Infirmation 18 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 janv. 2017, n° 14/02633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/02633 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montluçon, 1 octobre 2014, N° 11-13-65 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François RIFFAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 18 Janvier 2017
RG N° : 14/02633
FK
Arrêt rendu le dix huit Janvier deux mille dix sept
Sur APPEL d’une décision rendue le 1er octobre 2014 par le Tribunal d’instance de MONTLUCON (R. G. 11-13-65)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. Philippe JUILLARD, Conseiller
M. François Z, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme A Y
XXX
XXX
Représentant : Me Christian RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
(aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/010007 du 21/11/2014 )
APPELANTE
ET :
XXX
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le XXX
XXX
XXX
Représentant : la SELARL ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON SARL X
immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le n°
XXX
XXX
Représentant : Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 16 Novembre 2016 M. Z a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 18 Janvier 2017.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Janvier 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure – demandes et moyens des parties :
Suivant un acte contractuel signé le 23 novembre 2010, sur le formulaire d’une offre préalable de prêt personnel faite le même jour, la SA SOFEMO FINANCEMEMENT a consenti à Mme A Y le prêt d’un capital de 18 000 euros, remboursable en 180 mensualités avec les intérêts et les frais au taux nominal de 6,48 % l’an.
Ce prêt était destiné à financer l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison d’habitation de Mme Y, située à XXX). La fourniture et l’installation devaient, selon l’acte de prêt, être réalisées par la SARL X, et cette société a conclu avec Mme Y, le 23 octobre 2010, un contrat de vente ou bon de commande, portant sur ces prestations. Certaines échéances du prêt sont restées impayées, et la SA BANQUE SOFEMO a fait assigner Mme Y devant le tribunal d’instance de Montluçon, pour obtenir paiement de la somme principale de 20 451,34 euros. Mme Y a ensuite fait assigner la SARL X devant la même juridiction, en demandant l’annulation du contrat principal qu’elle avait conclu avec cette société. Le tribunal d’instance de Montluçon, suivant un jugement contradictoire du 1er octobre 2014, a rejeté la demande d’annulation du contrat principal formée par Mme Y, et a condamné celle-ci à payer à la SA BANQUE SOFEMO une somme de 17 705,94 euros en remboursement du prêt. Mme Y, par une déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2014, a interjeté appel total de ce jugement. L’appelante réitère les demandes et les moyens qu’elle avait présentés en première instance. Elle déclare fonder sa demande d’annulation du contrat principal sur le fait que le bon de commande contrevient aux dispositions de forme des articles L. 121-23 et R. 121-3 du code de la consommation, et que la SARL X a obtenu la signature de cet acte contractuel au moyen d’un dol : les documents présentés par cette société lui ont fait croire à une production d’électricité et à des gains beaucoup plus élevés, que ceux que lui a en fait procurés l’installation. Mme Y demande l’annulation du contrat de prêt lui-même, conséquence de l’annulation du contrat principal. À titre subsidiaire et pour le cas où le prêt ne serait pas annulé, elle demande à pouvoir s’acquitter des sommes restant dues selon l’échéancier fixé par le contrat de crédit. La SARL X conteste les demandes et moyens de défense présentés par Mme Y, et conclut à la confirmation du jugement déféré. La SA BANQUE SOFEMO demande elle aussi la confirmation du jugement, sauf sur le montant de la condamnation principale, qu’elle demande à voir porter à 20 464,25 euros. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2015. Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, à leur dernières conclusions déposées le 5 mars et le 1er décembre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’annulation du contrat principal et du prêt : La SARL X ne conteste pas que le bon de commande signé de Mme Y le 23 octobre 2010 l’a été dans le cadre d’un démarchage à domicile, ainsi qu’il résulte des textes visés sur ce bon de commande (les articles L. 121-21, L. 121-23 et suivants du code de la consommation) ; cet acte contractuel se trouve donc soumis aux obligations de forme de l’article L. 121-23 ancien du code de la consommation. Selon cet article, l’acte contractuel doit comporter, entre autres et à peine de nullité, l’indication de la faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que des conditions d’exercice de cette faculté, et que, de façon apparente, le texte des articles L. 121-23 à -26. L’article R. 121-3 précise que sur l’exemplaire du contrat, doit figurer la mention : 'Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre'. Mme Y soulève, entre autres, l’irrégularité formelle du bon de commande au regard des articles L. 121-23 et R. 121-3 du code de la