanciers chirographaires, rien ne permettant de présupposer que les fournisseurs et prestataires auraient mécaniquement un intérêt à l’adoption du plan, qu’ils peuvent tout aussi bien poursuivre un objectif de désintéressement total, que l’espérance alléguée d’un désintéressement par des tiers au titre d’une éventuelle condamnation solidaire n’est pas davantage opérante en ce qu’elle ne peut être qualifiée de critère objectif, enfin que l’office du juge-commissaire au stade du recours d’un créancier sur les classes de parties affectées ne vise pas à préempter le contenu du projet de plan et ses conditions d’adoption qui font l’objet d’un recours spécifique, de sorte que le moyen pris de ce que dans tous les cas les créances de l’UMG-GHM devront être réglées intégralement, est étranger à l’objet du recours.
Le ministère public invite la cour à confirmer l’ordonnance du juge-commissaire. Il souligne que la notion d’intérêt économique impose à l’administrateur judiciaire de se concentrer en priorité, mais pas seulement, sur le classement des créanciers selon le rang de leurs créances et des chances de paiement qui seraient les leurs dans un contexte liquidatif, qu’en dehors des classes prédéterminées la loi laisse beaucoup de liberté à l’administrateur pour établir une stratégie de restructuration et composer les classes en gardant à l’esprit deux régles, d’une part, le respect de la notion d’intérêt économique dans la mise en oeuvre de critères objectivement vérifiables, d’autre part, la limitation du nombre de classes pour tenter d’obtenir un accord unanime en faveur du plan et éviter une application forcée interclasse. Au cas présent, il considère que la classe 6 regroupe des créanciers ne répondant pas aux critéres définis pour les autres classes, que sa composition relève de l’appréciation de l’administrateur judiciaire et que la cour pourra considérer que la classe 6 respecte la notion de communauté d’intérêt économique suffisant.
Sur ce la cour,
Selon l’article L.626-30, III du code de commerce, 'La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure. L’administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes:
1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes;
2° La répartition en classe respecte les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure;
3°Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.'
L’article R626-58-I alinéa 2 du code de commerce dispose qu’au moins 20 jours avant la date du vote, l’administrateur judiciaire notifie à chaque partie affectée, les modalités de répartition en classes et de calcul des voies retenues, au sein de la ou des classes auxquelles elle est affectée. 'Par le même acte, l’administrateur précise les critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et dresse la liste de celles-ci.'
Il n’est pas contesté que l’obligation faite aux administrateurs judiciaires de répartir dans des classes distinctes les créanciers titulaires de sûretés réelles sur les biens du débiteur, des autres créanciers et d’affecter les détenteurs de capital dans une classe spécifique a bien été respectée.
La contestation de l’UMG-GHM porte uniquement sur l’affectation de ses créances à la classe 6, ni la recevabilité de son recours, ni celle de son appel ne sont contestées.
Le contrôle de la cour porte sur l’existence d’une 'communauté d’intérêt économique suffisante’ entre les créances déclarées par l’UMG-GHM et les créances composant la classe 6, sur la base de 'critères objectifs vérifiables'.
Si la loi laisse aux administrateurs judiciaires une grande latitude pour organiser le nombre et les types de classes de parties affectées une fois respectée l’obligation d’instituer les classes visées aux points 1°, 2°et 3°, ils doivent toutefois procéder à la répartition des créanciers sur la base de critères objectifs vérifiables en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante, dont ils doivent pouvoir justifier.
En l’espèce, il est constant que les deux postes de créance déclarés par l’UMG-GHM, à savoir : 1) créance de 6.520.000 euros au titre de sommes lui restant dues à la suite des prêts consentis à la Mutuelle Doctocare et dont elle soutient qu’elles ont bénéficié à la société Avec, 2) une créance de 1.488.887,92 euros au titre de sommes prétendument indument payées à la société Avec au titre de la convention de support, ne relèvent objectivement d’aucune des six autres classes.
Selon le courrier notifiant la répartition des classes, le passif de la société Avec, tel que déclaré, ressort toutes classes confondues à un montant de 74.456.376,37 euros.
La classe 6 'Créanciers autres', qui compte 177 créanciers, représente quant à elle un total de créances déclarées de 18.226.707,34 euros (contesté à hauteur de 15.417.147,16 euros). Les créances déclarées par l’UMG-GHM d’un montant total de 8.008.887,92 euros représentent 43,9% des créances de cette classe.
En l’occurrence, les critères retenus pour la classe 6, énoncés aux trois points (i), (ii) et (iii) ci-dessus rappelés sont tous négatifs, en ce qu’ils excluent successivement l’appartenance aux autres classes. Cette classe regroupe donc par défaut toutes les parties affectées dont les créances ne relèvent d’aucune des autres classes.