consommation, en ce qu’il ne contient ni la mention prévue par ce dernier article, ci-avant citée, ni celle de la faculté de renoncer au contrat, et des conditions d’exercice de cette faculté. La société X répond que le formulaire resté entre les mains de Mme Y contient le bordereau de rétractation, avec les mentions prévues par le code de la consommation, notamment l’indication du délai de 7 jours pour se rétracter ; que ce bordereau porte l’en-tête 'Annulation de commande', que par ailleurs le texte des articles L. 121-23 à -26 du dit code est cité sur le contrat lui-même, et que Mme Y a ainsi été clairement informée de son droit de se rétracter. Cependant l’exemplaire de l’acte contractuel remis à Mme Y, s’il comporte un formulaire détachable conforme aux exigences des articles R. 121-5 et R. 121-6 du code de la consommation, et s’il cite le texte intégral des articles L. 121-23 à – 26, ne contient, en revanche, ni la mention prévue à l’article R. 121-3, ni non plus celle de la faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25 et des modalités de son exercice – alors que cette dernière mention est expressément exigée par l’article L. 121-23, en plus du formulaire prévu par l’article L. 121-24. Il s’ensuit que cet acte contractuel n’est pas conforme à toutes les prescriptions édictées à peine de nullité par l’article L. 121-23 du code de la consommation. Il convient par suite de prononcer l’annulation du contrat de vente et de prestation de services conclu le 23 octobre 2010 entre Mme Y et la SARL X, sans qu’il soit utile d’examiner les autres motifs d’annulation articulés par Mme Y, dès lors que celle-ci ne formule aucune demande de dommages et intérêts, pour le dol dont elle déclare avoir été victime de la part de la SARL X. Le jugement déféré, ayant rejeté la demande d’annulation, sera infirmé de ce chef. Selon l’ancien article L. 311-32 du code de la consommation (devenu l’article L. 311-55 du même code), lorsque le contrat principal de vente ou de prestation de services est judiciairement annulé ou résolu, le contrat de crédit, conclu en vue du contrat principal, est lui-même annulé ou résolu de plein droit. Il convient dès lors de prononcer, comme pour le contrat principal, l’annulation du contrat de crédit conclu entre la S.A. SOFEMO et Mme Y. Les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant le prêt : l’emprunteuse se trouve dès lors tenue de restituer la somme prêtée, dans la limite du capital restant dû ; elle n’aurait pu être dispensée de cette obligation que dans le cas d’une faute de la banque prêteuse dans le versement du capital prêté, faute qui aurait pu l’exposer à payer à l’emprunteuse des dommages et intérêts, venant en compensation de sa propre dette ; or Mme Y ne fait état d’aucune faute de la SA BANQUE SOFEMO à cet égard, et ne formule contre celle-ci aucune demande de dommages et intérêts. Mme Y est par suite obligée au remboursement du capital prêté, sous déduction des paiements qu’elle a déjà effectués depuis l’origine. Il est rappelé que le capital prêté s’élevait à 18 000 euros – et non à 18 792,46 euros, comme indiqué sur le tableau d’amortissement. La SA BANQUE SOFEMO fait état de trois versements effectués par Mme Y, en août, septembre et décembre 2012 pour un montant total de 1 897,67 euros, versements détaillés dans un décompte qu’elle produit, arrêté au 26 février 2015 ; Mme Y ne conteste pas ce décompte, et confirme même l’un des trois paiements allégués par la banque : celui de 1 549,15 euros, qui apparaît, à la date du 14 août 2012, sur un relevé du compte de Mme Y. Il convient par suite d’admettre la réalité de ces paiements opérés par Mme Y à hauteur de la somme susdite de 1 897,67 euros, et de faire droit à la demande en paiement de la S.A. BANQUE SOFEMO, pour le solde de 18 000 – 1 897,67 = 16 102,33 euros. Mme Y demande, pour le cas où elle serait tenue à paiement, à pouvoir s’acquitter de sa dette selon le tableau d’amortissement annexé au contrat ; cependant ce tableau d’amortissement a perdu toute force obligatoire par suite de l’annulation du prêt, au surplus, le délai demandé par Mme Y serait très supérieur à celui de deux années maximum prévu par la loi, et enfin, Mme Y a déjà bénéficié de fait d’une suspension des paiement d’environ quatre années (depuis décembre 2012), ce qui ne justifie pas qu’elle puisse bénéficier de délais supplémentaires. Sa demande sur ce point sera rejetée. Il est conforme à l’équité de condamner la SARL X à payer à Mme Y une somme de 1 500 euros pour les frais d’instance irrépétibles que celle-ci a exposés, et de rejeter le surplus des demandes présentées au même titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau, Prononce l’annulation du contrat conclu le 23 octobre 2010 entre Mme Y et la SARL X, et du contrat de crédit conclu le 23 novembre 2010 entre la SA BANQUE SOFEMO et Mme Y ;
Condamne Mme A Y à payer à la SA BANQUE SOFEMO une somme de 16 102,33 euros en restitution du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SARL X à payer à Mme Y une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SARL X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
C. VIAL F. RIFFAUD
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