Les administrateurs judiciaires conviennent de ce que la classe 6 a été constituée en fonction de critères uniquement négatifs, mais soutiennent que ces critères sont objectivement vérifiables et permettent de caractériser une communauté d’intérêt économique suffisante.
Cependant, le fait objectivement vérifiable de ne pas relever des autres classes constituées ne caractérise pas en soi une communauté d’intérêt économique suffisante.
Si en recourant à la notion de communauté d’intérêt économique suffisante, la loi n’exige pas que les intérêts des créanciers répartis dans une même classe soient totalement alignés, encore faut-il que cette affectation soit fondée sur une communauté d’intérêt économique suffisante.
Les créances déclarées par l’UMG-GHM sont certes des créances chirographaires et soumises au régime des créances antérieures comme les autres créances de la classe 6, mais ces constats n’en laissent pas moins subsister des profils de créances très différents.
Il ressort en effet de la liste des créances annexée à l’acte de notification, que la classe 6 regroupe 177, créanciers aux profils manifestement très variés, l’UMG-GHM indiquant sans être contestée à cet égard, qu’il s’agit d’établissements bancaires, crédit-bailleur, assureurs, marchand de biens, cabinets financiers, bailleurs, avocats, commissaires de justice, publicitaires, fournisseurs, prestataires de services, fournisseurs d’énergie…
L’UMG-GHM se prévaut quant à elle de créances de nature indemnitaire fondées sur une utilisation anormale de ses fonds.
Il est constant que :
— dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Paris (RG 23-11162) l’UMG-GHM sollicite notamment l’annulation de six prêts consentis en 2022 à la société Avec par l’interposition de la Mutuelle Doctocare en ce qu’ils sont prohibés par le code de la mutualité, subsidiairement l’annulation de la cession des parts sociales et du compte courant intervenue entre Doctocare et l’UMG-GHM les 30 et 31 mai 2023 et en conséquence la condamnation in solidum de la mutuelle Doctocare, de la société Avec et de M.[S] [P] à lui payer 6,5 millions d’euros.
— dans l’instance pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris ( RG 2025011762), portant sur le remboursement de sommes, dont il est allégué qu’elles auraient été versées au mépris de la suspension judiciaire de la convention support, l’UMG-GHM sollicite la fixation de sa créance au passif de la société Avec pour un montant de 1.483.887,92 euros.
Le nouveau président de la société Avec a adressé le 30 avril 2025 une proposition aux administrateurs provisoires de l’UMG-GHM, faisant intervenir un tiers (la SCI Bonneveine), dans la perspective de mettre fin à l’administration provisoire et d’obtenir un désistement d’instance et d’action de toutes les procédure en cours.
Si les créances correspondant à ces procédures ne sont pas certaines en l’absence de décision à ce jour, il n’en reste pas moins objectivement vérifiable, au regard des éléments qui viennent d’être rappelés, que l’UMG-GHM est susceptible de pouvoir prétendre être désintéressée par un tiers.
Cet ensemble d’éléments corrobore la singularité des créances de l’UMG-GHM. Les administrateurs judiciaires, auxquels il incombe de caractériser l’existence d’une communauté d’intérêt économique suffisante entre les créances de l’UMG-GHM et les créances réparties en classe 6, ne peuvent dans ces circonstances s’en tenir à des critères entièrement négatifs.
A défaut pour les administrateurs judiciaires de justifier d’une communauté d’intérêt économique suffisante permettant de répartir les créances de l’UMG-GHM dans la classe 6, le recours formé par l’UMG-GHM sera jugé bien fondé.
En conséquence, la cour ordonne la rectification de la répartition des classes de parties affectées par le projet de plan de redressement de la société Avec, en ce qu’elle intègre les créances déclarées par l’UMG-GHM dans la classe 6, ces créances devant être réparties dans une classe distincte.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Annule l’ordonnance du juge-commissaire,
Statuant par l’effet dévolutif de l’appel,
Déboute l’UMG-GHM de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les observations de la société Avec et des mandataires judiciaires devant le juge-commissaire et à hauteur d’appel,
Juge bien fondé le recours formé par l’UMG-GHM à l’encontre de la répartition dans la classe 6 des créances qu’elle a déclarées au passif de la société Avec,
Ordonne en conséquence, la rectification de la répartition des classes de parties affectées par le projet de plan de redressement de la société Avec, afin que les créances déclarées par l’UMG-GHM soient réparties dans une classe distincte,
Invite les administrateurs judiciaires à actualiser les modalités de constitution des classes et de répartition des droits de vote au moins trois jours avant la date du vote, conformément à l’article R626-58-1 alinéa 6 du code de commerce,
Déboute les administrateurs judiciaires de leur demande en paiement d’une indemnité procédurale,
Rejette les plus amples demandes.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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